‹ De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudenceChapitre 15 sur 28 · XIV. M · texte numérisé non relu

XIV. M

fit il na faut pas croire que ce soit par hasard, OU par une simple négligence des rédacteurs du mtm u iijMti code d'instruction criminelle^ que le droit de rendre la liberté aux individus arbitrairement détenus, soit renfermé dans une telle restriction. —L'oubli était impossible. Ces rédacteurs avaient aoQS les yeux le titre 19 du livre 2 du code du 3 brumaire an IV , qui lui-même était une copie du titre 1 4 de la seconde partie de la loi des 16-29 septembre i79i'. — Dans ces lois , les deux cas sont prévus; celui de détention dans un lieu qui n'est point légalement désigné pour servir à cette fin (58a, 583, 584 ^^ ^^^ du 3 brumaire an IV), et celui de détention dans une maison d'arrêt ou prison , sans que cette détention soit justifiée par aucun acte légal (586, 587 du même code). La mise en liberté est ordonnée dans les deux cas. — Mais une telle marche ne ■pouvait plus convenir sous le régime impérial. Ce n'était pas avec le système des prisons d'état et des arrestations par mesure de haute police, que l'on pouvait concéder encore à un simple fonctionnaire,de moyen ordre le droit de faire mettre en liberté les individus jetés dans les prisons sans mandat ni jugement. On voulait bien permettre la prompte réparation du crime de détention arbitraire commis par un particulier dans une maison particulière; mais cet autre crime commis par

!iïO F' PARTIE,

. -, îT* l'autorité elle-même, et exécuté ouvertement dans Mirer u libtrtê les lîeux OU le crîme est puni , il fallait bien se

iadÎTidatUt. , 1, , r 7

garder d y toucher.

Cette réflexion sur le système d'alors^ nous fait mieux comprendre le sens de l'article 1 19 du code pénal* — Il semble que ce soit le naaitre luimême qui parle et qui dise : « Lorsqu'un homme » est mis en prison sans ordre de justice, s'il se » tait, magistrats, taisez-vous vous-mêmes. — )> S'il se plaint, je vous permets de recevoir sa » plainte et de la faire remonter jusqu'à mes mi» » nistres. Le reste ne vous regarde pas. »

L'art. 587 du code du 3 brumaire an IV portait : « Si l'officier municipal , lors de sa visite » (dans les maisons d'arrêt, de justice ou pri- » sons), découvre qu'un homme est détenu, » sans que sa détention soit justifiée par aucun )) des actes exigés par la loi , il en dresse sur-le- » champ procès-verbal y et fait conduire le dé- » tenu à la municipalité, laquelle , après avoir de » nouveau constaté le fait^ le met définitivement « en liberté, et dans ce cas poursuit la punition du )) gardien et du geôlier. » Tout fonctionnaire de l'ordre administratif, comme de l'ordre judiciaire, chargé de visiter les prisons, doit avoir le . droit de constater les détentions illégales ; mab l'autorité municipale avait, en l'an IV, des attributions judiciaires qu'elle^n'a pas aujourd'hui. Ce

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ne pourrait pas être h elle, eu conséquence, que Ton confierait niaintenant le soin de faire élargir «ur«r u iii>«fi un prisonnier dont la détention ne serait pas ap- *"^*'**'*"^ puyéesur un acte légal. Cest au tribunal du lieu que ce droit doit appartenir. Ce tribunal^ réuni avec célérité à la chambre du conseil , sur la demande du détenu ou du fonctionnaire qui aurait constaté la nature de la détention, rendrait, après avoir reçu les conclusions du ministère pu- UiC) Fordonnance de mise en liberté qui serait ' exécutée à Tinstant.

Pour détruire Tabus que je signale et les causes, qui Tentretiennent^il serait nécessaire qu'un article du code d'instruction criminelle contint, non pas incomplètement, comme on le voit dans Fart. 609^ mais de manière à ce que les concierges de prisons n'eussent pas h aller chercher des règles ailleurs , l'énumération de tous les cas de détention légale. — Cet article se terminerait par la marche k suivre pour faire cesser les détentions illégales. — Je suppose qu'un tel article pourrait être conçu à peu près comme il suit :

« Nul gardien de maison d'arrêt, de maison <Ic

• justice ou de prison, ne pourra, sous peine d*étre

• poursuiTi comme coupable dé détention arbitraire , » recevoir ni retenir aucune personne que dans les

• cas suivans :

» i*^. en vertu d'un mandat d*amcner, jusqu'à Tin-

sartr

212 F' PARTIB,

» terrogatoire, qui devra avoir lieu dans les vingtr«r^u* UfterU * q*wtre heures de Tarrivée du détenu ; indWidueUe. , jj°, CD vertu d'uD mandat de dépôt, jusqu* au man- » dat d arrêt ou jusqu'à la mise en liberté accordée » par le magistrat qui aura décerné le mandat de » dépôt;

» 3^. en vertu d*un mandat d*arr£t Jusqu'à la con- » diimnation ou jusqu'à la mise en liberté ordonnée » par le procureur du roi, en exécution d'une ordon- • nance de la chambre du conseil ou d*un ju|;ement » d'acquittement;

» 4". en vertu d'une ordonnance de prise de » corps (i), jusqu'à l'arrêt de la cour royale pronon- » çant la mise en accusation, ou prescrivant la mise « en liberté qui sera opérée par les ordres du ministère » public;

» 5^. en vertu d'un arrêt de mise en accusation » jusqu'à larrêl de la cour d'assises prononçant la » condamnation, ou l'ordonnance du président de » cette cour, prononçant l'acquittement ou la mise en » liberté;

» 6", en vertu d'un arrêt de cour d'assises, pro-

(i) Je sais qu'il semble rësultci* de la jurisprudence de la cour de cassation que Tordonnance de prise de corps n*est pas exécutoire par elle seule. Mais , indépendamment de ce qui pourrait être dit pour combattre cette opinion , même dans Tétat actuel de la législation , je suppose ici que les ordonoancie de prise de corps ne sont rendues qu*à la majorité des )uge8, comme plus haut j'en ai indique la nécessité.

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nonçâDl une condaoïnation par coDlumAcey qui ne n^-,., ^^

produira que leflct d un arrêt de mue en «€cu« «mw k Ukm

m y^. en vertu d*un arrêt contradictoire de cour d'assises, prononçant une peine temporaire ou perpét— lie, jusqu'à la mise en liberté ordonnée par le miinstère public à l'expiration de la peine ou en exécution de lettres de grâce ; ■ 8^. en venu d'un jugement de police corrertionnelle^ ou de simple police ij^evenu définitif a défiiut d'appd par le condamné et prononçant l'enipriaonnement | jusqu'à la mise en liberté ordonnée par lit ministère publie, quand la peine sera expirée;

• 9®. en vertu de l'ordre des magistrats désignes dans les articles 89 et 91 du code de procédure , 5o4 ^ 509 du code d'instruction criminelle , et dans les cas prévus par ces articles, sans que la déteur tion puisse dépasser vingt-quatre heures ;

• 10°. en vertu d*un arrêté du préfet, quant aux surveillés auxquels Tarticle 4^ du code pénal est applicable (i), et quant aux étrangers déclarés vagabonds par jugement qui, conformément i I article 272 dn code pénal, seraient reconduits (liors do royaume ; ^ » II**, en vertu dunj jugement omporUinl con-

(1) Jusqu'au joui nû l'on auia rocoiiiiu que In surreilUnca doit être abolie.

If oyétu d'osndif idiMlle. *

2l4 I" PARTIE,

trainte par corps, et prononçant une condamnation pécuniaire, exécuté conformément aux articles.... de la loi du.... (loi projetée sur la contrainte par corps), ai I et suivans du code forestier, 77 et suivans du code de la pêche fluviale ; » 12^ en vertu de Tordre par écrit de tout chef militaire y quant aux militaires placés soua les ordres de ce chef;

» i3". en vertu de l'ordre par écrit de l'ofiGcier de gendarmerie, quant aux déserteurs reconnus tels par leurs vétemens militaires ou par leur aveu , aux militaires sans feuille de route ou sans permission d'absence régulières , ou qui se seraient écartés de leur route, et aux jeunes soldats inscrits sur les registres matricules de l'armée et retardataires; » i4^. En vertu d'un jugement de conseil de discipline de la garde nationale^ prononçant la détention (i), jusqu'à la mise en liberté ordonnée par l'officier chargé de l'exécution du jugement ; » i5^. en vertu d*im ordre de conduite régulier, quant aux détenus passagers arrêtés dans un autre arrondissement et conduits au-delà; » 16°. en vertu de l'ordre du procureur du roi, donné sur la demande du tuteur et de l'autorité mimicipale, à l'égard des interdits pour cause de

(1} ^. l'arrêt de la cour de cassation du 19 décembre 1823, BuL crim., p. 533.

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fureur^ jiuquau placement dans une maison de saDtë oo jusqu'à l'ordre de mise en liberté i\\ Jf**,***..5"

» S'il arrive qu'une détention soit opérée hors de ia^ii^db. de ces cas, le tribunal qui en sera informé par la plainte du détenu , par le procès-Terbal d'un des fonctionnaires chargés de la visite des prisons, ou de toute autre manière, se réunira, sans retard, en chambre du conseil, et sur les conclusions écrites du procureur du roi, rendra une ordonnance de misa en liberté , que le procureur du roi fera exécuter siur-le-champ , sans préjudice de la potirsuiti

en détention arbitraire.

• Le firésent article restera affidié dans le loge- • ment de tous gardiens et concierges de prisons »

(i) En attendant qoe noos ajons une législation sur celte iiii^K>rtante matière, (f^. la liberté indiridaelic des pauvres gens).

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