CHAPITRE PREMIER
De la loi du a5 juin i8a4*
Cette loi a été rédigée à la hâte , à ce qu'assurent tous ceux qui ont connaissance de sa créa-
tien. U parait que le projet en a été propose et adopté aubitement, au milieu de plusieurs autres sur lesquels tous les sentimens n^étaient pas d'accord. Aussi a-t-elle été bien loin de répcmdre à l'attente générale de ceux qui souhaitaient que des modifications fussent faites au code pénal. Mais enfin, telle qu'elle est, le but dans lequel elle a été rédigée n'est pas douteux/ Ce n'est pas une loi de rigueur; c'est, tout au contraire, une loi d'humanité. Si son texte présente des obscurités, et s'il est en conséquence nécessaire, pour l'interpréter, de recourir h son* esprit, c'est dans le sens de l'humanité que Tintcrprétation doit-étre donnée. -^ Nous allons voir comment b cour de cassation a expliqué les passages de cette loi qui pouvaient donner lieu au doute.
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§. I. Art. 8 et 9 db la loi.
Maximum de toutes les peines de l'article 40 1 .
Je m'arrêterai d'abord aux art. 8 et 9 de la loi. Us sont ainsi conçus : « Art. 8. La peine pro- » noDcée par l'art. 384 du code pénal contre les
Loi4«25|d
!2l8 ir PARTIE,
, . , ' '! ." » coupables de vol ou de tentative de vof
Loi do 25 juin. '■
"Maximumàfi )) comniis à l'aide d'effractioii ou d'escalade , I6S. » pourra être réduite , soit k celle de la réclusion,
» soit au maximum des peines correctionnelles » déterminées par Fart. 4oi du même code. — » Art. 9. La peine prononcée par Part. 386 du » code pénal contre les individus déclarés cou- D pables des vols prévus par le numéro T' de cet » article, pourra être réduite au maximum des » peines correctionnelles déterminées par l'art. n 4oi du même code. » — L'art. 4^1 du code pénal porte « que les vols, etc., qu'il prévoit, » seront punis d'un emprisonnement d'un au au » moins et de cinq ans au plus , et pourront » même l'être d'une amende qui sera |de ifi francs » au moins et de 5oo francs au plus. » Il ajoute: « Les coupables ^oarroTi^ encore être interdits » des droits mentionnés en l'art. 4^ du présent » code, pendant cinq ans au moins et dix ans » au plus, à compter du jour où ils auront subi » leur peine. » Il se termine enfin par cette disposition : « Us y90u/TY>n^ aussi être mis par l'arrêt )) ou le jugement sous la surveillance de la » haute police pendant le même nombre d'an- » nées. ))
Les cours d'assises en faisant, pour la première fois, 'application des art. 8 et 9 de la loi du a5 juin i8a4i ont suivi le sens apparent de ces ar^
Ucles combinés avec l'article 4oi. Elles ont vu . ,. ,. . qu'ii fallait prononcer un maximum ; elles ont .. jfkrAMMt «• proDoncé un maximum. Mais elles ont vu en ^' ^ même temps que, dans l'art. 401^ auquel on les renvoyait, il n'y avait que l'emprisonnement qui fût impérativement ordonné , et que l'amende , Finterdiction de droits et la surveillance étaient facultatives. Quelques-unes ont pensé qu'à la vérité, si elles appliquaient ces dernières peines^ elles ne pouvaient pas les infliger moindres que le maximum ; mais elles ont jugé qu'elles n'étaient pas obligées de les prononcer, puisque l'art. 4^1 ^^ l'exige pas. — Ces cours d'assises ont, en conséquence, en appliquant les art. 8 et 9 de la loi nouvelle, infligé les cinq années d'emprisonnement, maximum de cette peine dans l'art. 4^1 i mais elles n'y ont joint les peines accessoires qu'autant qu'elles l'ont jugé convenable.
La cour de cassation a bl&mé ce système et cassé un grand nombre d'arrêts de cour d'assises. Ble a pensé que ce qu'il y avait de facultatif dans , Part. 4^1 disparaissait dans l'application de la nouvelle loi , et que c'était le maximum y non pas seulement de telle ou telle peine , mais de TOUTES les peines de l'art. 4oi , que l'on devait
prononcer.
Cest l'arrêt du 24 septembre i %vk/{{Bul. crim.^
P' ^7) 4^^ fondé cette jurisprudence. Ceux qui
aes
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— ont été rendus depuis n'ont fait'que copiçr[celui-lày ^^^Ma^^d» ^^ ®'y référer. — Dans les motifs de cet arrêtée tMte# let pei- n'aperçois que deux argumens. Le premier, présenté sous plusieurs formes, mais qui ne cesse pas d'être le même , c'est l'évidence. Voici en effet ce qu'on lit dans l'arrêt : « Or, comme it n'est » pas douteux que ces mots , le maximum des » peines déterminées par l'art. 4o i , signifiaient » le maximum de toutes les peines déterminées » par Part. 4o i ^ il est évident qu'on viole éga- )) lement la loi , soit en n'appliquant qu'une » partie des peines déterminées par l'art. 4oi| » soit en ne les portant pas toutes au maxi" » mum. »
// n^est pas douteux , il est évident. — Mais c'est la question. J'avoue^ quant à moi, que cette absence de doute, cette évidence, ne me frappent point. Il faut prononcer le maximum des peines de l'article 4^^^ ^^'^ tndXsi le mot toutes n'est pas dans la loi. ; — Il me semble qu'il n'y a rien d'absurde à penser que les art. 8 et 9 de lajoi de 1824, en exigeant que ce soit le maximum des peines de l'art. 4oi qui soit appliqué, ont entendu que ces peines seraient, du reste, ce qu'on les voit dans cet art. 4^1 9 c'està-dire, l'une (l'emprisonnement) obligatoire^ et les autres facultatives ; — Qu'ainsi y il faudrait toujours prononcer cinq ans d'emprisonnement;
CHAP. 1) §. I. :^3i
que, 8Î l'on prononçait Famendc , clic ne pourrait ^^^^ . pas être moindre de 5oo francs; que, si Ton y -MmximmmÀ9 ajoutait nnterdiction de droits ou la|survoillance, ms. ce ne serait pas pour un temps inférieur h dix années; mais que cette amende ,*cette interdiction de droits, cette surveillance, ne seraient prononcées que si les juges le trouvaient k propos.
Les maximum des peines de Tart. 4oi , c'est le maximum d'une peine obligatoire et le maxi^ mum de peines facultatives. Vouloir que toutes deviennent obligatoires par cela seul que le maximum doit en être prononcé, n'est<:e pas en changer la nature? — ' Qu'y a-t-il d'impossible, ou même d'extraordinaire, à ce que les juges, en recevant l'ordre , s'ils Rappliquent telle peine, d'en prononcer le maximum , conservent la faculté de ne point appliquer la peine 7 Pourquoi enfin, quand les art. 8 et 9 de la loi de 1824 se bornent textuellement à rendre les peines invariables quant à leur étendue, leur faire dire qu'ils enlèvent , en outre, à ces peines la qualité qu'elles ont d'être facultatives 7
Peut-être eût-il été possible de rendre la loi plus claire dans le sens que je lui suppose , en disant : « Le maximum de la peine d'em- D prisonnement portée par l'art. 401 et le maxi- B mum des autres pfiines déterminées par cet » article, si la cour d'assises juge a propos de
t^22 IV PARTIE,
7~7r*T~T~ » les prononcer. » Mais c'eût été une rédaction nMjn'iiiiim de [>eaucoup plus longue; et l'on vise avec raison
tout€t les pei- ,
nés. au laconisme dans le style légal. Ce qui est cer-
tain ^ c'est que si on eût voulu dire le maximum de toutes les peines de l'art. 4^i , un mot suffisait; et quand [ce mot si bref, et dont l'utilité eût été si évidente, n'a pas été employé , il est présumable qu'on n^avait pas la volonté d'en faire usage.
Quelle autre rédaction , au surplus , que celle que je viens d'indiquer comme ayant pu paraître trop longue, aurait-on dû employer pour exprimer le sens dans lequel j'entends les art. 8 et g? Si l'on avait dit que les \auteurs des vols prévus par ceyj articles seraient punis conformément oTart. 4o i [( hypothèse posée [dans l'arrêt du ^4 septembre 1824 )> on n'aurait pas atteint le but auquel on voulait arriver, puisqu'on aurait laissé par-là aux cours} d'assises, non-seulement le pouvoir de ne [point appliquer les peines hr.ultatives, mais celui de prononcer le minimum des peines de l'art. 4oi. — Si l'on avait dit que les auteurs de ces vols seraient punis du maximum de la peine déterminée par l'art. 4^*1 cette disposition eût été, incomplète, d'après le sens apparent du'^mot peine au singulier, puisqu'il y a plusieurs peinas dans l'art. 4^' 5 ^^ bien elle eût été identique avec celle qui existe,
si les mots de la peine afiient dft être consi-
dérés oonmie ayant, ainsi que je vais le dire, y ,r ^l
la même valeur que les mots des peines.
n me semble donc que la rédaction dont on s'est servi, au maximum des peines déterminées par Tari. 401, remplissait le double but d'une brièveté désirable et d'une clarté suffisante dans le sens fiivorable. — Biais enfin , si ce sens favorable n'est pas, pour tous les esprits, aussi cbir qu'il me panjt l'être, toujours ne pourrait-on disconvenir qu'il n'ait pour lui quelques raisonnables présomptions. Eb bien! dans le doute, comment doit-on interpréter les lois de bienfaisance 7 Fa* wvr ampliandi. Devait-on donc ajouter & la Nun mot qui en augmente b rigueur? Devait-on iroer les cours d'assises à appliquer le maximum ^ toutes les peines de l'art. 40 1 ? Ne devait-on s, au contraire, décider qu'elles avaient la vite de ne prononcer, outre le maximum Peroprisonnement, que le niArîmun de celles autres peines qu'elles jugeraient néces-
ea art. 57 et 58 du code pénal contiennent des
witioos qu'il est bon de rappeler ici. L'art. 67