‹ De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudenceChapitre 18 sur 28 · I : « Quiconque , ayant été condamné pour · texte numérisé non relu

I : « Quiconque , ayant été condamné pour

crime , aura commis un délit de nature à

0 puni correction ncllcment, ^e/vx co/i^am/ic'

maximum de la peine portée par la loi, et

2^4 II'' PARTItE,

- )) cette peine pourraétre élevée jusqu'au double. »

LoidaaSjttin. x ^ f o i i

^Mammumâe — L art. DO est coDçu oaus les méme9 termes^ nés. ' * ^ 9^^^ le cas OÙ la première condamnation a été un emprisonnement correctionnel de plus d'une année. — Que signifient ici ces mots^ de la peine J Ne veulent-ils pas dire, la peine comme elle est déterminée par l'art, qu'il s'agira d'appliquer ? S'il s'agit d'appliquer l'art, ^oi^la peine ne sera-t-elle pas un emprisonnement obligatoire ^ plus une amende, un» interdiction, et une surveillance facultatives ? — Et quel sera le maximum de cette peine ? Ne sera*ce pas le plus haut degr^ qu'elle puisse atteindre ? La peine atteindraitelle donc son plus haut degré , son nuuvimun, si elle n'était pas tout ce qu'elle peut étce , c'estr à-dire , si elle ne s'élevait pas au maximum de la partie facultative comme à celui de la partie obligatoire? N'est-il donc pas grammaticalement certain qu'en pareil cas le maximum de la peine veut dire le maximum des peines , et que , suivant le système d'interprétation admis par l'arrêt du 24 septembre 1824, il faudrait prononcer^ en appliquant l'art. 67 à un vol simple, cinq ans d'emprisonnement, 5oo francs d'amende, dix ans d'interdiction de droits et dix ans de surveillance? — Enfin ne pourrait-on pas dire aussi que c'est là le sens és^ident de l'art. 67 , et qu't/ n*est pas douteux^ en conséquence^ que cet article impose

le dcTOÎr de prononcer le maximum de toutes - , . - . les peines 7 — On pourrait peut-être aller jusqu'à -Mmximmmèm dire que les mots maximum de la peine ont un mm. sens plus étendu que ceux maximum des peines; parce qu'ils font de la peine un seul tout , un ensemble indivisible; qu'ils ne permettent pas même l'application séparée du maximum de chacune des peines^ dont la peine totale se compose ; et qu^ls exigent plus formellement que ce soit le maximum du tout que l'on prononce.

Et pourtant la cour de cassation décide que cet art. 67 n'oblige pas de prononcer contre un Toleur précédemment condamné pour crime, le maximum de toutes les peines de l'art. 4o i . C'est un arrêt du 10 février 1827 (BuL crim.^p. io5) qui contient cette décision. Cet arrêt s'appuie notamment sur ce que (c les tribunaux doivent » être maintenus en possession de la latitude qui » leur est accordée par la loi , pour l'application 9 des peines portées par l'art. 4oi du code pénal; n que cette faculté doit d'autant mieux leur être n accordée , qu'elle tend à alléger le sort des con- » damnés. » — C'est là de la raison et de l'humaoanité. — La cour de cassation fait taire les conséquences grammaticales que l'on peut déduire de l'art. 67 , pour faire prédominer la latitude qui doit appartenir aux juges chaque fois qu'on les chai^ de fiaûre l'application de l'art. 4o i .

aa6 II* PARTIE,

. Comment donc est-il possible de ne pas suivre •^Maximum de cette F^le d'interprétation ^ pour les art. 8 et 9 de M,. la loi du a5 juin 1824? — La cour de cassation a

senti la difficulté. Voici comment elle la résout: « Que si les art. 6, 8 et 9 de la loi du :i5 juin i8a4) » ordonnent j dans certains cas, ^application » de toutes les peines ^ c'est lorsque la loi auto* » rise les juges k substituer des peines purement » correctionnelles à des peines afOictivea et in- » famantes, et qu'on n'en saurait induire que » les juges sont obligés à faire la même appli- » cation dans le cas distinct et déterminé par » l'art. 57 du code pénal. » ' — Ordonnent Pop* plication de toutes ces peines I mais ce n'est pas la loi qui l'ordonne; c'est la jurisprudence. Je ne puis trop redire que le mot ttutes n'est pas dans la loi du :i5 juin; Ty introduire n'est pas plus une chose possible qu'il ne l'est de l'introduire dans l'art. 57. — Loin d'établir entre les deux lois une différence qui ne me parait point du tout exister, dans le sens où la cour de cassation l'indique, n'eût-il pas été plus convenable d'interpréter la loi du oS juin suivant la règle admise pour l'interprétation de l'art. 67 du code pénal 7

De ce que la loi du ^5 juin autorise les juges à substituer des peines correctionnelles k des peines afïlictives et infamantes, il ne s'ensuit pas qu'oo

ajouter à celte loi. Si Ton voulait aussi »^^^,j^

jouter k l'art. S'j ^ en faisant remarquer qu'un -Mmémm «•

lomme déjà condamné pour crime mérite bien , mm.

11 oœnmet un vol simple, l'application de toutes

m peines de TarL 4o i , ne le pourrait-on pas éga-

egient? — Pour les deux lois tenons-nous-en à

se qu^elles disent formellement^ sans y rien in-

loduire; et^ pour Tune comme pour l<iutre, sui-

loiia la règle d'interprétation posée dans Parrét

la lo février 1837^ en reconnaissant que toutes

esfoUqu*il y a lieu à appliquer les peines de Fart.

(ot du code pénal ^ chacune de ces peines con-

terre le caractère que cet article lui donne : d'o-

bligaloire (Temprisonncment), et de facultative,

[TaDiende, l'interdiction , b surveillance )•

Après avoir ainsi examiné l'argument J'eVi-

dence sur lequel se fonde principalement l'arrêt

da a4 septembre 18249 j'arrive au second et der^

oier argument qui motive cet arrêt. Le voici :

« Le projet ( de la loi du a5 juin i8a4 ) portait :

a la peine pourra être réduite à celle de cinq

s €ins d'emprisonnement. A ces mots , on sub-

s stitua ceux-ci : pounn être réduite au maxi-

0 mum des peines correctionnelles déterminées

» parrart.401. Ce changement fut fondé, comme

s le dit M. le comte Desèze , dans son rapport

s à la chambre des Pairs, sur les précautions que

A la s4reté publique réclame , et les soupçons

)> que font naturellement naître les indwidus

Loi du a5 juin. »

-^Maximum de )) condumnés pour vol. » — Tel est le fait et le '^**" motif du changement. — La cour de cassation continue : « Ainsi l'on pensa que la sûreté publi- » que exigeait que le maximum de la surveil- » lance et des autres peines accessoires détep- )) minées par Tart. 4^1 du code pénal, accom- » {)agnàt toujours l'emprisonnement, lorsque » les cours d'assises jugeraient à propos d'admet- » tre la réduction autorisée par la loi du ^5 juin. » Il faut distinguer dans cet argument entre le fait avancé et la conséquence que la cour de cassation en tire. Qu'on ait substitué dans le projet de loi les mots maximum des peines de Fart.

40 I , à ceux cinq ans d^emprisonnement^ cela se peut. — Qu'on ait fait ce changement à raison des précautions que la sûreté publique réclame^ cela se peut encore , quelque erreur qu'à mon avis

41 y ait à croire la surveillance utile pour la sûreté publique. — Mais qu'on ait voulu, en conséquence, que les peines accessoires de l'art. 4oi accompagnassentiou/oi/rf la peine d'emprisonnement, c'est ce qui n*est que dans l'arrêt; et c'est positivement ce qui est en question. Le mot toujours n'est pas plus dans la loi que le mot toutes. — Que les mots , maximum des peines de l*art. 4oi , aient été mis dans la loi par amendement, ou qu'ils aient fait partie de la première r^

dactioD , qu'importe? leur valeur n'en est pas ^

changée. — El le but dans lequel on les a ajou — Mùudmmmém tés il cette première rédaction, n'est-il pas^auMt. surplus /suffisamment rempli par le sens que je leur reconnais? -«- On n'avait pas d'abord permis la surveilbnce; on b permet ensuite. N'en est-ce pas assez, en supposant que cette surveillance soit utile, pour querinlérét de la sûreté publique soit conservé ? Comment prouvot-on que les législateurs aient voulu aller plus bin dans les art. 8 et 9^ de la loi du a5 juin ^ que dans l'art. 4oi , auquel ils renvoient? — Les jugea qui auront la faculté d'infliger la surveillance n'auront-ils pas assez de bon sens pour apprécier les cas dans lesquels il sera convenable de la prononcer? Vaudrait-il mieux que la loi eût substitué sa volonté aveugle à la volonlé^ éclairée des magistrats ? Et qupnd cela vaudrait mieux , l'a^t-elle fait ? Dire oui , c'est toujours juger la question par la question (i).

(1) Je ne crois pas qu'on puisse s'occuper de savoir si un 00 pliuiturf des niagisU^aU qui ont requis ou rendu l'arrêt dn 04 septembre i8a4 avaient participé 4 la rédaction du projet de la loi du a5 juin , et devaient mieux que tous antres en connaître le véiitable sens. Quand la loi est rendue, B*eûtpelle eu qu'un seul rédacteur, ce rédacteur ne pourrait pas lui-même dire que telle disposition doit être entendue eo tel jens, paxce que c'est dans ce sens qu'en la

23o ir

Loiduas-uin^ ^^ sccond allument de l'arrêt du ^4 seplem- — jimûnmi» de l)re 1834 ne me semble donc pas plus concluant que le premier. — Puisse la cour de cassation revenir sur sa jurisprudence , et apprendre à toutes les cours d'assises qu'en usant du droit que leur accordent les art. 8 et 9 de la loi du 35 juin , elles ont la faculté dé ne point infliger la surveillance! — Pour la plupart des individus condamnés comme A^oleurs , l'amende qu'ils ne peuvent pas payer j et l'interdiction de certains droits dont ils n'ont point occasion d'user, sont fort peu de chose; mais la surveillance delà haute-police est, pour toutes les classes , une cruelle aggravation de peine; et, en attendant qu'elle soit abrogée, l'humanité fait souhaiter qu'au lieu de multiplier les cas où celle peine est obligatoire , la jurisprudence étende le nombre de ceux où elle n'est que

rédigeant il l'a conçue. La loi est l'œuvre de tous les membres des deux chambres qui Vont votée ; son sens véritable est celui dans lequel elle a été entendue par eux ; et sou rédacleur primitif ne sait pas mieux qu'uu commentateur ordinaire dans quel sens les législateurs ont compris et vole une disposition susceptible de plusieurs interprétations. — Est-il^ par exemple, un seul des rédacteurs de la loi du 25 juin qui puisse affirmer que si le mot toutes avait été inséré dans le projet des art. 8 et 9, il n'eût pas été repoussé par les Chambres? Qui peut attester que ce ne soit pas le sens que je donne à ces aiHicles qui leur ait mérité les centaines de Miifrigw par lesquels ils sont devenus loi de TEtat?

CIIAP. 1 , ^. II. i.) I

facultative, et où les juges^ en écoutant leur bon

sens el leur cœur, peuvent • abstenir de b-MutaM^i

prononcer. '^

$• II. — ^Art. 2^3 et6 delà loi du 25 Juin i8a4* — Toutes les peines de l'art. 4oi.

L'an, a de la loi du a5 juin 18^4 ^^ ^^^^^ conça : <c Les vols et tentatives de vols spécifiés s dans Fart. 388 du code pénal seront jugés cor- » rectionnellement, et punis des peines détermi- » nées par Fart. 4oi du même code. » —L'art. 3 porte : « Seront jugés dans les mêmes formes, et s panis des mêmes peines, les vols ou tentatives s de vols commis dans l'auberge ou l'hâtellerie s dans laquelle le coupable était reçu. » — Art. 6. « La peine prononcée par Tart. 3o9 du code pé-

n nal pourra être réduite aux peines détcr-

n minées par l'art. 4oi du même code, sans que i> l'emprisonnement puisse être an-dessous de s trois années. »

Quel homme doué d'un sens ordinaire pourra concevoir du doute sur la manière d'entendre ces articles? — Puni des peines déterminées par fart. 4oi ; réduite aux peines déterminées par

^32 ir PARTIE,

=rr^rart. 4^i. — Faut-il autre chose ^ pour savoir ce

Loi du a5 juin. , i« n

- Toutes les que signifient ces expressions, que lire lart. 4^1 ? — On le lit; on y voit une seule peine qui soit obligatoire, c'est l'emprisonnement; et trois autres peines, l'amende, l'interdiction de droits et la surveillance, qui sont facultatives. — On croit, en conséquence, qu'il est évident que les peines à infliger, d'après les art. a, 3 et 6 de la loi du 25 juin, seront un emprisonnement que l'on prononcera nécessairement, et les trois autres peines que l'on ne prononcera qu'autant qu'on le voudra et qu'on le jugera utile , comme cela s'exé* cute chaque fois qu'il y a lieu de faire application directe de cet art, 4^1. — Mais la cour de cassation décide que cette opinion est une erreur, et que ce n'est pas là ce qui est évident. Dans son arrêt du i6 décembre 1824 (BulL crim.^ p. 575), et dans celui du 5 mars iSaS (BulL crim.j p. 125), sans parler de tous les autres qui n'ont fait que copier ceux-ci, on lit que (c les n mots , des peines et aux peines , embrassent » ésfidejnment dans leur généralité toutes les. » peines énoncées dans l'art. 4oi. »

Voilà donc le mot toutes encore une fois ajouté à la loi. Sur ce point, je crois que la cour de cassation obtient peu d'obéissance de la part des tribunaux du royaume, et qu'elle aurait trop à faire si elle voubit casser tous les jugemens et arrêta

CHAP. l, §. 11. ^33

ni contreviennent à sa jurisprudence. — Dans •— -• s art. 8 et g de la loi du j5 juin , le mot maxi" - Tomtw \m \um^ qui précède les mots des peines^ a pu jeter ^*"*' uelque incertitude sur la manière d'entendre ces dmiers mots. Mais rien de tel n'obscurcit le sens es art. s, 3 et 6. — Ces articles veulent qu'on aniase des peines déterminées par^ l'art. 4^^ i est-à-dire des peines^ comme elles sont dans arL 4oi* — Que de telles expressions dénaturent et article en renvoyant à lui, c'est ce qui me emble impossible. Si l'on rend les peines d'àlende, d'interdiction et de surveillance, obliga- Nres, quand elles ne sont que facultatives dans art. 4oi, elles ne seront plus les peines déterlinées par cet article; car la qualité de facultative slja détermination que l'article leur donne.

Il est certain, ici, que la loi aurait pu s'exprimer n d'autres termes. Je ne reviendrai pas sur ce ne j^ai dit dans le paragraphe précédent , de l'emloi qu'on aurait pu faire des mots de la peine y [oi eussent été incomplets dans un sens^ ou iden* iques, tout au moins, aux mots des peines dans in autre sens. J'avouerai seulement qu'on auait pu, notamment dans l'art, s, dire : sera puni OTiformément à VaH. 4o i du code pénal. Mais l'&bord, cette locution n'aurait pas pu s'accorder ivec la construction de l'art. 6; et ensuite, de )onne foi, peut-on trouver une différence entre,

234 ïï* PARTIE,

. . • sera puni conformément à l'art. 4^ i , et sera - Touus les puni des peines déterminées par l'art. 4oi ? — ^°*'* Est-ce qu'avec la première de ces expressions

on ne punirait pas des peines de. Part. 4oi ^ et qu'avec la seconde on ne punirait pas cor^rmément à cet article? — L'identité de valeur n'estelle donc pas absolue?

Cette identité est si complète que la cour de * cassation n'a pas tenté de la contester. On voit , en eflTet, que dans les arrêts des 16 décembre 1824 et 5 mars i8a5, on ne renouvelle pas l'hypothèse, admise un moment dans l'arrêt du a4 septembre 1824^ de l'emploi des mots, seront punis conformément à l'art. 4^1. Mais si cette hypolhèse était inutile dans l'examen des art. 8 et 9 de la loi du 25 juin, qui veulent un maximum obligatoire , elle eût été fort utile, au contraire, dans l'interprétation de art. 2, 3 et 6, qui n'exigent point de maximum', et si la cour de cassation n'y a pas eu recours, c'est qu'elle a bien compris qu'une telle hypothèse serait contraire au système qu'elle établissait, et qu'il y aurait impossibilité de convaincre qui que ce fût qu'il existât une difTérence entre, seront punis con^ fonnément à Fart- 4^^ 9 ^^ seront punis des peines déterminées par l'art. 4o i .

La cour de cassation a basé ces arràts des 16 décembre 18214 ^^ ^ m^s^ 1825 sur deux motife:

le premier est encore V évidence; nous venons de *=»=^===»

^ LoiaasSjuiB.

voir ce qu'il en faut penser, et de quel côté se - Tœuêê iw trouve l'évidence véritable. — Le second , c'est ^**^* rantécédent créé par l'arrêt du a4 septembre 1824* — Voici comment l'arrêt du 16 décembre s'exprime Ji cet égard : u La cour de cas- » sation a reconnu (par l'arrêt du a4 septembre ) » que les mots^ maximum des peines^ écrits >» dans les art. 8 et 9, signifiaient au maximum » de toutes les peines ^ et cependant ces mots » aux peines ne signifieraient pas à toutes les 71 peines I îi^esiAl pas clair que raisonner ainsi ce n serait méconnaître toutes les règles de Vanan logie?i)

Voilà donc que, sans consulter l'esprit des articles qu'il s'agit d'interpréter, et pour établir une analogie dans les interprétations, c'està-dire, pour éviter une apparente contradiction d'arrêts, on se détermine h imposer le même sens aux mêmes mots dans des articles différens. — Nous avons vu dans le paragraphe précédent ce qu'il y avait à dire sur l'interprétation donnée par l'arrêt du a4 septembre 1834 ^ux art. 8 et 9 de la loi, et nous pouvons nous demander si cet arrêt doit être considéré comme un régulateur infaillible. — Mais, d'ailleurs, il ne s'agit plus maintenant des ait. 8 et 9, qui pourraient avoir leur caractère particulier; il s'agit des art. a, 3 et 6, qui ont

le leur. — Un mot de plus ou de moins, avant . Toutes 1m ou après ceux qu*il s'agit d'interpréter , peut en •**^" changer totalement la valeur. — En examinant

Tarrét du ^4 septembre i8:i4, je n'ai pas transcrit l'une des considérations sur lesquelles cet arrêt se fonde, parce qu'elle rentrait dans l'argument d'é^ vidence dont je me suis occupé. Cette considération, la voici : (( Lorsque^ au contraire, le législa- )) teur veut, d'une manière absolue, que l'on ap- » plique le maximum des peines correctionnelles » déterminées par l'art. 4o i ^ il est clair que , dans » tous les cas, le maximum de la totalité de la )) peine, sans exception, doit atteindre le coupa- » ble. » Cette clarté est loin d'arriver jusqu'à moi, et j'en ai déduit les motifs; mais enfin , quand quelqu'un en a été frappé, l'effet du mot maximum y est entré, comme on voit, pour beaucoup. — Comment donc, lorsque l'adjonction du mot maxi' mum a autant influé sur l'interprétation des mots , des peines^ dans les art. 8 et 9, est-il possible d'appliquer cette interprétation toute spéciale , aux art. 2, 3 et 6, dans lesquels le mot maximum n'existe pas? — Est-ce là suivre les règles de Tanalogie ?

En étudiant les art. a, 3 et 6, il ne faut rechercher que le sens qui leur est propre. D6t-on persister dans la jurisprudence établie sur les art. 8 et 9, il n'y aurait point de contradiction entre

CBAP. I, §. ft. :i37

le sens des mots des peines^ précédés du mot "^^^^^^ maximum^ et un autre sens donné aux mêmes -^^« mots isolément considérés. Et dût- il enfin y SToir une contradiction , le devoir n'en serait pas moins impérieux pour les juges, de s'en tenir au sens manifeste des articles qu'ils auraient à appliquer. — Pourrait -on dire à un prévenu : « 11 est Trai que nous ne devrions vous condams ner qu'à telle peine, si nous donnions à la dis- » position de loi qu'on doit vous appliquer, le sens » qo'elle a évidemment ; mais, pour ne pas » mettre cette loi en contradiction avec une s autre de se^ dispositions , nous sommes obligés s de vous infliger une peine supérieure ? » -^ Le prévenu répondrait : <c Jugez les autres comme » TOUS Toudrez; quant à moi, jugez-moi bien; n et si vous me punissez plus que ne le veut » l'article spécial de loi qui m'est applicable, s TOUS commettrez une injustice envers moi. » «—Les art. a , 3 et 6, sont clairs par eux-mêmes; il me semble qu'il faut s'en tenir là quand on les applique, sans songer aux art. 8 et 9^ et à leur interprétation particulière.

Biais, bien loin qu'on doive puiser dans l'arrêt du !i4 septembre i8a4i relatif aux art. 8 et 9, un motif d'interpréter les art. a , 3 et 6 ^ comme le &it la jurisprudence de la cour de cassation , je crois qu'en abondant même dans le sens de cet

peines.

238 ir PARTIE^

^^^^. . arrêt, on doit y trouver une raisou de ne point ~ Touus 1m assimiler la valeur des mêmes mots dans les deux cas , si Ton attache quelque importance à la pensée des premiers rédacteurs de la loi. — On se rappelle, en effet , que l'arrêt du 24 septembre s'appuie notamment sur ce que les mots, le maxi^ mum des peines correctionnelles déterminées par Vart. 4^^ > ^^^ ^^^ substitués dans le projet à ceux , la peine pourra être réduite à celle de cinq ans d'emprisonnement, à raison des précautions que la sûreté publique réclame. — Maïs les art. p.^ 3 et 6, avaient été rédigés et discutés avant les art. 8 et 9 , par les hommes distingués chargés de faire et d'examiner le projet. L'argument fondé sur l'amendement fait à ceux-ci n'est donc point applicable à ceux-là; et, tout au contraire ^ puisque, dans cette rédaction , dans cette discussion préparatoire , les art. 8 et 9 portaient seule* ment ciruf ans d'emprisonnement ^ sans peines accessoires, au moment où l'on s'occupait des art. 2, 3 et 6, on peut regarder comme certain qu'on était alors bien loin de songer, dans les cas de ces articles 2, 3 et 6, jugés moins graves ^ à exiger que toutes les peines accessoires fussent indispensablement jointes à l'emprisonnement. La rédaction primitive des art. 8 et 9 sert ainsi à faire connaître l'esprit de la rédaction primitive et définitive des art. 2, 3 et 6.

cHAP. I , §. U. a39

Tout démontre donc que dans les art. n, 3 et

hokàm»5imm.

6 de la loi du a5 juin^ les expressions les peines - r<Mf«# 1m et aux peines y ne veulent point dire toutes les peines et à toutes les peines, et que les tribunaux, en appliquant ces articles et l'art. 4oi du code pénal, conservent la faculté de ne point infliger l'amende, l'interdiction et la surveillance.

^ III. j^rt. lo et 12 de la loi du a5 /uin 1 824*

Exceptions.

Les neufpremiers articles de la loi du 25 juin 1834 contiennent d'importantes améliorations. Cependant ils sont, sur beaucoup de points, insoffisans. — Les art. 10 et 12 apportent aux bienfailB des neuf premiers des exceptions qui en restreignent k l'excès les avant«iges. — Enfin , la cour de cassation interprète l'art. 10, de manière à rendre nulle, dans un grand nombre de cas, la faveur de la loi.

Les vues qui sont émises dans le dernier chapitre de cet ouvrage indiquent en quoi le commencement de la loi du 25 juin me parait insuffisant. — Quant aux exceptions établies par les art. 10 et 12^ il faut pour les juger lire ces articles, et les voici : Art. 10. (( Les art 2, 3 et 8, Je la présente

24o ir PARTIE 9

» loi ne s'appliquent pas aux vols commis la -Entptiont. » nuit, ni aux vols commis par deux ou pla- » sieurs personnes. — Les dispositions de ces » articles, ainsi que celles de l'art. 9, seront éga- » lement inapplicables aux vols qui, indépen- » daoïment des circonstances spécifiées dans cha- » cun desdits articles, auront été accompagnés » d'une ou de plusieurs des autres circonstances » aggravantes prévues par les art. 38 1 et suivans » du code pénal. — Les vols dont il vient d'être » fait mention continueront à être punis cod- » formémentau code pénal. ;> — Art. 12. ce Les » dispositions ci-dessus,autres toutefois que celles » de l'art. 5, ne s'appliquent ni aux mendians, » ni aux vagabonds, ni aux individus qui , anté- » rieurement au fait pour lequel ils sont poursui- » vis, auront été condamnés, soit à des peines af- » flictives ou infamantes, soit à un emprisonne- )) ment correctionnel de plus de six mois. » — Je m'en tiens en ce moment à citer ces articles, sans faire aucune réflexion sur celles de leurs dispositions dont le sens est précis, parce que toutes les observations à faire h ce sujet trouveront naturellement leur place dans le dernier chapitre. Je m'arrêterai donc seulement ici à l'exameo de la jurisprudence de la cour de cassation sur l'art. 10.

cHAp. I, §. ni. . 34*

Escalade et effraction. — Et d'abord il se-

LqI du sS iiîi»T

rait il souhaiter que la cour de cassation fit ^ Emua* h connattre clairement son opinion sur le point •"^*•"■• de savoir si, diaprés l'article 10, la réunion des deux circonstances d'escalade et if effraction est un obstacle à la réduction de peiné permise par Tarticle 8. -^ Cet article 8 dit que la peine prononcée par Tarticle 3^4 ^^ ^-^^^ pénal, contre les coupables de vol commis h Taide d'ej*fraction ou d'escalade^ pourra ctrc réduite h la réclusion ou au maximum des peines de Fart. 40 ï. — Que doit-on entendre par-l^, suivant Fart. 10 7 Doit-on borner le cas de réduction h celui où il existe seulement une circonstance d'escalade ou une circonstance d'effraction , et considérer ta réunion de fune des deux circonstances h l'autre comme un des cas d^exception prévu par Fart. 10? — Ou bien, doit-on décider que le bienfait de l'art. 8 s'étend h ce cas de réunion, malgré l'art, i o, et qu'ainsi la réduction de peine est permise, même quand il y a escalade et efTrac^ lion?

La cour de cassation n'a pas encore jugé formellement la question; mais voici des arrêts desquels on peut induire le pour et le contre. — Dans les espèces de deux arrêts des 6 avril 1827 et 4 octobre suivant ( BuL crim. , p. 308 et 806 ) , les

condamnés avaient été déclarés coupables de vols

^ . ' ■ . ■ commis avec escalade, avec effractioa, et dans

Loi daa5 juin. • • «•

— EMtadê et une maison habitée. — * La cour de cassation a ^^ pour jurisprudence de considérer la circonstance de maison habitée , comme étant une dé celles qui doivent priver les condamnés du bénéfice de Tart. 8 , et je vais^ à l'instant , m'occuper de cette opinion ; mais n'en parlons point encore , et admettons que la circonstance de maison habitée doive produire cet efTet. — Dans les deux arrêts dont je viens de donner les dates, la cour de cas^ sation déclare que les condamnés ne doivent point jouir du bienfait de la réduction, parce que, (( au lieu d'une circonstance aggravante, le jury » en a déclaré trois » ( arrêt du 6 avril ) ; parce que (( il s'agit d'un vol commis avec troii circons- » tances : celle de la maison habitée ^ celle de » l'escalade, et celle de l'efTraction intérieure (ar» » rêt du 4 octobre ). w

Il semble évident^ d'après ces termes, que h cour de cassation considère la réunion de l'effraction k l'escalade comme une cause de privation de la faveur. Si cette privation de faveur n'était due, en effet, suivant elle, qu'à la seule circonstance de maison habitée, il n'y aurait pas lieu de dire qu'il existe tfvis circonstances au lieu d'une , puisqu'il n'y aurait véritablement qu'ime seule circonstance de trop.

Mais dans un arrêt du i3 mars i8a8 (JBuI.

GHAP. I y $. m. a43

crùn. . p. 173) la cour de cassation dit : « at^ — ^— —

» tendu que Marguerite Yielbrd a été déclarée - iM^aét «f

» complÎGe d'uo vol commis à l'aide d'escalade

» et effraction, dans une maison habitée; que

» ce vol n'a donc pas étc commis avec les seules

n circonstances de l'escabde et de l'effraction

» spécifia en Fart. 8 de la loi du a5 juin 1 894^ et

B que la circonstance aggravante de la maison

» habitée rendait inapplicables les dispositions

» de la loi du a5 juin , art. 8. » — Il semble bien

ici que ce soit à la seule circonstance de maison

habitée que la privation de faveur soit due, et que

la réunion de l'effraction à l'escalade n'aurait point

dà faire obstacle à la réduction de la peine.

Cette apparente contradiction d'arrêts devrait être éclaircie. — En ce qui me touche , je regarde comme certain que la meilleure opinion est celle qui résulte de ce dernier arrêt, non pas quant à FefTetde la circonstance de maison fiabitée , mais quant à ce que la réunion de l'escalade à l'effraction ne s'oppose point à l'efficacité du bénéfice de la loi du 2S juin. — D'abord, l'emploi de la particule ou dans les mots à Vaide â effraction ou d'escalade^ de l'art. 8^ n'est point fait de manière adonner lieu de présumer que le législateur ait v^ulu distinguer deux cas que Part. 384 du code pénal ne distingue pas. La peine prononcée

par cet art 384 est la même , soit qu'il y ait

, . escalade ou effraction . soit qu'il y ait escalade et ^ Eicaïad* et effractioû; et si la loi du ^5 juin, en rappelant

«flracUon. '. .11 ,

ces deux circonstances , avait eu la volonté d établir une distinction entre le cas oùcbactine d'elles serait isolée et celui où elles seraient réunies, elle l'aurait énoncé sans doute d'une manière formelle. — loi le mot ou parait employé pour exprimer k la fois le cas de l'une y le cas de l'autre ^ et le cas de l'une et de l'autre de ces deux circonstances. Ensuite l'art. lo est conçu en termes qui me semblent lever les doutes. <c Les dispositions de » ces articles ( :2, 3 et8 ), ainsi que celles de l'art. » 9 , seront inapplicables aux vols qui , indépen^ » damment des circonstances spécifiées dans » chacun desdits articles j auront été accompa- » gnés d'une ou plusieurs autres circonstances » aggravantes. » — L'escalade a^ l'effraction sont, toutes deux à la fois, spécifiées dans Part. 8; il faudrait i\xCindépendamment de ces circonstances^ il y en eût une ou plusieurs autres pour que la loi fût inapplicable. La loi est donc applicable quand il n'y a point Vautre circonstanos que ces deuxAï , quoiqu'elles soient réunies. — En supposant même qu'il fut possible de r^>ondre à cette argumentation par une distinction , si h conséquence déduite conduisait k un excéy de rigueur, on n'en doit pas moins tenir l'ai^ment pour concluant, lorsque la conséquence est , an

CHAV. I, S. m. SêJ^

ntraire. Gooforme à Tesprit de bienfaisance qoe' , . . , ,

D doit préaumer être celoi de la loi du 35 juin. - Finhifa h ^iiifli, tenons pour certain que le vol k l'aide Malade et d'eflraclion pourra jouir du bénéfice Part. 8, s'il n'est pas accompagné d'une ou plu' ara iiutres des circonstances aggravantes pré* ea par les art. 38 1 et suivans du code péngl»

IfAieoif HABrrÉB. — Nous arrivons à la quesn de savoir si la circonstance de maison habirr est au nombre de ces autres circonstances i s'opposent h l'application de l'art. 8. «— Il f m plus de question si l'on doit continuer ii aonmettre à la jurisprudence de la cour do ■ation sur ce point; car des arrêts dont le mbre est tel qu'il est inutile de les citer, déci- ■t formellement que la maison habitée profit ce rigoureux effet. — Mais dut-on m'accuscr pousser trop loin la hardiesse, je combattrai ipectueusement encore une jurisprudence qu'il est impossible de trouver juste. — J'avoue que A4^\k succombé plusieurs fois dans mes réqnisiires à la cour d'assises, en présentant le système e je reproduis aujourd'hui ; mais je ne nie lasrai jamais d'insister sur ce qui me parait réunir lumanité à la justice.

En faisant de Fart. 8 de la loi du a5 juin une iposition législative de bienfaisance j les l^i^-

lateurs n'ont pas entendu sans doute le réduire

Loi du aS juin.

-.Miiwa iMa>H à une pure déception. C'est à peu près là cependant ce que sera cet article, si la circonstance de maison habitée en empêche rapplication. — r« Quoi ! la loi permettrait aux juges d'user * d'indulgence pour les vols avec escalade et effraotioai^.et elle retirerait cette permission si ces vols avaient eu lieu , en outre, dans une maison habitée ! — Et où donc se pratiquent les efiVactions et les escalades? Est-ce au milieu des champs où il n'y a ni murailles à franchir, ni portes à roinpre ? — Je sais bien qu'il n'est pas physique ment impossible qu'une escalade ou une effractian soient pratiquées dans un parc ou enclos non dépendant d'une maison habitée, et tel que le définissent l'art. 391 du code pénal et le comr mencement de l'art. Sga., Mais chacun avouera cependant que c'est là une des choses les plus rares qui se puissent rencontrer aux cours d'assises. L'immense majorité des parcs ou enclos tiennent aux maisons habitées , et sont réputés ainsi maisons habitées eux - mêmes , conformément à l'art. 390 du code pénal, et à la jurisprudence de la cour de cassation (i).

.^ (1) On sait combieu d'arrêts ont décidé qu*un jardin cios,

tanaat à une maison habitée , en était une dépendance.

GHAP. !,§. III. 24^

U fiiQt doDc reconnaître que Ik presque totalité T

des Tob commis avec escalade ou avec effraction, -lUm m^ scmt commis daiïB des maisons habitées, c'est-àdire, non-seulement dans les maisons mêmes, mais dans «r tout bâtiment , logement, loge , cabane » ménoe mobile, qui, sans être actuellement n habité 9 est destiné à l'habitation, et tost ce » qui en dépend, comme cours, basses-célifs , » granges, écuries » édifices qui y sont renfermés, » quel qu'en soit l'usage , et quand même ils B aoraient une clôture particulière dans l^clô- » ture ou^enceinte générale ( Sgodu code pénal ); «jardins tenant aux habitations (jurisprudence D de la cour de cassation ) ; parcs mobiles dc»- » tinés à contenir du bétail, lorsqu'ils tiennent 9 aux cabanes mobiles ou autres abris destinés » aux gardiens » ( 3921 du code pénal ). — Que tous les magistrats chargés dé Texamen des af- Êures criminelles fassent un appel k leurs souvenirs, et se demandent combien ils ont vu de Tols avec escalade ou effraction qui n'aient pas été commis dans un des lieux que je viens (Fénumérer. Je suis convaincu qu'après cette révision de leurs travaux , ils diront , ainsi que moi , que tous ou presque tous les vols avec escalade ou effraction qu'ils ont poursuivis, avaient été coomiis d^ns ce que légalement on nomme maison habitée.

^48 n* PARTIE, * *lfn

■■ Retirer le bienfait que la loi accorde am-Toli *i

.HaîMiiiiaiin avcc cscalade ou elTractioa , chaque foia que ee^' vols auront été commis dans une maison habitée, c'est donc rendre le bienfait chimérique; en d'autres termes, c'est détruire la loi mémeu

Cependant , quelque Ûcheuse que aoU cette conséquence, il faudrait bien se résigner k la supporter, si la loi le voulait clairement..-— Mais Le veut-elle? — Il faut pour que le bienfait de Tart. 8 soit retiré, qu'il se joigne à l'escalâde el k l'efir^tion une autre des circonstances aggria>* séantes prévues par les art. 38 1 et suivans du code pénal. ~* La maison habitée est-elle à elle seule une circonstance aggravante?

Avant de traiter de ridicule cette question, qu'on remarque bien que je dis , est-elle à elle seule. — ^Je n'ignore pas, comme on doit le croire, que la maison habitée figure dans le n"" 4 ^^ l'art. 38i , et dans le n** i*' de l'art. 386. Mais que doit-on entendre par circonstance aggra» vante? M'est-ce pas celle qui, sans être liée à aucune autre, peut entraîner uœ aggravati<Mi de la peine ? Est-il vrai que ce soit une circonstance a^ravante du vol , que celle qui , quand elle n'est point liée à une autre, ne change jap* mais rien à la qualification du vol?

La cour de cassation , dans son arrêt du 6 mai 18:25 (Bulletin crim.j p. 255 ), qui a serfî

GHAp. 1^ S. m. 24g

^dt régla à tous les autres, dit que « cette cir^ " » MDStaDce e9l^ par elle-même y essentiellement - 9 ^gniTaiite, pmsqu'aux termes de cet article % (386 n* 1*' )j sa réunion ^ soit à la circon»* s taDoe de la nuit, soit à celle que le toI a été n oomaiia par deux ou plusieurs personnes, I» change le délit en crime. » — Par elle^mAne! -— Dès qi/une chose produit un effet , elle le produit directement ou indirectement, avec ou sans le concours d'une autre chose, mais elle le produit toujours par e//e-m^me. Un grain de idUe oontribuepar lui-mémek fprmer une montagne. Ces mots nV>nt donc point ici de valeur réelle. «— -^ue la circonstance de maison habitée contribue à changer un délit en crime, c'est la férité. Mais si ce n'est point à elle seule qn'elle produise ce changement; si, pour l'opérer, elle doit toujours et nécessaireipent être liée & une tulre circonstance , il n'est pas plus exact de dire qu^eile est légalement aggravante^ qu'il ne le serait de soutenir que le jet d'une poignée de terre dans un fossé est essentiellement un comblement de ce fossé , puisque la réunion & cette poigoëed'un nombre suffisant d'autres poignées comblerait te fossé.

La qualification d'aggjxivante a aujourd'hui , dans le style des lois pénales , une valeur cer^ iaine; elle est donnée h la circonstance f^

uSo IV PART».

^ transforme en crime un délit ^ ou qui auinnente

Loi du J iiiia. ^ . , f"*

- Maisoniabi- d'un degré la peine d'un crime. Certaines circonstances produisent à elles seules le premier de ces effets; ceitaines autres ne produisent À elles seules que le second. Mais celles qui ne produisent jamais à elles seules ni le premier ni le second de ces effets , ne sauraient être qualifiées d'aggravantes. — La nuit est à elle seule^ une circonstance aggravante, puisque sa seule adjonction aux quatre autres circonstances de l'art. 38 1 entraine la peine de mort, de même que sa seule adjonction aux deux autres circonstances de l'art. 385 entraine la peine des travaux forcés. Il en est de même de la circonstance que le vol a été commis par deux ou plu-^ sieurs personnes, de celle que le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armesapparentes ou cachées; l'emploi du titre d'un fonctionnaire public, ou d'un officier civil ou militaire, l'emploi de l'uniforme ou du costume de ce fonctionnaire ou officier , l'allégation d'un faux ordre de l'autorité civile ou militaire, la violence, la menace de faire usage des armes , les traces de blessures ou de contusions laissées par la violence , le che* min public, sont également des circonstances aggravantes, parce que le fait de leur seule adjonction à d'autres circonstances, ou même^ quant à la plupart d'entre elles, le fait de leuc

CHAP. 1,$. III. aSf

? existence , aggrasfe la peine à prononcer ■ — — r*

[, n* 4, 382, 383, 384, 385,386, n* a). ii.t,«b!!hl:

Btde faire la plus simple de toutes les opéraarithmétiques, pour reconnaître la qualion d'aggfai^ante que doit avoir une cir- Kance. Ajoutez*la seule k un vol ample, ou Tol déjà qualifié crime par d'autres cirtances, et voyez l'cfTet qu'elle produit. Si ggrave la peine , elle est circonstance aggrab; sinon elle ne l'est pas.

ipliquons ces observations à la circonstance maison habitée. Supposons d'abord que I circonstance soit jointe à un vol simple; lUe aggravante en ce cas? non, sans doute. roi dans une maison habitée n'est toujours B Tol simple , punissable de peines correction- 8. — Admettons maintenant qu'un vol ait ommis avec les quatre circonstances définies es n""'. 1 , 3, 3 et 5 de l'art. 38 1 : nuit, plu- 8 personnes^ port d'armes, violence. Il ne plus qu^une circonstance pour entraîner la ) capitale. Ajoutons l'emploi du titre d'un tennaire public , la mort sera prononcée ; mploi est donc une circonstance aggravante. tODs seulement la maison habitée^ ce comme si nous n'ajoutions rien; la peine ra ce qu'elle était avec les quatre circons-

252 n* PARTIS^

■ tances ; la maison habitée n'est donc point id

-ifaiMm kaK- à elle scule circonstance aggravante. ^' Enfin ) arrivons à l'art. 336 , n"*. i *"; il esl ainsi

conçu : (c Sera puni delà peine de la réclusion tout )> individu coupable de vol commis dans l'un des )i cas ci-«prés : i"* si le vol a été comoûs la nuit, et » par deux ou plusieurs personnes y ou rïl a été » commis avec une de ces deux circonstances )> seulement^ mais en même temps dans im lieu » habité ou servant à l'habitation. » •— Quand iï s'agit d'i^gravatiott de peine , c'est un devoir de consulter le bon sens pour l'interprétation de la loi. En disséquant judaîqnement ce texte ^ on pourrait prétendre peut-être qu'il est grammaticalement l'équivalent d'une rédaction dans to quelle on aurait distingué les circonstances par numéros. Mais quand on remarque qu'il s'agit dans cet article d'appliquer le premier degré seulement de la peine criminelle, la réclusion, et que la loi s'exprime en un seul contexte^ n*eslil pas raisonnable de reconnaître qu'on ne doit apercevoir ici qu'i^ne seule circonstance ag^ra» vante dans le fait, que le vol a eu lieala miit,et en même temps dans un lieu habité, comme dans le fait qu'il a été commis par plusieurs personnel^ et en même temps dans un lieu habité 7 — • Le lieu habité n'est véritablement dans cette di»-

CHAP. I, §. lU. d53

otition de loi • qu'il &ut entendre comme elle ——"—»-

Loi da t5 iM>«

Il écrite, et non comme elle aurait pu l'être, -HdMabaMa'an complément de circonstance aggravante, et on pas une circonstance aggravante à UU seul.

Ce n'est pas une distinction puérile que je tt ici; rien n'est indifférent, dans le teste des ii»9 dé tout ce qui conduit k l'allégemenl des BÎnct. -— Les jurisconsultes savent qu'en cer^ înes matières du droit civil la conjonction par e mots, conjonction verbis^ entraine d'impor» los résultats. «— Pourquoi n'en serait -il point on en droit criminel ? — Lorsque le texte de

loi sépare les circonstances , en attribuant chacune d'elles un effet spécial, chacune alors yt isolément ; il peut y avoir adjonction , en » sens que Tune est placée près de l'autre, à i suite ^ à côté de l'autre; mais il n'y a point e conjonction par les mots. — - Lorsqu'au conaire le texte de la loi établit la conjonction erfttf, la liaison intime par les termes, sans iperatioD qy^ivision , il en résulte une nvanifesitioD de la ^lonté de ne faire qu'un seul tout ela réunion de plusieurs élémens, qu'une seule irconatance aggravante de plusieurs circonsuices qui à elles seules n'aggravent point. •-— l'est ce que nous ofTre le n^. i*'. de l'art. 386, ans lequel le lieu habité est lié par les mots en nâie temps et par le contexte de la phrase , k

354 II' PARTIB,

. ,■ la nuit ou à la réunion de plusieurs personnes j -^mîMD habi- de manière à n'en pouvoir être séparé et à ne faire qu'un avec elles.

Et ce que je dis ainsi de la maison habitée prendra une force nouvelle, si Ton veut jeter les yeux sur d'autres dispositions de la loi. Le n"". 3 de l'art. 386 ne punit le vol domestique de la réclusion que, i"* si celui qui a commis ce vol était domestique; n"" s'il a commis le vol envers son maître ou envers des personnes qui se trouvaient, soit dans la maison du maitrè,soit dans celle où il l'accompagnait. Dira-t-on qu'il y a là deux circonstances, et que la qualité de domestique est à elle seule circonstance aggravante? assurément personne ne l'osera. — Le même numéro ne punit la seconde espèce de vol qu'il prévoit que, i"" si le voleur était apprenti, compagnon ou ouvrier; ol" s'il a commis 1q vol dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître. Et cependant encore personne n'otenût dire que la qualité d'apprenti soi^p^ elle seule une circonstance aggravante, pas ]Ms que ne le serait la circonstance que le vol aurait été commis dans un magasin, si ce n'était en même temps, par l'apprenti. ^- J'en dirais autant des vols commis dans les auberges, qui ne sont crimes, suivant le n°. 4 àe l'art. 386^ que par la rénnioD de deux circonstances : la qualité d'aubei^[iste;

MI le fait que la maison est une aubenre. d'une ,

Mirt; et le fait que les objets volés avaient été -iUmb idbi-

onfiés à Taubergiste en cette qualité, ou que

s Tojfvgeur était reçu dans l'auberge, d^autre

lait. Ces circonstances ne sont également ag-

[nvantes que deujc à deux.

On pourrait multiplier beaucoup les exemples; nais je terminerai par ce qui est relatif à PeffracioD, Fescalade, la fausse clef et le parc ou enclos. lans Tart. 38i , n"". 4^ reffraction, l'escalade et la iuiae clef ne sont pas, par elles seules , circonsincea ag^[ravantes^ car elles n'ajouteraient rien à I pnnition si le vol avait eu lieu^ par exemple, laoa un parc ou enclos non dépendant d'une saison habitée. Il faut pour qu'il y ait aggravaion de la peine, que le crime ait été commis ^ I k l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, • oa de fausses clefs , dans une maison , appartement, chambre ou logement habité ou servant I fc l'habitation ^ ou leurs dépendances. /> Ainsi, lans ce cas , l'effraction n'est pas plus à elle seule îrconstance aggravante , que ne l'est à elle seule I maison habitée. — L'effraction , l'escalade et la kusse clef, ne prennent également le caractère le circonstances aggravantes dans l'art. 384? ^"^ {)ar leur union, sinon à la maison habitée, iu oioins à la circonstance d'édifices , parcs ou tnclos. Cet article, en prononçant les travaux

d56 n"" PAETIE,

1 I forcés, dit en effet : «Même quoique l'efiFiractioD,

Iioi du s5 jniii*

.-MiiMii babi- » l'escalade et l'usage des fausses clefs aient ea ^* )) lieu dans des édifices, parcs ou enclos ^ikon

» seryant à l'habitation , et non dépendans des )) maisons habitées. » — L'effraction d'une porte, l'escalade d'un mur, la-fàusse clef'employéé'poor l'ouverture d'une serrure, n'ajouteraient rien, en effet, au caractère d'un Vol, si la porte, le mur ou la serrure ïie servaient point à la cldtnfe d'une maison habitée bu d'un parc ou enclos. -^ Enfin , le parc ou enclos sera-t-îl lui-même ciN constance aggravante? On pourrait le dire avec tout autant de raison que de la maison habitée; car, d'une part^ le code emploie son art. 3g i à aéfinir le parc ou enclos^ comme il emploie son ^' art. 3go à définir la maison habitée*^ et de l'autre,

nous venons de voir que l'effraction , l'escalade et la fausse clef, n'aggravent la peine, suivant l'art. 384 9 qu'autant qu'elles ont eu lieu, shion dans une maison habitée, du moins dans un parc ou enclos. — Mais le parc ou enclos n'est, dans l'art. 384 ^ comme '^ maison habitée dans les art. 38i, n". 4? 384 ^^ 386, n*. i*'. , que le complément d'une circonstance aggravante, et non pas une circonstance aggravante à lui seul. — Au surplus, s'il en était autrement, c'est» à-dire, si la circonstance â^ édifice y parc Ou enr clos^ était elle-même réputée aggravante, Fart. 8

CBAP. I , §. III. « 267

de la loi du a5 juin aurait été écrit pour ne rc- j^^^j ■ ■ ceroir jamais aucune application ^ puisque Pef- -"««»■ ^•w- Eraction et Tescalade ne peuvent avoir lieu qu'à Fégardd'un édifice, parc ou enclos y ou à Tégard d'âne maison habitée.

Je finirai cette discussion en justifiant, par à» arrêts de la cour de cassation , la distinction que je viens d'établir entre les circonstances aggravantes par elles seules , et les circonstances qui ne deviennent aggravantes que par leur union à une autre circonstance. — On voit dans un arrêt du ag mars 1827 (Btil. crùn.^p. ^3^)? « que la qualité d'ouvriers travaillant habituclle- » ment dans l'entrepôt où le délit a été com- » mis, qualité donnée aux demandeurs (en cas- » aation) par le jury, ne pourrait devenir, h leur n égard et à celui de l'auteur principal , une » circonstance aggravante , qu autant qu'ils • auraient concouru avec cet auteur aux faits s qui ont constitué la tentative de vol. » — On voit dans un arrêt du :a8 mars 1S28 (^Bul. crim,^ |i. aa'j ) que le jury ne s'étant pas expliqué sur le point de savoir si un vol avec effraction avait été commis dans une maison liabitée, ou dans an édifice^ parc ou enclos ^ on n'avait pas dû prononcer les travaux forcés , attendu a que la n circonstance de l'effraction a cessé de se trou- H ver jointe à la ciixonstance du lieu, sans

258 ir PARTIE,

Y^ —^ ufe ^^ laquelle la circonstance de refTraction ne peut ^ utuon hau- » étpc considérée comme aggravante, w — On lit enfin dans un arrêt du 3 décembre 18^4 (Bul. crim.^ p. SSq) : a Vu Tart 386 du code pé- » nal, d'après lequel la circonstance de la nuit » ne devient circonstance aggr(wante qiûaur » tant que le vol aurait été commis par deux ou » plusieurs personnes, ou qu'il l'aurait été dans » un lieu habité ou servant à l'habitation (i). » -*^c pourrais citer beaucoup d'autres arrêts desquels le même principe résulte; mais j'ai cboi^ ceux qui s'énoncent en termes exprés.

Enfin , je crois que les définitions de l'effraction et de l'escalade, données par le^ art. SgS^ 896 et 397 du code pénal, suffisent pour lever toutes difficultés sur le sens véritable de l'art. 8 de la loi du 25 juin. Suivant l'art. 394, «les effractions » sont extérieures ou intérieures; » ainsi il n'y a point d'autres effractions que celles-là. --^ Voici comment l'art. 395 définit les premières : « Les effractions extérieures sont celles à l'aide » desquelles on peut s'introduire dans les mai-'

(i) Suiyant ce dernier arrêt , la nuit n'est pas à eile sstdi circonstance aggravante dans le cas du N<» 1 de Tart. 386. -^ Elle devient circonstance aggravante à elle seule, dans les ar^ ticles 58 1 et 385 , par les divisions du texte de ces articles. — £« maison kabUéene le devient dans aucun cas.

CHAP. I, §. III. a59

n sons, cours. basse»-coars. enclos on dépcn» ,

» dances , oa dans les appartemens on logemens - ■><»• iml

» particuliers. » — L'art. Sgô , porte : « Les ef-

n fractions intérieures sont celles qui, après Finr

» troduction dans les lieux mentionnés en Tap-

)> ticle précédent, sont faites, etc.» — Voici

comment l'art. 397 déBnit l'escalade : <( Est

1» qualifiée escalade, toute entrée dans les mai^

» smiSy b&timens, cours, basses -cours , édifices

n quelconques , jardins , parcs et enclos, exécutée

n par-dessus les murs, portes, toitures ou toute

n autre clôture. »

On voit par ces définitions que la maison habitée fait partie essentielle de l'effraction et de l'escalade. Elle n'en est point augmentative , elle en est constitutive. Qui dit effraction et escalade dans le style de la loi, dit effraction et escalade dans un des lieua: désignés aux art. SgS et 397, c'est-à-dire, notamment , dans une maison habitée. -^-Substituons dans l'art. 8 les définitions aux mots définis, et nous lirons : <( La peine pro- » noncée par l'art. 384 ^" code pénal , contre les » coupables de vol commis à l'aide d'un Jbrce^ » ment ou rupture y employé pour s'introduire » dans les maisons^ etc. ; ou en s'introduisant » dans les maisons^ etc. , par^dessus les murs, >v. portes, etc., pourra être réduite etc. » — Cette substitution est très -légitime, puisque la défi-

LoiduaSjuiu. 260 H* PARTIE •

— Maison habita, nition est le plus exact équivalent de la chose définie.— Eh bien ! y aura-t-il question alors? — La maison habitée sera dans l'art. 8 lui-même; pourra t-on dire qu'elle en empêche l'application 7 Reconnaissons-le donc, la maison habitée n'est , en aucun cas , dans l'esprit de la loi du ^5 juin, ni dans le texte du code pénal, une véritable circonstance aggra^^ante ; et il y a surtout impossibilité & ce qu'elle soit considérée comme telle à l'égard de l'effraction et de l'escalade. — En conséquence, l'art. 8 doit être en quelque sorte restitué à la législation , par l'application qui exi sera faite aux cas habituels, où l'effraction et l'escalade ont lieu dans des maisons habitées.

Auberge. — La cour de cassation a décidé, par un arrêt du 20 janvier 1825 (£ul. crim.^ /j. 21), et par deux autres des i3 août 1825 et 17 avril 1828 (pages 439 et 258), que l'art. 8 de la loi du 26 juin cessait d'être applicable, lorsque le vol avec escalade ou effraction avait été commis en outre dans une auberge où le coupable était reçu. — Dans ce cas, il faut en convenir , la jurisprudence peut paraître s'être conformée à la lettre de la loi. Il est certain, en effet, que la circonstance que le coupable était reçu dans l'auberge où il a volé , est aggravante , aux termes du n"". 4 ^^ ^^^^* ^^^ ^^ ^^^^ pénal.

CHAI». I , ^:J. m. ->()l

Aussi dans rarrôl du 20 janvier ibaS, la cour de '. ^ ^ . . cassation ne manque-t-elle pas de dire que cette -^•^'•n^*

circonstance soiBt seule, d'après ce dernier ar-

tide^ pour aoamettre fc nne peine aflElictive et infimiante un coupable qui sans elle ne subirait qu'une peine correctionnelle (i).

Ifab est-il bien vrai qu'en adoptant cette juiii* prudence 9 la cour de cassation se soit conformée à Fesprit de la loi du a5 juin ? Il ne faut jamais oublier dans Fexamen des articles de cette loi , ce que j'ai dit en commençant ce chapitre ; c'est qu'il s'agit ici d'une loi de faveur — Vainement dirait-on que la loi du a5 juin ne contient que des exceptions au code pénal , et que les exceptions ne^doi- Tent point être étendues. Je répondrais que les exceptions rigoureuses doivent^ en effet ^"^ être renfermées dans leurs termes les plus stricts , odia restringenda\ mais que les exceptions favorables s'interprètent 9 non pas comme excep- • tiens, mais comme dis[k>sitions favorables ^ c'est-

(1) Je ÎÊâÈ remarquer rexpretsion suffU seule, de l^arrèt du 30)ui?ier iSaS , par oppotition k TexpressioD parelU-^méme^ de rarrêt du 6 mai suiTaut , cité & rariicle de la maison habi* tée.— Du reate, ceUe circonstance, qui suffU seule pour aggraver la pciiiey est elle-même complexe , commeje^rai dëj& dît « p«iaqa*dle se compose de la circonstance de t auberge , et de cfUe que le toleur étmii reçu dans Tauberge.

, . , ,. , àr-dire. dans le sens le plus large, façons am-

Lç(i do a5 juin. ' v ^ iu

^-Aoberso. pliandL

Le premier alinéa de l'art, i o porte, que a les » art. 2^ 3 ,et 8, ne s'appliquent pas aux vois )) commis la nuit, ni aux vols commis par deux » ou plusieurs personnes. » Cette disposition est claire; il n'y a pas lieu à la commenter, il faut l'appliquer. On conçoit, au surplus, quant à son rapport avec l'art. 8, que la circonstance de la nuit et celle de la réunion de deux ou plusieurs personnes^ aient pu paraître au législateur de nature à faire retirer au coupable le bénéfice de cet art. 8. — Quoique ces circonstances, ea efiet, ne soient pas de celles auxquelles le code pénal donne le plus de gravité , elles en ont réellement beaucoup quand elles se rattachent à un vol commis dans une maison habitée.

Le second alinéa de l'art. lo n'est pas d'une application aussi simple. On se rappelle qu'il porte : (( Les dispositions de ces articles (:2, 3 et 8), ainsi » que celles de l'art. 9, sont également inapplica- » blés aux vols qui^ indépendamment des cir- » constances spécifiées dans chacun desdits ar- )> ticles, auront été accompagnés d'une ou de » plusieurs des autres circonstances aggravantes )) prévues par les art. 38 1 et suivans du code » pénal. )) — Quelle est l'idée première que cet article fait naître 7 n'est-ce pas que la loi ne sau-

CHAP. I , S. m. 363

nitâiroire« h Toloaté de recirer mm bienfaitidans le cas oà les autres circonstances yÂntc& seraient -voins graires par lear nature que celles auxquelles die accorde une sorte de grâce? — Le loi avee effraction on escalade emporte la peine des travaux forcés. La loi permet que cette peine soit réduite. S'il se joint k ces circonstances une antre droonstance qui soit également de nature à entraîner les travaux forcés, comme la violence^ la finisse clef, l'emploi du titre d'un fonctionnaire pebliC) etc., on conçoit que la loi ne veuille plus être indulgente. Mais si la circonstance jointe n'eét entraîné, à elle seule, que la réclusion, est^il probable que la loi qui excuse le plus n'excuse pas le moins? — Suivant l'art. 365 du code d'instruction criminell^dix vok punissables de la réclusion fussent- ils joints à un vol punissable des travaux forcés, ces dix vols ne s'opposeraient pas à ce qu'on pût ne prononcer que dnq ans seulement de travaux forcés; ils n'ag^ graveraient pas légalement la peine. N'y a-t-41 pas là un prindpe qui veut qu'en matière criminelle le moins grave soit légalement oublié devant fe plus grave ?

Hab il ne s'agit pas, me dira-t-on, de rcchercber le probable; la loi est positive; elle ne &ângue pas, nous ne devons pas distinguer. Au surplus ce système serait absurde, car il ten-^

'. draîl à rendre inutile le second alinéa de l'art. lo,

ioi du 25 juin. ^ '

-Aabeiv*. à l'égard de l'art. 8, puisqu'on aurait bien su, sans cet alinéa , que l'art. 8 n'accordait point de pardon à toute circonstance entraînant les travaux forcés , autre que l'effraction et l'escalade. Je répondrai d'abord que c'est parce que la loi ne me semble pas positive, que j'élève la question ; en second lieu , que s'il n'est pas permis de distinguer pour rendre la loi plus rigoureuse qu'elle ne parait l'être, la distinction est permise quand il est possible , à ce moyen , de rendre la loi plus équitable et plus douce; en troisième lieu, qu'il n'y a point d'absurdité dans un système qui rend le second alinéa de l'art, lo inutile à l'égard de l'art. 8 , lorsque cet alinéa est déjà manifestement inutile, quant aux autres articles, :2, 3 et 9, auxquels il se réfère également. — Ces art. 3, 3 et 9 , parlent des vols de l'art. 388, des vols dans les auberges par les gens qui y sont reçus ^ et des vols du n°. 1*'. de l'art. 386, tous trois punis de la réclusion par le code pénal, et leur accordent de plein droit, quant aux deux premiers, et d'une manière facultative, quant au dernier^ une réduction de peine. — Il était assurément bien évident , sans que le second alinéa de l'article 10 prit la peine de le dire, que ces art. 2, 3 et 9, ne s'appliquaient point à tous les cas dont ils ne parlent pas; et que la peine de la réclusion

CHAP. I, S* m. 265

contioaerait fc être appliquée , tans réduction, chaque fois qu'il ae joindrait aux circonstances prévues par ces articles une autre circonstance entraînant à elle seule la réclusion. — U était érident également que les circonstances de ces trois articles ne pouvaient pas se combiner entre elles, de manière à s'aggraver mutuellement, puisqae les circonstances des champs , carrières ou réservoirs , ne peuvent pas se rencontrer avec celles ^auberge et de maison habitée, que tauberge est elle-même une maison habitée y et que TefTet de la nuit et de la réunion déplu» sieurs personnes est spécialement réglé par le premier alinéa de Part. lo. — Enfin, il n'est pas nécessaire de dire que si , aux circonstances des art a, 3 et 9, il s'en joint qui soient de nature à entraîner les travaux forcés, personne n'imaginera, indépendamment de l'art. 10, que ces art. a , 3 et 9, puissent continuer à être appliqués. — Le second alinéa de l'art. 10 qui se réfère aux art. a et 3, et qui rappelle spécialement Part. 9, est ainsi de toute inutilité^ quant à ces trois articles. — Qu'y aurait -il donc d'absurde k soutenir qu'il l'est également pour l'art. 87

Je crois pouvoir répéter , par ces seules considérations, qu'il n'est pas probable que la loi du a5 juin ait entendu retirer le bienfait qu'elle accorde ma, coupables de vob avec escalade et

365 II' PARTIB,

i„^ nin effraction^ quand il ne se joint à ces deux cip- - AoUfft. constances qu'une autre circonstance moins grave qu'elles; et qu'ainsi le vol avec escalade et effraction peut recevoir l'application de l'art* 8 de la loi^ quoique le coupable ait commis le vol dans l'auberge ou il était reçu , puisque cette circonstance n'entraine que la réclusion, tandis que l'escalade et l'effraction entraînent les travaux forcés.

La cour de cassation a , dans d'autres circonstances, créé des distinctions qui ne tombaient pas sous le sens aussi naturellement que celle-là. — Ainsi , par exemple y dans l'art. 383 , qui punit les vols commis dans les chemins pur blics , sans distinction , la cour de cassation dis« tingue entre les chemins publics qui sont hors des villes et faubourgs, et les portions de chemins qui se trouvent compris dans ces villes ou faubourgs, et elle n'applique point l'art. 383 aux vols commis dans ces portions de chemins ( arrêt du 6 avril i8i5, But. crim.^ p^g^* 4^)- Ainsi encore, quant au même art. 383, elle fait une nouvelle distinction entre le cas où le voleur n'était pas dans la voiture publique dans laquelle le vol a été commis , et celui où ce voleur occupait une place dans la diligence, qui cependant ne cesse pas, durant tout son trajet, d'être 9Ur une grande route ; et elle veut que le voleur^

dans oe dernier cas, oe soit puoi que des peines y^. a. ^ t^i^ de l'art. 4^i ( arrêt du 7 septembre 1837, Sul. - AoWifik crùn. , page 766 ). — Je pourrais multiplier ces exemples. — Est -il donc plus déraisonnable d'établir une distinction dans l'art. 10 de la loi du a5 juin j et de soutenir que les autres circonstances aggrai^antes qui privent le voleur du bienfait de la loi, ne sont pas celles qui entraînent une peine moindre que les circonstancef jugées graciables par cette loi? — Il ne reste véritablement, pour l'opinion contraire à celle que j'émets ) que l'argument fondé sur ce que l'on rendrait par-là le second alinéa de l'article 10 entièrement inutile. Et je demande encore, à cet égard^ pourquoi cet alinéa ne serait pas inutile pour quatre articles quand il l'est pour trois.

Ce que je viens de dire est relatif à toutes les circonstances qui entraînent la réclusion , et qui peuvent se trouver jointes à l'escalade et à l'effraction. Mais si nous nous arrêtons particulièreaient h ce qui concerne la circonstance de Fauberge, nous serons frappés de deux considérations dignes d'être appréciées. La première , c^est que, ainsi que nous l'avons vu , l'escalade et l'effraction ne sont pas à elles seules circonstances aggravantes ; qu'elles n'ont ce caractère que lorsqu'elles ont été pratiquées notamment

268 n* PARTIE,

T" dans une maison habitée: que Pauberge est une

-Aabwg». maison habitée; qu'ainsi^ une partie de la circonstance d'auberge oie le coupable était reçu^ est nécessaire au complément des circonstances d'escalade et d'effraction ; qu'enfin , quand cette ^circonstance-là est jointe à celles ci , il nese trouve véritablement ^e^i sus de l'escalade et de l'efFraotion punissables, qu'une portion de circonstance aggravante, celle qui consiste en ce que le coU" pable était reçu dans l'auberge, et non pafi une circonstance aggravante entière. — Et l'on ne saurait traiter cette observation de subtilité^ quand on a vu que la légalité de cette espèce de mor^ cellement d'une circonstance aggravante est consacrée par la jurisprudence de la cour de cassation elle-même^ et quand on voit que celui-ci a pour effet de rendre la loi plus raisonnable et moins rigoureuse.

La secondé considération , c'est qu'il ne serait pas conséquent , de la part de la loi , de réputer circonstance aggravante, propre à détruire l'effet de l'art. 8, celle qui, par l'art. 3, cesse d'être aggravante. — Suivant cet art. 3 , en effet, le vol commis dans l'auberge où le coupable était reçu n'est plus réputé crime; il est poursuivi et puni correctionnellement. Cette circons- ^ tance d'auberge où le coupable était reçu^ n'est donc plus aujourd'hui, à elle seule, et quand

il ne s'y joint ni la nuit , ni la réunion de plu- y^j j^ ^ j^^* sieurs personnes, une circonstance aggravante -AuiNrff du Tol; et lorsque ces dernières circonstances se joignent à die , c'est par elles seules qu'elles opèrent la privation du bienfait, d'après le premier alinéa de l'art. lo. — Or, il me semble, en conscience, impossible qu'on puisse soutenir^ après y avoir réfléchi , que la circonstance d'auherge oh lepréi^enu était r^pzi, soit, dans l'art, i o , réputée aggravante, quand l'art. 3 déclare qu'elle ne l'est plus (i).

Espérons donc que la cour de cassation et toutes les cours d'assises en reviendront à décider, en général , que les circonstances qui n'entraînent que la réclusion , et en particulier que la circonstance de l'auberge, ne s'opposent point à Tapplication de l'art. 8 de la loi du a5 juin.

(i) La coor de caisation décide que le crime puni correotioDoellement, & raison de VAge du coupable, aux termes de Tart. 1 de la loi du a5 juin 1834 « ^^ donne pas lieu , en cas de ieconde condamnation pour crime , à TaggraTation de peine déterminée par Fart. 56 du code pénal ( arrêts des 37 juin et 3 octobre i8a8, BuL erim.^ p. 5g5 et 843). N*est-il pas tout au moins aussi vrai , que le vol dtns Tauberge où le coupable était reçu n*est plus qu*un délit, d'après Tart. 3, et que la circonstance n'est plus, par conséquent, aggravante?

,^m^mÊmmssmaàaama^m^B^ià^:^esat^x^èaBs

giia:pitre h.

DE LA PEINE DK UOET, ET DK CSLLE DES TJLÀTAUZ VOICÉS,

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