DÉ L4 MARQUE ET DU CARCAN
§. V De la peine de mort.
Jb déclare d'abord que je ne m'occaperai point de la peine de mort relativement anx crimes politiques, parmi lesquels doivent être rangés tous ceux qui ont trait à la sûreté intérieure ou extérieure de TÉtat. Je ne veux point de mélange de passions politiques daâs les dispositions qn^on apportera à la lecture de mes réflexions sur le droit criminel , si elles sont lues. — D'ailleurs , je professe hautement les sentimens du royalisme le plus dévoué , et je m'en fais gloire. On peut voir que ces sentimens ne nuisent point à mon attachement pour les principes que la charte, et, au-dessus d'elle, la justice et l'humanité proclament. Mais on pourrait croire que mon opinion sur la nécessité d'une peine sévère, en cette ma-" tière, tient au degré d'affection que je porte à notre roonarche légitime, et à l'horreur que
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m'inspirent les crimes qui la menacent. — Tonte ^^ discussion de ma part , sur ce sujet , serait reçue ^ avec préyention. •— Je n'en entamerai point. -^ Au surplus, en tout ce qui tient à la politique, on ne convainc personne.
Je ne parlerai donc de la peine de mort que dans l'application qui peut en être faite aux crimes contre les particuliers et contre les propriétés.
La peine de mort doitreUe être abrogée ?
Quelques personnes se sont élevées contre la peine de mort, et ont demandé qu'elle fût supprimée de notre législation. — Je crois que tous les hommes sages peuvent s'entendre sur ce point , et qu'il ne faut que bien poser la question à ré* soudre. — Abrogera-t-on la peine de mort com«> plétement et pour tous les cas 7 ou bien res* treindra*t-on les cas auxquels on l'applique ?
n faut de l'humanité dans les lois pénales; mais y introduire la mollesse, c'est attaquer la société tout entière. Si les grands crimes ne reçoivent point un effrayant châtiment, qui pourra dire où le nombre s'en arrêtera ? Ce nombre est grand déjà; mais il nous parait tel surtout, à raison de ce que maintenant les journaux judiciaires ne
jjj^ j^ ^^^ nous laissent ignorer aucune des notables affaires de mort. criminelles qu'ont à juger toutes les cours d'assises du royaume. Et savons-nous ce qu'il deviendrait, si tant de passions qui agitent le cœur de l'homme n'étaient contenues par la terreur que l'échafaud inspire?
La peine de mort doit être considérée sous deux aspects : elle purge le monde d'un scélérat redoutable, et elle jette une épouvante salutaire dans l'àme d'autres scélérats qui , sans elle^ commettraient le forfait qui les tente.
Que le criminel condamné touche de quelque pitié ceux qui descendent dans son cachot , on le conçoit. — Que , dans tel cas particulier , on soit convaincu que ce criminel peut, sans que de graves dangers en résultent, conserver ta vie, et qu'on la sollicite pour lui de la clémence royale , cela se conçoit encore. — - Mais qu'un tel attendrissement conduise jusqu'à solliciter de la loi elle-même une grâce générale et perpétuelle pour tous les monstres que la terre peut enfanter, c'est, par une pitié vaine et mal entendue, sacrifier les bons aux méchans, et répandre l'effroi dans la société, en favorisant la multiplication des crimes.
. Mais , diront les partisans de cette philan tropie irréfléchie , ce n'est point lïmpunité que nous demandons pour les grands criminels : une éter-
CBAP. II) S- I) "* !• ^73
ndle captivité peut remplacer la mort, et pro* j^ ^ ^. daire le même effet pour la vindicte publique^ <>• saos révolter l'huoianité. — Non , le même effet oe serait pas produit quant à la ci^inte que les peines doivent faire naître. On répète souvent , il est vrai, qu'une détention perpétuelle est pire que la mort; mais la preuve quHi n'en ent point ainsi, se trouve dans les efforts mêmes qui sont faits pour obtenir l'abrogation de la peine de mort. Pourquoi appellerait-on la pitié sur les angoisses du condamné qui attend le dernier supplice, si la détention perpétuelle devait donner lieu à dès angoisses semblables 7 — Non j» je le redis encore, cette détention perpétuelle ne produit pas le plus important des deux effets que la société attend des grandes peines criminelles^ -*- Et nous n'avons pas même une Sibérie^ nous n'avons pas de travaux dans des mines profondes^ qui puissent imprimer à la détention perpétuelle cet eflrayant caractère de séparation du monde qui l'assimile , à quelques égards ^ à la mort. Les travaux perpétuels dans les bagnes, la détention perpétuelle dans les maisons centrales, offrent plutôt une perspective d'ennui, qu'un supplice. On y est bien nourri si l'on travaille , ou y est bieu traité si Ton a l'adresse de se concilier l'affection des surveillans. — Qu'y a-t-il là de corn*
Dtf h peine de mort. DOUÎTeaU 7
2'j4 ir PARTIE,
pàrable , pour refTroi , à la mort de la main du
Mais il n'est pas même vrai qoe Farrét qui prononce une captivité perpétuelle purge pour toujours la société du criminel qui la menace. Les grslhds scélérats n'ônt-ils pas mille moyens d'éva«siôn ? Un clou le«r suiHt pour percer une mordille ; un fagot de paille devient entre leurs mains une corde solide à laquelle ils se suspendent pour s'élever ou descendre; une mauvaise lame de couteau, un ressort de montreuse transforment en scies ^ et coupent les fers les plus forts; les ti^vestissemens de toute nature favorisent la fuite; et celui qu'on a cru séquestré pour toujours a bientôt reco/^quis sa liberté^ et revient, plus audacieux , se livrer à des crimes nouveaux.
Et les grâces ne sont-elles pas encore une voie de retour au monde pour les condamnés aux peines perpétuelles ? Une hypocrisie soutenue pendant plusieurs années , une affectation de repentir, de douceur» de soumission, de piété, ne peuvent-elles pas tromper les surveillans, faire naître leur pitié et leur intérêt, leur dicter de favorables rapports, et appeler ainsi lès bontés du Roi sur un profond scélérat qui rapportera dans la société ses goûts pour le crinie, et son talent pour le cacher? — Déclarera-t-on que certains crimes ne seront pas graciables? Le pour-
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rait-on «ans porter atteinte à la plu» belle dea . prérogatives royales ? <>• «oit*
Ces considérations générales, au surplus, frap* peroni ik coup sûr tous les bons esprits quand on s^entendra sur les cas auxquels elles peuvent s'appliquer. Si la peine de mort est prononcée poor des crimes moins graves cfu'elle n'est terrible, elle fait concevoir de l'indignation contre la barbarie des lois; et d'une pitié, conçue avec raison en certains cas, on passe à un intérêt général poor tous les condamnés à b peine capitale, et an désir de voir abroger cette peine. — Mais , si chacun reconnaissait que l'action punie de mort est atroce; si elle inspirait une horreur universelle; s'il était évident que la gravité de la peine fût plutât au-dessous qu'au-dessus de l'énormité du crime, le châtiment paraîtrait juste^ et son abrogation funeste.
Quels sont donc les crimes particuliers qui veulent la peine de mort ? il n'en est que deux : le parricide et l'assassinat.
Parricide. — Assassinat,
Le parricide ! qui donc oserait élever la voix pour demander la vie du fils qui a tué son père? — S?îl continuait à vivre où le placerait-on? Pour-
276 ir PAHTIK,
' paît -il rester dans le tx)mmerce des hommes?
Peine de mort.
*arrîcide. Lcs autres criminels eux-mêmes ne le fuiraientils pas plus qu'un pestiféré 7 II faudrait donc fabri* quer pour lui une cage de fer^ ou creuser un impénétrable cachot qui lui servit d'éternelle retraite? — El pourquoi son existence serait-elle respectée? — J'ai vu condamner un filsqui^au milieu de la nuit, avait pénétré dans la chambre où dormait son vieux père, et qui, à coups re-» doublés d'un pesant marteau, avait arraché la vie à l'auteur de ses jours en lui brisant le crâne. — . Philantropes, parlez^ était-ce trop que la mort pour un tel être?
Et sans affliger ceux qui me lisent du récit de tous les parricides dont les annales crimindies offrent la douloureuse image, que voyons-nous à l'instant même où j^écris? Françoise Tronque empoisonne lentement . son père , sa mère et ses deux frères; leur administre, avec d^odieux baisers, l'arsenic et l'eau-forte qui les dévorent; les victimes, déformées par les longs et successifs ravages du poison , expirent dans d'inexprimables souflrances; et quelqu'un oserait dire que Françoise Treuque doit conserver la vie, et que pour elle c'est trop que la mort? — Non, non, cela est impossible* *^-La peine du parricide doit rester ce qu'elle est, sans qu'il doive même être permis, quand la volonté est cons*
Innlc, quand la première pensée du foiiait n*a ^
, ^ Peine de mor'
pas été msUncUvemeni refoulée daûs le néant , iwrici«i«. de pmer h question de préméditation. — Celui qui 8*esl hdgné dans le sang de son père a atteint
e» u ioslMl le dernier dc^é dit r.
I/assaasinat) quoique commis sur toute autre personne qu'un père , doit-*il donc être puni d'une peine moindre que la mon 7 •— L'assassinat n'est pas seulement le crime de celui qui donne volontairement b mort à autrui; b préméditation y est jointe 9 c*est-à-dire^ le calcul fait à l'avance, h réflexion qui permet d'apprécier Fétendue du mal qu'on va faire. — Quel serait donc le sentiment de fausse pitié qui porterait à trouver b mort trof^ rigoureuse pour celui qui a tué, et qui a tué avec préméditation ? — Le ch&timent est ici de b nature du crime. Ccst le droit naturel lui-même qui l'indique. La société doit décider b mort de celui qui a médité et opéré b mort d'un de ses membres.
Jetterait-on un regard d'intérêt aur le condamné qui attend son supplice? Plaindrait- on les souffrances morales que la crainte de la mort lui fait éprouver? Nous ferait-on à pbisir le tableau déchirant de cette sorte d'agonie qui commence à la condamnation et qui ne iinit qu'à l'exécution? — Sans doute on peut charger
278 ir PARTIE,
■ cette peinture de lugubres couleurs. — Mais que
Peine de mort. « i^ • » 1 9 • 1
AMuunat. 1 OU pcDSC à lassassiDé avant de s appitoyer sur le sort de l'assassin. Qu'on se représente un habitant paisible, un père de famille, attaqué dans sa maison , au milieu de la nuit, par des brigands qui en veulent à sa vie; qu'on le voie se défendre en vain , supplier sans fruit se^ bourreaux, et mourir couvert de blessures en pleurant ses enfans. Que l'on songe au voyageur saisi sur la grande route ^ renversé, meurtri à coups de pierres, traîné par les pieds, tandis que sa tête, vivante encore, est cahotée de cailloux en cailloux , et conduit ainsi jusqu'à la rivière voisine qui doit ensevelir son cadavre. Que Ton se figure ce que sont les douleurs physiques et morales de ceux dont les entrailles sont livrées au poison, ou qui périssent au milieu des flammes; et que Ton se demande ensuite si celui ou ceux qui ont causé tant de maux méritent la pitié , par cela qu'ils ont peur de cesser de vivre.
Et n'est-ce donc rien encore que la juste vengeance des familles? Les pleurs d'un fils, d'une femme, d'une mère, à qui le fer d'un assassin a ravi ce qu'ils avaient de plus cher^ méritent bien , ce me semble, quelque intérêt de plus que la terreur de cet assassin à l'aspect d'un supplice qu'il a volontairement recherché. — Sans être barbare , une femme désespérée peut être
oppressée de la présence en ce monde du scélérat p^^j^^^ qui a assassine son époux. S'il conserve la vie^ elle le voit se féliciter de son crime^ se compbirè au souvenir des drconstances qui Font accompagné. Elle respire avec douleur Pair que cet être respire. S'il peut revenir ^ elle le voit revenu; elle le voit couvert du sang d'une victime chérie dont il foule iosoleounent le tombeau.
Le mal causé par un assassinat est irréparable , ditFon , et la. mort du coupable ne le réparera pas. — Irréparable^ sans doute ^ en ce sens qu'on ne saurait .rendre la vie k celui que le crime en a privée Mais la juste vengeance que réclame la bmille et la société est aussi un genre de réparation cojisaccé par les lois, les siècles et le sentiment, universel. — - Et sans revenir sur ce que fai dit du double but de. la peine capitale qui est de punir et d'effrayer, je dois ici' faire remarquer que l'argument fondé sur ce que 1c mal n'est pas réparable, ne tendrait à rien moins qu'à anéantir toute notre législation pénale. Pourquoi punirait-on ^ en effet , les rois par des peines corporelles? Ou l'argent volé peut' être rendu, et, en le faisant rendre, on aura suffisamment réparé le mal ; ou il ne peut plus être restitué , et le mal est irréparable; mettre en prison le voleur ne fera rien rentrer clans la bourse du volé; et ce voleur aura été inutilement placé pen-
P«Md«
a8o ir PARTIE^
dant quelques années dans un lieu d*où il ne sortira pas meilleur* *— Pourquoi punirait - on l'auteur d'un simple meurtre commis dans un moment de violence et sans préméditation 7 son repentir nous assure qu'il ne retombera pas ra semblable faute ^ et sa punition ne rendrait pis non pkis une seule seconde d'existence à la fie* time. — Pourquoi enfin puniraitM>n l'assassin lui» môme de la détention perpétuelle , si quelque circonstance offrait un raisonnable motif de penser que l'assassinat qu'il a commis soit le seul qu'il puisse vouloir commettre 7-^Toute notre législation criminelle se réduirait à fiure payer des dommages par les coupables qui seraient solvablés 9 et en outre à retenir en simple lieu tle arrêté les assassins d^kabitude^'^^ le châtiment, juste salaire j juste terreur du crime^ vengeur et protecteur légitime de la société et de chacun de ses membres y serait efEacé de nos codes. -^ Di* sons plutôt que nos codes eux-mém^ n'existe* raient plus.
Rejetterait-on la peine de mort par b pensée que les grandes erreurs judiciaires sont possibles; qu'après la condamnation l'innocence peut encore être reconnue; qu'une exécution à mort peut laisser à la justice elle-même d'éternels r^frets, et que la conservation de la vie du condamné permettrait du moins l'heureuse répara-
lîofi énk m%\ <|tte farrwr «Mf i cuMé ? -i-^ Um cm mmlMfkimlÊL ^naritkMi. Cet fëflauoM pMRw Mn ttlim. ptr mi lomhlii igntiiet dlnH lité, A.mpeMitot lanqnewigpt de JMiaitB lèm Éipfl^CÊàaa. Elias iaraient de attiire à ^tfnftr mr las QMwfcmiMtions qoi se sopt mfH pvféM que deprewes dooteusas; aHas ne pau- «tairian aor le principe général d^applicaiieD de h painede nnrt à daa orhMt oenatani.
Voaloir la aonaahracioo de h peine de merti ea n*ûtt pas «w iréapiant daoMHidar qn'on Vwi^ plîqne ntec Ugireté. ^^ P^raonne ne aaimit dia» a»n»anir qn'iaeaail daa eaa où la eariilnde du mt afaaohie. I/mtentai daJjonfial, defb* 'laanMiira^* ûom piéaanla le type dea cnk sartaÎM. «» Hais , aana ai? an mèina daa ne* r^ Â| eaL heureoianianl daa cas neMbranil oà In oenacianee do jqfé qoi oondamoa np peot eonaerver ancnn doute. «» Can est a«ai poi^la pmc^i^
L'ai|punent fondé sur la pottibilili de fer» paor n'ast rien pour*le cmb oà l'erreur est iiv^ poasible. U doit être poissaM pour k défense, dans les affiâras parCicnliéras qui permetlant de Faniployer. U est ssné influença pour ie lé* gishtûur qui , en prononçant une peine , sup* pose nétssBsiranaent qu'elle ne sera inflî^ qu'è VD Téritafale coupable. — Employons tous les
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' . ' moyens humains pour garantir de l'erreur la NaMiatt. justice des hommes; que les précautions soient ^ s'il se peut^ doublées lorsque l'issue du procès peut être un arrêt de mort; mais quand le cri-> minel est cont aincu , retenir le glaive ne serait plus qu'une coupable faiblesse.
Parlerait-on du danger d'accoutumer le peuple à de sanglantes exécutions, et de le rendre, par de tels spectacles ^ plus mauvais et non meilleur? — Ce serait encore placer la question * où elle n'est pas, et la réduire au point de savoir, non pas si la peine de mort doit être conservée^ mais si les exécutions doivent être publiques.-^ Sans doute, on conçoit avec peine que la foule se presse autour d'un échafaud pour y être témoin des dernières souffrances d'un patient. Mais s'il y a là de la dureté de cœur , ce n'est pas l'exécution qui la fait naître; elle préexiste malheureusement , sans quoi chacun fuirait la place pu- ' blique. — Du reste , grâce à Dieu , ces tristes catastrophes ne sont pas assez fréquentes pour qu'on paisse craindre que le peuple s'en fasse une sorte d'habitude; elles ne sontqu'un exemple. Quelle habitude, au surplus, redouterait-on en cela? Est-ce celle de voir couler sans horreur le sang d'autrui , ou celle de contempler , sans effroi pour soi-même, l'appareil de la mort? — Sur celle-ci , qu'on se rassure. Jamais le nom*
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hce de ceux qui s'habitueront à lldée de mourir
du dernier supplice ne sera grand. Si quelques
rares scélérats entrevoient sans crainte un tel
terme pour leur vie, ce n'est point à l'habitude
qu'ils le doivent^ mais à un genre de courage
qui peut s'allier à la férocité. Et souvent enfin
ce courage abattu , dans les derniers instans^ sert^
k qui voudrait les imiter, de terrible leçon. -«-
Quant à l'habitude pour le peuple d'être sangui <
naire^ si les grands supplices faisaient le mal, ils
en seraient à la fois le puissant et effrayant
remède.
Et qu'est-ce donc que cette mort qu'on voudrait épai^ner aux assassins ? S'agit-il de l'acheter par ces souffrances multipliées dont les détails nous font frémir dans le récit de quelques anciennes exécutions? — Elle n'est aujourd'hui que la privation de la vie. — Comme elle est, elle effraye le crime. Tant mieux. — Mais elle n'est , en effet, que ce que la lâcheté la fait. Si celui qui a, sans pitié, airaché la vie à un homme de bien , tremble lui-même à l'approche de la mort , son mal n'est que dans sa crainte jusqu'à la dernière seconde; et quant à la souffrance réelle, elle finit au moment môme où elle commence. — De quoi le plaindrions-nous, lui qui n'a pas plaint sa victime 7 — U meurt. Eh ! ne mouronsnouspas tous? Peut-il regretter ccqu'il perd d'une
===*^ vie souillée par le crime , et dont il n'eût employé
Pttine d« mort. ^ ' ^ •
AfsuttMt. le reste, peut-être, qu'à commettre des crimes nouveaux ? — Plus heureux , sous le rapport religieux , qu'un pécheur frappé d'apoplexie , les secours de la piété lui ont été prodigués; il a pu se reconnaître, et recommander son àme à Dieu. — Et n'est-il pas, sous mille autres rapports, plus heureux aussi que ce jeune et vertueux père de famille qui, déchiré par un mal incurable, voit arriver lentement, au milieu de douleurs inouïes, une mort inévitable et prématurée qui va le séparer à jamais des êtres qu'il chérit, dont il était le soutien , et qu'il laissera plongés dans le deuil et la détresse 7 — La mort est la conditioB de la vie, personne ne l'évite; on la trouve sur un lit de douleurs, au fond des eaux, sur un champ de bataille. — Pourquoi un assassin ne b trouverait-il pas sur un échafaud ?
Non, ce n'est point par un sentiment d'humanité véritable qu'on peut demander la suppression absolue de la peine de mort; ce ne peut être que par une pitié systématique et mal appliquée. — La peine capitale est le seul moyen d'épouvante qui puisse prévenir quelques grands crimes; la justice ne doit point s'en désarmer. — N'y eût-il par-là qu'un seul parricide, qu'un seul assassinat d'évité, que l'humanité bien entendue aurait à s'en applaudir.* — L'humanité échange
CHAP. II, §. I, M** 2. a85
avec empreescment la vie de cent asAassiiM contre celle d'un honnête homme.
En fini5sant cet article , je dois parler d'un crime qui me semble devoir être assimilé & Tassassinat; c'est le crime de la castration qui a causé la mort. — Le crime de castration était , dans tons les cas, puni de mort par le code pénal de 179 1. L'art. 3 16 du code pénal actuel ne lui inflige cette peine que si la mort en est résultée avant Peipiration de quarante jours. Bien que ce crime soit un véritable attentat contre l'existence, et que son exécution entraine une évidente préméditation, je ne réclamerai pas le rétablissement de la rigueur de la précédente loi pénale ; mais je crois que la fixation de quarante jours doit être retranchée de la loi , et qu'il faut dire seulement que la peine capitale sera prononcée , si la mort est résultée du crime. La victime peut, même dans les quarante jours , mourir d'un autre mal que celui qui lui a été fait. Mais si c'est bien par suite du crime que la mort arrive au bout de cinquante jours, je ne comprends pas que dix jours de soufTrances de plus pour le mutilé soient UQ motif d'indulgence pour le coupable.
J'ai terminé ce que j'avais h dire sur les cas où je crois nécessaire de conserver la peine de mort. J'arrive à ceux auxquels je crois que notre législation actuelle l'applique Ynal à propos.
Ftiacdcmoffii
Tentatwe d^assassinat.
L'art, n du code pénal contient sur les tenta* ti?es de crimes un principe vrai en théorie. Il semble raisonnable , en effet , que celui qui a fait tout ce qui était en lui pour commettre un crime soit puni comme si le crime avait été commis, bien qu'un cas fortuit quelconque en ait empêché la consommation complète ^ et qu'il y ait égale culpabilité, soit que le coup de poignard ait atteint le cœur et ôté la vie, soit que le fer de l'assassin ait glissé entre les parties nobles sans en blesser aucune , et , par hasard , n'ait point donné la mort.
Oui; mais cette égalité de théorie se détruit au moment où l'accusé parait devant la cour d'assises^ et plus encore après l'arrêt qui le condamne. — Si la personne contre laquelle l'attentat a été dirigé a conservé la vie et la santé , le public est touché du sort du condamné. Ce qu'on éprouve n'est peut-être pas raisonné ; mais c'est un sep.ti* ment. On se répète : Il n'a pas tué, et il va mourir. On est ému de ce contraste entre l'existence intacte de celui que la loi veut venger , et la mort qui va frapper celui sur qui la vengeance s'exerce. 44 * On ne s'accoutuma pas à cette idée, qu'avoir tué
et n'avoir pas taé , pnime être une même chose T^^TIT dennt h jaslicé. La peine de mort a sa baseTwmift a*»priDcipale dans la mort de b TÎctime; si cette base échappe, le sentiment qot domine est celoi de la pitié pour le condamné.
n est désirriUe que l'henreux hasard qui a miTé la vieil Pobjet dn crime étende nne partie lèses eflets sur l'auteur même de ce crime. Une mie à feu a été tirée, mais la balle a manqué son M; un coup de stylet a été porté, mais il s'est lerdo dans les vétemens; le poison a été versé, nris il n'a point été bu.— Le crime n'est \k^ ir quelque sorte, qu'en principe. — On ne doit ■S le laisser impuni. Il faut le punir sévèrement, tdela peine immédiatement inférieure k la peine leikiort. Mais que la peine de mort ne soit point iranonoée.
PteQt-étre n'est-41 pas impossible de supposer pas cette atténuation de la peine à l'égard de la emathre , aurait , en certains cas , quelque in- Inence sur le crime même. Il peut arriver qu'a* ntt avoir frappé un premier coup qui n'a pas été ilorlèi, Fassassin soit saisi par les remords. S'il est ans intérêt cependant k laisser la vie & sa vicime, si déjà la peine capitale est encourue, il ODSommera l'assassinat. Si, au contraire, il peut moore sauver sa propre vie en ménageant celle [u'il tient entre ses mains , peut-être il écoutera
VA
a88 ir PARTIE^
ses remords, peut-être le second coup ne seraH
Psins de mort»
Tentative d't»- pas porté; pcut-étrc ainsi la loi, par une utiles *****'"*■ clémence , aura sauvé la vie à un homme de bien—
Je crois seulement qu'il faudrait assimiler, auH cas d'assassinat consommé, la tentative qui aurais eu pour effet de priver d'une de ses facultés phy — siques ou morales la personne attaquée.
Que dirai -je de la tentative de parricide? Je n'ose pas parler en faveur de celui qui a voulu tuer son père ^ lors môme que le ciel n'a pas permis que l'œuvre fût consommée. — Cependant , si le père lui-même venait à maifis jointes demander la vie de son fils; s'il suppliait qu'on lui épargnât le désespoir d'être Foccasion du supplice de ce fils , qu'il aime encore malgré sou crime; s'il disait à la justice : u Mais je suis » plein de vie; mon fils ne m'a pas tué; ce serait >> sa mort qui me tuerait; pourrais-je vivre avec » cet affreux souvenir que mon fils a péri sur un » échafaud à cause de moi ? )) — Je crois que rhumanité répondrait encore : « Ce fils ne re- )) couvrera jamais sa liberté; mais qu'il vive^ » puisque son père le veut. » — Et tous les pères^ en cas pareil , ne le voudraient-ils pas ?
CHAP. Il, §. 1^ N* 4- 389
Infanticide.
L'infanticide est le meurtre d'un enfant nou- Teau-né. — Il est puni de mort par les art. 3oo et 3oa du code pénal. L'art. 5 de la loi du 35 juin 18^4 porte : <x La peine prononcée par » Fart. 3oa du code pénal contre la mère coun pable d'infanticide^ pourra être réduite à celle » des travaux forcés à perpétuité. — Cette réduc- 9 tien je peine n'aura lieu à l'égard d'aucun in- » dividu autre que la mère. »
Y a-t-il dans cette législation une juste appréciation des choses 7 — D'abord , qu'est-ce qu'un enfant nouveau-né? Cette question est plus sérieuse qu'elle ne semble l'être. Si l'enfant homiddé a perdu la qualité de nouveau-né , le simple meurtre commis sur sa personne n'est plus punissable de mort. Il est donc d'une bien grande importance de savoir quel sens la loi attache à cette expression. Assurément, l'enfant est nouveau->né à l'instant même où il sort du sein de sa mère. Mais est-il encore nouveau-né au bout d'un mois, de douze jours, d'une heure 7 Rien ne nous l'apprend. — Et qu'on remarque bien que cette qualification ne saurait être considérée
HgO IV PARTIE,
.^^ • ■> comme un point de fait laissé à la décision du
Peine de mort* • twj .. i J •.• *-.
iniâaUcide» j^^J' ^ ^"^ P^"*^ 0 '^ ^^^^ ^^ cassation parait vouloir en venir insensiblement à refuser au jury le droit de prononcer sur les qualifications légales des crimes. De l'autre, ce n'est véritablement pas un point de fait que celui qui consiste dans la question de savoir si un enfant doit recervoir ou non la qualification de nouveau-né. — Le jurj peut bien déclarer que l'enfant était né depuis une heure, un jour, huit, quinze ou trente jours ; mais ce n'est pas à lui à décider si Tun de ces âges constitue ou ne constitue pas la qualification de nouveau-né. Ce ne saurait étr« même à la cour d'assises à prononcer sur ce point sans quoi l'on verrait telle cour d'assises décider qu'un enfant n'est plus nouveau-né au bout de deux heures , et telle autre juger qu'il doit être encore réputé tel au bout d'un mois , ce qui serait intolérable. — Tout ce qui est invariable, en matière pénale, doit être déterminé par la loi; et rien n'est plus invariable que ce dont je m'occupe ici. En tous lieux, et dans tous les cas, un enfant d'un jour e^ un enfant d'un jour; c'est à la loi à dire elle-même si cet enfant est encore réputé nouveau-né, ou s'il ne l'est déjà plus, et enfin à préciser le moment où il cessera de l'être. Une telle définition, de laquelle peut dépendre la vie des accusés^ mérite bien qu'on y songe.
CBAP. II , $• I, N* 4* ^1
Ensoite se présente Ui grande question de savoir H la préméditation fera ou non partie du crime ^ntawMê^ FÎD&ntkide. — Avant le code pénal actuel , et tous l'empire de celui des ^5 deptembro-6 octobre 179I) llnfantipde n'était point un crime Ssànct ; il était rangé dans la classe du meurtre ^ NI dans celle de Tassassinat^ suivant qu'il avait BU liea sans préméditation ou avec prémëditaâoii ( arrêt de la cour de cassation^ du 38 fructidor an 1 1^ Bul. crim. , p. 357 ). Le code pénal letoel le punit de mort, sans examen de la préméditation. C'est le simple meurtre qui est ici poni de la peine capitale. — Les législateurs i|iii ont fiiit l'exposé des motifs de cette partie do code pénal , tranchent bien légèrement , ce mo semble, la difficulté, a II est impossible, s disentp-ils , que l'infanticide ne soit pas prémé- » dite ; il est impossible qu'il soit l'effet subit de Il la colère ou de la haine, puisqu'un enfant , loin » dlnspirer de tels sentimens^ ne peut inspirer » que celui de la pitié. » — Impossible I Est-il permis, même à la loi, de poser les limites du possible? — Un enfant ne peut inspirer ni colère ni haine ! — Et n'y a-t-41 donc que la haine ou la colère qui puissent &ire concevoir une subite pensée de crime?
Distinguons d'abord entre l'infanticide commis
par la mère de l'enfant, et celui qui est exécuté
Peina de mort.
lafaoUdde. P^ï* ^uc tiercc personuc.
La loi du 25 juin 1824 permet aux cours d'assises de commuer en travaux forcés à perpétuité la peine de mort encourue par la mère; et elle ne permet pas cette commutation, si c'est par un tiers que le crime ait été commis. — Si jusqu'ici le crime d'infanticide a inspiré, en théorie, une plus grande horreur que le meurtre ordinaire , c'est évidemment à raison de ce qu'il était commis par une mère sur son enfant; car assurément, à ne considérer que le crime en lui-même, on ne saurait trouver plus odieux le meurtre d'un être à peine formé, qui nevoit pas, n'entend pas, et, moralement parlant, ne sent pas, que celui d'un homme qui voit et sent si ciruellement qu'on lui arrache la vie.
Et quand la loi reconnaît la nécessité de modérer sa sévérité à l'égard de la mère criminelle ellemême, elle persiste dans toute sa rigueur vis-à-vis de la tierce personnne! — S'il était vrai cependant qu'il f6t impossible que la mère , coupable d'infanticide, n'eût pas agi avec préméditation, évidemment au moins cette inipossibilité n'existerait pas quant au tiers. — Ne se peut-il pas, en effet, que le père, la mère , le frère, la sœur, d'une fille-mère, aient ignoré la grossesse, et que , présens à un accouchement inattendu , ils
CHAP.llA) S- '9 I^" 4- ^9^
coDocnvent et exécutent Ji l'instant môme sur ^ Peofiint le crime qui peut ensevelir la honte de lafimM^. la mère ? Ne se peul^L pas encore qu'un mari i|ipreDne de la mémo manière son déshonneur^ ely de b méms manière aussi, veuille le cacheir k Ions les yeux? Ces parens, cet époux, qui ne Mfaient rien à l'avance, et n'avaient]^ainsi rien po piréméditer,mais qui ont été inopinément pouslésan crime par une première et violente pensée, k laquelle* ua sentiment d'honneur a^est mêlé,, lerantrils, avec justice, condamnés à mort comme u assassin de grande route 7
Quant à l'infanticide commis par W mère de Fenfrnt, les auteurs du code pénal actuel a^en sont Eût une idée qui me parait fausse. Si l'on songe k cette inexprimable tendresse qu'une mère légitime éprouve pour le fruit de son union, sentiment si vif et si puissant , aussi promptement conçu qn^ilest indestructible, on se représente, comme le comble de l'atrocité, l'action de celle qui, Induit aux pieds une affection si chère, donne volontairement la mort à l'être innocent et faible qu^elle rient de créer, et auquel elle devait ses soins. et son amour. — liais l'expérience conduit plus sûrement que les théories k la découverte des véritables mouvemens du cœur humain. — > Voit-on une mère légitime, si elle n'est frappée de démence > tuer ses enfans? Tous les crimes
sont connus . celui-là ne Test pas* Voit-on même
Peine de «lorC. ' ^ ^ '■
ifanUcâdt. celle qui ne doit son titre de mère qu'à une faute contre les mœurs , ôter la vie à son enfant ^ quand déjà il lui a souri ? — - Je n'en connais pas d'exemple. — * Et cependant l'infanticide proprement dit j c'est-à-dire le meurtre commis sur l'enfant qui vient de naître; amène fréquemment des filles-mères sur les bancs de la cour d'assises. Il y a plus , ce crime qui semblerait devoir inspirer tant d'horreur, est celui qui trouve le plus souvent, lors même qu'il est avéré, grâce devant le jury. — Un criine fréquent, un crime qUe la pitié laisse impuni, n» saurait être aussi éoormé que se l'est figuré le rédacteur de notre code*.
Recherchons donc ce qu'il est en lui-même , ce crime que la loi d'une part, et le jury de l'autre, envisagent si différemment. D'abord , il est vrai, une première faute est la cause de tout le mal; mais cette feute, qui la jugera? Peut-elle tomber sous la juridiction des tribu* naux? L'opinion publique elle-même pourrait-elle être inexorable à son égardT? Inexpérience, négligence desparens, faiblesse, amour, surprise, séduction, violence; que de circonstancespéuvent appeler l'indulgence sur une faute, dontitimieux eèt de ne point parler!
Ensuite, mtril bien <:ertain, comme les au*
GBAP. II, S* I ) IV* 4- 395
taon du code pénal Font dit, qu'il y ait tou» joqn préméditation de la part de la mère dans infwthMt. le crime d*in&nticide? Cette opinion se fonde mr ce que la plupart des filles-méres, accusées fin&Dticide , ont caché leur grossesse. Mab il l'est pas impossible que le crime soit commis Hiiis que la grossesse ait été cachée, et il y inrut) sous ce seul rapport, une évidente in« JQSlice à user de la même rigueur envers tous les crimes de cette nature , par la considération fane circonstance qui ne leur est pas commune I tous« — D'un autre càté , c'est peu connaître Teqiirit humain , que d'attribuer toutes les actions les hommes & une décision formellement arrêtée. Combien plus souvent n'arrive4-il pas que l'on igitsans plan, sans projet Gze, au jour le jour, et suivant l'impression du moment? N'est-ce pas là même ce qui a lieu dans presque tous les cas gmves et difficiles, où l'esprit reste incertain entre mille réflexions qui se combattent? — Et quelle ntoation fait naitre plus de sentimens opposés, et d'inquiétudes cruelles, et d'incertitudes déchi*tantes , qu'une grossesse illicite ? La fermeté do caractère le plus prononcé y échouerait. Que leca-ce donc d'une malheureuse fille délaissée par l'auteur de ses maux ? — De tous les partis qu'elle peut prendre, aucun n'est exempt de chagrin ou de danger. Elle reste dans une acca^
Ug6 ÏV PARTIB,
—-=-■—• blante indétermination • et cependant son premier
Peine pe mort. ^ ' a • • i»
ifanticide. besoin est d'éviter la honte. Ainsi , d abord et sans autre dessein , elle cache sa grossesse. Les mois s'écoulent. Tant d'exemples de fausses couches naturelles, d'enfans morts avant terme, d'enfans morts en naissant, d'en fans dépasés aux hospices ou élevés en secret , se présentent à l'esprit, que, jusqu'au dernier moment , un espoir vague d'échapper k la publicité peut éloigner de pénibles aveux. — Une dissimulation de grossesse n'est donc point toujours une preuve de préméditation d'infanticide. Et nous devons, en conséquence , de plus en plus reconnaître l'inexactitude de cette phrase écrite par le législateur, et qui fait la base de la loi : « Il est impossible i) que l'infanticide ne soit pas prémédité. »
Enfîn,raccouchement arrive.Qu'y voyons-nous? Ce n'est point une épouse heureuse, entourée de soins, prompte à oublier ses douleurs physiques pour contempleravec délices l'enfant qu'ellcattendait^ et qui doit faire le charme de sa vie. Cest une pauvre fille que les premiers symptômes de sa grossesse ont jetée dans le désespoir, et qui^ jusqu'à sa délivrance, n'a songé h l'enfant qui devait naître que pour voir en lui un éternel témoin de son déshonneur. Elle est seule; elle éprouve des souffrances inouïes qui altèrent sa raisoii ; cet enfant, si longtemps redouté^ parait enfin :
CHAP. ii,S* Ij w'4- ^97
:e n'ert qu'une aorte d'embryon, auquel b vie ^^^^ ieni à peine, et qui peut la perdre sans le savoir ufwtiAh it presque sans le sentir. Les chagrins passés, Bsdouleurs présentes, l'espoir d'échapper à l'ignoûnie, la fiicilité du crime égarent son esprit, lui aspirent une funeste pensée; et le crime estconommé. — Cest un grand crime, sans doute; I fiuDt sérèrement le punir ; mais mérite-4-il la Dort?
L'expérience a jugé cette question. Le jury, sfirayé de la peine prononcée par le code pénal, a fidiait de l'acquittement une sorte de prinipe en matière d'infanticide; et l'exorbitanle érérité de la loi produisait le fréquent scandale laRmpunité desfillesHOiéres les plus évidemment soupables. — Il était certain par-là que l'opinion [éoérale repoussait l'application de la peine capiaie à ce genre de crime.
Cest pour obéir à cette opinion , c'est pour évier cette encourageante impunité, que la loi du ^5 uin 1824^ P^™^î^ AUX cours d'assises^ dans le cas A il existerait des circonstances atténuantes, de éduire^ à l'égard de la mère déclarée coupable^ a peine de mort à celle des travaux forcés à per^ létuité. — Cest là une reconnaissance de l'erreur In code pénal , et de la vérité des réflexions que e Tiens de présenter sur la nature du crime. — Hais ce n'est point assez. — D'abord, s'il est vrai
2198 ir PARTIE,
. qu'il soit sage d'accorder aux juges une grande
Peine de mort. .»■•■• , t • •
inftntieida. latitude dans 1 application des .peines, il ne Test pas qu'il soit convenable de laisser entre leurs mains le droit arbitraire de vie et de mort. Remarquez qu'il ne s'agit pas, dans l'application de la loi nouvelle , de décider si l'accusée est coupable. Le jury a prononcé affirmativement. Il ne faut plus qu'apprécier les circonstances atténuantes. — Tous les hommes éclairés, quel que soit le degré de leur sensilnlité, peuvent, après les débats, être d'accord sur la certitude d'un fait. Mais lorsqu'on leur laissera la faculté d'ôter ou de laisser la vie à la coupable, leur sensibilité, et non leur convictioB, sera seule mise en mouvement. Pour tel juge tout sera circonstances atténuantes; rien ne le sera pour tel autre. Il n'y a point ici de règle; c'est l'arbitraire du cœur. — Que cet arbitraire soit considéré comme un utile auxiliaire de la loi, quand le juge n'a à choisir qu'entre des peines temporaires plus ou moins longues^ cela est bien. S'il en résulte le pouvoir de donner ou de ne pas donner la mort, cela est mal. On ne doit pas poser en principe que la vie d'une condamnée puisse dépendre de la dureté d'oo juge.
En second lieu, cette puissante faculté de &ire grâce de la vie, est une usurpation sur h
CHAP. II, S- Il i'* 4* «99
prérogitlTe royale. D ne faut pas qu'en France «*»»=» d'antres que le Roi aient nn si noble droit. laft^kiit.
Enfin y cette disposition de la loi du a5 juin doit nampier souvent le but qu'elle veut atteindre. (Test toujours la pbine de mort qui subsiste pour la mère coupable d'in&nticide. Et croit-on que les jurés qui ne voudront pas ^one telle peine pour un tel crime, se détermineront beaucoup plos fecilement aujourd'hui qu'avant la loi, à pendre une décision affirmative 7 Avant la loi , Us pouvaient espérer que le Roi ferait grftce; et cependant ils ne condamnaient pas. Auront* 38 maintenant plus de confiance dans la pitié les juges 7 Voudront-ils faire courir à la vie de rflocuflée les chances d'une délibération de la oonr d'assises 7 S'ils connaissent quelques juges pour sévères^ si le président a manifesté des principes rigoureuz^nes'eropresseront-ilspas, en disant non 9 de soustraire cette accusée aux dangers f mie condamnation capitale 7 — La loi nouvelle M satisfait donc point aux besoins qui l'ont dio* tée.
Je voudrais qu'en cette matière la légisbtion eAt des bases toutes difTérentes de celles qui ont été adoptées jusqu'ici. «— Je crois, ainsi que déjSi je l'ai dit , que l'assassinat seul mérite la mort ; qo^en conséquence^ dans le cas d'accusation dliomicide volontaire et prémédité commis sur
3oO ir PARTIE,
; la personne d'un enfant né récemment ^ la ques^
Ptine de mort. *^ ^ ' *'
la&Bùàà», tion de préméditation doit être posée comme celle àe volonté. Maïs, loin de regarder cette préméditation comme évidente dans le cas où Tiiifanticide aurait lieu à l'instant même de la naissance de Tenfant^ je voudrais qu'alors la question n'en îixt pas même posée. — Si Texistence de Tenfant a eu quelque durée, si l'on a pu préméditer sa mort depuis sa naissance , que les régies de l'assassinat soient appliquées; mais que l'on n'admette point en principe que la préméditation d'dter la vie ait pu commencer avant que la vie elle-même ne commençât. — Sans doute il n'est pas impossible que d'odieux projets aient été conçus pendant la grossesse; mais ils ont pu varier cent fois ; et d'ailleurs une saine appréciation des choses défend de comparer ce cas à tout autre. — La loi du 25 juin, qui laisse une liberté absolue aux juges sur le choix des circonstances atténuantes, ne leur interditpas lafacultéde faire gr&ce, dans le cas même où il serait établi que le dessein criminel aurait précédé l'accouchement. — ^L'art. 3 1 7 du code pénal ne punit l'avortement que de la réclusion ; et cet avortement peut avoir été longuement prémédité, et n'avoir été opéré que la veille du jour où les couches naturelles auraient eu lieu/ c'est-à-dire lorsque l'enËint était aussi complètement formé qu'il l'eût été à
CHAP. ll^§. I, n"" 4* 3oi
sa naissance. — La loi reconnaît donc elle-même -^,^,^ que les projets conçus contre un simple fioetus ^ ir^l^ïSdir ne doivent point être assimilés k cette préméditation qui &it de l'assassinat un crime irrémis- «bie.
Ainsi^ que l'infanticide commis à Vinstant de la naissance ne soit ^ dans aucun cas, soumis à la peine capitale; et que le meurtre avec préméditation, commis sur un enfant dont l'existence a en déjà quelque durée, rentre dans la classe des assassinats ordinaires, quel que soit le nombre de mois, de jours, ou même d'heures, dont l'âge de cet enfant se compose : voilà ce que la raison demande. — De la sorte, le jury saurait toujours quelle est la portée de sa décbion. S'il n'était point interrogé sur la préméditation , c'est que la peine de mort ne devrait point être la suite de sa réponse affirmative. Si la question de préméditalion lui était soumise, les conséquences lui en seraient connues, et ce serait à lui à examiner comment il doit la résoudre. — On peut être certain , au surplus, qu'il y aurait bien rarement lieu à la position de cette question de préméditation ; car Fimmense 'majorité des infanticides sont commis par les filles-mères, et à l'instant même de l'accouchement. — Ce sont bien moins, en effet, les tiers que ces filles elles-mêmes^ coupables ou trompées, à qui la honte impose le mystère , puis le
3o2 II' PARTIE,
-^ ' crime, — Mais lorsqu'une mère , quoique non
Peine de mort. ^ . .
inûinticide. légitime , a contemplé quelques instans le (ruit innocent de ses douleurs , les sinistres pensées s'évanouissent et le crime devient impossible.
Quant au point de savoir ce qu'on devrait entendre par r instant même de l'accouchement, ce serait à la chambre du conseil, à la chambre d'accusation et à la cour d'assises, à le décider. —Et cène serait point avec justice que l'on m'accuserait de tomber sur ce point dans le vagae que je reproche au code pénal. L'ozpression à l'instant même porte avec elle sa définidoo, tandis que celle de novweaur'né ne présente au* cun sens certain, l'usage étant aussi bien d'sqppeler nou^eaurJié l'enfant né depuis plusieurs jours , que celui qui sort du sein de sa mère. — D'ailleurs^ l'erreur sur la définition serait désormais sans aucun danger , puisque tout ce qui pourrait résulter de plus fâcheux pour l'accusée de ce qu'on aurait par trop restreint le sens de3 mots à F instant méme^ ce serait qu'on posât mal à propos la question de préméditation , et que le jury ne manquerait pas de rectifier cette erreur en décidant la question négativement. {V, plus bas, chap. 3^ §. X, la proposition de modification de la loi.)
CHAP. II9 S* I, N* 5. 3o3
Tortures^ actes de barbarie employés ou commis par des malfaiteurs.
Umrt. 3o3 do code pénal porte : (( Seront punis, » oomme coupables d'assassinats (1)^ tous mal- » fidteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, » pour l'exécution de leurs crimes, emploient » des tortures , ou commettent des actes de bars barie. » «^-Les l^[islateur8 ont eu en vue, dans cet article , les bandes de brigands qui^ sous le nom de cbaufTeurs , ou sous quelqu'autre dénomination , ont jeté l'efTroi^ à certaines époques, dans diverses contrées. Je suis loin de vouloir me rendre le défenseur de ces horribles associations; mais je dois faire remarquer ce qui me paraît être tideux dans la loi.
D'abord , Part. 3o3, comme il est conçu, pour-
(1) n Allait dire seront punis de mort , car il n*y ayait pas plos da raison pour dire , feront punis comme coupables d*aflasaîiiat» que pour dire, seront punis comme coupables d'infanticide, ou d*empoisonneroeDt , ou d'incendie, puisque la peine etX la même pour tous ces crimes ; et qu*il n*y a point à assimSSùat à Tassassinat un crime dans lequel on ne suppose pas qn'il y ait eu homicide.
3o4 II* PARTIE,
« rait s'appliquer à plus de cas que les législateurs
Peine do mort. .. « 09*1 ■ 19 •
TortoKtptfdes ne 1 out vouiu. S il est vrai que rexpressioD "■^'•""' de malfaiteurs ne soit employée , par le code pénal (art. 365)^ que pour désigner des as* sociations ou bandes^ il est également yrai que^ grammaticalement, ce mot s'applique à tous ceux qui commettent des méfaits , qu'ils aient on non une troupe organisée. Il est encore certain que l'expression dénomination , dont se sert l'art. 3o3 , quoiqu'elle donne l'idée d'une sorte de titre que la loi suppose avoir été pris par les malfaiteurs, ou leur avoir été donné, peut s'ap* pliquer à tous les coupables de vol, de viol; de blessures graves, de séquestration de personnes, etc. On pourra donc soutenir^ par exemple, que l'art> 3o3 est applicable à celui qui, pour exécuter un attentat à la pudeur, a employé des tortures ou commis quelque acte de barbarie , que ce soit ou non le premier crime de cette nature qu'il commette, et qu'il ait agi seul ou assisté de complices. — Or, je crois que cette application, permise par le texte, serait contraire à l'esprit de l'art. 3o3.
En second lieu , en admettant que cet article ne soit appliqué qu'à des bandes de malfaiteurs, la généralité de ses dispositions serait-elle conforme à ce que la justice prescrit? L'équité et l'humanité veulent qu'on ne punisse les coa-
CHAP. II 9 §. I , N*" 5. 3o5
pdblcs que suivant leur crime. Tous les mal- -"~" finlenra qui composent une bande peuvent n^étre t pas parvenus au même degré de scélératesse on de cruauté ; il peut s'en trouver même qui aient été entraînés dans la criminelle association par de fS^cheuses circonstances , plutôt que par goût pour le crime. Si , quand la ^bande est ittsie, tous les malfaiteurs qui la composent sont mis à mort^ sans examen des torts particuliers de chacun d'eux , et par cela seul que y considérés en masse, et sous leur dénomination^ ils emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie pour Vexécution de leurs crbnes, k condamnation peut contenir de grandes injustices; elle frappera peut-être un malheureux récemment allié à la bande par quelque désespoir, et qui , pour la première fois témoin des atrocités auxquelles elle se livre , n'y avait participé qaeparsa présence, en se promettant de rompre un pacte qu'il venait d'apprendre à détester. — Condamner par bande et sur une dénomination qui ne peut jamais être que popubire, n'est point on acte de justice éclairée.
Enfin, si l'on s'arrête à l'examen des mots tortsares et actes de barbarie^ on reconnaîtra qolls ne sont propres qu'à faire tomber dans Fincertitude ou dans l'erreur. — Qu*esl-ce qu'une lorlnre? Quest-cc qu'un acte de barbarie? Ni
3o6 ir PARTIE ,
^ la loi , ni l'usage ne peuvent nous l'enseigner.
tortarespardM Chaque juré répondrait k de telles questions
suivant sa manière personnelle d apprécier la
douleur. L'un trouvera que si la victime n'a eu aucun membre démis, n'a reçu aucune blessure profonde, n'a perdu l'usage d'aucune de ses facultés ^ on ne peut pas dire qu'il y ait eu véritable torture ou acte de barbarie. L'autre verra la torture et la barbarie dans de simples violences. Ainsi , la décision dépendra du plus ou moins de sensibilité physique des jurés.
Mais indépendamment des sensations du jury, comment serait-il possible aux criminalistes euxmêmes de bien appliquer cet article? Les législateurs nous apprennent-ils si la torture ou l'acte de barbarie commencés , et qui ont opéré , sans être mis à fin , l'effet que les coupables en attendaient, donneront à ces crimes le même degré de gravité que s'ils eussent été complétés! Nous disent-ils comment , dans le cas de vol, on pourra distinguer ces circonstances capitales , de la violence, et notamment de la violence qui a laissé des traces de blessures ou de contusions^ qui n'entraîne pas la peine de mort (38a)? — Ne doit-on pas reconnaître enfin une véritable opposition entre l'art. 3o3 et l'art. 3 16, qui ne punit point de mort le crime de castration s'il n'a point causé la mort, quand il est presque impos-
CHAP. II, §. I , n" 5. 3o7
«ble que ce crime ne soit pas accompagné de . quelques tortures ? Entre ce même article 3o3 et Totuun^^ Tart. 3i7qui ne punit que de la réclusion le crime d'aTortement exécuté, malgré les crisdela femme epceinte, à Faide d'un breuvage ou de violences, qui sont assurément d'odieux actes de barbarie ?
L'arL 3o3 a donc^ à tous égards, besoin d'être rectiBé. Je crois qu'il pourrait être supprimé , et que les effets de la violence sont sufSsammcnt réglés par chacun des articles qui punissent spé^ cialement les crimes auxquels la violence est jointe. — Il n'existait point de disposition semblable dans la législation antérieure au code pénal, et cette création n'est ni fort utilement ooDçue, ni clairement rendue; mais si elle était conservée, il faudrait que son application fût^ avec précision, restreinte aux individus qui^ faisant partie de bandes de malfaiteurs organisées^ auraient, pour l'exécution de leurs crimes^ personnellement ou en donnant des or^ dres^ employé des tortures ou commis des actes de barbarie desquels il serait résulté , pour la TÎctime, privation d'une de ses facultés ou de tusage d'un de ses membres pendant vingt jours au moins, — De la sorte, l'espèce de présomption d'une volonté permanente de tuer au besoin , qui résulte de l'agrégation a une bande organisée, serait prise en considération pour Tag-
no.
3o8 II* PARTIE,
Peine de mort" gï*^vation (Ic la pcinc j la loi ne frapperait pas les TortoretpardÀ iiiasses^ et n'atteindrait que les individus qui seraient personnellement coupables; enfin, la peine de mort ne serait prononcée que pour un crime égal à l'assassinat, puisque l'acte qui aurait privé la victime de l'usage d'un de ses membres ou d'une de ses facultés , aurait été nécessairement assez atroce pour qu'il y eut possibilité h ce que la mort s'ensuivit.
^arrestations illégales avec circonstances
aggravantes.
L'art. 344 ^u code pénal, relatif aux arrestations illégales et séquestrations de personnes, porte : « Dans chacun des trois cas suivans : i*" si » l'arrestation a été exécutée avec le faux cos- » tume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre )) de l'autorité publique; 2"" si l'individu arrêté, » détenu ou séquestré, a été menacé de la mort; » 3** s'il a été soumis à des tortures corporelles, » les coupables seront punis de mort. »
Assurément celui ou ceux qui ont exécuté, avec de telles circonstances, une arrestation illégale, ne sont pas dignes d'un grand intérêt; mais il est permis de se demander s'ils sont dignes de mort.
GHAP. 11, §. 1^ n"* 6. 3o9
On doit remarquer d'abord que cet art. 344 ^^ prend en aucune considération la durée de la dé- Airutaiiow a* tention illégale. L'art. 34^ dit que si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine »era celle des travaux forcés k perpétuité. L'article 343 réduit la peine k un simple emprisonnement de deux à cinq ans , si la personne arrêtée a été rendue volontairement à la liberté avant dix. jours. Et l'art 344 punit de mort, sans se référer à l'un plutôt qu'à l'autre des articles qui le précèdent, la détention accompagnée d'urfe des circonstances qu'il signale. — Ainsi, non-seulement quand la détention a duré plus d'un mois, nonseulement quand elle a duré de dix jours à un mois , mais encore quand elle a duré moins de dix jours, et, par conséquent^ lorsqu'elle n'aurait duré qu'un jour ou moins encore, et que les coupables auraient, d'eux-mêmes, rendu la liberté à la personne arrêtée, la peine de morl serait encourue si l'une des trois circonstances de l'article 344 était déclarée constante!
Mais ensuite, quelles sont donc ces circonstances en elles-mêmes? Un faux costume, un faux titre, un faux ordre de l'autorité publique? C'est, il est vrai, un grand tort que de se revêtir faussement des dehors du pouvoir légal pour commettre une action illégale ; mais il est consciencieusement impossible de trouver dans une telle circonstance
3lQ ^ 11* PARTIE,
Hutedfimùtù ^^ motif de condamner à mort celui qui , sans Amttetioiu u- cette circonstancc. n'eût été condamné qu*à un emprisonnement correctionnel. Ce tort moral n'a causé aucun mal physique h la personne arrêtée.— La seconde circonstance , capitale à elle seule comme elles le sont toutes trois ^ c'est la menace de mort faite à la personne séquestrée. Ceci a plus de gravité que le faut costume. Cependant une menace n'est pas encore un attentat; et d'ailleurs , parmi les menaces de mort il y au< rait bien des distinctions à établir. Telle menace, tels apprêts, peuvent faire croire à la personne arrêtée que sa mort est certaine , tandis qu'une expression comme celle-ci, par exemple : « Si tu )) bouges, je te tue ,^» qui est aussi une meoace de mort, ne saurait donner la crainte bien vive d'un assassinat. — La troisième circonstance, c'est l'emploi des tortures. Elle est la seule qui soit véritablement grave. Mais on se demande ici, comme dans l'examen de l'art. 3o3 , ce que c'est que des tortures. Faudra-t-il, pour interpréter ce mot, rechercher ce qu'étaient les supplices appelés tortures dans l'ancienne question ordinaire et extraordinaire? Appellera-t-on ainsi de simples violences , qu'elles aient ou non laissé des traces? — Il me semble que cet article 344 ^ ^' quissé avec bien de la légèreté un crime qu'il punit de oiortv
CHAP. Il, §. 1, n"" 6. 3l 1
Je crois que les deux premières circonstances «=»= de 1 art. 044 devraient être supprimées, ou duAmtt«tioM i moins qu^elles ne devraient être considérées comaie aggravantes du crime de détention illégale ^ qu'autant que l'aggravation de peine ne i^éleverait pas à la peine capitale. — Quant aux tortures, elles ne devraient faire de la détention illégale un crime capital, qu'autant qu'elles se rapprocheraient de l'assassinat , comme je l'ai indiqué dans le numéro précédent; c'est-à-dire, que s'il en était résulté, pour la victime, y^nVa* tion d'une de ses facultés ou de l'Msage d'un de ses membres pendant vingt jours au moins.
Si c'était ici le lieu, au surplus, de faire remarquer les lacunes du code pénal , je dirais que ce code, si rigoureux à l'égard des tortures lorsqu'elles sont jointes à un crime , ne prononce aucune peine contre les tortures en elles-mêmes , isolément considérées. — Qu'un homme soit saisi par son ennemi , ou une femme par quelque amant furieux; qu'ils soient, au milieud'un boisou d'une route, attachés à un arbre, de manière à ce que leurs membres, renversés et garrottés, soient dans un véritable étatde torture, il faudra, pour qu'il y ait punition, que cet acte de vengeancesoit considéré comme une arrestation^wne détention illégales; et comme il y aurait tortures, la peine serait la mort. Si les accusés démontrent que, dans
3ia ir PARTIE,
, le sens véritable de la loi, il ne saurait y avoir arme de morU ' ^
ttuûQiu ïu restation ni détention^ proprement dites, en plein air, on ne trouvera plus de loi applicable; les tortures ne seront comptées pour rien ; et ces accusés se trouveront ainsi, suivant l'opinion en droit de leurs juges, entre le dernier supplice et un acquittement complet. — Que dans une lotte le vainqueur acharné exerce des tortures sur son adversaire épuisé; qu'il lui torde les membres; qu'il tire ou presse inhumainement les parties les plus sensibles^de son corps; s'il a l'adresse de ne lui point porter de coups et de ne point lui causer de blessures, il sera légalement impunissable (i).
Meurtre de Jbnctionnaires.
L'art. 23 1 du code pénal porte : « Si les vio- )) lences exercées contre les fonctionnaires et » agens désignés aux art. 228 et 280, ont été la » cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, )) la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est )) suivie dans les quarante jours , le coupable
(i) Je dis impunissable /parce que je ue crois pas devoir parler , à^roccasion de tels^iaits , des peines de simple police que la cour de cassation pense que Ton peut puiser encore dans les lois de 1791 et de Tau 4f pour punir les violences iégères (arrêt du i4 avril 18a i , Bul. crim., p. 164 )•
CHAP. II, §. I, H*" 7. 3l3
sera puni de mort. » — L'art. ^33 prononce la même peine, a si les blessures (ainsi faites à ces n fonctionnaires) sont du nombre de celles qui » portent le caractère de meurtre. »
n importe, sans doute^ dans Tintérét même de tons les citoyens, que les fonctionnaires publics soient respectés; et leur caractère peut être considéré comme une circonstance aggravante à l'égard da. délit ou du crime de coups et blessures commis envers eux. Mais il est un degré auquel les aggra- Tations s'arrêtent; et une simple considération morale d'ordre public, étrangère aux intérêts politiques de l'État, ne doit point changer en peine capitale une peine de captivité. — Il existe entre la détention, même perpétuelle, et la mort, une incommensurable distance, que ne saurait faire franchir l'intérêt du respect du aux fonctionnaires et à leurs fonctions.
La loi ne punit pas de mort le meurtre ordinaire, c'est-à-dire l'homicide commis volontairement sur un simple particulier. — Ainsi, celui qui , dans un accès de fureur aveugle et subite^ tuerait son frère, n'aurait point encouru la peine capitale. — Peut-on trouver juste que cette peine soit infligée au délinquant qui^ surpris par un garde-champêtre (i), le frappe
PaUMdeoiOfft.
(i) Arrêt de la cour de cassalion du g scplcnibrc 1819, Hul,
3l4 II* PARTIE,
' ^ . ," mortellement dans un mouvement de coléro
Poioe de mort.
Meoriraderone- excité peut-étre parla grossièreté de ce garde. — Ainsi encore, l'aggravation de peine étant une suite de ce que le fonctionnaire serait atteint dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice^ s'il arrivait qu'un mendiant tuât, volontairement, d'un coup de pavé , le maréchal de France qui ne lui aurait point donné l'aumône, la peine de mort ne serait point prononcée. Conçoit-on qu'elle puisse l'être contre le débiteur désespéré qui, d'un coup de bâton malheureuse^ ment porté à la tempe , ôte la vie à l'huissier qui saisit son chétif mobilier?
Il est même à remarquer que l'art. a3 1 crée un genre de meurtre qui n'est point reconnu dans le droit commun. L'art. 295 dit : a L'ho- » micide commis volontairement est qualifié )) meurtre. » Et il ne dit pas comment il faut qualifier les blessures qui n'ont pas donné la mort sur- le -champ. —7 J'examinerai plua bas (i) la jurisprudence de la cour de cassation sur ce point. Mais, quelle que soit cette jurisdence, il est certain que le texte de la loi ne se prono*^ce pas, et qu'ainsi, dans le cas où les blessures faites à un particulier n'entraîneraient
(OCLap 3,$.8,u«J«.
CHAP. Il) §. I, n" 7. 3l5
la mort qu'au quaranliéme jour, l'auteur des blessures aurait à espérer qu'on ne le considère- HMftndc rait pas comine meurtrier. — Cet espoir, d'après l'art. a3i, n'est pas permis au cabaretier qui a Messe un employé des contributions indirectes , en exercice. Si l'employé meurt de ses blessures la quarantième jour, vainement le cabaretier dira que les blessures n'étaient pas graves, qu'elles ont été mal soignées , qu'un médecin inhabile, à déiaat d'une saignée ou d'un cataplasme, a laissé se former un abcès , ou survenir la gangrène ; les raisons du cabaretier ne vaudront rien ; la loi le veut , il sera mis à mort. — Et voyez quelle est b bizarrerie de notre législation : si l'employé n'était décédé que le lendemain , le quarante-et^» unième jour, le cabaretier n'aurait été condamné ni k la mort^ ni aux travaux forcés h perpétuité^ ni même aux travaux forcés k temps; il n'aurait subi que la réclusion. — C'est le même art. sSi qui le dit. -^ Quel inconcevable effet la loi accorde au hasard d'un jour de maladie de plus ou de moins!
L'art. ^33 donne lieu à une autre observation. Il peut arriver qu'un fonctionnaire, dans Texercice de ses fonctions , soit l'objet d'une tentative de meurtre , sans t*ecevoir cependant aucune blcs-^ sure. Une arme à feu est tirée sur lui , ci ne part pas, ou bien encore elle part et ne l'atteint pas. —
3l6 ir PARTIE,
Aux termes de l'art. 2 du code pénaL ce sera une
Peine de mort. ^ ^ ■ '
ueurtradefoiic- tentative punissable, puisqu'elle n'aura manqué "**'^' son effet que par un heureux cas fortuit, ou par la maladresse du coupable. Mais on se dira, tentative de quoi? Tentative de meurtre sur un fonctionnaire? Et ce meurtre lui-même n'est pas prévu par la loi. — L'art. 281 ne prévoit effectivement que les cas de violences, coups et blessures. Il s'occupe, il est vrai , de celui où ces violences auraient entraîné la mort dans les quarante jours; mais il ne suppose pas la volonté de tuer, qui est un des élémens essentiels du meurtre. Il ne punit que les coups et blessures accidentellement devenus mortels. — Cette vérité résulte, et du texte même de l'art. 281, et de son rapprochement avec l'art. 233. Celui-ci est spécial pour les blessures qui portent le caractère de meurtre ^ par conséquent pour celles qui sont faites avec la volonté de tuer; et il nous démontrerait ainsi, à lui seul, que l'art. 23 1 n'est relatif qu'à des blessures qui, quoique devenues mortelles, ne portaient pas le caractère de meurtre. — S'il est constant par-là que le meurtre, proprement dit, d'un fonctionnaire public^ n'est pas prévu par l'art. 23i, il n'est pas moins évident que ce crime n'est pas littéralement prévu non plus par l'art. 233, relatif seulement au cas où « les blessures , » sont du nombre de celles qui portent le carac-
CHAP. Il, §. I, n' 7. 317
» térc de meurtre. )) Cet article n'a manifestement '^^^ en vue que les blessures qui, ne fussent - elles Mearir«d«roMl pas mortelles, ne fussent-elles pas même dange- "**'"'*^ reuses^ seraient faites avec la volonté de donner la mort(i). En d'autres termes, l'art. 233 prévoit uniquement une tentative de meurtre commise sur un fonctionnaire public.
Cela posé, revenons à notre hypothèse. Le coup d'arme à feu tiré sur le fonctionnaire, dans l'intention de le tuer, ne l'a point atteint. Ce n'est pas là une tentativedu crime prévu parla (in de l'art. 23 1 , puisqu'il existe une volonté de tuer, qui n'entre pas dans les prévisions de cet article, et que du reste il ne peut pas y avoir, en droit criminel, de tentative de blessures propices à entraîner la mort dans quarante fours , c'est-à-dire de tentative d'un homicide involontaire et qu'il est impossible de prévoir. — Sera-ce une tentative du crime prévu par l'art. 233? Mais ce crime n'est lui-même qu'une tentative. — Que l'on punisse de mort le meurtre d'un fonctionnaire en vertu de cet art. 233, en s'appuyant sur ce que la punition de la tentative entraine nécessairement celle du crime consommé, cela se peut. Mais,
(i)Sur les circonstances qui peuvent «établir la Tolontë de donner la mort, vo^-ez plus bas, chap. 5 , $. 8, n*' I'^
3l8 II' PARTIE,
- .' de ce qu'une tentative de meurtre^ manifestée
Puae de mort. ^ ^
Meurtre de roue- par des blessuves, est l'objet spécial de l'art. 233, s'ensuit-il que cet article doive s'appliquer à une tentative sans blessures? Ce serait admettre en droit une tentative de tentatwe; et je ne crois pas qu'on doive, par une telle subtilité , en venir à faire prononcer une condamnation à mort. — J'ai vu un exemple cependant de cette fausse application de la loi. Je dois m'accuser même d'y avoir participé ^ et d'avoir suivi avec trop de confiance une décision de droit prise par d'autres magistrats. — Heureusement le condamné a obtenu la commutation de sa peine en une dé* tention perpétuelle.
Je crois que la tentative de meurtre commise envers un fonctionnaire, lorsqu'elle n'est manifestée par aucune blessure, doit être considérée comme un cas non spécialement prévu; qu'elle doit ainsi rentrer dans le droit commun, et être seulement soumise h l'application des art. 2, igS et 3o4o second alinéa, du code pénal, c'est-à-dire être punie, comme la tentative de meurtre commise envers un particulier, des travaux forcés à perpétuité, et non de la mort. — Ce n'est pas là une conséquence bien inquiétante pour l'ordre public.
Au surplus, si la loi est retouchée, ce ne sera pas sans doute dans le seul cas d'une tentative,
CHAP. ii> §. 1) s'' 8. 3i9
non suivie de blessures, que b peine de mort sera ^
Peia«4« Mort.
Hipprioiée 9 relativement aux crimes prévus par Meartr«a«roM» les art. aSi et 333 du code pénal.— Le meurtre ^^' d'un fonctionnaire est un très-grand malheur; mais le meurtre d'un citoyen n'est pas un malbeur moindre; ou du moins la diflerence de gracile entre ces deux crimes n'est pas de nature ik ze que les peines soient difTérenciées de la vie à la mort.— -Le meurtre ordinaire doit être puni Je la plus forte de toutes les peines de captivité. El c'est ji cette peine aussi qu'il faudra s'en tenir, [XMar la punition du meurtre commis sur un foDclioonaire , puisque entre elle et la mort il n'existe point d'intermédiaire, et que la peine de mort est ici repoussée par un juste sentiment [Thumanité.
Meurtre précédé ou suwi de crime ou délit.
Aux termes du premier alinéa de l'art. 3o4 Ju code pénal , n le meurtre emportera la peine I de mort, lorsc^u'il aura précédé , accompagne I ou suivi un autre crime ou délit. » -^ Il pourrait paraître concevable qu'en théorie on jugeât digne delà peine de mort le meurtre conunis pour exécuter un autre crime; qu'ainsi celte peine
■ . ne fût point jugée trop sévère pour celui qui,
MewiTC et cri- sMntroduisant pendant la nuit, avec escalade et efFraction, dans une habitation, pour y commettre un vol, tuerait le propriétaire ou le gardien de la maison , même sans en avoir formé le projet , et seulement afin de consommer le vol avec plus de sécurité. — Mais ce n'est pas à ce cas grave que se borne l'application de l'art. 3o4. Le simple délit est considéré, par cet article, comme circonstance aggravante du meurtre. — Qu'est-il résulté de là? Que la cour de cassation a jugé punissable de mort le meurtre commis à l'occasion d'un délit de chasse (arrêt <]u 21 mars i822,Sirey, i8a2, i'* partie, page a53). Dans ce cas particulier, elle aurait pu, il est vrai , décider par un autre motif encore que la peine capitale était encourue, puisqu'il s'agissait du meurtre d'un garde particulier, et qu'elle avait jugé, le 19 juin 1818 (BuL crim.^ p. 255), que les articles 23o et a3i comprennent même les gardes particuliers, sous la dénomination d'agens de la force publique. Mais enfin c'est l'art. 3o4 seul qui motive la décision du 21 mars 1822; et je crois qu'on pourrait affirmer, sans crainte d'erreur, que les auteurs du code pénal étaient loin d'imaginer que leur art. 3o4 pût faire condamner à mort le coupable de meurtre qui n'aurait
CBAp. Il) S. I, N*8. 3ai
joint à ce crime qu'une faute punissable d'à* ^^ mende, cooinie un délit dexhasse. mmttn «i cri.
Ce premier dinéa de l'art. 3o4 me parait de^"** Toir être entièrement supprimé. — Chaque fois qu'un meurtre e été commis, ce crime prédo« mine tous ceux qui pourraient le précéder tl le suivre; et lui seul doit être punL L'art. 3o4 est. essentiellement contraire au principe de l'article 365 du code d'instruction criminelle, qui défend la cumulation des peines. C'est , de toutes les cu« molationsde peines, la plus effrayante, que la substitution de la peine de mort à la peine des travaux forcés à perpétuité, à raison de Fadjonotion au crime qui emporte cette dernière peine , d'un autre crime, ou d'un simple délit , qui ne serait isolément punissable que d'une peine moins sévère. — D'après le principe posé dans l'arrêt du II mars i8aa, une peine d'amende, réunie k la peine des travaux forcés à perpétuité , compose la peine de mort. — Un tel système peut-il être^maintenu?
Le cas que j'ai prévu en commençante numéro, c'est-à-dire, celui de meurtre commis pour assurer l'exécution d'un vol qualifié crime, quelque sérieux qu'il soit , ne me parait pas même rendre une exception nécessaire. — Qu'on n'oublie jamais d'abord qu'il ne s'agit point d'accorder l'impunité au coupable, puisque
"■ le meurtre sera toujours puni de lâ plus forte des
MeurtM ei «ri- pcînes aprés la mort; et qu'ensuite on reconnaisse que^ dans un tel cas, le crime aura presque toujours le caractère d'assassinat. Suivant l'art. 297, en efTet^ la préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action d'attentat à la vie de celui qui sera troussé ou renr contré y quand même ce dessein serait dépenr -dant de quelque circonstance ou de quelque condition. Lorsque le voleur tue le maître de la maison avec l'arme qu'il a apportée; lorsqu'un propos tenu par lui avant l'exécution du vol, annonce qu'il avait le projet de se débarrasser de celui ou de ceux qu'il rencontrerait dans l'habitation , ou qui s'opposeraient au vol ; lors même que , sans propos tenus , quelque autre circonstance donne la conviction que ce projet a existé, il devient certain que le coupable a eu le dessein, formé avant l'action, de tuer si cela lui était nécessaire; cette dernière condition ne fait point obstacle h ce qu'il y ait préméditation , suivant le texte de l'art. 297; le meurtre devient donc assassinat, et la peine de mort est encourue. — Si, au contraire, le meurtre est purement accidentel, c'est-à-dire, si le voleur qui croyait la maison inhabitée^ ou qui comptait n'être point entendu, est surpris par le maître^ et, dans une lutte qui
cHAPé îi,$. I $ M* 9. 3a3
s'engage^ldi dte la vie ^ la peine des aîmplcs meurtriers est la seule qui doive lui être infligée.
f^ol avec cinq circonstances.
fj'art. 38 1 dn code pénal ptmit de mort le ycA accompagné des cinq circonstances suivant te^ : i"" nuit; a"* deux ou plusieurs personnes; y armes; 4* fraction extérieure, escalade ou finisses defs dans une maison habitée , ou emploi do titre, do costume, ou du faux ordre d'un fonctionnaire public; 5* Yiolence ou menace de faire usage des armes.
De toutes ces circonstances, il n*en est qa^une qui soit relative à une sorte d'attentat contre la personne de celui ou de ceux chez qui le vol est commis, c'est la violence; et la loi ne dit pas même <|QeHe doit être la nature de cette violence. — En principe, je pense qu'aucun des crimes qui ne portent atteinte qu'à la propriété privée | ne doit être pani de mort. '— Quant à l'influence de la circonstance de violence sur la peine k infliger, je crois qu'il faut s'en tenh* anx considérations que j'ai énoncées en examinant Part. 3o3. — C'en est
assez sur cet art. 38 1^ dont je suis convaincu que
l'excessive rigueur ne compte pas en France m
Peine de'mQrt.
Vol avM cinq seul partisan.
cireoaslaneei.
N^ lo.
Récidive de tcrime.
L'art. ^6 du code pénal prononce la peine de mort contre quiconque , ayant été condamné pour crime ^ aura commis un second crime entraînant la peine des travaux forcés à perpétuité (i). — Je n'ai pas l'intention d'entrer dans l'examen de toutes les questions jugées par la cour de cassation sur la matière des récidives. Les crimes militaires, les crimes graciés, les crimes prescrits, les crimes devenus délits , les crimes anciennement qualifiés délits , les crimes punis correo
(i) Art. 56. « Quiconque, ayant été condamné pour crime, » aura commis un second crime emportant la dëgradatioii » civique , sera condamné à la peine du carcan ; — Si le second m crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, it « ser^ condamné à la peine de la réclusion ; — Si le second » crinie entraîne la peine de la réclusion , il sera condamné k m la peine des travaux fbrcés à temps et à la marque; — Si le jî second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps » on la déportation , il ser» condamné à la peine des travaux » forcés à perpétuité ; — ^,Si le second crime entraine la peine n dJà travaux forcés à perpétuité ,' il sera condamné à la peine
GHAP. n^ S- I? M** ^^' ^^
tîanneUetneDt par nison (T&ge , ont donné lieu ^^
à des arrêts Bombreux, qui ne sont pas l'objet IMUmiu
de mes observations actuelles. Je ne m'occupe
ici que d'une seule chose ^ c'est de ta nécessité')
de supprimer la peine de mort qui n'est infligée
qu'à raison de la récidive.
Il faut, pour apprécier le dernier alinéa de. rart« 56, avoir vu par wMnème l'accusé doAti le crinae .n'entrainaic que les travaux forcés ih perpétuité ;, condamné à la peine capitale^ sei»-^ lement parce que déjà ii avait subi une-ipeii^ffc afflictive. — L'arrêt une fois; rendu ^von ^ubUc; oeICe théorie de* gradation dans les ' peioes| qu'établit Tart. 56'; on ne voit. que le fiaiitotnémé» dont le condamné s'était, en. dmhièr lieu, rendiiJ oonpable. La raison ne coôipreiid pas que la igiii^ vite du crime commis hier soit, k un tel peint ^ augmentée de ce que Taoteur de ce crime ei^ avait commis un autre il y à ilix ou "pngl : ans.. Cette raison, qui devrait, présider toujours à il» dispênsation des peines, n'est satis£aàte d'u»'pat% reil châtiment qu'autant qu'il n'est point au«« dessus du crime réel. — Un jeune mauvaissujet avait été condamné, pour vol qualiâé, à .une peine criminelle qu'il avait subie. Il commet un vol avec violences. Ces violences étaient graves, il est vrai; elles avaient laissé des ti*aces; mais enfln l'homme volé n'en était point mort,, et oq
3j|6 ir PARTIE^
nouveau crime n'était, par lut-mdme, punissable lUdaïf* et ooe des travaux forcés à perpétuité. La mort a été prononcée ; eUe a été subie. — Cette con* damnation était légalow Avant que Farrét ne fût rendu , l'habitude d» respect pour la loi me le faisait prévoir comme une décision conforme aux principes» -*-^ Après Farrét, je n'ai vu le fiiit que dans sa vérité : un vol puni de mort. — Et il m'a été impossible de trouver b loi sage. — - Dans cette affaire il s'agissait d'un vol ; mais se fftt4l agi d'un meurtre, b dureté de l'art. 56 m'eût pam la même. Dès que le meurtre n'est polbt punissable de mort dans nn cas, il ne doit l'être dans aucun ^ comme déjà je l'ai dit. '^-^ Le meurtiTO sans préméditation ne peut jamais, en conseience et en équité, être mis sur la même ligne que l'astassinat La prétendue aggravation de tort qui résulte d'une condamnation à cinq ans de réclusion y prononcée pèut-4être vingt ans avant , est une pure considération spéculative dans bn quelle Fhumanité défend de puiser un motif de mort«
U n'iest qu'un aeiil cas où le dernier alinéa de Fart. 56 puisse paraître, sinon complètement JMte, du moins utile : c^est celui où la première cendamnatiôn était cdie des travaux forcés k per* pétnttéi Si le condamné, tandis qu'il subit cette peiiie,.mi:lor«qo'fl est parvenu à s'évader, com-
GBAP. 1I,§. I, M* lO. 3^7
met un nouveau crime punissable également des -*— — — travaux forcés a perpétuité , il n y aura pas , de a^ciait* 4m nr4ron, de véritable punition pour lui^ si la peine capitale ne lui est pas infligée; et cette impunité peut l'encourager à coiiimettre sans ceiAe de sembbbles ointes. — Mais en y réfléchissant j oo reconnaîtra que le danger n'est pas ce qu'on peut se le figurer. S'il s'agit, en effet, d'un con«damoé évadé, le reprendre et le bien garder, fC^est le punir. Cest moins l'espoir de n'être pts condamné qui le portera à conunettre un crime nouveau, que çdui de n'être pas repris* Or, cet espoir accompagne toujours ceux qui commettent des crimes; et le çondanmé évadé l'aurait en* Gore lors même que , pour le nouveau £aiit , il devrait être puni de mort. — S'il s'agit d'un condamné qui subit sa peine, le nouveau crime, de nature à entraîner une seconde punition perpétuelle, sera probablement un meurtre; car, si les larcins sont fréquens dans les lieux de détention, les vols avec circonstances graves y sont nécessairement fort rares. Lorsque, dans Fexécution de ce meurtre , le coupable aura compté sur l'impunité que sa position semblait lui assurer , quand il aura calculé qu'il pouvoit tuer sans crainte d'être nuis à mort, cette espérance ^ ce calcul, eux-mêmes, auront donné au meurtre le oarac^ère d'assassinat. La loi nç fixe pas la durée
PÉîBedo rt que doit avoir la préméditation ; tout deftsein^ TMàèîw à» toute réflexion 9 toute combinaison d'idées peut la constituer; et le coupable^ trompé par la circonstance qui fondait son espoir ^ recevra le juste châtiment des assassins. Si le meurtre a été évidemment dégagé de tout calcul semblable, s'il ne se compose, comme l'art. 395 le prévoit, qiie dix' fait même de l'homicide joint à une Volonté entièrement ii'réfléchie, je répéterai ce que je disais à l'instant : c^est qu'en pareil cas, l'arrêt de mort ne serait appuyé que sur une théorie dont l'humanité ne peut jamais se trouver satisfaite. — Si vous avez des cachots ou des fers , employessles 'comme moyen d'augmenter la punition dv détenu meurtrier. — Endore une fois, et toujours, réservez la mort à l'assassinat.