N^ II
Subornation de témoins.
En parlant de l'assassinat, je ne me suis point occupé spécialement du faux témoignage par suite duquel un innocent a perdu la vie sur l'échafaud. — Ce crime, implicitement puni de mort par l'art 36 1 du code pénal, est un assassinat véritable , longuement et froidement prémédité, fort rare heureusement, mais que rend plus odieux le parjure. Aussi n'ai -je ^point le
MAP. Uj S- '' «* II- 0 329
projet (f émettre un vœu de réformation à Té- J^^ gard de b loi qui l'atteint. — Je ne veux parler ici que de Fun des cas de la subornation de témoins. L'article 365 du code pénal punit les suborneurs de b peine immédiatement supérieure k celle qui est encourue par les £iux témoins subornés; ainsi le coupable de subornation est condamné à h peine de mort lorsque le faux témoignage emporte celle des travaux forcés & perpétuité (1)9 c'est-à-dire , lorsque l'accusé contre loque! le £uix témoin a déposé a éié lui-même condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Cette rigueur de l'art. 365 ne se comprend sous aucun rapport. Assurément celui qui subornejun' témoin ^ pour faire condamner aux travaux perpétuels un homme innocent ^ est bien criminel; mais|je ne m'explique pas qu'on puisse le trouver plus coupable que s'il s'était présenté lui-même pour faire le faux témoignage ) au lieu de l'avoir provoqué.
( I ) Ait. 365 . « I^e coupable de subornation de témoins sera » Gondamnë à la peine des IraTaux forcés à temps , si le làuz » f émoignage qui en a été lobjet emporte la peine de la ré- » clasion ; aux traTauz forcés k perpétuité , lorsque le faux 9 témoignage emportera la peine des traTauz forcés à temps » 9 ou celle de la déportation; et & la peine de mort, lorsqu*il » emportera celle des travauz forcés à perpétuité ou la peine > capitale. »
33o ^ ir PARTIE,
' ' ''■*■> S*îl était venu en personne , bravant Dieu et la
Ftoine om mort. ^ '
suborutioB. d0 justice par un (aux serment^ attester un mensonge comme une venté, en présence du malheureux qu'il voulait perdre ^ et dont il aurait vu de sangfroid prononcer Pinjuste condamnatbB , il ne serait condamné qu'aux travaux perpétuels. Cornment peut«-il mériter la mort pour avoir obtenu ce résultat sans parjure personnel ? *— . S'il est considéré comme complice du Ëiux témoin , il ne doit pas, suivant les r^les générales, être puni d'une autre peine que celle qu'a encourue le (aux témoin lui-même. Si son crime est envisagé aous le rapport des effets qu'il a produits , la mort n'en ayant pas été le résultat, la mort n'en doit pas être la punition.
Du reste, j'aurai à parler de nouveau, plus bas , du crime de subornation de témoins en général. V. chap. 3 , §• 4-
Fausse monnaie.
La punition infligée par le code pénal au crime de fausse monnaie est peut-être ce qui a le plus particulièrement donné lieu aux demandes d'abrogation de la peine de mort. L'opinion est tellement générale sur la disproportion qui existe
CHAP. Il, $. I, H*" 13. 33i
Mtre ce crime et sa peine, que chacun se' récrie^ rwtmè» et qu^ de Ui est résultée une sorte d'argument contre -la peine en ellennéme.
Les orateurs du gouvernement, en présentant le code pénal au corps-législatif, disent : ff fil rassemblée constituante réduisit aux fers n la peine de ce crime, jusque-là puni de mort^ » Tùn sait que cet essai philantropiqne ne fut 9 point heureux, et que peu après il fallut » rét^ir la peine capitale. » — Cette connaismmec des maux prétendus qu'aurait causés la philantropie de l'assemblée constituante n'est point arrirée jusqu'à nous , que je sache ; et ce qœ je sms, c'est que des maux trés-réels, de déchirantes condamnations à mort , ont été la smte du système contraire. — Le code pénal de 179 1> qui se montrait indulgent pour le crime de contrefaçon des monnaies, prononçait la mort, au surplus , contre les contrefacteurs des papiers nationaux ayant cours de monnaie ( art. a de la seet. 6 du tit. i*', j* partie de la loi des ix5 septembre et 6 octobre 1791 ); et Ton a vu exécuter des pauvres gens qui avaient si grossièremeiit contrefait des assignats de quinze ou trente sous, que personne n'y avait été trompé. — Une krf du i4 germinal an 1 1 , relative aux pièces for rognées ou altérées, contient un article 5, qui semble être placé là par hasard , à la suite de
33 J ir t>ARTlE,
•^ dispositions réglementaires de peu d'importance^
FaiuM mon- et qui porte : a Les auteurs y fauteurs et complices^ » de Taltération et de la contrefaçoo des mon- » naies nationales , seront punis de mort. » — C'est cette législation que le code pénal a cru devoir maintenir. Son art. iSa porte : (c Qai- » conque aura contrefait ou altéré les monnaies » d'or ou d'argent ayant cours légal en France, » ou participé à l'émission ou exposition desdites » monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur » introduction sur le territoire français, sera » puni de mort^ et ses biens seront confisqués. i> On voit par plusieurs des motifs exposés dans le discours dont je viens de transcrire un passage , que les rédacteurs du code pénal se sont figuré que tous les faux - monnayeurs avaient de ces immenses et mystérieux ateliers, à l'existence desquels on a cru si souvent mal à propos , et qui passent pour produire de fausses pièces d'or par milliers. — Les choses fussentelles ainsi, je ne verrais pas encore de raison déterminante pour condamner à mort les £aiuxmonnayeurs. On parle des alarmes que ce crime répand dans la société. Quelles alarmes? — Alarmes sur des intérêts pécuniaires, et rien de plus. — Je ne prétends pas que de telles inquiétudes, qui jettent la défiance dans toutes les relations d^rgent , qui nuisent à tous les rapports du com-
GHAP. II) 5. I , N'' 13. 33à
!, ne soient pas graves; mais je ne puis e déterminer à les assimiler aux douleurs , Fm» roi) qu'entraîne l'assasûnat. Tout ce qui ]oe perte ou crainte de perte pécuniaire , idemment au-dessous de ce degré de gravité jt sentir b nécessité de b peine capitale. 1 moment où le faux-monnayeur , chef du pmd atelier ) irait mourir sur l'échafaud) n se dirait avec pitié : « Ce pauvre malheux! il n'a attenté à b vie de personne! et on ioi Ater b vie ! — Il a voulu s'enrichir! et lUen de gens s'enrichissent aux dépens itrui sans être punis ! »
le pourrait même qu'un fauxnmonnayeur ï% plus d'intérêt qu'un voleur ordinaire, moins de bassesse dans le crime de fausse aie que dans le vol. Si les fausses pièces reçues dans la circulation , leur fabricane sait pas même à quelle personne il ïtL II peut espérer qu'on sera long-temps lé sur la valeur de ces pièces; qu'elles ont de main en main ; que celui qui les reçues pour bonnes les donnera pour S8) et par conséquent n'y perdra rien. Le ïDt où le dommage se fera sentir est incerles personnes qui viendront à perdre , s'il qui perdent) sont incertaines. La monnaie néral n'est qu'un signe de convention qui
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représeDlè la valeur des chosea^ Tant que celle
Peioe de mort. ^ *
nue
FaiuM non- qui ^Bt fausse a le SÊkéme cours que celle qui est vraie, il n'y â point de tott individuel causé ftctut qui la reçoivent. >^^ Le feux-monnayeur^ autnioment de rémission de ses pièces , peut amsi se faire bien plus d'illusion sUr le dommage qu'il tait éprouver^ que le voleur qui, sans aucun échange , s'erapâre de la chose d'àutmi. Son criiùe a quelque chose dé vague <]ut le lui rettd moins coupable. Il serait poissible que cet homme fût bon fils, bon mari, boki père. — ^Pkls on y songe donc ^ plus ùiï sent que , sous le rapport dn seul mal qu'il fasse , et dueeul genre de perversité qu'il suf^se^ le crime de fausse moimaiè ne mérite pas la peine capitale.
Je sais qu'en poursuivant ce Crime, on se pe^ suade assez souvent qu'il touche aux intérêts mêmes de l'État II est^ en diïet , placé dans le code pénal sous la rubrique des crimes contre la paix publique. Maii d'abord , sous la même rubrique , se trouve placé le crime de hmoi ^ ^ notamment le «crime de faux en écriture privée^ qui n'est pas plus dirigé contre la paix publiq[iie, <lans le sens ordinaire de cette expression , que le vol ^ et qui peut-être l'est moins. — Eirauite il ne faut pas, dans le classement des crimes, ae contenter d'aperçus indéterminés; il faut s'ai^ rêter seulement à des idées claires et fjpoéàkym.
CHAp. II, §. I, N* la. 335
Le crime ée fausM moanaie ne trouble kt paix pabUque îqu'en ce mm qu'il fait éprouver des donaoïages particuliers^ et qu'il auit & des relations privées. Ifass l'État, tomme corps politiqae^ «'en- éouffre pas. U n'en peut résulter ni une guerre 4 Tétranger^ ni une conspiration k nntérieilr. -—Le faux-knonnayeur abuse, il est vrai^ dé i'effigië du prince. Mais cette effigie n'est ici qu'une forme de la monnaie; et INisage qui en est fait a pour but unique de procurer un gain au fabricateur, et non pas d'amoner l'ennemi au sein de l'État^ ni de renverser le trône. ^»Dira«>'t- on que rémission de la fausse monnaie peut inspirer la haine contre le gouvernement^ en donnant à croire qu'il est luimême le ftbricateur des fausses pièces ? Je n'ai jamais entendu dire qu'une telle idée se soit présentée k aucun esprit , dans aucun cas. Mais la possibilité de cette extravagante pensée, qu'il serait si iacile d'ailleurs au gouvernement d'anéantir à l'instant méme^ par les poursuites, les saisies, les vérifications et destructions de pièces qnH ordonnerait, ne saurait être un motif de 'considérer le crime de fausse monnaie comme un crime d'état. Un bruit absurde, devint-il un instant bruit public , ne peut jamais être un mal tel , que pour 'le prévenir on iasse tomber des tètes.-^ L'État ne peut éprouver de tort réel par
336 ir PARTIE,
^ le crime de fausse monnaie, que comme partlcih
FknsM mon- Uor^ c*est-à-dire , en ce sens que le trésor puUic ""*'' aurait reçu de fausses pièces. — II n'y a pas là de
quoi condamner un homme à mort : c'est l'équivalent d'un vol; et les vols commis dans les caisses publiques ne sont pas des crimes d'état.
Mais jusqu'ici j'ai parlé du crime de fausse monnaie en théorie. Si nous arrivons maintenant à l'examen des cas particuliers qui motivent habituellement l'application de la loi, nous scroiM bien autrement encore touchés de compassion pour les malheureux qui, comme faux-monnayeurs , sont condamnés à la peine capitale. Ce sont presque toujours de pauvres misérables qui , par de grossiers moyens, fabriquent des pièces dont la fausseté est trop évidente pour qu'on y soit trompé. J'ai vu condamner à mort un maçon qui avait coulé des pièces de cinq francs en étain dans des moules de plâtre. Il n'avait pu parvenir à en faire passer aucune, comme on peut le croire. — Cet homme a trouvé moyen de d'évader de son cachot après sa coudamnation; et l'on conçoit que personne n'a pu considérer son évasion comme un bien grand malheur pour la société. — Je vois dans les espèces de plusieurs condamnations capitales déférées i la cour de cassation, que les faux-monnayeurs n'avaient fabriqué que des pièces de quarante
MA», it, §. I, n* laé 337
mtty trente sous, vingt sout^ dix sous ( 38 notenibre i8ia, a3 juin et 10 août 1826; Bul. crùm^^ p. 5ii de i8ia, 363 et 436 de i8a6). — Dans une aflaire soumise k la cour de cassation, < le 5 octobre 1811 (But. crim.^ p. 4^4)9 ^roî^ malheureux condamnés k mort fondaient notamment leur pourvoi sur ce que les pièces fabriquées étaient si grossièrement contrefaites j qiiil était impossible de les faire passer pour bonnes, même aux moins chUrs^oyans ; et la cour de cassation, en s'appuyant sur ce que « FarL i3a du code pénal ne fait pas dépendre 9 son application du plus ou moins de ressem- » blance que les monnaies contrefaites peuvent s avoir avec les monnaies légales, » a rejeté le pourvoi des trois condamnés. — Est-il possible de trouver dans des crimes de celle nature rien qui puisse justifier la peine de mort qu'on leur applique? — On condamne, puisque la loi le veut; mais les magistrats gémissent eux - mêmes autant que le public.
Et la loi punit l'altération de la monnaie comme sa fabrication; ainsi celui qui rogne une |Héce d'argent (arrêt du 19 brumaire an 10, Sirey, tome II, p. i5i); celui qui blanchit des monnaies de cuivre pour leur donner l'aspect de Targent (arrêt du 4 juillet t8i i , Bul. crim. , p. aoi), encourent la même peine que le faux-
Ma«iU
-iTi
Peint do mort.
Fimte mon- JOUIS»
338 ir PARTIE,
monnayeur qui aurait frappé des milliers de faux
nai«.
L'émissioA des pièces fausses est punie de * mort, leur simple exposition est punie de mort, leur seule introduction enfin sur le territoire français est punie de mort; et cependant Pexposition, et surtout l'introduction en France des pièces fausses , ne sont que des tentatives incomplètes de l'émission , puisqu'il n'y a point de commencement d'exécution , et qu'on ignore si^ de son propre mouvement, le détenteur des pièces ne se serait pas abstenu de les donner pour bonnes.
Quant à l'émission^ la loi elle-même nous donne la mesure de la manière dont on peut l'envisager. L'art. i35 punit d'une amende seulement, sans même y ajouter un seul jour d'emprisonnement, celui qui^ ayant reçu pour bonnes des pièces fausses, et s'étant assuré qu'elles étaient fausses, les aura remises en circulation. Dans la réalité, c'est \k une émission de la fausse monnaie. En la remettant en circulation, sachant qu'elle est fausse y on commet un domr mage à celui qui la reçoit , tout aussi bien que si on Pavait reçue pour fausse, et avec une connaissance tout aussi complète du mal que l'on fait. — Ici je trouve que la loi se montre trop indulgente; car le délit prévu par Part. i35 est un véritable toF. En payant la marchandise que Ton
CBAP. Il, $. i, H* IX 3S9
achète, avec one pièce qu'on aait être fauase , on fole le marchand.— Mais quand la loi se montre n bfeigne k Tëgard d'un tel délit , comment aH-elle pu ne pas sentir d'autant mieux que la peine qu'elle infligeait k Pémission de la fausse monnaie était cruellement exorbitante?
n résulte du rapprochemeut des art. i3a et i35, que celui qui remettra en circulation, sciemment, un rouleau de faux louis reçus pour bons, BO sera puni que d'une amende, et que celui à qui un iaux-monnayeur aura confié une pièce de dix sous fausse 9 en lui avouant quil l'avait fabriquée, sera puni de mort, sll a voulu, avec cotte pièce, acheter un pain de deux livres pour nourrir ses enfans. — Je ne vais pas jusqu'à prétendre ^le la faute ne soit pas plus grande, en principe, qoand on a reçu les pièces pour mauvaises , que loffiqu'on les a reçues pour bonnes; mais, indépendamment de ce que je dirai plus bas relativement il l'appréciation du tort réel qui a été causé il autrui , je fiJs remarquer que les rapports qui emtent entre les deux cas ne devaient pas permettre une aussi effrayante difTérence entre les deux peines.
Si celui qui met la fausse monnaie en circulation est le complice véritable du fabricateiir, c'est«fc-dire si tous deux ont formé une association dans laquelle l'emploi de l'un est de
Mm 4*
34o H* PARTIE,
* fabriquer les pièces, l'emploi de Tautre de les FtiuMAoïiP donner en payement, tous deux sont coupables ^'' au même degré, et doivent supporter la même
peine (sauf à décider ce que cette peine doit être). Mais il peut arriver que celui qui se trouve en possession de fausses pièces ne sache pas même par qui, ni en quel lieu, ni en quel temps elles ont été fabriquées; qu'il n'ait ainsi participé en aucune manière au crime même de la fabrication, et que seulement, voulant tirer parti du crime commis, il ait reçu des pièces fausses, sans faire d'enquête sur leur origine, et se mette en devoir de faire des dupes s'il le peut. — Cet homme- là assurément est un filou qu'il faut punir. Son action est plus coupable que celle qui fait l'objet de l'art. i35. Mais en lui infligeant les peines de l'art. 4oi , comme à un voleur ordinaire, le châtiment serait proportionné à la faute. — Aujourd'hui il encourrait la peine de mort, puisque la cour de cassation décide que l'art. i3a ne distingue point entre une première émission, et une émission subséquente de la fausse monnaie (arrêt du 5 octobre 182 1 , Bul. crùn.^ p. 484)-
Je sais que, dans un grand nombre de cas, les condamnés & mort pour crime de fausse monnaie obtiennent une commutation de peine; mais ce n'est point là un remède au mal. — Si toutes les demandes en grâce étaient remises au
CHAP. Il) $. I, m'' i3. 34f
Roi luî-méme, et pouvaient être examiDées parle ^^^^ Roi, Fespoir pourrait toujours, en pareil cas , accompagner le condamné dans son cachot; mais ces demandes sont adressées au ministère; et peut-on savoir s'il ne surviendra pas un minbtère qui se &sse une idée exagérée du crime de fausse monnaie , et qui ait pour système de repousser toutes les demandes en grâce qui seraient formées en cette matière ?
Cest dans la loi, avant tout, qu'il faut que la justice se trouve; et je crois que tout le monde sent qu'en matière de fausse monnaie , la justice veut que la peine do mort soit à jamais rayée de la lœ. : — (^.cliap. 3 , §. 3.)
Contrefaçon d^effets publics.
Le second alinéa de l'art. iSg du code pénaF, porte : « Ceux qui auront contrefait ou falsifié , » soit des effets émis par le trésor public avec » son timbre , soit des billets de banque autorisés » par la loi , ou qui auront fait usage de ces effets » et billets contrefaits et falsifiés, ou qui les au- » ront introduits dans l'enceinte du territoire » français, seront punis de mort, et leurs biens. » confisqués. » — Ce que j'ai dit relativement au crime de fausse monnaie s'applique à celui-ci
' ' '■ ■■ SOUS la plupart des rapports; et, sous tous les
Peine de mort. * * **^ ' ^
BiTats puuics. autres^ la fabrication de faux effets du trésor, et de faux billets de banque , n'a rien de plus graTe que le crime de faux en écriture authentique m de commerce , crime que la législation actuelle n'a pas plus songé à punir de mort que la législation antérieure.
Contrefaçon du sceau de PÉtat.
Le premier alinéa du même art. 1 89 punit aussi de mort ceux qui auront contrefait le sceau de l'État^ ou fait usage du sceau contrefait. — - Je ne sais si jamais on a eu occasion d'appliqué cette disposition. — Le sceau dont il s'agit ici est le grand sceau, qui n'est apposé qu'à queir ques-uns des actes émanés de la puissance royale elle-même. Peut-être ne serait-il pas impossible que, dans une conspiration^ ce signe du pouvoir royal fût contrefait et employé dans des intentions fort criminelles; mais alors il y aurait conspi* ration, et ce serait ce crime politique qui pourrait faire juger nécessaire le déploiement d'une grande sévérité. Du reste, en ce qui concerne les intérêts privés, l'emploi du grand sceau n'a lieu que dans des circonstances qui touchent à fort MU de hautes considérations. Aiosi, le grand