CHAP. 11^ S
floeaa est apjposé ou attaché aux dispenses d*ftgc ou do parenté pour mariage. Il serait fort mal, semmiêmuu sans doute, de contrefaire et les dispenses et le sMBu^ ou de foire usage de ces pièces contrefrites, afin de pouvoir, ou plus promptement, on k moins de frais, se marier avant dix-huit ^ans ou épouser sa nièce; cependant il n'y aurait pas là une cause de condamnation & mort.*-J^en dirai autant du cas où la contrefaçon aurait pour objet l'érection d'un majorât. —-Le premier alinéa de Fart. 189 n'a causé probablement aucun mal JusquMci, parce que les filières par lesquelles passe !• aceau de l'État quand il en est fait usage , ren« . ^ , dent h peu près impossible la pensée même de le contrefaire. Mais il est toujours f3u:heux que les lois pénales renferment des dispositions dont Fezcessive rigueur choque tous les esprits, dussent-elles rester toujours sans application. Il est important qu'on reconnaisse que la sagesse a pré«sidé à la rédaction de ces lois dans toutes leurs parties, et que la peine capitale surtout n'y a jamais été inscrite avec légèreté.
Incendie.
La loi et la jurisprudence relatives k Tin* cendie fournissent aatière à do sérieuses ré<i
"^ flexions. — Voici le texte de Fart. 434 du code
Peine de mort. i .#-v . i • • i
nceodie. pénal : (( Quiconque aura volontairement mis le » feu à des édifices, navires, bateaux^ maga^ns, » chantiers, forêts, bois taillis ou récoltes, soit » sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois » soient en tas ou en cordes , et les récoltes en » tas ou en meules , ou à des matières combus- » tibles placées de manière à communiquer le )) feu à ces choses ou à Tune d'elles^ sera puni » de la peine de mort. »
Il n'est aucun crime, sans doute, qui inspire plus que l'incendie une terreur générale: il menace la propriété et la vie ; ses ravages sont incalculables: une ville entière peut, en quelques instans , être livrée aux flammes , et présenter le spectacle du désespoir avec toutes ses angoisses, et de la mort avec toutes ses horreurs; puis ensuite, et pour long-temps, le lugubre tableau de la ruine et du deuil. — Mais tous les incendies ne se ressemblent point. Ceux qui causent les maux infinis que je viens d'indiquer, sont fort rares ; le plus grand nombre ne porte atteinte qu'à la propriété, sans compromettre la vie ; et il n'y a pas de justice à les punir tous de la même peine, quand ils n'ont point le même caractère; surtout lorsque cette peine est la mort.
Cette première observation serait digne de fixer Fattention des législateurs, lors même qu'on
CHAP. 11, S* I) 11*" l5. 345
n'aarait à s'occuper que de riucendie des bfttîmens dliabitation ; car il est, en conscience, impossible de mettre sur la même ligne le crime de celui qui, sous la protection des ténèbres, attaque par la flamme la vie de plusieurs milliers dliabitans livrés au sommeil et réduit une ville
en cendres , et l'action de cet autre incendiaire qui , sachant vide d'habitans la maison isolée que possède son ennemi , brûle cette maison , avec la certitude qu'il ne cause au propriétaire qu'un tort pécuniaire. — Mais la différence est bien plus grande encore, si le b&timent isolé n'est pas même une maison d'habitation, et ne contient que des vins, des grains ou des fourrages. — Elle est immense enfin ^ si l'objet incendié n'est pas même une construction, et n'est autre chose qu'une récolte abattue ou sur pied.
En s'arrétant à chacun des mots de l'art. 434 j on est effrayé de la généralité de toutes ces ex« pressions dont chacune est mortelle. — a Qui- » conque aura volontairement mb le feu à des » édifices. » — Des édifices! Tout ce qui est b&timent est édifice : ainsi la loi s'applique h une grange isolée aussi bien qu'à la capi taie du royaume. — <c A des nas^ires^ bateaux. » Ainsi l'incendie en pleine mer d'un vaisseau chargé d'hommes , sur lequel un scélérat aura trouvé moyen de lancer une fusée dévorante, et l'incendie du petit bateau
fémU
■■ I qu'aurait laissé attaché au rivage un passeur de
inoendî*! rivière, seraient deux crimes égaux aux yeux de la loi! **- <( Magasins y chantiers, d Ainsi^ soit qu'on mette le feu à un chantier éloigné d'une lieue de toute habitation^ soit qu'on en^ brase un magasin de matières combustibles, placé dans une maison qui tient elle-même de toutes parts à un massif d'autres maisons habitées, il n'y aura point de distinction dans la peine! •*- « Forêts y bois taillis ou récoltes^ soit sur » pied^ soit abattus^ soit aussi que les bois )) soient en tas ou en cordes^ et les récoltes » en tas ou en meules. » On ne s'aurait trop ici s'étonner de l'inexplicable disparate que la loi établit entre les peines applicables bi des £adts identiques* L'incendie du dernier tas de fagots, ou de la dernière corde de bois, d'une vente dont l'exploitation se termine, sera puni de mort, si c'est dans la vente même que le feu a été mis, quoiqu'il n'y ait plus ni bois sur pied, ni autre bois abattu , auquel le feu puisse se communiquer. Si ce même tas de fagots, si cette même corde de bois^ avaient été achetés par un consommateur , et ti*ansportés à quelques pas de la vente, dans un champ, ou sur un chemin, pour que le chai^ement en fût plus facile au voiturier, ils auraient dès ce moment cessé d'être considérés comme boi^ abattus, ils n'ao-
raient plos élé qae la simple propriété mobilière de Facheteur, et ù Ton y avait mis le feu ^ la leine n'eût été qu'une amende de 1 1 fr. à i5 T. ( n* I •' de Tari. 479 )• •— Que Ton cherche k ce rapport 9 cette proportion entre les peines ^ loi rassurent l'esprit en donnant b preuve que 'ensemble de la loi a été profondément médité I Lie même fait puni de 1 5 fr. d'amende ou de mort, mitant qu'il a lieu à dix pas au-delà , ou à dix pas »<leçà) de b limite d'une vente vidée (i)!
Et quel vague dans ce mot de récoltes qu'em* jiloie l'art. 4^4 ^ ^ '^^ ^® prend pas le soin Fnpliquer ce qu'elle entend par - Ui , quand 1 eauste cependant tant de genres de récoltes^ l# valeurs toutes différentes. yeutK>n savoir ce |ai en résulte ? — Je vais me borner à transcrire ieaiiioti& de deux arrêts de la cour de cassation. L'on est du 27 septembre 1827 (Bul. crim. , h 7^ )) ^^ y lit: «c Considérant que cet art. I {4^4) punit de b peine de mort l'incendie vo- » lontaire de toute espèce de récoltes ; qu'il n'exige I point , pour l'application de cette peine, que les » récoltes soient exposées dans les champs h » b foi publique, ni qu'elles soient pbcées de ma*
(1) F. »ar 1« priacipe , Vairét de la tour de casMtkm du iS itpiflBilire i8a6, Bui. cHm., p. Sm .
348 ir PARTIE,
' » nîère à communiquer le feu à d'autres objcls
Paine do mort* ^ , ' , *
locendi*. » doot 1 incendîevoloD taire emporterait, aux te^ » mes du même article, également la peine de » mort; que cette dernière circonstance n'est » exigée par ledit article qu'à Tégard des matières » combustibles qui ne forment pas récolte; conâ- » dérant que la paille est une production de la » terre qui forme récolte; qu'il suffît donc^^ur » appliquer la peine de mort à celui qui a )) incendié une meule de paille ^ qu'il y ait mis » le feu volontairement. » — L'autre arrêt est du 8 août i8a8 ( Sirey, i8a8, première partie^ p. 364); ^^ porte : «Attendu que, d'après le rap- » prochement de l'arrêt de renvoi et du résumé » de l'acte d'accusation , Blanchard n'a pas été » accusé d'incendie de récolte; mais qu'il a » été accusé d'avoir incendié une meule de paille » placée de manière à communiquer le feu aux )) bàtimens du sieur Saboureau; — qu^il est » évident que la paille n'a pas été considérée » comme récolte^ mais comme matière com- )) bustible; que c'est en ce sens que les questions » ont été soumises au jury; que le jury ayant )) décidé que le fait de l'incendie était constant, » mais que les matières combustibles n'étaient » point placées de manière à communiquer le » feu aux bàtimens de Saboureau , il en résulte » qu'en prononçant l'absolution de l'accusé, l'ar-
GlIAP. II) S. I, H* l5. 349
» rét attaqué s'est conformé à la loi. » — Dans -=»-=«= le premier de ces arrêts , la cour de cassation !■—«■. décide en principe que la paille est line récolte, et que l'incendie d'une meule de paille est , en conséquence, punissable de mort. Dans le second, la rédaction est faite de telle sorte qu'il semble que la cour de cassation approuve l'arrêt d'absolution , parce que la meule de paille avait été considérée, par l'acte d'accusation, plutôt comme matière combustible placée de manière à communiquer le feu à des b&timens, que comme récolte. Mais peu importait en quel sens Tacte d'accusation avait considéré la meule de paille. Il est certain que si , par exemple , un acte d*aocusation considérait la maison d'autrui comme une simple matière combustible propre à communiquer le feu à d'autres maisons , et que le jury décidât que Taccusé est coupable d*avoir incendié cette maison, cet accusé serait condamné à mort, lors même que le jury ajouterait que la maison ne pouvait pas communiquer le feu à d'autres habitations. On ferait, en effet, le même raisonnement qu'a fait la cour de cassation dans la continuation des motifs de Tarrét du 27 septembre 1827: (( qu*& la vérité , le jury » a déclaré en même temps que la meule de » paille n'était point placée de manière à corn- » muniquer le feu à des bâtimens appartenant
35o ir PAKTIE,
■■ I) à autrui ; mais que cette circonstance , non
iKendit. )) plus quc ccUe que la meule n était point » exposée à la foi publique, ne pouvaient changer )) ni modifier le caractère criminel de l'incendie, » ni conséquemment soustraire le coupable à la » peine portée par Tarticle 4^4* ^^ **" Quand un fait criminel est déclaré constant, peu impo^ tent les explications que le jury croit utile de donner à sa déclaration par suite d'une mauvaise rédaction de l'acte d'accusation; la peine àappli* quer est celle qu'entraîne le &it criminel déclaré constant. — Il est donc incontestable qu'il y a opposition très-réelle entre les deux arrêts de la cour de cassation , et que l'un a décidé que la paille était récolte, tandis que l'autre a décidé qu'elle ne Tétait pas. — Suivant le premier an*ét, l'accusé devait être mis à mort; suivant le second^ il a dû être rendu à la liberté. — Et, il faut le dire enfin , pour qu'on ne puisse pas penser qu'il y avait entre les deux cas quelque différence de fait , les deux arrêts ont été rendus dans la même affaire (i). — Voilà ce que produit une loi ainsi rédigée.
(i) S'il était yrai que la vie de Taccusé dans cette afiaire eât tenu moins au fond qu'à la manière dont Pacte d'accusation ayait envisagé la meule de paille , il faudrait gémir encore de ce qtie notre iégisUtion est si peu claire , qu'une coar comme
CHAP. II, §. I) M*" l5. 35i
:=: Chacun a, en général , le droit d'user comme bon lui semble de ce qui lui appartient;/!^ utendi et abutendi. — Cette vérité est tellement cons» tante, que, dans un grand nombre d'articles du code pénal relatifs à des dommages causés aux propriétés , la loi ne prend pas même le soin d'énoncer qu'elle entend parler du dommage causé nn propriétés J'aii/rui. Les art. 437, 44^ 9 449? 457 ,4^89 sont les seuls, des 27 dont se compose la section qui traite des destructions^ dégra^ dations et domnuiges^ dans lesquels le légisbtêur ait employé les mots propriété d^autnu^ oa, ^«e le coupable savait appartenir à autruL n est de la dernière évidence que cette lacune ne lient qu*à la cause que j'indique, c'est-ih-dire, k nnntilité qu'on a vue à dire ou à répéter une cfaoae qui, suivant les notions les plus élémentaires du droit, et même suivant le plus simple bon sens , est manifestement sous-entendue. «-*- Quand l'art. 444 ^ P^^ exemple, punit de Pem*
bcMVipprêsM sit pa, le 37 Mptaaibre i8!i7, tomber, «ir l'k»fioence des formet « dans «ne erreur qui pourail entraîner la ■on d^nn accuse.— Il était digne de la cour de cassation de ne pas hésiter k revenir sur cette erreur; mais il est bien honorable aassî pour la cour dVssîies de la Charente Tnléricure , à lâfodUe Tafiaire avait été rcDTOjée, d'avoir» par de sugaa molili , réiialéà Fautorité de Tarrét cpii la saisissait.
P«î»td«
SSa ir PARTIE,
"=**=-'=" prisonnement de deux à cinq ans « quiconque iMBdi». )) aura dévasté des récoltes sur pied ou da )) plants venus naturellement ou faits de maio » d'homme 9 )> sans ajouter, appartenant à autrui, vient-il dans la pensée de quelqu'un que cet article puisse s'appliquer au propriétaire à qui il prend la fantaisie de détruire la récolte de sa vigne sans la vendanger, ou d'arracher cette vigne, ou de culbuter la pépinière qu'il a plantée? — Quoique l'art. 45 1 punisse d'un emprisonnemeot d'un mois à un an « toute rupture, toute des- )) traction d'instrumens d'agriculture , de parcs » de bestiaux, de cabanes de gardiens, )> sans dire , « que l'auteur du délit savait appartenir » à autrui^ » ne traiterait-on pas d'insensé le procureur du roi qui citerait à la police correctionnelle le laboureur qui aurait brisé sa propre charrue, ou le propriétaire qui mettrait en mo^ ceaux le parc de ses moutons et la cabane de leurs gardiens 7
Comment serait-il donc possible d'imaginer qu'en punissant de mort le crime d'incendie, la loi neût pas sous-entendu ce qu'elle sous-êutend si évidemment quand elle punit d'emprisonnement seulement de simples destructions , c'est-à-dire , que les propriétés incendiées ap" partiendraient à autrui? — Comment, quand l'art. 437, relatif à la destruction d'édifices, etc.,.
GHAP. Il, §. I, N* l5. 353
se borne à punir celui qui savait que ces édifices appartenaient h autrui, pourrait-on croire que l'art. 434 3Î' voulu frapper de mort celui qui opérerait par le feu la destruction d'un bâtiment isolé dont il serait propriétaire?
La cour de cassation n'avait pas d'abord élevé de doute sur le sens Je l'art. 434 > bien que cet article ne contienne {.as les mots propriété d'au- ^ru/. — Nous voyons, en eflet, dans un arrêt du a mars 1 820 (Bul. crim.^ p. 1 07), qu'un homme ayant été condamné à mort pour avoir incendié folontaireroent du foin en meule appartenant à sa femme, dont il était séparé de corps et de biens ) la cour de cassation a cassé l'arrêt de condamnation, parce qu'on n'avait produit aucune pièce tendante à prouver le fait de la séparation , et à établir que le mari fût dépouillé de l'administration des biens de sa femme. — Cet arrêt contient le passage suivant, qui fixe d'une manière bien positive le sens, assez évident au surplus par lui-même , de Fart. 434 • << Attendu que l'inccn- » die que cet article qualifie crime, et qu'il » punit de mort, c5t celui qui se commet volon- » Xairemenl sur la propriété d' autrui^ ou dans » l'intention de détruire^ en tout ou en partie, la » propriété d' autrui. »
Cependant un autre arrêt du 21 novembre
i8a2 (JBul. crim.y p. 489) est venu donner naisaï
P«MdlBOlt«
■■' sance à un système nouveau. Le texte même de
Feine de morl. *'
locendto. cet arrêt n'a rien de positivement contraire aa principe consacré, avec tant de raison , par Tarrêt du 3 mars 1820; il semble même, au premier aspect, qu'il ne fasse que fortifier ce principe. Nous allons voir néanmoins comment il Ta renversé. — Voici d'abord les motifs de cet arrêt du 21 novembre 1822 : (c Attendu que le jury )) n'a point été interrogé, et par conséquent » n'a pas répondu^ sur le fait de savoir si Taccusé T) avait mis le feu à sa maison dans Hutention )) de porter préjudice à autrui par son incen- )) die; ni sur le fait de savoir si la maison incen- » diée volontairement, et nécessairement cooh » posée de matières combustibles, était pbcée de » manière à pouvoir communiquer le feu à des )) édifices , magasins et autres objets spécifiés )) dans Fart. 434 du code pénal , et appartenaM » à autrui. — Que dès-lors, un incendie quint » pouvait nuire à personne^ et qui n'était qoe » la simple destruction d'un édifice appartenant » à l'auteur de cet incendie, n'a pu constituer le » crime prévu par ledit art 494 î fl^^ Farrét u d'absolution , prononcé dans cet état des hk\B^ » a donc été une juste application de Fart. 364 )) du code d^nstruction criminelle. »
Ces motifs, lus isolément, ne présentent qu'une seule idée , c'est que chacuti est le malti^ de dis-
CPAP. ii^S- 1?*' 1^* 355
foêet de ses biens comme il lui plait; et l'on est <»»=» porté à croire qu'il en résulte (conformément au principe de droit commun qui nous permet d'user eld*abuser de notre propriété) la libre faculté pour DU propriétaire de brûler sa maison, si cette maison a# tient à aucune autre, et ne peut pas ainsi commaniquer le feu à la propriété d'autrut. — Mais il ne Ëuit pas s'en tenir h ce sens apparent de l'arrêt. Deux expressions qui s'y trouvent sont le germe de graves conséquences. On voit, en effet, que la cour de cassation approuve l'arrêt d^absolutioni non pas uniquement parce que l'incendie n'avait m détruit ni pu détruire des édifices, maganos , etc. ^ appartenant à autrui , mais aussi parce que cet incendie n'avait pas eu pour cause V intention de porter préjudice à autrui, parce qn'il ne pouvait nuire à personne.
Pour apprécier l'efTet de ces dernières expressions, il £auit se rappeler que, dans l'année 18:2a elles années suivantes, on a commencé à connaître un genre de mauvaise action qui était inconnu à l'époque de la rédaction du code pénaL v*-^Les assurances contre l'incendie avaient acquis beaucoup de faveur; les assureurs, pour obtenir une prime plus considérable , consentaient à évaluer les maisons assurées plus qu'elles ne valaient réellement; et quelques assurés mettaient eux-mêmes le feu à leurs maisons pour
356 ir PARTIE,
avoir le montant de Tévaluation • préférable aux
Peine de mort. '-
Incendie. maisons elleâ-ménies. — Cette mauvaise action des assurés portait un préjudice évident, nuisait d'une manière grave aux assureurs. — C'était un cas non prévu par la loi ; il fallait le reconnaître^ sauf au gouvernement à présenter une loi pour la répression de ce nouveau méfait. — Au lieu de suivre cette marche, on en est venu à appliquer la loi existante, c'est-à-dire, l'art. 4^4 du code pénale à un cas pour lequel on ne l'avait poiot fait.
Il existe une grande différence entre les te^ mes , détruire la propriété d^ autrui y et nuire à autrui.-^—On nuit à autrui en détruisant sa propriété; mais on lui nuit aussi de beaucoup d'autres manières. Le débiteur qui ne paye pas son créancier, qui fait banqueroute, qui donne une fausse hypothèque^ qui s'acquitte avec un billet faux; le calomniateur qui perd de réputation son ennemi) et lui enlève la confiance publique, qui lui fait manquer un mariage , qui le fait destituer de ses fonctions; ces gens-là nuisent à autrui sans toucher à sa propriété. — Des torts faits de la sorte à autrui , les uns sont punis de peines criminelles ou correctionnelles, les autres de dommages-intérêts civils; les autres ne le sont point du tout, ce qui arrive, par exemple, à l'égard de l'emprunteur insolvable; mais aucun n*est puni -de mort.— Ce-
CHAP. 11, §. I, n"" i5. 357
pendant on a cru devoir faire punir de mort le tort -=*— causé aux assureurs par les assurés qui brûlaient loccadit. leurs propres maisons pour en avoir le prix.
Les maisons assurées n'appartiennent pointaux assureurs; le prix que ceux-ci en doivent donner^ si elles brûlent, ne les en rend pas propriétaires, et ceux à qui elles appartiennent ne cessent pas de pouvoir les vendre, les donner, les hypothéquer, les abattre, comme bon leur semble. — Lespro* priétaires qui brûlent leurs maisons assurées, ne sont doue pas incendiaires de la propriété d'au-' tnUy mais de la leur propre. — Si, par celle action , ils nuisent aux assureurs, ce n'est pas quIU aient détruit la propriété i\e ces assureurs, c'esl qu'ils les forcent à un payement qui ne devrait pas être fait. -<— L'incendie n'est, en pareil cas, qu'un moyen illicite de se faire donner de Far-" gent.
Mais l'arrêt du ai novembre 182a donnait à penser, par les expressions que j'ai relevées plus haut, que l'incendie, dans l'espèce dont il s'agis* sait, eût été punissable, s'il eût été établi qu'il y avait intention de nuire à autrui. — Ce n'élait point là ce que jugeait l'arrêt. Sa véritable et unique décision était que le propriétaire qui avait incendié son propre bâtiment n'était pas punissable; et il ne faut , en général, voir dans les arrêts que ce qu'ils décident, — On s'est arrêté , dans ce^
358 ir PARTIE,
■i ^ ' lui-cî , à ce qu'il donnait à penser; et on en a iBcendie. tiré une cônséqnence tout opposée à celle que naturellement on devait en déduire^
Il faut convenir cependant que ce n'est pas aux seuls termes de Tarrét même que Ton a eu recours pour en venir à cette conséquence que j'indique. On a fait ce qui peut-être n'a jamais en lieu que dans cette circonstance; on a principalement puisé le point de droit dans la notice qui précède l'arrêt. -— Les notices qui précèdent les arrêts dans le Bulletin offieiel de la cour de cassation, doivent inspirer une entière confiance, quant à l'énoncé qu'îelles contiennent des faits qui ont donné lieu aux arrêts; mais s'il s'y trouve des décisions de droit, ce qui ne devrait jamais arriver, ces décisions ne sont point des arrêts. — Je présume que ces notices sont ,^ en général^ rédigées par MM. les conseillers rapporteurs ; mais d'abord rien ne garantit qu'ils n'ont pas confié cette rédaction à leur secrétaire ou à un commis greffier; et ensuite quelque respectable que soit l'opinion d'un de MM. les conseillers de la cour de cassation, ce qu'on recherche dans un arrêt ^ c'est l'opinion de la cour^ et non celle d'un de ses membres.
L'arrêt du 21 novembre 1822 ne contient que ce que j'ai transcrit. — ^Dans la notice on lit ce qui suit : « L'art. 434 àa code pénal est général
CHAP. 11^ §. I, N'' i5. 359
» relativement aux objets qui ont été incendiés: ■=*—=«=
n il ne distingue pas si ces objets étaient ou n'é- locMai*.
» taient pas la propriété de celui qui y a mis le
i> feuj il embrasse par conséquent les uns et les
n autres. Mais de cette généralité d'application il
n ne suit pas que la peine de ces articles doive
0 être également prononcée dans tous les cas. La
» matérialité ne suffit pas pour constituer le
0 crime; il faut encore l'intention criminelle. Or,
n celui qui incendie un bâtiment qui lui appar-
» tient, qui n'est point grevé d'hypothéqué, qui
Il n'est point assuré, qui est isolé de manière que
Il le feu qui y a été mis ne puisse pas se commu-
Il DÎquer à des propriétés étrangères, ne peut
n porter préjudice à personne; il ne peut donc
» avoir eu, dans ce fait, qui n'est qu'un acte de
• démence, ou du moins un abus du droit de
• {NTopriété, une intention criminelle; il n'est » donc pas coupable de crime. — Mais si le bâti-
• ment auquel il a mis volontairement le feu
• avait été assuré; s'il avait été grevé d'hypothé- » ques; en un mot, si, par sa destruction, il ». pouvait être porté préjudice à un tiers , il y ^ aurait alors intention criminelle; et, quoique
• le bâtiment appartint à celui qui l'a incendié^ le » concours de cette intention avec la matérialité i du fait de l'art. 434 du code pénal, produirait
36o ir PARTIE,
» le crime de cet article. » et en entraînerait la
Peine de mort. '
jiGendie. )) peine. »
Une circulaire de M. le garde des sceaux, du ^3 janvier 1823, donne, je ne dis pas cet arréi^ mais cette notice y pour règle de conduite aux tribunaux. — Il ne saurait être défendu d'examiner si c'est en effet là une règle que Ton doive suivre.
L'art. 434 9 dit la notice, ne distingue pas si les objets incendiés étaient ou n'étaient pas la pro* priété de celui qui y a mis le feu; il embrasse par conséquent les uns et les autres. — En vérité, il m'est impossible de me rendre à cette conséquence. Je trouve dans ce défaut de distinction une conséquence toute contraire à déduire ; c'est, ainsi que je l'ai déjà dit, que le législateur n'a pas même pensé qu'il vînt à l'esprit de personne d'appliquer l'art. 434 ^ celui qui aurait la fantaisie d'incendier son propre bien. — Mais cette notice reconnaît elle-même le principe, ou plutôt l'évidence, puisqu'elle convient que l'art. 434 n'est pas applicable à celui qui met le feu à sa maison , s'il n'en peut résulter de préjudice pour personne. — L'art. 434 ne distingue pourtant pas plus sous ce rapport que sous l'autre; il ne parle pas d'intention de nuire; il dit seulement: quiconque aura volontairement mis le feu.
CHAP. 11^ §. I, N** l5. 36l
— La notice est donc forcée de distinguer, après T?""" s'être appuyée sur un défaut de distinction. incendk.
Et la distinction qu'elle établit n'a rien de ronde en droit criminel: car^ d'un côté, beau- [X>up de crimes sont commis sans aucun sentiment île haine pour autrui, et par conséquent sans intention de nuire ; et de l'autre , un grand nombre d'actions sont accompagnées de l'intention de nuire sans être qualifiées crimes. — L'intention de nuire jointe à un fait licite ne rend point ce fait criminel. Un homme n'est point punissable pour avoir jeté son trésor dans la mer, Jans l'intention de nuire à ses créanciers. — De Qiéme, dès qu'on lui reconnaît le droit de brûler la maison , l'intention de nuire, qui Taurait guidé, ne peut pas transformer cette action en crime.
La rédaction de l'art. 434 nécessite une distinction : la notice Tavoue; il s'agit de savoir où la distinction doit être faite. — Sans revenir sur ce que j'ai dit, il me parait évident que la distinction l'établit entre le cas où l'objet incendié appartient k autrui, et celui où il est la propriété de l'auteur de l'incendie. -^ Sans doute la loi veut ici une intention de nuire; mais l'intention de nuire qu'elle suppose doit être effrayante comme la peine qui en est la suite; ce n'est pas l'intention de nuire sous un simple rapport pécuniaire , c'est l'intention de détruire par les ttammcs la pivpriété
36a II' PARTIE,
d'autrui.*^ Cette intention est tout entière dans inc^adu. le mot volontairement. On voit par ce mot, qui seul est employé pour caractériser le crime, que la loi a en vue une action qui, à ses jeux, est un forfait dès qu'il y a eu volonté de la commettre. Intention de nuire et volonté ne sont qu'un dans ce cas; et dès qu'il est incontestable que la loi ne s'applique pas k l'incendie commis volontairement par un propriétaire sur sa propriété, quand il n'en peut résulter préjudice pour personne que pour lui, il devient incontestable en même temps que le mot volontairement ne se rattache qu'à l'incendie d& la propriété d'autrui, et que V intention de nuire, qu'exige la loi, est aussi, et uniquement, le dessein de nuire à cette propriété des autres.
Les rédacteurs de Tart. 434 n'ont pas jugé.plus nécessaire d'ajouter les mots j appartenant à autrui, à l'énumération des objets dont l'iDcendie emporte peine de mort, qu'ils n'ont trouvé utile, en qualifiant de meurtre Vhomi^ aide commis volontairement (]art. ^95), d'ajouter, sur la personne d'autruL Le suicide projeté depuis long-temps, qui est un homicide commis volontairement et avec préméditatioo ^ n'est point un assassinat; et personne ne songe i (aire punir de mort celui qui a tenté de se tuer, lors môme qu'une intention quelconque de nuîit
CHAP. II 9 S- I> i'" >^' 363
à autrui se serait mêlée à ce projet. Le mot w>l&ntairement , dans l'art. 395 ^ comprend et définit le genre d'intention de nuire dont le coupable doit être animé; c'est l'intention d'ôter la vie h autrui. *— Dans l'art. 4^4) 1^ même mot exprime l'intention de brftier la propriété d'autrui.
n y a dans les lois des lacunes qu'il aurait mieux vahi sans doute n'y point laisser^ mais qui tiennent à ce que le législateur a pensé que le simple bon sens suffisait pour les remplir dans rapplication(i).
La notice de l'arrêt du ai novembre i8aa suppose qu'il peut y avoir intention de nuire de la part du propriétaire qui incendie son bÀtiment^ dans trois cas: celui où ce bâtiment est hypothéqué, celui où il est assuré, et celui où il peut communiquer le feu à des propriétés étrangères.
(i) On pourrait multiplier facilement les exemples : j^indi- ^erai seulement id celui que foamissent les art. iSg , t4o, È^lf 148 et i5i an code pÀial. La loi, dantces articles, punit cdui qui fait usétge de la pièce &asse de la même peine que celui qui Ta fiibriquëe. Le mot sciemment y est complètement omis. — - Yient-il cependant k Tidëe de quelqu*un que Ton puisse condamner à mort celui qui ferait tisage d*an faux billet de banque en le croyant bon? — La laevne de la loi est évidente ; ou plutôt ce n*en est pas une , tant il est facile à Fbomme le plus ignorant de comprendre que le code n'a youlu punir qu'une action qui fâtféritablement criminelle, et par eocséqaent (aitc sciemment f
■ " —En mêlant ainsi des circonstances qui n'ont
Peine de mort.
inoeodie. aucun rapport entre elles, on tombe dans la confusion.
Sans doute le propriétaire qui incendie son propre bâtiment pour brûler la propriété voisine, commet le véritable crime d'incendie prévu par Fart. 434* ^^is pourquoi? c'est parce que ce bâtiment, qui est nécessairement composé de matières combustibles^ comme le dit l'arrêt mémo du 21 novembre 1822, pouvait communiquer le feu à la propriété d'autrui, et que si l'în* cendie a été volontairement allumé pour parvenir à ce but, on se trouve dans le cas littéralement ' prévu par la fin de l'art. 434*
Mais il faut bien se garder de confondre ce cas prévu, avec le cas de l'hypothèque et celui de Tassurance, qui ne le sont point, et qui sont d'une nature essentiellement différente.
Celui qui brûle sa maison pour brûler la maison voisine, commet ou veut commettre un incendie sur la propriété d'autrui. Celui qui ne brûle sa propre maison que pour faire tort à son créancier hypothécaire, ou pour obtenir le prix de l'assurance, ne détruit que sa propriété à luimême, et seulement il cause un tort pécuniaire au créancier ou à l'assureur.
Pour appliquer une loi, et surtout une loi criminelle qui ne punit jamais par analogie , même
CHAP. 1I9 §. I^n"* i5. 365
quand ^analogie est exacte, il faut se demander ce ^ . ,
• *^ ' P«ia« de mort.
que cette loi a voulu prévoir. — Or^ il est bienince»u«. certain que l'art. 434 n'a pas voulu prévoir le tort qu'un propriétaire, en brûlant sa maison assurée, fait à l'assureur , puisque cette coupable action n'a été connue que depuis quelques années, et qu'on n'en avait pas d'exemple à l'époque de la rédaction du code pénaL
La circulaire ministérielle du 28 janvier 1823 reconnaît elle-même la nouveauté de cette espèce de méfait , car elle commence ainsi : <( depuis rétablissement des compagnies d'aS" » surances y les incendies se sont progressivece tnent multipliés. » — Et il est évident effec- ' tivement qu'il ne pouvait pas y avoir d'incendie allumé pour nuire aux assureurs de maisons, quand il n'existait pas d ^assureurs de maisons.
Les seules assurances qui fussent connues à l'époque de la rédaction du code pénal étaient les assurances maritimes (i). — Les assurances contre l'incendie, si générales a<]jourd'hui , ne sont prévues ni régies par aucunes lois civiles, et n'ont pas pu davantage être prévues par les lois pénales. — Cette réflexion à elle seule devait suiBre pour démontrer que l'art. 434 était inap-
(i) Akt. 1964 du code civil , 33a el suivans du code de commerce.
366 ir PARTIS^
■ plicable au- propriétaire qui incendié sa maisoti lucendû*. pour s'en faire payer la valeur par la cemptgnie d'assurance.
Cest à l'occasion d'un incendie de cette nature qu'était écrite la notice de l'arrêt du ai novembre i83!i; et c'est aussi contre cette espèce d'incendie qu'est spédalement dirigée b. circiidaire du iS janvier iS^S. Mais une erreur en entrasse une autre ; et voilà qu'en créant le principe que l'in* cendie est punissable de mort par cela seul qu'il nuit à aiUrui^ on s'est trouvé forcé de décider que le débiteur qui brûle* sa propre mmsoo liypo* théquée, pour nuire au créancier hypothécaire, doit être également mis à mort. *r«^ U me seoiUe cependant que la simple lecture de l'art, 4^4 éloigne toute idée que le législateur ait voalu appliquer cet article à un tel cas. L'art. 4^4 énumère en effet, en les mélangeant sans distinction , des objets qui sont et d'autres qui ne sont pas susceptibles d'hypothèques. U résuk» des art. 520, Ssi , 53i , 31 18 du code civil, que les bateaux, navires, bois et récoltes abattus, sont meubles, et ne peuvent être hypothéquée.
Est-il donc possible de ciwe que A le législateur avait voulu prévoir et punir, comme crime capital , l'incendie commis par un propriétaire sur son propre bien hypothéqué, il eût confondu de la sorte, dans l'énumération des
objets dont Pîncendîe entraîne la mort, les biens "^^^ qui ne peuvent pas être hypothéqués avec ceux i»w*nJ»«« qui sont susceptibles dTiypothéque?— -Et, sMl n'a pas prévu ce cas, est-il permis d'y appliquer la loi qu'il a faite ? — ^Une loi criminelle, une loi qui pro* nonce la mort, peut-elle se plier ainsi pour s'ar dapter à des cas non prévus? — Ce serait un bien inquiétant système. — Ce mélange, cette confusion qn'ôn remarque dans l'art. 4^4 ? d'objets susceptibles et non susceptibles d'hypothèques ( et je dirais même, susceptibles et non susceptibles d'assurances, car on n'a pas songé encore à assurer les bois et récoltes abattus et destinés à être enlevés ), fiiit parfaitement connaître la volonté de la loi; cette volonté ne me parait pas bonne, mais elle est claire. La loi, sans distinguer entre les immeubles et les meubles, veut punir de mort le fen mis volontairement à tous les objets dont Ftncendie peut causer de grands ravages. Cest feire assez sentir qu'elle n'a en vue que l'incendie des objets qui sont la propriété d^autruL
Mais , en continuant mes observations sur FappKcation de Fart. 434 ^ l'incendie allumé par un débiteur pour détruire sa propre maison hypothéquée, je ferai remarquer combien la loi serait en opposition avec elle-même, si elle avait la volonté qu'on lui prête. — Le débiteur peut détruire sa maison sans l'incendier. Il peut pren-
Peine de mort* Incendie.
' dre cent ouvriers, et avoir rasé cette maison avant que son créancier hypothécaire^ qui peut demeurer fort loin de là, Tait su. — Pour ce créancier, le tort sera identiquement le même que si la maison avait été détruite par le feu : car de quelque manière que la maison hypothéquée soit anéantie, la créance perd également sa sûreté. Eh bien l suivant le système de la notice , s'il j a destruction par le marteau, il n'y aura pas même une peine d'amende; et s^il y a destruction par le feu, il y aura peine de mort. — En vérité, pour croire à de telles contradictions dans la loi, il faudrait qu'elles fussent biea littéralement exprimées; et je ne puis, pour mon compte, me résoudre à penser qu'il soit permis de les créer par induction.
Ce qu'il faut voir uniquement dans l'incendie qui n'a pour but que la destruction du gage hypothécaire, c'est un tort pécuniaire et rien de plus. — Le moyen perd même ce qu'il a d'effrayant en général, puisque, d'une part, nous raisonnons dans l'hypothèse où la maison brûlée par le propriétaire ne peut pas communiquer le feu à la propriété d'autrui, et que^ de l'autre, quand c'est par le propriétaire lui-même que l'incendie est allumé, il n'y a plus aucun danger possible à redouter pour la vie de ce propriétaire et de sa famille, ni même pour les choses pré-
let que «a maison pouirair contisirir-^r , 1 n ID|^ tort pécuniaire causé à autrui ne pçut, iDctndi*. (ps le syatème général de nos lois, ni suivant ntiment universel, être un suffisant motif pUcation de la peine de mort. — Sans doute 1^ de la pro/?rîe^ se réduit, en définitive, le perte pécuniaire. Mais b propriété a un stère qui lui est propre ; elle donne naissance attachement spécial; elle a pour ainsi dire traits qui lui appartiennent, qui I9 person» nt, qui produisent enfin ce qu'on nomme u^, de la propriété. — Etre maître de quelque M est une jouissance. — Ces considérations été k coup sûr appréciées plus ou moins lement, mais appréciées enfin dans la réipn de Part. 4^4 i ^t elles sont étrangères au pécuniaire qu'éprouve le créancier dont on NTÛlé que le gage hypothécaire.
tari. 4^9 du code pénal ne prononce que la reion contre celui qui a aura volontairement iilé ou détruit d'une manière quelconque m minutes ou actei originaux de l'autorité iblique. » Ce ne serait donc pas d'une peine , grave que la réclusion qu'on punirait le dé- Dr qui serait parvenu à brûler la minute et rosse du titre notarié, ou du jugement, qui lirait à la fois la créance et Vhjrpoihèque ma créancier; et celui qui, sans toucher au
titre « et pat* conséquent sans faire disparaître la
Peine de mort. , « i#-
jncendie. créance ^ n aurait fait quen détruire la sûreté hypothécaire, serait puni de mort, uniquement parce quUl aurait employé le feu pour opéref cette destruction ! *— Anéantir tous les droits du créatacier, en jetant son titre dans le feu, ne donne lieu qu'à la moins rigoureuse des peines criminelles de détention. Mettre seulement le feu dans son gage, en laissant subsister son action personnelle et mobilière, peut-il être on crime capital?
Enfin , comme les mots d'assurance et </'A/pothèque ne sont point dans l'art. 4^4^ ^^ V^^ la notice et la circulaire ne fondent leur opinion que sur ce que , dans ces articles , c'est l'intentioD de nuire à autrui qui doit être sous-entendue, il n'y a point de motif pour se borner à appliquer la peine de mort au cas d'incendie d'une maison assurée ou d'une maison hypothéquée^ En suivant ce système, le débiteur, qui n'aurait pas même de dettes hypothécaires, mais qui ^ pour nuire à ses créanciers chirographaires^ brûlerait sa maison , ses bois, ses récoltes sur pied ou abattues , devrait aussi être mis & mort. — Quelles conséquences !
De tout ce qui précède , il me semble résulter la preuve que la notice de l'àrrét du m novembre 1822, et la circulaire ministérielle du
chap. Il, §. I,N° i5. 3^1
23 janvier iSaS, sont tombées dans Tepreur; ^ ■ ■ ■■■ erreur, si elle est telle, bien affligeante, puisqueMlc incendie. menace du dernier supplice des accusés qui derraient être mis en liberté.
Il faut bien le reconnaître cependant, quatre irrétsde la cour de cassation ont adopté la doctrine :|ue je viens d'attaquer. — Trois décident qu'on doit condamner à mort des accusés qui ont mis lefeu à leurs propres maisons assurées, pour se procurer le prix de l'assui^ance ( 1 1 novembre i8a5 ^ Bul. crim. ^ p. 6i3. — i6 décembre i8a5, BuL crim. de 1836, p. i'\ — 23 avril 1829, Bul. crim.y p. 229.). Le quatrième porte que la peine de mort doit être également appliquée à celui qui brûle sa propre maison pour priver son vendeur du privilège, c'est-à-dire, de l'hypothèque privilégiée, que ce vendeur conservait sur la maison (7 janvier 1826, JBuL crim.^p. 1 1) (i). - — La base de ces arrêts, c'est que l'art. 434 s'applique non-seulement à l'incendie de la propriété d'au-trui y mais à l'incendie qui peut nuire à autrui.
(i)Dan8 Tespécc, rincendie attaquait aussi la rëcoUe du tendeur qui se trouvait dans la maison , et sou5 ce rapport , Tapplicatioii de lart. 434 pourrait paraître fondée sur le texte de cet article. Mais les mots , pour priver son vendeur de son privilège^ se trouvaient aussi dam la décision du jury, et motivent également Tarrét de la cour de cassation.
372 ir PARTIE,
=ï —.Toutes mes précédentes réflexions frappent
Peine de mort. , , *
Incendie. sur ce poînt. Les juger, c'est juger le motif des quatre arrêts.
L'arrêt du 16 décembre iSsS ajoute cependant aux cousidérans sur lesquels s'appuient les deux autres, une observation dont je dois dire un mot. Su tvan t cet arrêt, ce serait as^ec interUiott que le législateur n'aurait pas mis dans L'art. 434 les mots appartenant à autrui ^ puisque dans Tart. 437, relatif à la destruction d'édifices, etc., par d'autres moyens que le feu^ la loi dit : qu'il savait (le coupable) appartenir à autruL — Le profond respect que je dois à la cour de cassation m'a déterminé à faire porter ma discussion sur la notice de 18^2, plutôt que sur les arrêts de i825 et 1826. Mais, sur cet argument nouveau, il
''^•* m'est pourtant impossible de ne pas rappeler ce
que j'ai dit précédemment : c'est qu'évidemment les mots, appartenant à autrui^ ont été omis dans le plus grand nombre des articles qui punissent les destructions, dégradations et dommages, positivement parce que le plus simple bon sens suffisait pour faire comprendre qu'ils étaient sous-entendus. — Et si la cour de cassation avait jeté les yeux sur les art. 439, 44^ ^^ 443 9 sans parler de tous les autres, elle aurait vu que les mots, appartenant à autrui^ n'y sont pas plus écrits que dans l'art. 434- — Cependant
(personne ne songera à soutenir qu^un homme 'zr^, soit soumis aux peines prononcées par ces articles, inccadM. pour avoir détruit ses propres titres , les billets ou lettres de change qui lui appartiennent; pour avoir réuni des amis afin de mettre en dégât ses propres denrées, effets et propriétés mobilières; pour avoir g&té avec de Feau-forte ses propres marchandises. — Les mots^ appartenant à au^ truiy sont mniifestement sous-entendus dans ces articles. Us le sont également dans Part. 434» ^^ s% sont exprimés dans l'art. 437 et dans un petit nombre d'autres , c'est un hasard de rédaction qui n'ajoute aucun sens à ces dispositions. On ne peut y voir que l'expression, de temps en temps renouvelée ddns la loi, d'une vérité incontestable : c'est que le dommage doit avoir été causé à la propriété d'autrui pour être punissable. — Ainsi, loin que l'argument de la cour de cassation me paraisse fondé , je crois qu'on doit , comme je l'ai déjà dit^ s'appuyer sur les termes de Part. 437 , pour démontrer que Part; 434' ne peut s'appliquer aussi qu'à l'incendie delay9/x>priété <r autrui.
L'arrêt du 1 1 novembre 1825, le premier qui ait appliqué les principes de la notice et de la circulaire^ est rapporté dans le recueil de Sirey, tome 26 , p. 1 13. — L'arrétistc l'accompagne de réflexions parfaitement justes, qui- démontrent
que Fart. 434 ^^ peut pas s'appliquer à celui qui
Peina de mort* ■ • . • • •
laoendie. met le feu à sa propre maison; il critique , en conséquence , les motifs de Parrét. -— Mais il se demande ensuite s'il n'est pas un autre moyen de justifier cet arrêt. *— Il répond : « oui, sans }} doute. » — Et voici comment il justifie sa réponse en même temps que Farrèt : a Le con« » trat d'assurance d'une mabon est un contrat
» par l'effet duquel la maison aslurée, si elle » périt par le feu , aura péri pour l'assureur plus )) encore que pour le propriétaire. — La mai- » son assurée étant aux risques et périb de la » compagnie d'assurances , elle peut prendre tou- » tes mesures contre l'incendie, et les débris de » l'incendie lui deviennent propres. — Les élé- » mens de la propriété d'une maison assurée » sont donc divisés entre l'assureur et l'assuré. i> — Donc l'assuré qui incendie sa maison garantie » par une assurance, incendie la propriété d'au- » trui aussi bien que sa propriété. — Et puisque )) l'art. 4^4) ^^^e pénal, punit l'incendie de la » propriété d'autrui, alors même que c'est par )) communication, il faut dire que l'incendie de » sa propriété assurée se trouve dans Vesprà x> de la loi pénale 3 qu'ainsi il n'y a pas ea:tension, )) qu'il y a seulement interprétation et sage » interprétation dans le dispositif Aq l'arrêt ci- « dessus rapporté. » -^ Je ne crois pas que cette
CHAP. 11, §. I, N° l5. 375
doctrine trouve un grand nombre de partisans. == — =^
— Elle tend à établir que l'assureur est, en partie, iw»Bdit. propriétaire de la maison assurée ; ce qui blesse
les premiers élémens du droit. -— De ce que le contrat d'assurance donne à l'assureur intérêt h ce que la maison assurée ne soit pas brûlée, il n'en résulte pas q«e cet assureur ait la plus légère portion , ni même la plus faible apparence d'un droit de propriété dans cette maison. Le propriétaire de la maison peut, il faut le répéter, la vendre, l'hypothéquer, la renverser de fond eo comble, sans que l'assureur ait à s'en mêler.
— Si l'assureur a le droite qui n'est dans aucune loi, mais qui est dans le bon sens , de faire jeter de l'eau sur la maison pour l'empêcher de brûler, ce n'est pas afin de conserver sa propriété, mais afin de ne pas payer le prix de l'assurance. — La régie de droit, qui porte que la chose périt pour le maitre, r^es périt domino ^ est appliquée par l'arrêtiste à contre-sens. On l'emploie pouréla» blir que celui qui est actuellement propriétaire, doit supporter la perte de la chose qui périt , sans pouvoir exercer de recours contre les précédens propriétaires, ni contre celui qui était détenteur de cette chose, si la perte a eu lieu sans la faute de ce dernier. Mais cette règle ne peut pas être renversée pour démontrer que celui qvii^ par une convention spéciale, supporte les couse-
quences de la perte , est propriétaire de la chose*
iiMndie. Le coDtrat d assurance est seulement un contrat
aléatoire, par lequel l'assureur, moyennant une
prime convenue, s'oblige à payer une somme
de si l'objet assuré périt par le feu. Et il ne
résulte de là, ni directement ni indirectement, un droit de propriété pour l'assureur dans l'objet assuré. — Si les débris de la maison , quand elle est brûlée, lui appartiennent , ce n'est pas suivant une loi, puisqu'il n'en existe passur cette matière; c'est peut-être suivant le contrat ou police d'assurance; mais de manière ou d'autre , la propriété des débris^ devenus choses purement mobilières après l'incendie, n'a pas le moindre rapport avec la propriété de la maison même et des matériaux qui la composent ^ ai^£Z/i^ cet incendie. — L'assureur n'a pas le droit, as^ant l'incendie, de toucher à une seule pierre de la maison assurée. — La propriété est pleine, absolue^ exclusive, entre les mains du propriétaire. — Il est donc diamétralement contraire à tous les principes du droit de prétendre que « l'assuré qui incendie » sa maison garantie par une assurance , incen- » die la propriété d'autnU aussi bien que sa » propriété. » — Et personne n'hésitera à reconnaître que les motifs donnés par l'arrétiste pour établir que l'arrêt du 11 novembre i8:i5 est conforme à Vesprit de la loi pénale , sont bien in-
CHAP. II9 $. I, N* i5. 377
m encore à ceux que lui-même critique Parrét avec tant de justesse, bcluons donc de tout ce qui précède, qu'il de vrai que ce que la cour de cassation a dit Km arrêt du a mars 1820^ c'est-à-dire , « que Dendie que Tart. 434 qualifie crime et qu'il lit de mort , est celui qui se commet volonement sur la propriété d^autrui^ ou dans tention de détruire en tout ou en partie pn^riété d'autrui. » — S'il suit de là que Kl du propriétaire qui incendie sa propre 10 pour nuire au créancier hypothécaire , ou M faire payer le prix de l'assurance , reste nie) ce sera un inconvénient sans doute; il dépendrait du gouvernement de faire r cet inconvénient en un instant. — Une I un article, sur cette matière, serait bientôt le et bientôt adoptée. — Ju9que4à , rtnconrtnt de mettre à mort des gens qui n'ont pas 'é ce supplice , sera d'une bien autre nature li de les laisser impunis.
irès ces réflexions sur la jurisprudence , trop les peut-être, mais dont l'étendue peut pa- ) excusable pr l'importance du sujet, je os à l'émission de mes vœux sur la rédaction ) nouvelle législation relativement à l'incen- ^- Sans doute le feu est un effrayant moyen
Mm 4»
de causer dUmmense^ ravages; et je 8uis bien lActadM. loin de désirer que celui qui rallume par méchanceté reste sans châtiment. Mais quelle que soit la différence que j'admette entre la destruction de la propriété d'autnU et le tort pécuniaire fait à autrui, je ne puis trouver^ même dans le plus grand de tous les dommages causés à la propriété d'autrqi^ un motif suffisant de pi-ononcer la peine capitale. — Ici , comme précédemment, je dirai que la peine de mort ne doit être infligée qu'à celui qui a commb un crime égal & l'assassinat. — L'incendie épouvante, il détruit, il ruine peut-être; mais l'efTroi une fois passé, si personne n'a péri, le mal n'est qu'une destruction de choses inanimées , appréciable à prix d'argent; et l'incendiaire n'aura pas, en définitive , causé plus de maux réels que tel voleur ou tel banqueroutier. — Si llncendiaire savait, ou devait savoir, que l'incendie poussait atteindre les personnes , et si quelque personne a été privée de la vie, ou même d'une de nés facultés par le feu, le crime est égal à l!assassinat, puisque la préméditation accompagne nécessaii^ement l'incendie, et que l'incendiaire qui n'est point arrêté par la pensée qu'il peut donner la mort, est aussi coupable que celui qui veut la donner. — Dans ce cas donc, la peine capitale devrait être prononcée; mais elle devrait se borner à ce cas
CHAP. 11^ $.1, N* l6. 379
seulement. — Plua bas (1) jlndiquerai les distinctions qu'il me semblerait ensuite juste j|[]|||2^' d'établir entre les différentes espèces d'incendies, suivant le dommage causé et la nature de Tobjel incendié.
Destruction d'édifices^ etc.
Les art. 4^5 et 437 du code pénal sont bien rarement appliqués ; mais enfin , puisqu'ils sont dans le code, il serait & propos qu'ils fussent clairement rédigés. — Les voici. Art. 435. « La )> peine sera la même (la peine de mort) contre » ceux qui auront détruit, par TefTet d'une mine, » des édifices, navires ou bateaux. » — Art. 437. « Quiconque aura volontairement détruit ou » renversé, par quelque moyen que ce soit, en » tout ou en partie, des édifices, des ponts, di- » gués ou chaussées, ou autres constructions » qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de » la réclusion, et d'une amende qui ne pourra » excéder le quart des restitutions et indemnités, » ni être au-dessous de cent francs. — S'il y a eu 9 homicide ou blessures^ le coupable sera , dans » le premier cas^ puni de mort, et dans lèse-
(0 Chap. 3, §• ?•
38o n* PABTIE ,
^^^^^ » cond, puni de la peine des travaox forcés k
ï> temps. i>
L'énumération que contient ce dernier article, des édifices^ des ponts y digues on ckaus' sées, ou autres constructions^ annonce que la loi n'entend pas confondre les ponts ^ les digues, les chaussées et les autres constructions , avec les édifices. — Et comme l'art. 435 ne punit que la destruction^ par une mine, des édifices^ il faut en conclure que cet article ne serait pas applicable à la destruction, par une mine, d'un pont, d'une digue, d'une chaussée, ou de toute autre construction. — Ce n'est pas , comme on peut le croire, que je m'en afflige. Mais je me demande comment on peut punir de mort celui qui fait sauter un petit bateau ( car la loi ne distingue pas entre petit et grand) par l'effet d'une mine, quand on ne punit que de la réclusion celui qui détruit, par quelque moyen que ce soit y et par conséquent aussi par une mine , un pont , une digue, une chaussée, ou une autre construction, quelle qu'en soit l'importance (i).
Le rapprochement de ces deux acticles fait
(i) On peut se foire la même question en rapprochant rart.437der^434; car Tart. 437 serait seul applicable i d*un pont de bois , tandis que Tart. 4^4 punit de *wtndi> d'un bateau.
CHAP. II, §• I, M** l6. 38l
srceroir, en outre, que la destruction ^«^^JJ^ }fice par une mine est punie de mort, etOMnMiiMi'4e la destruction d^un édifice^ par queléfue yyen que ce soit^ n'est punie que de la reclu- D. — Quand on reconnaît dans la loi de ces né- |[ences de rédaction, on se demande encore est à propos d'argumenter rigoureusement '.une lacune de son texte.
On Yoit enfin que l'art. 435 ne dit pas que les fices, navires ou bateaux, devront apparu^ 'à autrui; de sorte qu'en raisonnant , comme M avons vu qu'on le fait sur l'art. 434 ^ il ^ui.dire que celui qui détruit par une mine sa ipre maison^ son propre navire, son propre ;eau , sera puni de mort , s'il a eu dans cette ion intention de nuire à quelqu'un (i). Et pourquoi n'irait-on pas plus loin 7 Le mot lontairement ne se trouve pas plus que les te appartenant à autrui, dans l'art. 435. Si 1 ne veut pas que ceux-ci soient sous-enten-
t) Un entrepreneur de transports par eau reçoit dans son {■tin des meubles précieux; il les brise Tolontairement. Le l article applicable est Tart. 479 1 n** I" du code pénal , qui nonce une amende de 1 1 4 1 5 francs. — Si cet entrepreneur a rgé les meubles sur son bateau , et qu'il fasse sauter ce ba- 1 par une mine pour détruire les meubles , c'est-à-dire « ir mire à autrui , il sera , suiTant les princi^ posés par oar de cassation , puni de mort !
■^ dus, pourquoi voudrait-on qUe celui-là le fût ? —
DtttniéUon'ci'^ La volouté n'est pas un élément néoesaaire du ' fait prévu par cet article. — La destruction par
une mine peut être accidentelle, aussi bien que volontaire. Celui qui, en exploitant une carrière, fait usage de la mine , peut faire sauter, sans volonté, une maison voisine. Il y avait donc toutau^ tant de raison d'insérer lé mot nyolorUairement dans Part. 435> que dans les art. 434 et 437 ; et s'il faut Tysous^entendre, afin de ne pas tomber dans une évidente iJ^surdité, pourquoi ne séra«oe pas l'expression , appartenant à autrui^ qui est , de même que volontairement^ dans Part* 4^7 > plutôt que les mots, dans V intention de nuire à autrui, qui ne sont dans aucun des articles de la môme section, que l'on y sOus«entendra également 7
Il est assez singulier^ du reste , que le code pénal, qui porte un si vif intérêt aux navirçs et aux bateaux, puisqu'il punit de mort leur destruc* tion par le feu ou par une mine, les abandonne complètement, quand leur destruction est opérée de toute autre manière. — Celui qui détruirait un bateau à coups de hache , celui qui percerait un navire pour le faire couler à fond (s'il n'en pouvait résulter la mort de personne), ne pourraient être condamnés qu'à l'amende de 11 à i5 fr. (art. 479, n" 1").
CHAP. n,S. I, N** i6. 383
La loi est-elle assez méditée dans ses termes et ^TaT^! dans le fond des choses? — Si cette loi est refaite. D^tnicUondv.
éiùen, etc.
il faut espérer que la peine de mort ne sera encore^ dans les cas prévus par les art. 435 et 437^ que le châtiment de ceux dont le crime sera de la même nature que Fassassinat; c'est-à-dire, qu'elle ne sera jamais prononcée quand la destruction n'aura causé de torts qu'à la propriété; et que si , par suite de la destruction , il y a eu homicide ou perte d'une faculté, la peine capitale ne sera infligée qu'autant que l'auteur du crime aura su que la destruction pouvait atteindre une ou plusieurs personnes.
J'ai parcouru tous les cas où la peine de mort est prononcée par le code pénal , pour crimes envers les personnes et les propriétés privées. — Il me semble évident que cette peine a été prodiguée sans réflexion sufBsante. — ^11 est urgent d'en restreindre l'application aux seuls crimes qui la méritent.
Lorsque la peine de mort sera ainsi renfermée dans de justes limites, elle ne sera plus attaquée que par des ennemis de l'ordre, ou par des hommes qui auront plus de pusillanimité que d'humanité; et tous les gens sages reconnaîtront qu'elle est non-seulen)ent utile, mais indispensable.
^^»»V»^^^»^%^%»^<»»^'fc%*^*^%%Wi^<*^^<^^^<«%*^^*^^^^*^^<*^*<*W>»<X^)»»<i^»<%^»
§. II. Des travaux Jbrcés y de la marque et, du
carcan.
Des travaux forcés.
On s*est beaucoup occupé des moyens de purger la France des forçats qui l'inondent. — On a parlé souvent notamment de la déportation dans quelque ile lointaine, où les forçats formeraient une colonie. — La première difficulté est de trouver Tîle. — La seconde e$t de savoir si on laisserait les condamnés dans cette ile pendant toute leur vie ^ ou s'ils auraient un jour la faculté de revenir en France. Les laisser dans l'ile pour toute leur vie, ce serait les condanmer à une peine perpétuelle; et il faudrait alors poser en principe qu'il n'y aurait plus ni maximum ni minimum à la peine que l'on substituerait ainsi aux travaux forcés. La modification des ch&timens serait détruite en cette partie. La déportation à perpétuité serait infligée , sans distinc-
ioo , à des condamnés entre la culpabilité «=»»» lesquels il existerait d'immenses difTérences. Les ours d'assises perdraient l'honorable et utile acuité de graduer les peines. Une déportation lerpétuelle serait, pour certains condamnés, une munition évidemment exorbitante; pour d'autres, !t ce seraient les plus coupables peut--étre,la dé- K)rtation sans emprisonnement ne serait qu'un ;hangement de résidence , et ne serait pas une >eioe. — Si la déportation n'était que temporaire, ille n'aurait aucun avantage spécial, puisque le x>Ddamné reviendrait en France quand sa peine «rait expirée.
. Ce que je propose me semble d'une exécution beaucoup plus facile, et d'un résultat plus sage. — [?est uniquement la suppression de la peine des :revaux forcés, et son remplacement par la réclusion.
Quand on veut y réfléchir, on ne comprend pàB cette distinction que les lois pénales ont éta<blie entre la réclusion et les tt^vaux forcés.--^ Sous quel rapport une distinction est-elle nécesidre à cet égard? — Est-ce quant k la durée? Mais il ne dépend que du législateur de rendre la réclusion aussi longue que les travaux forcés, st de décider que la durée de cette peine sera de cinq à vingt ans. Ainsi on peut ,- d^ëin seul mot^
donner h la justice le moyen de débarrassiér la M>-
386 ir PARTIE,
-- — »ciété (d'utt homm^ daiiffereux. pendant aossî
Travaux foroes. o / »
longyVMfi^ps par ^a réclusion que par lès travaux forcés^ Il faut ajouter même qu'on s'en garantit 4]\lM .W^J^'^^^ plus sûre, car les évasions sont bien plps faciles dans les bagnes que dans les maifiions ;ç|e replu^îon 4::.
.\£§4rce quwt à l'effroi que les travaux forcés iqsfwept? Sans doute il est nécessaire de graduer 1^ peines ( mais il faut choisir un moyen efficace, s'il:çn e»sjte, pouir arriver à ce but. Or, la peine 4es 4;raVaux foi^césau lieu d'être plus effinayante que la réclusion , pour les condamnés qu'il im* porterait de punir le plus sévèrement^ est au contraire une peine plus douce. Elle n'a de véritablement douloureu:iK: ()ue ce qui légalemefU n^en fait ppint partie, je veux dire.oe cruel voyage que fout k^c^Qnd^mpés avec une énorme chaîne qu'on leur
attache au cou, quand la loi dit qu'ils traîneront Ufh boulet à leurs pieds (art, i5) ; chaîne qui est rjvée.au péril (jLe lepr vie. :Les forçats jouissent, du reste, d'infîoipieol: pli^ de liberté dans le bagne^ que Ibs dé(0Dqf dims l^ prisons, h^ssk les accusés qui fon^.le pliis ^complètement mauvais ^uj^9 et qvi mériteraient ainsi le châtiment le phis rude., pi>éférent-'ils beaucoup les > travaux forcés à 1^ réclusion. Ceux surtoutl qui déjà soot aJll^ ^VL b£^ç, seraient désolés quW ne Us j X^yo^kk paf.^ ^ qu'on Les conduiyit dans nae
CHAP. 11 §. Il, N" I. 387
makon centrale. — Il n'v a d'épouvanlcs par la ' peine des travaux (brcés , que les accusés à qui il reste quelque affection de famille, quelque sentiment estimable de honte, quelque repentir de h Êiute commise, quelque désir de revenir au bien; que ceux enfin relativement auxquels il est plutôt affligeant qu^^utile que la peine soit aggravée.
Enfin serait-ce pour Tamélioration des con« damnés que cette distinction des peines serait jugée nécessaire? Il n'est que trop constant, sous ce rapport , que les travaux forcés , loin de faire un bien quelconque, font un mal infini.— -Tous les forçats libérés ne sont pas, il est vrai, aussi dangereux qu'on le suppose, et Ton s'exagère beaucoup les choses à cet égard ; mais il est cer^ tain néanmoins qu'un bagne est la plus mauvaise de tontes les écoles de mœurs. Les condamnés sont mieux surveillés dans les maisons centrales; le genre de travail auquel on les occupe est plus propre à fixer leur attention , et à éloigner les ' mauvaises pensées; il y a plus d'espoir que les iiistnictions religieuses y seront écoutées et mises à profit. — Les moyens violens de discipline qu'on emploie dans les bagnes, cette habitude de porter des fers, ce titre de galérien, de forçat, sont autant de causes de dépravation pour le condamné^ el de destruction de tous les bons sentimens qu'il aurait pu conserver.
386 ir PARTIE,
*■== C'est cependant uniquement sous ces trois as-
Tnvaux forces. '■ '
pects que les punitions temporaires doivent être envisagées ; repos pour la société par la séquestration d'un de ses membres qui lui nuit ; garantie pour la société^ par la crainte que le châtiment d'un coupable peut inspirer à ceux qui voudraient l'imiter; espoir pour la société, par l'amélioration qu'une correction peut opérer chez le coupable. — Si la peine des travaux forcés est sans avantage sous le premier rapport; si, sous le second , elle frappe en sens inverse de ce qu'oo en espère; si, sous le troisième, elle ne produit que du mal, il faut la supprimer.
Et par quelle considération pourrait-on être arrêté ? — Serait-ce par l'économie ? — Il n'en coûtera pas plus pour la nourriture et Tentrelien des condamnés dans des maisons centrales que dans des bagnes. — Il ne s'agirait pas , du reste, de faire d'énormes constructions nouvelles. — Le nombre des condamnés aux travaux foixés à temps a été, en 18:27 , de mille soixante-deux; celui des condamnés aux travaux forcés à perpétuité^ de trois cents dix-sept| en tout, mille trois cent soixante dix -neuf. — Admettons qu'année commune I, la conversion des travaux forcés en réclusion donne aux maisons centrales de détention i4oo détenus de plus. Elles en reçoivent en ce moment, tant en condamnés à la réclusion
CHAP. Il,§. II, n"" I. 389
qu'en condamnés à l'emprisonnement de plu- ^^^^^ ^^ sieurs années, plus de deux mille annuellement. — Il existe en France quinze ou seize maisons centrales de détention. Ce serait donc un peu moins de cent détenus que chacune de ces maisons aurait à receyoir de plus par an. Et cette augmentation pourrait être facilement supportée^ à ce que je présume, sans qu'il y eût lieu à de nouveaux travaux d'agrandissement.
Mais il y aurait, en outre, un moyen bien facile de rendre l'augmentation des détenus dans les maisons centrales moins considérable : ce serait de faire rester dans les prisons correctionnelles des chefs-lieux de département, et même dans celles des prisons d'arrondissement qui pourraient le comporter , un plus grand nombre de condamnés à l'emprisonnement qu'on n'est dans l'usage de le faire. — Dans l'intérêt des entrepreneurs des travaux établis dans les maisons centrales, on envoie h ces maisons le plus grand nombre de prisonniers possible, et l'on vide autant qu'on le peut les prisons correctionnelles. — Si l'on suivait cependant le texte de la loi , on ne confondrait pas les condamnés à l'emr prisonnement , qui doivent être détenus dans une maison de correction , aux termes de l'art. 4o du code pénal, avec les condamnés à la reclufiion,qui doivent être renfermés dans une maison
^ . de force , suivant l'art, a i . '*-'' Mats « sans exami« ner jusqu'à quel point le décret du 16 juin 1808 et l'ordomiancé du a avril i8'i7, rdatifs aui maisons centrale» ) sont, sous ce rapport^ coo^ formes à la loi, je pius dire, tout au moins, que la loi ne serait pas blessée, si Fon retenait dans les prisons correctionnelles un plus grand JMOUbre, qu'on ne le fait, de condamnés carrectionndr lement. — Il y ^ quatre-vingt-six prisons de chefis-lieux de département. Grâce aux travaux qui ont été faits depuis plusieurs années, un assez grand nombre de prisons d'arrondissement sont agrandies et améliorées ; et l'auguste pro»» tection accordée à cette intéressante partie de l'administration p oblique , donne lien d'espérer que le système d'amélioration de toutes les prisons correctionnelles du royaume ne sera point abandonné. — Serait -il donc bien difficile de conserver, dans chaque département, quinze 00 dix-huit condamnés à l'emprisonnement de plus par année, qu'il n'est d'usage de le faire? Cen serait assez pour que les maisons centrâtes n'éprouvassent pas même la plus légère augmratation dans le nombre de leui^s détenus, par suitede la conversion de peine que je propose.
Quant à l'augmentation du nombre des détenus J[dans les prisons correctionnelles, elle serait •un véritable bien , partout où elle pourraitse faire,
eu \P II, J^. Il , N I . 391
sans nuire à la salubrité^ parce qu'il en résulterait ^ »
h (KMttbilîlé J'élabUr des atelîeradte imvàîl; ce " '"" (pin^peat pas avoir liêu là oàiil d^^sisMPqad des prii<w«îni (UteDus poar qaelqiidi^ aieis siMite* mUÊÊàrr-ft LùmfÊO ks prisqnnie >*^oiit fias le tempe ^ en elfec^ d'apprendre et de pratiquer OB état^ oa ne songe pas même & faire les frak d!étalilissfment d^atdiers de ira? ail ; et le désœn* frmnent se.perpétuedans la prison, . Un grand nombre de condamnés & Femprisonaemenft iroUTeraient , ao surplus ^ an légitime adoociasement à leur peine, en restant dans les prisons de leur département, k portée dos sch cours et des consokticxis de lenrs familles.
Enfin y je ne crois pas qu'il faille s'occuper CQimne d'une difficulté , de ce que , suivant les Mglemens , les frab d'entretien des prisonniers fm% à. bi charge dn trésor public ou à la charge dwdépartemena,^ suivant la dui^ée de Vemprisonqomeatv Rien ne s'oppose à ce que le trésor public ^tretienne cenains prisonniers dans Icfs prisons aussi bien que dans les: maisons centrales^ Qneir ques divisions de fonds ne sont pas un obstacle dont on poisse parler dans une matière de cette importance.
La suppression de la peine des travaux forcés «urait donc de véritables avantages, et n'aurait aucun inconvénient. — Je no prétends pas assuré-
SgS U* PARTIE,
ment que parce que le oom de forçat serait détruit, tousles condamnésdeviendraientd'honnétes gens. Mais cette qualité de forçat fait naître une répugnance et un effroi qui lui sont propres, et qui ne s'attachent point au condamné sortant d'une maison centrale. — ^ U est possible que celui-là soit , au fond ^ moins dangereux que celuici; cependant un indestructible préjugé fait regarder le forçat libéré cooune ce qu'il y a de pire au monde. — Et cela est tellement vrai^ que, dans les plans si souvent formés relativement à la déportation des forçats , c'est eux seulement que l'on a toujours eu en vue , sans qu'on ait jamais songé à déporter les simples condamnés à la réclusion.
Faire disparaître un objet de crainte et de dégoût public, c'est un bien , quand ce dégoût et cette crainte n'ont rien d'utile en eux-mêmes. — Un mauvais sujet vole dix mille francs pendant la nuit dans une maison habitée; il n^est coih damné qu'à la réclusion. Un pauvre misérable, pour commettre un vol de deux ou trois francs, casse un carreau ou franchit une fenêtre; il est condamné aux travaux forcés. Quelle utilité j a-t-il à ce que l'on redoute ce dernier plus que l'autre ? — Une sage méfiance de tous les condamnés est raisonnable; mais la terreur qu'in*» pirent particulièrement les forçats produit une
sorte de souffrance sans avantage. — La cause ^ '
réelle de cette crainte est bien moins dans la nature du crime qui a été commis , que dans la nature de la peine qui a été subie : elle tient seulement à ce qu'on suppose qu'il ne peut sortir du bagne que d'exécrables sujets. — Si cette opinion est fausse, la suppression de la peine éteindra une erreur j si elle est vraie, la suppression de la peine guérira un mal.
De la Marque.
Si quelque jour la peine de la marque, est effacée de notre code pénal, la postérité ne pourra pas concevoir qu'un tel supplice ait subsisté en France dans un siècle policé. Il avait été abrogé en 1791; il a été rétabli par la loi du nZ floréal an 10 , et par le code pénal. — Nous regardons comme une barbarie la peine du knoutt , et celle des coups de bâton sur les reins ou sous la plante des pieds. La marque, cette application d'un fer rouge sur la peau humaine^ est bien plus barbare encore. — Elle assimile l'homme à la brute , avec cette différence que les animaux paraissent souffrir fort peu par une islle opération , et que l'homme en resse*nt de Quelles douleurs. — L'exécution en est confiée
Marque.
aà bourreau ou à ares aides, qui n'ont pas tous la mam également shre^ et qui, par maladeesse, hasard ou méchanceté, peuvent doubler .les mau du patient, et lui faire une énorme; piaîe^ ce qui est plus d'une fois arrivé. .....
Enfin , la marque est d'autant plus réroltante qt/elle est complètement inutile. On ooBcevrait Ufie «larque au front qui apprendrait k chacun qu'il faut se défier de celui qui la porte. Maisàqupi sert une marque sur l'épaule? Personne ne la voit. — Si l'on connaît celui avec qui l'on veat traiter d'afTaire , on sait qu'il a été condamné pour crime , et la marque n'ajoute rien aux précautioos que l'on a h prendre. S'il n'est pas connu, ira*ton le prier de se déshabiller, et de metli^ son épaule à nu pour prouver qu'il n'est pas marqué? ^ — La justice elle-même ne gagne rien à la marqué pour prouver la récidive. Le plus sounrent d'abord elle connaît les antécédens des accusés, et sait s'ils ont déjà snbi des condamnations, sans avoir recours à l'examen de leur épaule. Mais ensuite, dans le cas positivement où l'on pourrait avoir quelque intérêt à découvrir si un accusé a été marqué, il est bien plus difficile qu'on ne le croit de s'en assurer. Le temps , à lui seul , £ût souvent disparaître la marque qu'un exécuteur timide, humain ou gagné^ peut avoir iaq|>rinié^ i^pèrement ; et, en outre, les condamnés 01^
CHAP. II, ^ II, h"" 2. 395
plus d*utt moyen dPen effacer la trace. J'en m^rM un qui avail eu la patieoce 0t le courage, de se faire frotter Tëpaule avec une brique^ jusqu'à ce qull ne restât plus apparence de la flétrissure.
Et quels sont les crimes anxcpiels la peine de b maïque est infligée? -^ Beaucoup de gens qui, Jieureuseroent pour le repos de leur esprit^ ne connaissent qu'imparfaitement le tableau des misères humaines qu'offrent les cours d'assises e€ les bagnes , se figurent que tous les forçats sont marqués.. Mais il n'en est pas ainsi. Le plus grand nombre des forçats n'a pas subi la marque^ et plusieurs des condamnés qui la subissent ne sont pas condamnés aux travaux forcés.
Aux termes de l'art. 20 du code pénal , tous les condamnés aux travaux forcés à perpétuité doi«vent être marqués. Si ces condamnés sont bien gardés, la marquesera inutile, puisque l'on n'igno* rera jamais, dans le lieu où ils seront détenus^ qu'ils ont été condamnés. — S'ils s'évadent , il feqdrait qu'il se fût écoulé, depuis leur évasion, un bien grand nombre d'années , pour qu'il fût diflScile de les reconnaître à leur seul aspect , au moment où ils seraient repris ; et alors leur flétrissure elle-même serait probablement aussi peu reconnaissable que leur figure.
•• Suivant Part. 56, la marque est encore infligée au condamné en état do récidive, auquel la peine
Marf««.
Marque.
396 ir 1»ARTIE,;
des travaux forcés à temps est appliquée au lieu de celle de la réclusion , que, sans la récidive, eût seulement entraînée le second crime. — Que la récidive soit une cause d'aggravation de la seconde peine , cela peut être concevable dans certains cas; mais c'est prononcer deux aggravations^ que de joindre la marqueà la seconde peine, déjà plus grave qu'elle ne le serait sans cette récidive.
L'art. a8o porte que « tout vagabond ou men- » diant qui aura commis un crime emportant la » peine des travaux forcés à temps, sera en outre » marqué. » Le vagabondange et la mendicité, qui ne sont si souvent qu'une suite de la faiblesse du corps et de la pauvreté^ devraient-ils être, en termes si généraux, la cause d'une aggravation dans la peine? — La cour de cassation, loin d'adoucir la rigueur de cette disposition, a décidé (arrêt du i3 octobre 1820, Bul. crim.jp. 383) qu'elle est applicable non-seulement au mendiaot d'habitude, mais à celui qui mendiait lorsqu'il a commis le crime, sans autre examen de mendicité antérieure. Le même arrêt veut que l'art 2S0 soit appliqué, quoique le jury n'ait pas été spécialement interrogé sur le fait de la mendicité, et par cela seul que les mots, alors qu^ ils étaient ( les auteurs du vol ) à mendier dans les campagnes y se trouvent dans la question décidée
affirmativement. Il est présumable cependant que la loi pénale n'appelle mendians que ceux qu'elle punit pour avoir mendié ; et dans les lieux où il n'existe pas de dépôt de mendicité^ elle ne punit, pour avoir mendié, que les mendians d'habitude (275). Il est présumable , en outre, que la loi ne veut pas que le jury soit surpris; et les mots , alors qu'ils étaient à mendier^ pouvaient présenter au jury l'idée d'une désignation du moment où le crime avait été commis, aussi bien quecelle d'une circonstance aggravante de ce crime. La loi et la jurisprudence me semblent donc , sur ce point , pousser bien loin la rigueur.
Enfin, l'art. i65 veut que « la marque soit in- » fligée à ioui faussaire condamné, soit aux trar )) vaux forcés à temps, soit même à la réclusion ; » et la cour de cassation a décidé que cette aggravation de peine était applicable non-seulement aufaussaire proprement dit, c'est-à-dire au fabrîcateur du faux , mais aussi à celui qui n'est pas faussaire, et qui a seulement fait usage de la [Méce fausse (8 février 181 2, Bul, crim.^p. 46, 26 décembre suivant, p. 559 ; ^^ octobre 18 18, Bul, crim.,p. 4o6; ai février 1824, £ul. crim., p. 95 ). Elle a décidé, en outre, que l'art. i65 était applicable à celui qui fait usage de faux poinçons servant à marquer les matières
Marque.
Marque.
39ÎS IP PARiiaB)
d'or on d'argent( 14 décembre iSvj^ Bul. crim.^ p. 919 ). Sans discuter cette jurisprudence^ et avant de faire remarquer que la loi s'arme contre le faussaire - d'une sévérité souvent eaccessîve, J€f ' m'en tiendrai ici à dire qu'il n'existe aucune raison pour imprimer une doulôuréose flétrit» sure au corps du faussaire, plutôt qu'à celui du vcdéur, et de tous les autres criminels , punis de la peine des travaux forcés à temps^ ou mèoie de la réclusion.
' L'examen des cas dans lesquels le codé pénal prononce la marque^nous apprend donc, de oiéme que les considérations générales , que cette peine est ou une inutilité, ou une rigueur sans motift. Je n'entrerai pas, du reste, dans la discussion des années de la cour de cassation qui décident qoe la marque peut être infligée deux fois; qu'ainsi, le condamné qui a été flétri pour une première récidive , doit encore être flétri pour une seconde (arrêts des !2o juillet 1837^ Bul. cnm., p. 617 , et ^8 août 1829 , Bul. crim.^ p. 5o5), et que, après une condamnation quia infligé fa«iaR>que T. F., la déiûouverte d'un fait antérieur, punissable des travaux forcés à perpétuité , autorise à eôAdaraHer à une nouvelle marque T; P. F., be qei constitue au moins une oumulatîon évidente quant Alix deux lettres T. F. qui se trouvent dans les deux marques ( arrêt du 17 août 18279
CHAP. Il, §. II, n" a. 399
Bul. crim. , p. 722 ). — Je n'cleverai pas l'aflli- "^ ~ géante question de savoir comment, en pareil cas, les deux flétrissures seront appliquées; si elles le seront Tune sur l'autre; si elles le seront à c6té l'une de l'autre; si l'épaule droite du condaiQné aura assez <le surface pour ce double Mipplice , ou si la seconde marque sera apposée^ uir l'épaule gauche , malgré le texte de la loi qui D'autorisé à flétrir que l'épaule droite ( art. 20 ). — Je ne rechercherai pas non plus pourquoi la cour de cassation a jugé que la peine de la réclusion , avec la marque, est plus douce que la peine des travaux forcés sans la marque ( arrêts du 6 avril 1827, Bul. crim.^ p. 201, et do 19 septembre 1828, Sirey, tome a8,p. 364), tandis que l'art. 6 du décret du a3 juillet 1810 porte que (c dans le concours de deux peines n aflOiictivcs temporaires, celle qui emporterait x> , la marque sera toujours réputée la plus Il forte; » et je dirai seulement, à cet égard, qiaHl^^ heureux pour les condamnés à qui cette îlirisprudence s'applique , que la cour de cassatioQ leur inflige comme la plus forte la peine des travaux forcés, qui me semble, à nombre d'ann^ç$ égal , moins forte que la réclusion avec la marque, ainsi que le décide le décret de 181 o.
Puissioas^nous voir nos lois pénales promptement purgées de cette mutilation !
4oO ir PARTIE,
N^ 3- Du Carcan.
Il doit être dans l'esprit d'une sage légi^tioo pénale^, que les ch&timens infligés soient de nature »à punir de la même manière tous les condamnés qui les subissent. Si telle peine n'est qd'un jeu pour tel condamné, tandis qu'elle est un aflreax supplice pour tel autre, la faire subir également à ces deux condamnés, coupables de crimes semblables, ne sera point les punir de la même manière; ce ne sera point faire entre eux une égale répartition de la justice.
' Tous les hommes tiennent également au bien si cher de la liberté. — La captivité parait un malheur au scélérat qui voudrait être libre, afin de comvnettre de nouveaux crimes^ comme à l'homme repentant qui, sorti des prisons, ne doit jamais mériter d'y rentrer ; au pauvre comme au riche; à celui qui fait partie des dernières classes de la société, comme à celui qui occupe un rang élevé. L'emprisonnement , la reclnsion, sont donc des peines conformes au principe d'^a^ lité qui doit régner dans l'applicationr des chàtimens aux méfaits.
Il n'en est point ainsi du carcan. Il est certains condamnés pour qui l'infamie de cette peine est
une inexpriinable souffrance. Il en est d'autres ' qui Tont en riant à la place publique pour, di8ent-41s , y vendre des chansons ou faire une lieure de faction. — La disproportion dansles pu- -nitions devient énorme de la sorte , et blesse l'équité. -^ C'est un affligeant spectacle que celui qu'offre l'exposition d'un homme abattu sous le poids de la honte ^ d'une femme qui s'abandonne aux pleurs, placés pendant une heure, les mains liées, sur un échafaud, et attachés à un poteau avec un collier de fer au cou , devant une multitude qui jouit d'autant plus de leur douleur qu'elle est plus déchirante. — C'est un scandaleux tableau que celui que présente l'exposition d'un audacieux condamné, qui nomme l'échafaud un théâtre, ses liens des manchettes, le carcan une cravate, et qui se montre plus facétieux ou plus insolent que les curieux qui l'entourent.
Dans tous les cas, c'est dégrader l'espèce humaine que de la livrer aux regards du peuple dans cet état d'abaissement. — Renonçons donc k ce supplice que l'humanité réprouve , qui accoutume la populace à fouler aux pieds la pitié, qui lui apprend comment on brave la honte, et qui lui fait oublier tout sentiment de la dignité de l'homme.
Le carcan est, comme la marque , un reste
des peines inventées dans la barbarie du moyen
Carcaa.
Carcan.
4oa ir PARTIE,
âge. Quand le code pénal de 1791 supprimait, entre autres supplices, le fouet et le pilori^ il aurait bien dû supprimer aussi le carcan qui est une peine de même nature. Il l'a conservé cependant; et de plus il a imaginé l'exposition proprement dite. — Le code pénal de 18 10 a supprimé cette dernière exposition, et rendu plus fréquent l'emploi du carcan. «— Il est temps de détruire une peine qui punit trop ou trop peu, et qui avilit notre espèce sans utilité.
Et ce que l'on ne remarque pas assez, c'est que l'adjonction du carcan à la peine des travaux forcés et de la réclusion est une cumulation de peines; car le carcan est une peine à lui seul ( art* 8, 56^ iii| i49<9 1779 ^228, 263), et même une peine jugée plus forte que cinq ans de prison^ puisqu'on l'applique à un cas plus grave (228). — L'habitude que nous avons contractée de voir le carcan précéder la réclusion et les travaux forcés, ne nous permet pas d'apercevoir cette cumulation. Mais pourquoi joindre la peine du carcan à ces deux peines criminelles, plutôt qu'au bannissement et à la déportation, qui sont des peines criminelles également ? — Dira-t-on que le bannissement et la déportation sont des peines applicables à des coupables d'un rang généralement supérieur à celui des condamnés pour crimes ordinaires , et qu'il était
CHAP. II, §. II, N* 3. 4o3
;onTenable de ne pas ajouter k ces deux peiues l'avilissement du carcan? Je comprends cette raison; mais ce qui serait une cumulation dans un cas, n'en est pas moins une cumulation dans l'autre. La règle générale de non-cumulation de peines , qui est de principe dans notre légis* lation criminelle, devait donc être admise à l'égard des travaux forcés et de la réclusion comme à regard de la déportation et du bannissement (i). Me demandera-t-on comment , après la suppression du carcan, on distinguerait une détention criminelle d'un emprisonnement correctionnel ? Bien que je ne comprenne pas l'utilité de la distinction établie par le code pénal, dans ses art* 6, 7 et 8, entre les peines qui sont aniic-* tives et infamantes, et celles qui sont infamantes seulement , je conviens qu'il est raisonnable d'attacher une note quelconque d'infamie aux con-
(i) Cette réflexion »ur le rang des coupables auiquela peu* ▼eot être appliquées les peines du bannissement et de la déportation, conduit, du reste, à demander comment il se fait que le carcan , comme peine isolée , soit positivement choisi pour punkion de coupables du mémo rang ? L'art. 1 1 1 , et Tart. 177 notamment, punissent du carcan des citoyens d*un rang assez élerë pour remplir une fonction dans une assemblée électorale, et des fonctionnaires publics de Tordre administratif et judiciaire, fussent-ils du plus haut degré. N'était-ce pas , de toutes les peines , celle qu'il fallait surtout épargner à des hommes placés dans une telle position sociale?
Cart».
Carcaa.
4o4 II' PARTIE,
damnations que prononcent les cours d'assises. Mais cette note d^infamie ne consiste pas exclusivement dans le carcan. Le bannissement est infamant, sans carcan; la déportation est, sans carcan , aflQictive et infamante; enfin ^ la simple dégradation civique, qui ne consiste que dans une privation de droits (art. 34) , est cependant aussi une peine infamante.-— L'infamie peut donc accompagner la condamnation sans que le condamné subisse la peine du carcan.
Ce qui me semblerait convenable, ce serait de substituer la dégradation civique au carcan , dans toutes les dispositions du code pénal où le carcan est employé isolément pour punir des méfaits contre l'honneur ( art. m et 177), sauf à choisir une autre punition pour les autres cas; et de remplacer le carcan , lorsqu'il n'est que l'accessoire d'une autre peine, ce qui est son emploi le plus fréquent, par une déclaration d'infamie. — Les art. 3i et 33 du tit. i"" de la première partie du code pénal des 25 septembre-6 octobre 179I) voulaient que, dans certains cas, le greffier adressât ces mots aux coupables au moment de l'exposi< tion : Votre pays vous a trouvé coiwaincu dune action infâme, — Une telle déclaration n'estelle donc pas suffisante pour rendre souverainement infamante la peine à laquelle elle est attachée? — Gomme il n'y aurait plus d'exposi-
CHAP. Il, §. II, N* 3. 4^5
tion si mon opinion était adoptée, ce serait dans l'arrêt même de condamnation que serait placée la déclaration d'infamie. Ainsi le président de la cour d'assises , après avoir dit : « La cour con- » damne tel à telle peine, » ajouterait : et le dé^ clare infâme.
Supprimer le carcan en laissant subsister l'infamie, ce serait obéir au vœu de la raison, sans détruire la sage distinction qui doit régner entre les peines correctionnelles et criminelles. — Ce serait rendre, au surplus^ au droit sublime de faire grâce toute sa plénitude. — Aujourd'hui le Roi peut-il faire grâce du déshonneur indélébile qu'entraîne le carcan ( i ) 7
(i) Je serais fort affligé si mon opinion sur la suppression de certaines peines était mal jugée, et si Ton y royait un système de relAchement dans la répression des crimes.— Je ■e dcnande la sapprestion des rigueurs qu'autant qu'elles ne paraÎMent inutiles. -^On peut ne pas éCre de mon a? is sur rinntilité; mais on ne serait pas juste si Ton me blâmât d'ea système que je n*ai pas.
Gircao.
4o6 II* PAKTIB, •