CHAPITRE III
PAOrOSITIOirS (l) de MODItlCÂTIOHS AU OOAB FIMAL.
§. VJibrogation de certaines peines.
D'après les considérations exposées dans te dernier paragraphe du précédent chapitre, et dans mes réflexions sur la liberté individuelle des pauvres gens en ce qui concerne Tinutile , arbitraire ^ et affligeante surveillance de la hautepolice , je propose d'abord la disposition suivante ;
« Les peines des travaux forcés i. de la marque ^ du » carcan y et de la surveillance de la haute-police» » soDt supprimées. La peine de la réclusion de cinq » à vingt ans et de la réclusion à perpétuité , sera V substituée à celle des travaux forcés dans toutes » les dispositions du code pénal qui prononcent cette » dernière peine. — ^ La peine de la réclusion è per- » pétuité aura les mêmes effets que celle des travaux » forcés à perpétuité. — - La peine de la réclusion à n temps commencera à courir du jour de la condam- >» nation , quand il n'y aura point de pourvoi en cas*
(0 &^r remploi du inot propositions , Y. rÂTant-propM
=raB
CHAP. III, §. I. J^Qfj
sation ; et, s'il j a eu pourvoi , du jour du rejet de ce pourvoi. — - L*arrét déclarera le condamné in- ^u^, fihne.
» Le gouvernement pourra défendre à tout con* damné libéré d*une peine criminelle , d'approcher d'un lieu désigné , d un rayon qui ne pourra pas être de plus de vingt myriamètres. La violation de cette défense donnera lieu à un emprisonnement de trois mois à un an , qui sera prononcé par les tribunaux correctionnels. Cette peine , dans le cas de récidive de violation de la défense , pourra être portée & un nombre d'années égal au nombre des récidivet. »
S. H. Du Fol.
jPe la valeur de robjet volé et des circonstances atténuantes.
De toutes parts on s^afflige de voir porter à la cour d'assises des affaires de la moindre importance. En ce qui concerne les vols notamment y ropinion universelle demande que, par une réformation de notre législation , les cours d'a^ sises ne soient saisies que de procès criminels
Abrogation t
4o8 IV PARTIE,
Yjeur dl véritablement graves. — Les auteurs du code péobjet Toii^. nal de 1810 ont été frappés d'une vérité^ c'est que la valeur de l'objet volé doit, en certains cas, être appréciée dans l'application de la peine. -— Le vol est toujours une action condamnable; et il ne s'agit pas de lui assurer l'impunité ; je dirais même, si ce n'était pas sortir du plan que je me suis tracé, qu'il est certains vols que notre législation ne punit pas assez, et d'autres que, mal à propos, elle laisse impuais (i); mais il faut punir avec discernement, et ne pas confondre ^ dans des catégories trop générales, des faits qui diffèrent entre eux sous les rapports essentiels.
L'art. 4^3 du code pénal modifie en quelques lignes toute la législation correctionnelle. Il
(1) Le vol de bois dans les forêts est un yoI véritable , et le code forestier ne le punit que d'une légère amende; ce qui blesse les règles sur le respect dû & la propriété d*aatrui. La contrainte par corps , prononcée par ce code, punit à rinvcrse de ce que rhuoMnité ezigCf puisque ce sont les délin-* quans les plus pauvres , et par conséquent les plus excusables, qui sont seuls soumis à ce genre d'emprisonnement.— Le vol que commet un emprunteur quand il a la volonté de ne pas rendre , et qu'il est iousc^vable; le vol que comjn^t use per* sonne chargée d'une commission, en gardant l'objet qu^onloi a remis ; le vol commis par un voyageur , en faisant cbez on aubergiste une dépense qu*il ne peut pas payer , et beaucoup d*autrefl, sont entièroment impunis, quand <m veut rosptcler le texte et le stns des art. 4oi , 4^ ^ 4^^ ^^ ^^^ pénaU
laisse « en effet, une latitude absolue aux tribu- ^, ^, ^ naux pour prononcer la peine que bon leur sem- robinvoy. ble, dès que le préjudice causé par le délit qu'il s'agit de punir n'excède pas ^5 fr. -^ Cet article exige, il est vrai , qu'il y ait des circonstances atténuantes. Mais, comme il suffit aux juges de dire que ces circonstances existent, sans qu'il y ait nécessité de les déduire, cette condition ne diminue en rien la latitude accordée. — Une telle dbposition est à la fois honorable pour la ma* gistrature , k laquelle elle donne un témoignage de confiance^ et conforme k un sentiment générai L'opinion publique apprécie surtout les délits et les crimes par les résultats qu'ils ont eus , c'est-ihdire , par le tort qu'ils ont causé & autrui ) et la loi a fait sagement d'écouter cette opinion.
Mais on a peine à concevoir comment, après aToir admis une pareille base pour la modification des peines correctionnelles, le législateur a cessé complètement d'y avoir égard , lorsqu'il s'est oc* cnpè des peines criminelles. Ce qui est vrai , sage et humain dans le premier cas , l'est aussi dans le second. liorsqu'on voit à la cour d'assises des accusations fondées sur des vob d'objets d'une valeur de deux ou trois francs^ on en éprouve un sentiment d'affliction. — Les circonstances d'escalade ou d'effraction, qui si souvent se ré<* duisent k peu de chose ^ sont souvent aussi
4lO n* PARTIE,
— gardées comme peu graves. Le vol en lui-même l'objet vou. est ce dont on s'occupe avant tout. S'il est sans importance, la sévérité de la loi n'est comprise de personne; et, en matière criminelle, les no> tions du juste et de l'injuste sont si simples, que nécessairement ce qui n'est pas compris n'est pas juste.
Je pense donc que la valeur de l'objet volé doit, dans certains cas, être prise en considéra^ tion pour Tapplication de la peine , lorsque le vol est accompagné de circonstances aggravantes, de même que lorsqu'il n'^ que la qualité de vol simple. Je dis dans certains cas, parce qu'il (àut reconnaître qu'il est des vols d'objets de peu de prix, et même de simples tentatives de vol dans lesquelles il n'y a rien eu de soustrait^ qui méritent de très-sévères punitions.
Je crois, en outre, que les vols criminels de tout genre , c'est - à - dire , tous ceux qui dans le code pénal sont punis des travaux forcés à temps ou de la réclusion , devraient participer à cette appréciation. -^ La loi du 2i5 juin 18^4 permet une réduction de peines, quand il existe des circonstances atténuantes, à l'égard des vols avec escalade ou effraction , et elle ne la permet pas à l'égard des vols avec fausses clefs, violence^ etc., des vols domestiques , des vols commis par les aubergistes, voituriers et bateliers*
CHAP. III, §. II, n"* I. 4ll
Nous avons déjà vu combien les efTets de cette loi sont restreints; mais nous devons de plus remai^ rok}«tToU. quer ici quMl n'est pas conséquent d'accorder une faveur aux premiers vols que je viens d'indiquer, et de la refuser aux autres^
La feusse clef n'est souvent qu'un clou recourbé , ou quelque autre morceau de fer^ employé pour lever un loquet, pousser un verrou, ou détourner le pêne d*une mauvaise serrure.
La violence peut n'être qu'une bourrade.
Le vol domestique^ qui n'est punissable que de la réclusion, suivant le code pénal, doit- il être traité plus rigoureusement que des vols auxquek le code inflige les travaux forcés? Les domestiques sont bien coupables, sans doute, lorsqu'ils abusent de la confiance de leurs maîtres et des Êicilités que leur position leur donne, pour commettre un vol dans la maison dont la garde leur est confiée. Autrefois on allait jusqu'à punir ce vol de mort. Mais il faut avouer que cette facilité même , dont l'abus semble^ sous certains rapports, aggraver le crime, doit être aussi envisagée sous des rapports difTérens. Les domestiques , élevés dans la classe inférieure de la société, ne peuvent pas être exempts de faiblesses. Cette continuelle tentation à laquelle ils sont exposés chez leurs maîtres, est une épreuve ))ien difficile à supporter. S'ils y succombent, il
4ia H* PARTIE,
' £aut les punir: les punir sévèrement même» afin l'objet ToM. d'effrayer ceux qui voudraient les imiter ; mais ne faut-il pas aussi faire la part de la fragilité hamaine? N'est-^ce donc pas une peine effrayante qu'un emprisonnement qu'on peut porter jusqu'à cinq ans? — Et si le domestique, ayant la facilité de voler des sommes ou des objets de valeur considérable ) n'a soustrait que quelques mouchoirs 9 quelques chemises, quelques paines de bas, pour se parer le dimanche, sera-*t-il indispensable de le condamner à une peine infamante (i) 7
Quant aux vols commis par les aubergistes, voituriers et bateliers , je vois moins de motib encore pour leur réserver une rigueur spéciale.
Il est donc raisonnable de placer sur la même ligne tous les vols punissables de peines crimi* nelles temporaires, et de faire entrer, pour tous, la valeur de l'objet volé en considération dans l'application de la peine.
Enfin, ce qui formerait le complément de la modification que je propose dans la peine , c'est que les tribunaux correctionnels seraient saisis
(i) Je ii*ai jamais compris pom^quoi nos lois pumtsiient de peines plus sëvércs les domestiques qui volent leurs maîtres , que les maîtres qui volent leurs domestiques.
CHAP. m, §. II, N° I. 4i3
de toutes les afTaires qui , par suite de cette mo- ■ dification, ne devraient avoir pour résultat que robj^Tou. des punitions correctionnelles. — La loi du ^5 juin 1834 9 ^^ permettant de restreindre les peines criminelles à des peines correctiorâUelles, continue à laisser aux cours d'assises la connaissance des aflairesdans lesquelles cette réduction peut avoir lieu. Il suit de là que les accusés subissent une inutile détention de plusieurs mois , pour attendre les sessions des cours d^assises ; que ces sessions sont surchargées d'afTaires qui prolongent mal à propos , dans quatre-vingt->cinq déparCemens, le temps que les jurés passent hors de chez eux dans des auberges où ils dépensent leur argent; et que le trésor royal supporte sans nécessité des frais considérables. Avant d'arriver h la cour d'assises, les aflaires criminelles sont examinées avec soin par les tribunaux de première instance en chambre de conseil , et par les chambres d'accusation des cours royales. Pourquoi ne pas conférer à ces denx autorités le droit d'apprécier les circonstances qui peuvent motiver la réduction des peines ? — Les juges de première instance et les conseillers de la cour royale ne peuvent-ils pas, d'après fînformation, aussi bien que le conseiller et les juges de la cour d'assises d'après les débats, décider que la valeur de l'objet volé ne dépasse pas une somme
Al A W PARTIE,
. de * et que les circonstances paraissent aN
Vol. Valeur d« ^ . ^
l'objet Tou. ténuantes? — Les circonstances atténuantes, en matière de vol, consistent, en général, en cô qu'il parait constant que le voleur n'avait pas le projet de prendre plus qu'il n'a pris; ou en ce qu'il a été conduit au vol par une extrénoie misère , par de mauvais conseils, par une £aiiblesse d'esprit y qui peut exister sans démence proprement dite, par une tentation accidentelle, par un égarement de jeunesse , ou enfin en ce qu'il témoigne un repentir qui parait sincère, et en ce que sa réputation était bonne jusques-là. Et l'instruction écrite ne suffit-elle pas pour fixer l'opinion des magistrats sur tous ces points? — Au surplus, dans le système que je propose, la cour d'assises aurait encore le droit d'apprécier toutes ces circonstances, après la déclaration affirmative du jury, dans les afTaires qui lui seraient soumises.
Voici donc la disposition qui me semblerait propre à remplir les différentes vues que je viens d'indiquer:
< Tous les vols punissables de la réclusion à temps, • d'après les circonstances aggravantes dont ils sont » accompagnés, pourront n'être soumis qu'à l'appli- » cation de l'art. 4oi du code pénal (i), si la valeur de
(i) Ait. 4oi. « Les autres yoU non spécifiés dans la pré-
CHAP. III, §. II, N*" a. 4>^
» Tobjet volé ne dépasse pas loo fr.. et si les circons-
» tances paraissent atténuantes. » l'objet toU.
Une disposition générale, et dont je m'occupen i plus bas , accorderait ensuite aux chambres du conseil de première instance, et aux chambres d^accusation des cours royales^ le droit de renvoyer devant les tribunaux de police correctionnelle les affaires dans lesquelles les peines criminelles pourraient être, de la sorte, couver* ties en peines correctionnelles.
Du vol avec cinq circonstances.
J^ai dit précédemment que le vol accompagné des cinq circonstances prévues par l^rt. 38 1 du code pénal, ne me paraissait pas devoir être puni de
» sente section, les larcins et filouleries, ainsi que les tenU- 9 tires de ces mêmes délits , seront punis d*un emprisonnew ment d'an an au moins et de cinq ans au plus , et pourront 9 même Tétre d'une amende qui sera de seize francs au moins 9 et de cinq cents francs au plus.
» Les coupables pourront encore être interdits des di-oits 9 mentionnés en Tart. 4^ du présent code, pendant cinq ans 9 au moins et dix ans au plus , à compter du jour où ils au- 9 ront subi leur peine. » — Le reste de Farticle est relatif à la sunreiilance
4l6 ir. PARTIE,
^. la peine capitale. Mais il faut avouer que lorsque
Vol trec ciaq ^ *^ ■ *
ciffMBfUnctt. des circonstances aussi graves que celles énnmérées dans cet article (1)930 trouvent réunies, elles doivent devenir l'objet principal de la sévérité de la justice , et qu'en conséquence il n'y a plus à s'occuper de la valeur de l'objet volé. -^ Userait bien extraordinaire, au surplus , que de si nombreux et si effrayans moyens fussent mis en œuvre pour voler des objets de peu de valeur.— Je propose donc une disposition qui porterait :
« Les vols accompa{piés des cinq circonstances V prévues par Fart. 38 1 du code pénal, seront ponis » de la réclusion à perpé^té. »
(i) A&T* 38 1. « Seront punis de la peine de mort les in- » dividus coupables de rois commis avec la réunion des cinq M circonstances suivantes : — i^ si le vol a été commb la « nuit; — ao s'il a été commis par deux ou plusieurs person- » nés; — 3<> si les coupables ou Tun d'eux étaient porteurs » d*armes apparentes ou cacbées ; •— 4^ S*ils ont commis le » crîme soit à Taide d*effraction extérieure on d*escalade on » de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre » ou logement habités ou servant à Thabitation , ou leurs dé- » pendances, soit en prenant le litre d*un fonctionnaire public » ou d'un olHcier civil ou militaire , ou après s'être revêtus de n l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de Toffider , » ou en alléguant un faux ordre de Tautorilé civile ou nuli- D taire ; — S^ s'ils ont commis le crime avec violence ou me- » nace de faire usage de leurs armes. »
Du w>l sur les chemins publics.
L'art. 383 du code pénal porte : « Les toU # coonfuif dans les chemins publics emporteront » paiement la peine des traraux forcés à perpé- »' tuile. » -^ J'ai déjà fait observer (page !i66 ) 4fde la cour de cassation avait créé des distinctions dans l'application de cet article^ et qu'elle ne qualîQe pas vol sur un chemin public celui qui est commis dans les diligences^ quoique ces voitures soient constamment sur les chemins pu* l>lic8 tant qu'elles contiennent des voyageurs, non plus que le vol commis dans les rues des villes ou villages^ lors même que ces rues sont celles qui forment la continuation des chemins publics. Loin de critiquer cette distinction , je la trouve fort sage^ et je ne l'ai relevée que pour faire remarquer que la cotir de cassation savait ^ dans certains cas^ distinguer où la loi ne distingue pas(i>
. (i) TrouYer et ne pas rendre, c'est Yoler (arrêt des 5 juin iS37 , BuL crim.^ p. ii5; et 4 ft^l iB^Z, BuL crim, , p. i33). Celui qui trouve quelque chose sur un chemin pabiic, et qui le soustrait, commet-il un vol sur un chemin public? — Il arrive parfois qu*un voiturier est force, parce qu*une roue se casse ou parce qu'un cheval est malade , d'a-
4i8 IV PARtns,
.. ^^ La cour de cassation avait, en 1 817, établi /à
Vol. -Chemin ^ , ^ . .
poMic. l'occasion du même article^ une autre distinction
qui me semblait également avoir beaucoup de sagesse. Un arrêt du 32 mai 1817 (JSul. crim.y p. io5) portait « que si l'art. 383 punit, d'une » manière générale, des travaux forcés à perpé» » tuité, les vols commis dans les chemiiis pu- » blics, c-est parce que ces crimes , ainsi que l'a » dit l'orateur du gouvernement dans son rap- » port au corps-législatif sur cet article , portent » toujours un caractère de violence^ et qu'ils » menacent la sûreté individuelle;» et la coor de cassation décidait, en conséquence, que l'article 383 ne devait point être appliqué à un vol commis sur un chemin public , sans violence.
La cour de cassation avait alors consulté VeS" prit de la loi. — En 1818, elle n'a voulu s'arrêter qu'au texte. -^ Un arrêt du':23 juin i8i8(jBii/. crim.^ p. ^57) porte (( que la disposition de )) l'art. 383 est générale et absolue , qu'elle ne
bandoDner sa Yoiture cbargëe au milieu de la route. Celui qui volera quelques-unes des marchandises que cette yoiture contient « commettrait-il un* vol sur un cbemin public? — Il est bien probable que la cOur de cassation elle-même répondrait négativement à cea deux questions; ce qui serait une preuve nouvelle dé Tobligation où nous sommes tons d*établir dans la loi de sages distinctions.
CHAP. III, §. H, n"" 3. 4^9
10 peut être modifiée par. des distinctions [qu'elle **= ^ n'a point exprimées; qu'elle punit des travaux poujc. n forcés à perpétuité les vols commis dans les
», chemins publics ; qu'il n'y avait donc pas
n lieu de s'arrêter à la déclaration négative du H }ury sur la violence, dont cet article n'a fait n ni une condition du crime qu^il a prévu, ni une » condition de la peine qu'il a prononcée. »
Ces deux arrêts de 1817 et 1818 sont rendus dans la même affaire. — Le dernier a été prononcé sections réunies; et il a servi de règle à des arrêts postérieurs.
Je continue à croire que l'arrêt de 18 17 avait sagement £siit en consultant l'esprit de la loi pour l'application de l'art. 383. — Les peines ne peuvent pas s'étendre au-delà de ce que le législateur a textuellement prévu; mais la conscience prescrit de ne point s'arrêter à la rigueur du texte, quand on est convaincu que cette rigueur n'était pas dans la pensée de l'auteur de la loi. — La cour de cassation^ entraînée par sa jurisprudence, décide maintenant qu'un vol commis par adresse , supercherie et filouterie , est punissable des travaux forcés à perpétuité, par cela seul qu'il a eu lieu sur un chemin public (arrêt du 20 mars i8a8, Bul. crim.^ p. 199)* Il est évident cependant que dés qu'il y a adresse,
supercherie ou filouterie dans l'exécution d'un
4^0 ir PARTIE,
Tol , le chemin public n'est plus la circonstance
Vol.— Cb«miA ' ^ ^ ^
ysLUc. principale ; il n'est même plus alors qu'une dr-
constance entièrement indifférente. ^-« Là loi a