I- Youlu punir d'une peine très-sévère les vols
commis sur les chemins publics j parce que la sûreté des voyageurs demande une protection toute spéciale. Cet isolement, cet éloignemcnt de secours , où les voyageurs se trouvent , sont formellement désignés comme motifs de l'art. 383, dans l'arrêt du 6 avril i8i5, qui déclare cet article inapplicable aux vols commis dans les rues, qui sont la prolongation des chemins pu* blîcs. — Les mêmes considérations devraient déterminer à déclarer également l'art. 383 inapplicable à tous les cas où, quoique commis sar un chemin public, le vol n'a pas été favorisé par celte circonstance. — Ainsi, par exen^le , qu'en revenant du marché avec vingt habitans de son pays, un paysan, dans l'ivresse^ laisse apercevoir l'argent que sa poche contient, et que, chemin faisant, un de ses compagnons de voyage lui prenne adroitement quelques pièces de cinq francs : le vol aura éU lieu sur un chemin public; mais il n'y avait point d'isolément; le volé était en pleine sûreté, entouré de Secours s'il en avait eu besoin; son état d'ivrèsse et l'adresse du voleur sont les seules causes du toi ; ce vol aurait pu avoir lieu partout ailleurs de la même manière;
la circonstance du chemin public n'y est pour ■ ■ ^ ■; rien : en conscience donc l'arL 383 ne devrait puUic. point s'appliquer à un pareil cas. -^ Il en faut dire autant de tout autre semblable, et notam*» *
ment du cas de filouterie ou supercherie.
L'an* 7 de la loi du aS juin 18:14 (0 abonde dans le sens de la jurisprudence fondée par la cour de cassation ; car, en permettant une réduction de peine quand les vols commis sur les chemins pabKcs ont eu lieu sans menaces , sans armes, sans iriolence^ et sans autre circonstance aggravante, 3 décide implicitement que Tart. 383 , par luimême, est applicable à ces vols. — Je n'entreprendrai pas d'examiner la question de savoir si , quand une loi nouvelle sous-entend un sens pontif dans une loi ancienne, sans déclarer formellement qu'elle l'interprète, les tribunaux ont perdu le droit d'interpréter encore cette loi ancienne.-*-Je m'en tiendrai à faire remarquer que la loi du :25 juin ellcHméme doit être sainement
(i) Cet article est ainsi conçu : c La peine prononcëe par
9 Tart. 383 du code pénal contre les coupables de vols, ou de
a tentatives de vols, sur un chemin public, quand ces vols
» aaront ét^ commis sans me«acet , sans armes apparentes
« CNi cachées, sans violence, et sans aucune det autres circont»
% tances aggravantes prévues par Tart. 38 1 du code pénal ,
» pourra être réduite , soit à celle des travaux forcés à temps ,
» soU k celle de la réclusion. 9
interprétée: et que, s'il est vrai qu'un toI cornpouic. mis sur un chemin public, quoique sans Tiolence,
.. soit soumis à l'application de l'art. 383 du code
pénal , sauf la modification de l'art. 7 de la loi nouvelle , il continue à être vrai du moins que la circonstance du chemin public doit être caractéristique du vol. — Ainsi, un voleur seul, sans armes, en plein jour, se présente, au miliea d'un chemin , à un voyageur craintif ou à une femiT>e sans défense; H exige de l'argent^ sans menaces ni violence ; on le lui donne. — Quoiqu'il n'y ait là aucune des circonstances de Tart. 38i du code pénal, il est certain que le chemin publie peut être , à lui seul , considéré comme circonstance aggravante, puisque partout où il aurait existé des secours, un vol de cette nature n'aurait pas en lieu ; et qu'ainsi le genre d'interprétation donné par l'art. 7 de la loi de 1824 à l'art. 383 du code pénal, peut paraître lever tous les doutes sur l'application de ce dernierarticleàun tel cas. — Mais aujourd'hui , comme avant la loi du 25 juin 1824, on doit reconnaître que la circonstance du chemin public n'est pas aggravante, s'il est constant, en fait, qu'elle n'a été d'aucune influence sur l'exécution du vol. — Le vol que je signalais à l'instarrt, et qui serait commis , avec adresse, au milieu d'un grand nombre d'habitans regagnant ensemble leur village, ne doit pas plus être, main-
CH AP. III 9 §• il 9 n"" 3. 4^
tenant qu'il y a dix ans, qualifié de vol sur un »- ^^
chemin public ^ dès que la circonstance du che- pubik. min public n'entre pour rien dans sa consommation.-r-Je.ne cesse donc pas de penser qu'un pareil vol devrait encore être considéré comme un vjdI simple j ainsi que le vol par supercherie et filouterie accidentellement commis sur un chemin public.
Je crois qu'il serait conforme à la raison de remplacer l'art. 383 du code pénal et l'art. 7 de la loi du :25 juin i8a4 > P^^^ une disposition ainsi conçue :
• Les vols commis sur les chemins publics , hors des villes ou villages , seront punis de la réclusion à perpétuité, s'ib ont été commis pendant la nuit et par plusieurs personnes , ou avec une de ces circonstances seulement , mais en même temps avec menaces, port d*armes ou violence. — Ils seront pimis de la réclusion de cinq à vingt ans, s*ils ont été accompagnés d*une seule de ces circonstances^ et de la réclusion de cinq à dix ans , lorsqu aucune de ces circonstances ne les aura accompagnés. Dans ce dernier cas, s'il est constant que la circonstance du chemin public elle-même n a point favorisé l'exécution du vol, la peine sera celle de l'art. 4^i du code pénal. »
Du vol d^ objets confiés à la foi publique.
Le code pénal des ^5 9epteinbre-6 octobre 1^91 portait (art. 27 de la sect a, tît. a ^ 2' partie): « Tout vol de charrues y instrumens aratoires, » chevaux ou autres bétes de somme , bétail , » ruches d'abeilles^ marchandises ou eflets cxpo- » ses sur la foi publique ^ soit dans les campa- » gnes^ soit sur les chemins ^ ventes de bois^ n foires y marchés et autres iieux publics , sera » puai de quatre années de détention (1). La » peine sera de six années de détention , lorsque » Je crime am^ été commis la nuit, d
On a bientôt reconnu que cette peine était trop sévère; et la loi du aS frimaire an 8 , dans son art. 1 1 , réduit la peine encourue pour tous ces vols, à un emprisonnement de trois mois à un an , quant à ceux qui seraient commis le jour , et de six mois à deux ans, pour ceux qui seraient commis la nuit (a).
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(i) Cette détention était une peine criminelle précédée de Texposition*
(q) Le Tol de récolte n*était mentionné ni dans le code de 91 ni daiM la loi de Fan S* L*art. 35, tit. 2, de la loi des 38
Le code pénal de i8io a voulu tenter une Doinrelie épreuve de séTérité ; et son art. 388 porte : u Quiconque aura volé, dans les champs, » des chevaux ou bétes de charge, de voiture » oo de monture , gros et menus bestiaux , des » înstnimens d'agriculture, des récoltes ou meun les de grains faisant partie de récoltes , sera » puni de la réclusion. — H en sera de même à » l'égard du vol de bois dans les ventes, et de D pierre dans les carrières , ainsi qu'à Tégard du » vol de poisson en étang, vivier ou réservoir, n Ila£dlu en6n revenir encore de cette rigueur; et Tart. a de la loi du aS juin i8a4 décide quer (c les vols et tentatives de vols spécifiés dans^ » l'art. 388 du code pénal seront jugés correc-* j) tionnellement , et punis des peines déterminée» ,n par l'art. 4oi du même code. »
septembre-6 octobre 1791 poruit : « poar tout vol de récolte » frit avec des paniers, oa des tacs, ou à Taide des animaux de m diarge, Tamende sera du double du dédommagement ; et la » détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois moia, » suivant la gravité des circonstances. » -^ Cette loi ne fait , comme on le Yoit^ aucune distinction entre le vol de récolte aur pied , et le yoI de récolte abattue.— La cour de cassation a , en 1S07 , distingué on la loi ne distinguait pas ; et elle a déddé que le toI de récolte abattue n éuit pas punissabli) parla loi du 6 octobre 1791 « qui punit tout toI de récolte, mais par la loi du i5 frimaire an 8 , qui ne s*occupe d^aucun ▼ol de récolte (Arrêt da loanil 1807, BmJ. erim.^p, t^g)^
V«L-Fm piH
42l6 ir PARTIE^
« Si l'emploi d'une rigueur spéciale à l'égard des
bUque. vols d'objets confiés à la foi publique, était fondé,
je trouTerais le code de 1791 plus conséquent que celui de 1810, parce qu'il généralise le principe, ,tandis que le code de 1810 en restreint l'application à des cas qui ne paraissent pas mériter une sévérité particulière. On se demande pourquoi^ par exemple , un vol de bois dans une vente , un vol de pierres dans une carrière, un vol de poisson dans un étang, doivent être punis d'une peine plus forte qu'un vol de marchandises sur un port^ sur une place, ou dans tout autre lieu public où le besoin du commerce en rend le dépôt indispensable ?
Mais il faut reconnaître que les législateurs se sont abusés, lorsqu'ils ont regardé comme utile de faire une catégorie plus ou moins exacte des vols d'objets confiés à la foi publique. — Les variations de la législation démontreraient à elles seules l'erreur du principe. Quelques instans de réflexion rendent plus complète la démonstration.— Cette expression àe foi publique frappe l'imagination sans parler à la raison ; et c'est uniquement la raison , cependant, qui doit dicter les lois pénales. — Ce qui est confié à la foi de tout le monde, n'est confié à la foi de personne. — Comme il n'est malheureusement que trop certain que tous les hommes ne sont pas d'honnêtes
CHAP. m 9 s* '^9 ^"^ 4- 4^7
gens, il est absolument impossible de supposer ' — ^ -■ — qu'on ait conBance en eux tous; et quand on laisse des objets susceptibles d'être volés, dans un lieu où ils ne sont pas gardés, et où il est facile de les prendre , il est évident que l'on ne compte pas sur la probité de tout le monde, et que Ton espère seulement que les voleurs n'oseront pas braver le danger que le vol, même le plus facile^ fait toujours courir.
Et s'il est vrai que les propriétaires ne se reposent pas, en pareil cas, sur une bonne foi universelle , il est également évident que les voleurs ne croient pas leur conscience, et leur^t, engagées plus particulièrement dans de tels vols que dans tous autres. Ce n'est pas à eux, voleurs, qu'ont été confiés les objets laissés sans garde dans un lieu public ou non clos; eussent- ils qnelque reste de probité , ils n'auraient donc aucune raison d'être plus scrupuleux pour le Tol de ces objets que pour le vol de choses mieux gardées ; pour le vol d'une gerbe dans les champs , que pour le vol d'une gerbe dans une grange. — ^En tout ceci, la/ot n'est qu'un mot vide de sens. — Lajbi n'est véritablement engagée que dans une convention particulière, où il intervient une promesse, expresse ou tacite, de fidélité.— Ainsi lajbi du dépositaire est liée au respect de la chose déposée. --- Et voyez comme les
* dispositions du code pénal étaient en haraionie
Vol.— Foi pu- * "^ , .
uiqu*. entre elles! Le voleur qui prenait le fer d'une
charrue , laissée dans les champs était puni de la réclusion , et le dépositaire infidèle n'est encore puni que d'une peine coiTectionnelle , inférieure même de beaucoup k celle que fait encourir un vol simple (4o8) !
Ce ne peut donc pas être la violation de cette chimérique foi publique qui porte à la sévérité envers les vols désignés dans l'art. 388 du code pénal. Il faut reconnaître même que l'expression^/ publique n'est plus dans la toi, et qu'elle n'existe que dans les motifs exposés par les orateurs du gouvernement, et dans un usage qui s'est perpétué depuis le code de 91 et la loi de l'an 8. — Ce que l'on peut donner, avec un peu plus d'apparence de raison , comme cause d'une sévérité particulière à l'égard des vols <i'objetst]on gardés, c'est la nécessité d'effrayer les voleurs , afin que si^ d'une part, ils sont portés au vol par la facilité de le commettre, de l'autre ils soient retenus par la crainte d'une peine d'autant plus forte que le vol est plus facile, -'—Mais je vais expliquer pourquoi ce motif n'est pas déterminant.
En premier lieu^ il n'est presque jamais exact de dire qu'il y ait nécessité absolue de laisser sans aucune garde les choses énumérées dans l'art. 388. •^Les cultivateurs font, ou doivent faire , garder
leurs bestiaux y quand ils les laissent dans les '■
champs^ surtout pendant la nuit. S'ils ne prennent ^^v^ pas cette mesure, il faut l'attribuer à la négligence plutôt qu'à la nécessité.-- Si, en revenant du tra* vail, les laboureurs ne ramènent pas leurs char* rues, ou autres instrumens d'agriculture , c'est pour éviter un peu de peine ; mais , dans la réa* lité, rien ne les oblige à laisser ces objets dans les champs. — ^Le bois, dans les ventes, pourrait sou^ irentétre, plus promptement qu'on ne le fait, vendu, enlevé ou conduit dans des chantiers; et, pendant qu'il reste sur place, il n'est point du tout impossible de le faire garder. — Quand les car* riércs sont isolées, et que les pierres sont faciles il emporter , ce qui est assez rare , le propriétaire a tort de ne pas y établir un gardien. — Le maître ^
d'un étang doit avoir un garde; et si l'on corn* met dans un étang un enlèvement considérable lie poisson, c'est quelo garde remplit mal son de- Totr. •'^Le vol de meules de grains pourrait parai* tre| mériter une sévérité particulière , parce que^ dans certains pays^ il y a impossibilité d'engranger tootes les récoltes , qu'on est forcé de laisser le grain en meules dans les champs, et qu'il serait d'une extrême difficulté de (aire surveiller ces meules par un nombre suffisant de gardiens. Maïs les vols de meules entières ne peuvent être que fort rares; on ne peut les commettre qu'avec une
43o ir PARTIE,
, „ . ' voiture et des chevaux, ce qui ne se trouve pas
Vol.— Foi pu- ?
bUque. ordinairement en la possession des voleurs. Une
meule de grains^ d'ailleurs, ne se cache pas facilement. Aussi les vols de récolte ne sont habituellement que des vols de quelques jaiveUes, ou tout au plus de quelques gerbes , qu'avec un peu plus d'activité peut-être, ou un peu plus de prudence, on aurait pu rentrer plus tôt, ou faire su^ veiller quelques heures de plus. — Tels sont uniquement cependant les vols prévus par l'art. 388 du code pénal.
En second lieu , si la nécessité de laisser certains objets sans garde, était un motif de punition sévère contre les voleurs de ces objets, il y aurait bien d'autres vols que ceux énumérés dans ^ l'art. 388, qui devraient exciter la rigueur delà
Ioî«
Sans aller chercher , à cet égard , les exemples ailleurs que dans Fart. 388 lui-même , n'est-il pas évident que le bois et les récoltes sur pied sont bien plus indispensablement laissés dans les champs que les bois et récoltes abattus ? Rien ne les défend, que les gardes-champêtres et forestiers qui gardent également les ventes de bois et les champs moissonnés. — On ne saurait prétendre que^ parce qu'ils sont liés au sol par leurs racines, ils sont moins faciles à enlever. Un coup de scie dans le bois, un coup de faucille dans. le