‹ De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudenceChapitre 24 sur 28 · CHAP. IH9S- I · texte numérisé non relu

CHAP. IH9S- I

b\èj 9ont bientôt donnés; et le voleur trouve y^ p^ ^, néme dans la hauteur des épis, et surtout dans ''^^' la hauteur du bois , une protection qui rend son lotion moins périlleuse, et par conséquent plus bcile , qu'elle ne le serait dans un lieu découvert (i).

Cependant tandis que le code pénal punit de \à réclusion de cinq à dix ans le vol d'une bûche dans une vente, le code forestier ne punit que (Pane amende le vol d'un arbre sur pied. — ^Exemple curieux du rapport que nos lois établissent eotre les diverses peines.

Quant au vol de récoltes sur pied, il est, depuis la loi du :25 juin 1834? un peu mieux en rapport avec le vol de récoltes abattues. — Nous

(i) Ud arrêt de la cour de cassation du 10 avril 1807 (BuL cHoUy p* 1:19) , dit que les récolles sur pied sont simplement tsm^fié€s,par laforce etianatu/^ des choses^ à la foi publique , lana y ^trc véritablement exposées. Cette distinction dans les iBOCa , toute peu solide qu'elle me semble , était autorisée par remploi du mot exposés dans la loi du a5 frimaire an 8. Mais dans les motifs du code pénal on voit que Tart. 388 doit s'appliqfrrau vol d^objets qa*on ne pouvait m dispenser de confier Lk foi publique. Et cette expression est positivement celle employée par Tarrét de 1807, pour désigner la position des récoltes sur pied. — Les récoltes sur pied et les récoltes abattues sont donc , comme au surplus Tévidence Tindique assez « lie mime état d'exposiiion.

43 a ir FARTIB,

^==^ ayons vu (page 4^4 ^ oote a) qu'aTànt celte loi lOkiM. la cour de cassation avait décidé que^ dans Fart 35

du titre 2 de la loi du 6 octobre 179Ï ^ les mots^ tout vol de récolte y voulaient dire seulement les vols de récolte sut pied. Elle avait déddé^ en outre, que, dans Part. 388 du code pénalités mots ^ quiconque aura volé des récoltes^ voulaient dire seulement^ quiconque aura w>U des récoltes abattues. -^^ Cette dernière distinction ^ qui n'est pas plus dans la loi que la* première, avait au moins pour elle l'avantage de l'humanité. — De ces deux distinctions il.résol» tait que le vol de récoltes abattues était seul puni de la réclusion de cinq à dix ana, et que le vol de récoltes sur pied n'était ptini que d'une amende double du dédommagement, et d'un emprisonnement dont le maximum ne pouvait pas dépasser trois mois. — L'art. i3 de la loi da 25 juin 1834 ^^ut que l'art. 4ok soit appliqué au vol de récoltes sur pied quand il est commis avec des paniers , des sacs, des voitures ou des animaux de charge, ou la nuit par plusieurs personnes.

Cette disposition rapproche les deux espèces de vols de récoltes prévus. Mais, dans cet état de législation, il arrive encore que le vol d'une gerbe ou d'une javelle de blé abattu , commis pendant la nuit^ sera puni de la prâie infii*

Map. 111^$. II, N* 4^ 433

mSHite.de la lacluaîon 4 et que le ipoI d'une, yoî- ■

tare entière de blé que le TOleur aura coupé uif<M. aaati .peedant la Boit^ oe aéra aoumit qa% l'application de Taru 4ot do code péoal. -^ Enfin il reileffa loujoura levolide.réaoltes sur pied, faut* euté «aoa aucune dët éîreonsuinces de Parti i3 de la loi du a5 juin 1824, comme, par exemple, le Yol d'une gerbe de blé que le voleur emporterait sur sa tète (i)V qui ne sera sp^ialement prévu par aucune loi, et qui ne pourra être puni que <Fane aa^nde égale au dédommagement, et d^ emprisoilnementy&icii/^/j^de cinq jours ao plua, conformément à Fart. 34 du titre a de la loi du 6 octobre 1791 ^ relatif au maraudage des productions utiles de la terre. (2)

(1) Letinotiy soit de nuit pmr plusieun pêrtonmes^ et Tatt. i3 ée k lot éa iS jiini 18^ « font teUemmt liét» qu*il Ml posûble de foatmir que 1« deux ckcoiuUncct de la ouit* et de plusicari personnes , doiTent être rëanies « pour qu*il y ait lien à Tapplication de cet article; de torte que le roi d*une gariie eniporléè sèr la tète par vim Mule peHonne f d# ierait égalesMUl •oomi» qa*à TapplicalioB de Tari. 34* tit. 2, delà loi dn 6 octobre 1791 9 quoiqu'il eût été commit la nuit.

(3} Je ne parle pai de la peine portée pu* Tart. 449 ^" code pénal , pai^ que cet article n'est relatif qa*à la destrucfioB de grains et deIbnrrafM, et Bon a« toi de œa récoltes.— * Ilitii tealenenl à resarquar qpd çeini ^ «o^pe du blé sans la Toler » peut être puni de deux iMois de prison « et que cehii qui le oonpa et qui le tôle , sans circonslancas aggra?antest ns peut lire puni que de einq ]oart.

ti8 i.

blique.

434 f II! PAETIB,

. On Toii .par ces ^ezempleB^ Mna. pwlev de tous ceux que fauraÎB pa doimer^ -qoe la loi ett bien ïam d^avfnr tmijouçs . pris^ pour . r^le de aévérilé cette çircomtûca que ks ebjets voMs étatieot laissés sfeiiia §aiidi«'-^Déa que la ré^e n'est pas générale^ îl est^évidena qu'elle n'est pas juste. -— II faut done l'alMikloiiiier;

Je ferai remarquer enfioique la loi prend) avec raison ) poiur hase ordinaire de sa rigueur euTam caj» cpii corometteni des r^iols qnaliâéa ortaiai| le degré d'audaœet de méphanoelé do oaa td» leura. Ainsi, par esôtt^^lo^ èUodéploio a^ aéi^ériti contre deux, qui oeent briaeridu. franchir itt clétures^ enfoncer lea portfj^, employer loaieviers et les fausses, clefs , exeroer des^ ^iolodcfla cpntre les personnes* «i»^ Voilà xe que^taut..la,Mïan^e reconnaît juste. -^ Miûs le système conjtraire ne peut pas être juste en même teoips;.et la conscience ne comprctid pas qii*il fisiille être rigoureux env^rç le voleur^ parçç que Pexécution du yqI était plus difficile et pwrce qu'dU étaitpl^s£lGÎle7 parce qu'elle supposait ph» d'avidace et parce qu'elle en supposait moins.

n y a assurément plos d^audace k vo|er an cheyal.danfi une écuria. que dam^ vne j^ture, à 'voleriinetaharrtte dans la conr du lebouTCwrr que

dans tè SiHôh ôb 6hT&141ss^e:'V^^^^<' ^^ ^^ ^^ blé dans un grenier fl«V«/?;g!5ffbç.qfe.bl$,Maps un

CHAP. lll^S. IIi N* 4* 435

f;baqw..À yçlet du bois dans un chantier fermé ^, ., que da^is uue vente ouverte, à voler une pierre UHi«. de taille dans un lieu habité que dans une carrière isolée ) à voler du poisson dans une boutique ou dans un garde-manger que dans un étang. — Cependant, de tous ces Yola^ les premiers ne sont que des délits, et les seconda sont des crimes^ suivant le code pénal ; et la loi du aS juin i8n4 ^ en diminuant h rigueur du code, continue néanmoins à ptinir ceux"^ plus sévèrement que ceus«lhi

SU j avait k distinguer, je dirais qu*en toutes choses H Caiat faire la part delà faiblesse homaine, €t que, quand un vol e^t faiciJe, quand il peut se commetttre sans audace ni méchanceté, quand te voleur a sucoombé à la tentation même que la facilîté.fait naître , et que du reste nsijbi personnelle n^ait point spécialement engagéeau respect de b chose volée, la loi doit être plus indulgente que 4ans tout autre cas. — - Mais n'allons pas joaqne - là ; laissons aux tribunaux k apprécier lés circonstances qui peuvent motiver l'indulgence et la pitié; et reconnaissons seulement qu'il n'existe aucun motif raisonnable pour user d'une sévérité particulière envers les vols spér ciflés dans Part. 388 du code pénal.

Je crois donc qu'une loi nouvelle n'aurait k cet égard qu'une chose & &ire : ce serait , en conservant la disposition de l'art. 1 3 de la loi

436 H' PARtic,

— : — ^ du aS juin 18^4 *> ^'^ prononcer simplcméDC IV uiiqiit. brogatiori de Fart' 388; ce qui ferait-rentrer les

vùh dont fl^occupc cet «nrticle^ dan^ la cat^norie des vols ordinaires.

Après ces réflexions sur laMoi, qu'il me soit permis d'ep présenter quelques-ruxies sur la jurisprudence*

Le» arrêts ont poussé bien loin la rigueur sur Tinterprélation du mot l'haïtes dans Fart. 388. — : Cet article punit quiconque a yolé des ré^ coites ou meules de grains faisant partie, de récoltes» -— Dans cette disposition^ le second mot de récoltes ne doit-il pas. servir à fiur b valeur di|i premier ? Il ne s'applique qu'à des récoltea de grains; est-il possible que le premier s'applique à des récoltes de toute nature? £t les mots, des récoltes ou meules de grains ^ ne sont-ils pas l'équivalent de ceux-ci, des récoltes de grains ou meules de grains? — Grammaticalement il me semble que le mot grains est, à la fois, le complément de récoltes et de ineules. — Si du reste l'on (a recours au bon sens pour cette interprétation, on reconnaitra que les mots , ou meules de giuinsjaisant partie: des récoltes j paraissent avoir pour but d'apprendre que le vol d'une partie , ost puqi comme le vol du tout; et comme celte partie est en grains y le tout ne peut être €\u*en grains également.

CHAP. 111, §. U, n" 4* 4^7

Toute autre interprétation met daoa U loi une iautiliié on une absurdité. — Admettons efiecl^ vcment. qu'on doive lire ^ des récoltes de totUe nature j ou des meules de grwnsjàisant partie de récoltes. Sk le mot récoltes,, à lui seul^ signifie à la fois récoltes et partie de récoltes^ comme la cour de cassation Fa décidé le i5 octobre i8i:» et le i5 avril i8i3 (fiul. critn.^p^ 4^7 ^^ ^^)> récoltes comprend meule de gfrùnS', et les mots , ouh meules de grains Juisant partie de récoltes, y deviennent ainsi une superfluité . ma- Difefte.^

. ,Si .la PM)t récoltes, ne s'applique qu'irdes roco\\fiA^ entières ^ il faudra dire que le seul vol do /\^ofte^ar£îe//e, auquel soit applicable l'ai^t. 388, est le vol de meules de grains , et que y. pour toute autre récolte , il n'y aura lieu à l'application de Tari. 388 qu'autant qu'il y aura vol de la récolte entières ,qu'ainsi cet article s'appliquera au vol de la recolle, entière d'une pièce de chanvre d'uQ dombafpent, et qu'il ne s'appliqucrfipas au vol d^ dix-neuf vingtièmes de la récolte -de chanvre d')in champ de vingt arpens j ce QÛi est absurde.

^. me semble douq .(juc le premiei* sens qui âfilTr^ç à l'esprit, à la lecture de l'art. 388, est ^usjB(^ Jc.f^.ns véritable^ c'esl-à-dire que le législateur a eu en vue de punir sévèrement le vol de

ToL— lUpc

438 \V pAwrrR^

iécohës 'âé grains; et tïtfîl a fc^n cteVoir «joater, kS.7^" '"^ââtû (jtfôH Vie tf y trompait ^Wt, qnë fà' (Mhitioli îdlbvâU iskUémHre tion-sêulemédt celui t|aitolait 'Âss récoltes entières âà ^inà, tatf8r4ii«ri'tdiii (}ùi Vcdâft tle» medëK J^/^^f ;9Vt>4ia éè bèii ré-

La côt(f de ca^sdtioh décMBè -éé^ndjant qùt Part. â8S ^ppKqtiié * à ' bîte? eispècié de récolta : k la récdltèdèportiiiésdé tetté ( ib ftSrriéfr VSiif, Bul. c'fifh.^p. i8); 4 làVëctolte iSë radiies de garancfe'([tf7 avril 1*3 i, '»ià:ùt^.i^p. i78)\'Ac.

Mais ici se présente une aatre questibii. % Part. 58!B du code pénM ne ^hh c^ les Vols dé rëcijltés de ^iks efc At po^^fiàtiV dè^écùlté^ de gtàîris, qùeirés deVrôrit SStré 'ces jibittdiià dé récoltés j^ur (jue I^àrticte ^ft 'âf^^licàbtô ?

Je crèti qùcle sèùiVol de portions dé l'écôltes

de ^/ains auquel l'art. '38ë'pui8ïa>'s*àpj)li()uèr, eft

1è vol de iTrei^y de g^àinkV^Oii "Vk'thldrfef sdM

doute qu'à thon tôûr je tbihï)^' 'dkhs l'absàrde.

Quoi! nie dirà-^-on,1Vt.*388'^appliqùei^ au vol

d*une mi.iule de grams^faiéaSït pâMie lie b • rlficohe

d'unthainp Âe dix'ârpeiis"ytWy6! des ti'ÀlsY^^

de la récolte de grains d'un champ de 'cent ai^n's

ne serait pas souiïus à 'cctrè àpplibàtion ,' 'pblrce

(]aé le grain li aurait '.i)asçtë''tnis en meules

^ans le i:haaip,'ê't sèrà)t f^k''ë6'jaVèYFe.<'dû eto "^bésif' ' ■'-•■'-• ■•■-•"1 -i> r'- ■- ■- » ••

cHAp. «i^ ^ n, N** 4- 4^9

J« répwidvtî d'abdrd fw^ dùl-îl en éira éou^ ^^ ^^^ <ie geiiM.4Ubsiiidité «irait |ifér6fri;>le-k iMM ^ii% UH«*rinstani nous allons rok féMltOT de- PepifliMi

Blâit eliaiMle'ot.njetfi fftikit aiwi ^u-il #0 te* AiU Ler juge» auppMa»! de la niaon dam la loi^^ely pour Pappliquer^ faat uangs >do leur •propre bon êeua. Dkna VhjyoihàÊO ouioMoC ré^ ^a^lt» i/aolofidrait ' dot rébokot de.loufe «a- 4mn^ rateurdké aérait InérllaUè) puîactoe le loi •epréTomiiC d^aiitre lol de*|piortion éo aéooltes ^qoo oeloi de pdvtion de rdcolles Jb griaimt^^ et ne «eflkreîedrait ainai , porir le «olde.tovle futre réotikê, eu cas où ocate n&colle aérait eiRtère. «~ U a^en eat poinc de même daee le aena réel que me panlt amir rart. 3M. La meule de geaÎM aême aenabledettnée qoecomme dësignalâoB de -le portion de récolte k laquelle le législateur entend que la loi s'abdique. Loin de vieir dane eette '«■preMièn un eaqièchement k ce que le Tolde l'équifalent d'une meule de grains soit puni oomoie le Tcrf d'une meule, j'y trouve, pour les fq^es, unie kiifîlation lormelleà punir de la même peine deux veto identiques.-^ La ftenséquence à déduire aecH "tcÉuent'de cette maniéfe d'entendre l'art. 388, «emk qœ l'on ne punirait plus conmie Tel de porikm de récokes le vol de quelques jarreHas oh- même de quelques gerbes de Mé; on ne

44o IV PAftm,

qoiKfieniit ainsi qiie let ^ob ccMMbtuit dans m enlèWmeiir êe^ grains ^1 au' moiÊ%» à ce ^qu'une meule renferme.

On peut dire, il est vrai , qu^e diéale a^afaB de mesure fixe, et que c^est se jetar dans le tague que de ne voulmr quidiifier vol de poitioo de réoolte que le vél <f une quantité de graini si peu déterminée; mais de deux inconténiens il firat choisir le nunndre* H résulte des arrêts du iS^eo* tobre i8i2iet.du iSa^ril i8i3,quela oourde cassation yeut af^quer Fart. 388 h tout toi de récolte lAxattue. Le prineipe posé dans -cet arrêt n*a point de limites^ de sorte qu'il s^étènd nonseulement au Tol de pluneurs gerbes y asék an Tol d'une* seule gerbe, d^me seule jaTélle, on enfin d^nne seule poignée d^une réoolte abattue. Et pourquoi ne dirais-je pas méme> an toI d'un seul épi de blé?-— Ce principe ^ admis sans re^ triction , tombe , comme on le voit , dans fabsurdité de. la rigueur; et, comme je ledissisà l'instant, Tabsurdité contraire ne serait^^e pas préférable? Si Ton veut le modifier, et le resptreindre au vol d'une certaine quantité de rë^ coite , on arrivera à ce même vague qui serait reproché à mon interprétation , et à un vague plus absolu encore, puisqu'il n'y^aura aucune régie i suivre quant au point où l'on devra s'arrêter, tandis qu'on peut savoir approximativement œ

•e compose une meule ordiuire de gnip.

) «eoB que me parait avoir Fart. 388 a donc uHm. laeîiia d'inconvéDiens que celui qui Un ett é.par la joriapnideDoe; et ce motif seul d»le bire adopter.

•ooor de cassation , dans son arrêt du i$ oo* 1 181^9 s'est trouvée embarrassée des mois, iiêles de grains faisant partie de récoltas. I dit que ces mots « ne sauraient servir à «ver .que le mot récoltes qui précède ne itend que des récoltes entières; qu'il est poisiUe que pour que le vol d*une partie de oUes ait le caractère de crime, il faille que les lins volés fussent en meules; i^ l'objet de loi, en s'expUquant d'une manière partiçu^ 6. et exprlMse, sur le vol de meules de grains ksnt partie de récoltes, a été évidemmoU donner à ces amas de grains formés pour ter, après la récolte finie, et pendant un ips plus ou moins long, dans le champ qui a produits, où ils sont abandonnés à la foi bfique, la même 'garantie qu'aAiX' grains en 8 ou en gerbes, que le cultivateur est forcé laisser momentanément suc la terre, en sodant leur transport dans les. granges. i> ÛB cette argumentation ne détruit pas la difé. Si la loi n'avait vo^lu; que protéger le .en meules a l'égal du grain on jiavpUe# pu

utile de prévenir toute inc0itil|cdb- MÔri e^Mf*» pmty élb%iMiii dil^ .hâ:o<i*r«6€iteMr 9U m

il >éët ittifMiiMlMâ du re^t^Êodk» là^ifmrU 388 ki

i^iie ^ <« :^lni dé Hirt ^i«fe 8^ bit wulwiliiiu €e fi>»t point: 4e lat^rfhê iiM»iBN|MUe'«é troawrak te récolté^ iqinéi «*ooéfup% (n tot^'eM» «bl»iM»8mletnent voak^ aM^tté^ to'iM:*di' cMteitid jpwtir «ûdbl bieta ffiie le ¥(>t tilt -«iMi-'^li'wi^li^^ tlblinëe par h téw Aé dMàflofr li^Mt 4è«iG peint isÉftiâfiiinititè. )BAe pUè iétMte eu piMagè emiitr^ Mrisèbiil fa imetlj^ttioû formée 9» te mot récokes, M liMi dPéliiâier 4e senè de c» psuMogè peito interpréter tb mot réûùkès it^-lefréoMej.M^Ik ti^bialrdt tWg'Wniplanftilfe ^^ykjstiin de «Hmt

^énè tet'Itt^pii^rcién^deréGt^ dom l|»fitictt

' Eti teraiinàlWr, jte Hfre dwmiid^ifii MtposMile de 'f#éMaiérqiye la loi ail«ntâiid6 jiiMr iea émIb W '^e'f^ààtmie^^bi de k iiioindi>o^jav«lto9el ^'easÂtte cAlé'aifc'erii néceMtine dé i^expM^lr 'fbrMisHélÉent Sur te iNal de toute une mMiWyqw

ci«tieiiUiiuj«watltt|itru*iirilBii> ' i Imi iùyyutw ^ ^

90^11 -lâiif-lM ^éni^.i^titTfals qojl dbpbmat

mais, d'une pait^''ëlte«»penMit pwd^'&ire anx c— dfiMiné» TâpplkjiUôli'îkie IWbl 1(63; «et de 4\itttiniv4^Mt;'^8i|r eoiiMrve tooiisèii effet {mmit Im #dU'fc>wwaitlà»iilvqai iewt^lefc pièi fréquape. -■A^Q^^éat-dmNf'^nMM 4brt iiii||Mlkiitt dai^lMMloir «(è ifiic^l'baidiih '«iMèttdi^'tMir »iia<r iAiinéc:o{«94A

MSd !i5 frHiakl^è'ah'S k Védttlt tbAë^lA «i'tttf '«tli>pn9i(hïMnientu\irt'9nh k c|Qèfti^MRi8 /^ètaf't^cMéKt'VMk 'Gt'ttttijfMAitiMi Ai'cbdë'dë'9t'àfégjird'de9'ctibë4«j^tttètficÀùpiàbtes «ïèiterèrft^rs^te liëhliMiMf^fMkl

peine cnaiiiieiie) w retrasiiun ^ xAMOfe'xen i|vi

444 « •'^II^ ^fETiKB^ 'M

eommeuénl^ déi imAt 4aiis Paiiboii^ aà Us a^

<•• : ta9iiff( 386i 'lir4 )ï) el Ift bi'dttra&jttiii i8»4'^

enoôre Ttoiie-'taodifier '^celtediaposikioiîti è&'dH mot quelës( ¥ob-comoii&' dana fMiàiergeioa iiMiellerie dans SaqueUa* le opnpfbfe^laitMÇa'^ aenâièDt saulaoutat ^punU. des ipciDa9>€Ulilraiûié6i |Mnr l'iirtL 4^i d« codet pteal ( aruâ*^ — rtSèlle loi réseri^e ^k»iièiit;laipeiBe crftaEdaeHe-poiif les vois coèiàiiq par lesjadbei^teeb.' •V Oos yàiidtiojis dansk légisbdieii'noiiBiappieiinent qù*il esl trop rigoQreus de pcooâDçerriuc peine cikiiaÉiiilbioatalrèceiifcqui'eàeBmiel^^ des «olaidaÉb l^uiieiige'bùiUa eetti"reQiN94-*-rr'C^^eoF

idbni^jeÀroiâ^Gtaimiie ^s àirteuisrdd'U^I^^ aS juin 1834) qu'il est bon d^n^fifil^Mfitkai^^QOU^ tement ces vols aux vols simples ordinaires. — Sans doute ce n'est pas paîp bienfaisance que Tau* bergiste reçoit le voyage^^ ; il. le reçoit pour bénéficier sur iuf^ et rbn peut dire que cet auber- ^G9te Ai^FW4Q jifolpa»tairçqiepl;i), |ij|f^is. le désir de fftgqpr ;de V^rgenl ^ au 4àifg^r 4'^m^ <^^ iittides gep? .S¥'U qe pp^n^t pa^ Mai^ il faut J^KO^^„e^, ^^s; t^ipps ^ q^(^,l|8 , yo jfigç^ur <iu| le fMrésp»^ ndjans . Hî^ub^gp y j^t ^ Mf efi TwbeigisU jfQe.AormjCle traité, jdans leqiiel U ^onnjs^tadlemm^m ffff^ W; gage ^Hii^fN^ .qu'il aura pour •»fttttif».jqM<^ ViWtîc^«l»teiiif» ? s^. dispç^twp.

A doit fiiire traiter le voyageur plus sévèrement ' . '

h'ao voleur ordinaire. — Je crois, au surplus, que d^/

tte sévérité doit se borner à ce que Tait. 4^3

i;8oit pas applicable k ce genre de vol. «-Du

ste, quand |e vol serait accompagné de circons-

Deea aggravantes, il rentrerait naturellement

na les catégories auxquelles ces circonstances

' rattacheraient.

Il me semble donc qu'une loi nouvelle devrait Dlenir une disposition équivalente à celle de la i du a5 juin sur ce point, et qui pourrait porter :

• La vol oonmis dans les saberges et hôtels garnis , • psr eeua qui y sont reçus i sera puni conjbrmémant à l'art. 4<)i du code pénal, tans que les iribiiOsuK puiiseqt y joindra l'application de l'article 4^3 1 et sauf le cas où il existerait des circoosr tances aggravantes.

P^ol de comestibles et maraudage.

Lorsqu'un vol de comestibles est exécuté' par le^bande de furieux, à force ouverte^ il doit .1)0, pour l'exemple, puni avec une grande se- Mtë , sauf, plus tard, l'exercice de la clémence lyale envers les hommes qu'un véritable besoin a ^coupables tnstigations auraient cobduils I pMlage« «— Je crois donc que l'art; 44<> ^

44^ II* p#,i\Tii,

tiuet. ^' liop I niéaie à l'égard àxkpiUage do cmDMttiblati que la Ëim aurait pvo«e<|«é, . .

Mais le -skùple y<À de comeaUH^ na^doitpas èire aramilé aux vob onâîuaipea', -quand il n'esl que la suite d^un- knpérîeUi t>e6eMi qu'^oufeot ou le ' voleur lu^mémesy ou sa famWi^ -^ 'Il ne semble raisonnable d'aller plus loin oocdre^ et de ne point traiter éa orioiioel odui qui ^ quoique sans besoin réel , n'aura suoconihé qu'à là gourmandine.

Il est facile d'appr^ier pftr le^^ i^ qui-aceompagnent un vol de. comestibles , ai ee vçl a été eôvBmpay oe quia^est pas impossible^ dans lé dessein de ^e¥end^e Pofa|et yolé^ ou d'en tirer an bén^ôe quelconque. Un tel vol est une soustraction frauduleuse ordinaire qm ne mérite aucun genre particulier d'inlérét^et qui doit subir toutes les chances d'aggravation de peines dont le vol est suscep(î|îl^» ~ Bf^îs s'g Ç9K.jÇ9AsVpt, spit par le peu de valeur de la chose enlevée , soit par l'é^t de ipiaére du i^olemi^, soit perce qu'il aura consotnmé les comeslibles volés , soit de toute autre «manière^ que le val i^'a.élé co'omiandé que pac lia besoin ou un désir de l'estomajc^ rhumtp nité presorit de traita un tel vol' avec pillé on indnlgmaceu Celui qui s'an «mra roadu coupable aurail pentriinriy en teul entre point ^ respecté

lo .ïmn dViutrui. -*^ Le pauvre qui casse uq carw , ^n^-M». rem de la boulique du boiilanger | et qui esça* tiuts. lade la fi^x^e, pourf^eodre un paio de qualre livres } le gourmand qui franchit le mur de la maison Toisiuei ou qui ea ouvfe la porte avec une clef non desliDée à cet usage^ et qui va prendre dans l'office le pàlé qu'il sait qu'on y a aervé la veille y ne pavent pas être tf^tés comme des Ti^urs avec effraction y escalade et fausseclef.

Il est dono désirable que notre législation pé^ nale contienne une di^positiAn ainsi conçfie :

« Le vol de comestibks pris pour être immédiate; » lAent consoromés , de quelques circonstances qu'il > ait été accompagné i ne so^ puni que conformé- » ment i l'sru 4^i du code pénal| auquel pourra être » joint Fsrt, 4^3, »

Le maraudage de productions de la terre qui peuvent «ervir à la nourritfire des Sommes, est de la même nature que le vol de cpiliestibles. Ce maraudage n'est puni, par Part. 34 du tît. ^ de la loi des ^8 septembre- 6 octobre 1791 ^ que d'une amende égale au dédommagement, et, suiwmt les çircon$tance$ du délit j il pourra anasi être puni d'une détention de police muni* cipale (i^. — Lorque ce maraodage est acbonn

IMW !■!■<■ I ■■»■■■ ■^■1; ■■ M' ■ ■! * > ■ ^ '■

(1) CeUe détMlloii H^ktj toifaMl Tari. 6di| wakoê ikném

M»». P^*^^ ^^ circonstances aggravantes ^ doiton loi àMge. donner le nom de vol , et lui appliquer les peines

iafflictives et in&mantes du code péfiat ? -— La cour de calssation a décidé Taffiroiative |îar deoi arrêts ; mais il me semble impossible quelle per siste dans cette jurisprudence.

D'abord , l'art. 34 que je yiens dP^itod^er, prévoit que le maraudage pourra être accompa* g|ué de circonstances propres à motiver la sévérité des tribunaux ; et il ne permet pas que cette sévérité dépasse un emprisonnement de poKce municipale. — Si Pon trouve cette peine trop douce, qu'on refasse la loS ; niais tant qu'elle existe^ il faut l'appliquer èomme elle est.

Ensuite les. motifs sur lesquels s'appuie là cour de cassation sont bien loin' d'être décisifs. — Le premier arrêt est du i4 avril 1836 {JBul. crim.y page 193 ). U porte seulement : <( Attendu que , » sur une question Ve vol caractérisé , le jury )) a. répondu que les accusés n'avaient point volé-i » mais avaient maraudé avec escalade ; que cette

la même loi , et suirant Tari. 5 da th. 1 1 de U loi dei i6-a4 aoât 1790 , de iroii iours'daiis les campagnes , el de huit joors dans les. villes. Je crois qu'au joard^hui elle doit éu^e partout de cinq jours, au plus , aux termes de Tart. 465 du code pénal, qui remplace toutes les dispositions génëralet des lois précédentes sur Temprisonnement do aÎHipk polîoo.

» réponse présente une contradiction évidente , " ^ , ^ ""

* . *^ ^ ^ Vol.— Manii-

w et que, de plus ^ les jurés ont répondu sur une «hK. » question qui ne leur était pas soumise. » ^— Que les jurés aient eu tort de répondre sur une question de maraudage qui ne leur était pas soumise, c'est un point étranger à ce qui nous occupe en ce moment (/^. p, i35). Mais qu'il y ait contradiction à décider qu'il n'existe point de vol^ et qu'il y a seulement maraudage avec escalade^ c'est ce qui ne saurait être concédé.— -Il est pos- «ble qu'en analysant le maraudage 9 on y trouve la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui; néanmoins, la qualification de maraudage subsistera aussi long-temps que la loi du 6 octobre 1 79 1 ; et il faudra par conséquent reconnaître que le maraudage diffère du vol.— La différence ne consiste que dans la nature des choses enlevées? Qu'importe 7 elle est établie par la loi, il faut la respecter.

Dés que le maraudage et le vol ne sont pas une même chose^ le maraudage avec escalade et le vol avec escalade ne sauraient être une même chose non plus; car la condition radicale pour qu'il y ait vol avec escalade, est qu'il y ait vol.

Le second arrêt est du 3i janvier 1828 (Jïw/. crim.^ page 60 ). 11 porte : « Attendu que le ma- » raudage, prévu et puni par l'art. 34 de la loi » des 28 septembre-6 octobre 1791 ) n'est que » l'enlèvement de fruits de la terre attenans à

45o IV PARTIE^

~r*=* » leurs racines, commis dans des champs our

Vol.— Matâtt- ' '

jage. » verts ; -^ que par conséquent il ne peut se

)) référer aux enlèvemens de fruits de même na- » ture, commis dans des lieux clos attenans à n une maison d'habitation ; que , par le concours » de cette dernière circonstance, ces enlèvemens » de fruits constituent, non un simple marau- » dage^ mais des vols rentrant datis l'application » de l'art. 4oi du code pénal. »

Ainsi , suivant cette doctrine , la circonstance du lieu clos attenant à une maison tThabùa" tion^ change le maraudage en vol, et le rend^ en conséquence, susceptible de qualification criminelle, s'il s^y joint ttne circonstance d'escalade ou d'effraction. — Le développement que la cour de cassation donne à son opinion dans ce second arfét, Ae me semble pas plus concluant que le laconisme de rédafction du premier. La cour pose comme principe constant que le maraudage prévu par la loi de 1791 n'est que l'enlèvement de fruits dé te tefre, commis dans des champs oui^erts. Ensuite elle dit, que par conséquent ^ etc. — Il est certain que la conséquence est juste quand le principe est ainsi établi. Mais ce principe n'est point du tout dans ta loi. Les mots, champs ouverts ^ ne sont pas dans l'art. 34 7 de l'interprétation duquel il s'agit. Et, bien loin qu'il puisse révolter de Periserafbie et cette loi

CHAP. III) S* ï'î I^" *>• 45 I

qu'elle ne veuille s'occuper que des délits com- ' ■--«

mis dan:$ les champs ouverts, ta lecture entière <!•§«. de son titre 2 fournit la preuve positive du contraire. Nous voyons en efFet par l'art; 1 2 de ce titre 2 j qu'elle s'occupe de dégâts commis'^ soit dans renceinte des habitations^ soit dafis un enclos rural j soit dans les champs oûvetts ; par l'art, ai et par l'art, aa, qu'elle prévoit, en les distinguant, des faits de glanage et de pâ^ turage , suivant qu'ils sont commis dans ée^ champs ous^erts ou dans Uh enclos ruPai; par l'art. 28, qu'elle punit la pâturage de chèvres dsifis des jardins; par l'art. 3o^ qu'elle augmente le peine prononcée contre ceux qui ofrt tué ou blessé des bestiaux ou chiens de garde , si le délit a été commis la nuit dans une itable ou dans un enclos rural; par l'art. 6 enfin, qu'elle s'applique aux délits commis dans les villes aussi bien qu'à ceux qui sont commis dans les camrpagnes.

Il me parait donc impossible de restreindre l'application de l'art. 34 au maraudage commis dans les champs ouverts^ sans changer le texte de cet article et le sensgénéral delà loi. Si cette observation est juste, le principe posé par la cour de cassation^ et l'arrêt qui en est la suite, ne doi^ vent point servir dérègle aux tribuifiaux ; et il faudra reconnaître que le maraudage ^diim qoelqtiê

452 ir PARTIE,

■ lieu qu'il soit commis, ne peut pas avoir Iccarac 4age. tère de vol , ni par conséquent de vol qualifié.

Il en serait de même d'un délit forestier commis dans un bois que le propriétaire aurait fait clore. Songerait-on à poursuivre comme vol avec escalade l'enlèvement d'un fagot coupé par le délinquant dans un bois qui serait clos de murs ou de haies, lors même que ce bois tiendrait à une maison habitée ?

Mais s'il était vrai que le maraudage pût prendre la qualification de vol par l'adjonction d'une circonstance aggravante, cette règle serait nécessairement générale, et s'appliquerait à toutes les circonstances aggravantes. Cependant nous voyons la cour de cassation elle - même reconnaître, dans un arrêt du i3 janvier i8i5 (Bul. crim.y p. 4)) ^^ qu'aucune loi n'a aggravé le » caractère et la peine du maraudage commis à » lacampagne,dansles champs, d'après la circons* » tance qu'il aurait été commis la nuit et peur » plusieurs. »

Enfin, beaucoup plus anciennement, il est vrai, mais à une époque où l'on pouvait d'autant mieux apprécier l'esprit des lois de 179 1 qu'on en était moins éloigné, le i3 brumaire an 3, la cour de cassation a décidé textuellement la question en sens opposé à sa décision du 3i janvier 1828) par un arrêt portant : « Considérant qu'il s'agissait

Y> en ta plainte d'un volde fruits (i) commis dans ■==—

H un jardin; que ce délit se trouve compris dans dag«.

» le nombre de ceux que présente l'article de la

» loi ci-dessus transcrit (2) ; que la circonstance

» résultant de ce que le jardin était chs etjèrmé^

» ne peut le faire envisager comme étant hors de

» la classe de ceux punissables des peines portées

» en la loi sur la police rurale^ puisque la vie- >

» lalion des clôtures des murs, haies- et fossés^ est

» aussi prévue par celle du 22 juillet 1791 ; et

» attendu que, dans ces circonstances^ le délit

» imputé à Joseph Simon n'était pas de nature

i> à mériter une peine afflictive ou infamante ^ » .

casse ^ etc. {Bul. crinii ^p. 1 89 ).

(i) Le root de vol est employé ici au lieu de celui de ma^ rautlage. Mais bien peu importe Texpression , quand on est d^accord sur le sens. Le genre de maraudage dont nous nous occupons est la soustraction des fruits et productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des Lommcs , et qui tiennent au sol. Il se distingue du vol par la nature de Tobjet soustrait. Du reste, il n*y a aucun incouYënienI à le qualifier de vol , dès qu^on reconnaît que le vol dejruits ue doit pas éti*e mis sur la ligne des vols ordinaires.

(a) AIT. 5i du tit. a delà loi du 2a juillet 1791. « Tous » dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures , 9 de murs, haies et fossés^ quoique non suivies de vol, la> ». larcins de fruits et de productions de terrain cultivé , auti^cs • qne ceux mentionnés dans le code pénal, seront punis ainsi. n, qu'il sera dit a Tcgard de la police rurale. »

='=* Il me semble résulter évidemment et de ces redage. flexions et de ces arrêts , que le maraudage prévu

par Fart. 34^ titre 2^ de la loi du 6 octobre 1 79 1 , ne peut jamais, de quelque circonstance qu'il soit accompagné , être passible de peines criminelles. — Si l'on rédigeait une loi nouvelle , il serait nécessaire cependant , pour détruire d'une manière plus sûre TefFet de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation , d'y insérer une disposition portant que le maraudage prévu par cet art. 34 9 ne peut, dans aucun cas, être réputé vol qualifié. "^ Ainsi , Ton ne verrait plus traiter comme un crime l'action d'un écolier qui aurait passé par-dessus le mur d'im jardin, pour s'emparer de quelques pèches ou de quelques pommes.

Escalade, effraction, maison habitée, nuit.

Escalade. — Il résulte du rapprochement àeè aYt. 384, 39 ï ^t 397 ^^ ^^^^ pénal, qu'un vol est commis avec escalade , lors même que la clôture franchie par le voleur était en état de vétusté ou de dégradation complète. Si cette vétusté, si cette dégradation, étaient telles cependant que le voleur ait pu s'introduire dans

cflAP. m, §. U, N^ 7. 455

rondos par des trous ou passaj^cs qui ne laissaient *^-= — — aucun obstacle à surmonter^ y aurait -il véritable escalade ? — On ne pourrait équitablement décider raftiroiative. Il faut du bon sens avant tout, dans l'application d'une loi pénale; et Ton ne peut pas prétendre qu'il y ait vol avec escalade quand il n'y a rien eu à escalader. — Le propriétaire du prétendu enclos, qui laisse sa clôture ouverte par défaut de réparation , n'a pas droit il plus de garanties que celui qui n'a point du tout de clôture.

Effraction. — L'art. 393, qui définit l'effrao tion,doit se combiner avec les art. 394 9 395 et 396. — Ainsi l'effraction ne doit être considérée comme circonstance aggravante du vol,, qu'autant qu'elle est extérieure ou intérieure ( i).

La cour de cassation a décidé, le 8 août 181 1 (JBul. crim.,p. 22^)^ qu'un vol de tuyaux de plomb, commis à l'aide de la démolition des encaissemens en mur y dont ces tuyaux étaient couverts^ est un vol avec effraction. L'arrêt porte : u Qu'en arrachant par des moyens vib- »> lens les pierres dans lesquelles les tuyaux

(i) La Cour de cassation a cousacré ce principe par plusieurs arrêts , et notamment par ceux dei 19 janvier 1816» BuL crim.^ p. 4? et 10 juin 1624 y But, crim., p. ^57.

456 n* PARTIE,

. » étaient encaissés , l'accusé avait évidemment

Vol.— Eiffr*^

tipo. » fait rupture et démolition de la clôture de ces

» tuyaux dans l'édifice qui les renfermait; que » ce fait constituait reffraction telle qu'elle est » caractérisée par Part. 384- » — L'art. 384 °* caractérise pas l'effraction ; il dit seulement quels sont les lieux dans lesquels elle doit être commise, pour être considérée comme circonstance aggravante. Ce sont les art. 394^395 et 396, qui la caractérisent; et la distinction que ces artides établissent entre les effractions extérieures el intéfieures est respectée par l'art. 384, V^^ ^^ ^^^' mine par ces mots ; a lors même que l'effraction » n'aurait été qu'intérieure. » — Dans l'espèce jugée par la cour de cassation , l'effraction n'était évidemment pas intérieure. Elle n'était pas non plus extérieure , puisque « les effractions exté- » rieures sont celles à Taide desquelles on peut )) s'introduire dans les maisons, cours, etc.(395).» et que la démolition d'un massif de maçonnerie qui contient des tuyaux, ne donne lieu k aucune introduction dans une maison, ni dans une enceinte quelconque. — La cour de Florence, dont l'arrêt du 8 août 181 1 casse la décision, avait pensé que l'effraction extérieure devait avoir servi à ous^rir un passage et introduction au voleur^ circonstance qui ne se rencontrait pas dans l'espèce. Cette opinion me semble par»

CHAP. III , S- H î ï** 7- 4^7

faitement juste ; et je croîs qu'il est impossible — — — qu'en y réfléchissant on persiste à qualifier d'ef-Uon. fraction celle qui n'est ni intérieure ni extérieure.

Le ai mai i8i3 (BuL crim.^p. 278), la cour

de cassation a encore considéré comme vol avec

effraction « le vol de deux barres de fer arrachées

du soupirail d'une cave^ avec rupture des pierres

dans lesquelles entraient leurs extrémités et du

plomb servant à les y sceller : u attendu , dit l'ar-

» rét, qu'au moyen de l'enlèvement de ces barres

» de fer on pouvait s'introduire dans ladite cave ;

» que pour qu'un vol soit accompagné de la cir-

» constance aggravante de l'effraction extérieure,

» il n'est pas besoin que le voleur se soit intro-

» duit, à l'aide d'effraction, dans un lieu fermé;

» qu'en effet l'art, SgS du code pénal définit l'ef-

y> fraction extérieure^ celle à l'aide de laquelle

i> on peut s'introduire dans les maisons, n — On

ne saurait trop répéter qu'il faut faire appel à la

raison pour interpréter les lois. Lorsque l'art. SgS

du code pénal'dit que les effractions extérieures

sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire

dans les maisons, cours ^ etc. , il me semble clair

comme le jour qu'il n'a qu'une chose en vue :

c'est de définir l'effraction employée par le voleur

/90i/r s'introduire, dans le dessein de s'introduire.

Cette effraction n'est réputée extérieure que parce

458 n* PARTIE^

i ■ qu'elle est opérée sur Tenceinte extérieure^ qui

Vol. — Effrac- ^ * ^

lion. protège l'objet que le voleur veut soustraire.

Mais la loi suppose évidemment que cet objet y qui est le but du vol, est dans reoceiote où il faut s'introduire. L'effraction n'est qu'un moyen préparatoire employé pour arriver au vol. — La loi^ en se servant de l'expression ^ à F aide des^ quelles on peut s'introduire dans les maisons^ cours, etc., a donc pour véritable sens : uà » l'aide desquelles le voleur peut s'introduire, » pour exécuter le vol y dans les maisons^ » cours , etc. »

Si c'est à la clôture même que tient l'objet du vol; si pour s'en emparer, le voleur n'a pas besoin de s'introduire dans une enceinte, reflraction ne sera ni intérieure , puisqu'elle aura lieu au dehors, ni extérieure, puisqu'elle ne sera pas un moyen employé par le voleur pour s'introduire dans un lieu où il n'a aucun dessein de pénétrer.

Que, par suite du vol^ la clôture se trouve brisée ou dégarnie de ses n^oyens de défense , et qu'ainsi le voleur 2X\.pu s'introduire dans la maison , cour, etc., il n'en saurait résulter que le vol doive être réputé commis avec une effraction extérieure. L'introduction dans un lieu clos n'est ni crime ni délit quand elle a lieu sans vol, ou, ce qui est la même chose, après un vol; et la

CHAP. III , §. n, N* 7. 459

possibilité d'une telle introduction ne peut en conséquence rien ajouter au caractère du vol. tion.

D'après Tart. 3 96^ l'effraction n'est qu'un moyen d'arriver au vol. — Dans l'espèce de l'arrêt du 21 mai 181 3, le vol et l'effraction n'étaient qu'une seule chose; c'était à la fois un toi simple et une destruction de clôture (i); et l'on ne pouvait prononcer que la peine la plus forte ^ c'est-à-dire celle encourue pour le vol simple.

Il est évident, du reste, que si le vol commis aujourd'hui à la clôture n'était qu'un moyen employé pour commettre demain un vol dans l'intérieur, et que demain ce second vol fût en effet commis, le vol de la veille, constituant l'effraction , se joindrait au vol du lendemain , quoique exécuté sans nouvelle fracture , pour composer un vol avec effraction ; mais ce serait le second vol, et non pas le premier, qui aurait cette qualiBcation criminelle. — L'opinion que je viens d'émettre est donc uniquement relative au cas où il est constant, comme dans l'espèce de l'arrêt cité, que le voleur n'avait pas d'autre dessein que de voler l'objet formant clô-

(1) La cour de cassatioo ëtend rapplicalion de l'art. 4^6 dlu code pénal à la destruction de ce genre de clôture (arrêts de» ig octobre i8i3, Bul. crim,, p. 567; 3 1 janvier iS'ii, BuL crini'^ p. 44 i -^5 ftepic2]ibre i8'i5. BuL cnm,^ p. 5ia)»

46o ir PARTIE^

-* ■ ^^^ ture : barreau de fer, serrure, grlMe, porte, (etioD. nétre, etc.; ce que ordinairement les faits doi-*

Yent apprendre d'une manière positive.

Enfin, si par suite du vol d'objets servant à la clôture, d'autres voleurs ont la facilité de commettre, sans noftvelle efTraction, un autre vo( duTis l'intérieur des bàtimens, il n'en pourra ce- «^ pendant résulter aucun changement pour la qualification du premier vol. Les conséquences du voF commis à la clôture peuvent déterminer les juges à appliquer à ce vol le maximum de la peine du vol simple, s'ils le croient convenable; mais il est absolument impossible que le voleur qui n'a commis que le premier vol soit puni comme s'il avait , en outre , commis le second.

Maison habitée. — L'art. 890 du code pénal définit assez exactement ce qui doit être réputé maison habitée. Cependant il donne lieu parfois, devant les cours d'assises, à des questions dans lesquelles la sagacité des jurés se trouve embarrassée. — La loi pénale devait accorder une protection spéciale au domicile des citoyens. Le voleur qui viole ce domicile, fait preuve d'une audace que le législateur a pu considérer, avec raison , comme circonstance aggravante du vol (i). Mais la cou-

(i) La cîrcoDslance de maison habitée n'est pas à elle seule

CHAP. m, §. II, N* 7. 461

science dit cfne l'on ne doit considérer comme ^^ , ^ . maison habitée , ou ses dépendances , que ce qui ^i>i(^est , par le propriétaire, destiné k son habitation, ou entouré d'une véritable clôture propre à dé* fendre cette habitation.

Il arrive fréquemment dans les campagnes qu'une grange ou une écurie a son entrée sur une voie publique, de telle manière qu'il faut passer dans une rue ou place publique, pour aller de la maison d'habitation à cette grange ou k cette écurie. On se décide assez volontiers , en pareil cas , à déclarer que la grange ou l'écurie ne fait pas partie delà maison habitée, si elle en est séparée par une ruelle ou espace quelconque. Mais d'abord il y a là bien de l'arbitraire; car la séparation peut être fort grande ou très-petite; et des jurés rigoureux peuvent décider que la grange ou l'écurie est une dépendance de la maison habitée, quelle que soit la séparation. Ensuite , si l'on déclare que l'écurie ou la grange ne dépend pas de la maison d'habitation, quand elle en est séparée seulement par une ruelle d'un demi-mètre, pour^ quoi déclarerait-on qu'elle en dépend, et qu'elle a droit à un privilège spécial , parce que les murs

cependant une circonstance aggravante , ainsi que j*ai eu occasion de le faire remarquer en discutant!' art. 10 de la loi du 35 juin 1834 (p* 348)

46a it' PARTIE,

'^ des deux bàtimens se touchent? Cette jonction

Vol. — Maison

hdiitde. des murailles ne fait pas que l'écurie ou la grange

soit plus directement sous l'œil du maitre, s'il n'y a pas de communication intérieure avec l'habitation.— La séparation véritable résulte, dans les deux cas^ de ce ^e l'habitant né peut arriver à sa grange ou à son écurie qu'en sortant de chez lui, et en passant sur la voie publique. — Je ne crois donc pas que la loi pénale puisse se montrer plus sévère pour le vol commis dans la grange ou l'écurie, qui tient, par la ma- « çonnerie , à la maison d'habitation , sans coibmu-

nication intérieure, que pour celui commis dans la grange ou l'écurie qui ne tient pas à cette maison.

Dans la campagne on voit aussi des cours qui ne sont jamais fermées; il en est beaucoup qui n'ont pas déportes; quelques-unes même, ayant deux ouvertures et se trouvant sur une direction qui abrège le chemin, servent jour et nuit de passage au public. — Si je ne craignais qu'on m'accusât de pousser trop loin l'indulgence pour le vol, je dirais que de telles cours n'ont pas droit à la protection due aux maisons habitées. — Lorsque le propriétaire est assez peu prévoyant ou assez insouciant pour ne point se clore ; qu'il délaisse ainsi ses voitures, ses harnais^ ses instrumens aratoires, sa paille, son bois, à

CHAP. III, §. H, n" 7. 4^3

la disposition des voleurs, dans un lieu qui n'a •-^- ;-^-

de cour que le nom, la loi lui doit-elle le genre habitife. de garantie qu'elle accorde au propriétaire vigilant et soigneux^ qui entoure son habitation d'une enceinte , qui a des portes et qui les ferme, enfin qui oppose un véritable obstacle aux coups de main des malfaiteurs? — Mais je m'en tiens à rappeler la sage distinction faite par la cour de cassation, dans son arrêt du premier avril i8ao (JBul. crim. p. 129), entre la cour^ qui est un espace enfermé dans la clôture générale de la maison , et V emplacement qui n'est limité par aucune clôture générale ni particulière.

Nuit. — La jurisprudence de la cour de cassation s'est formellement prononcée sur la définition de cette circonstance aggravante.

Trois arrêts ( des 12 février 181 3 et 28 juillet suivant, Bul. crim. y p. 55 et 390 , et 4 juillet 1 8^3, Bul. crim. , p. 269 ), ont décidé que l'on devait entendre par nuit l'intervalle entre le coucher et le lever du soleil. Cette jurisprudence est maintenant adoptée sans réclamation. J'ai peine à comprendre la docilité sur ce point des cours d'assises et des cours royales.

Des trois arrête que je viens de citer, le dernier me semble ne point donner de motif sérieux. Il porte : a Considérant qu'en faisant de la nuit

Vol.-Nuit.

464 II* PAftTlË,

» une circonstancç .aggravante du tol^ la loi )> n'enta pas fait dépendre l'existence d'aucune » circonstance accidentelle ; qu'elle a donc en- » tendu par ni^/£, d'après la signification de ce » mot 9 tout Tintervalle de temps entre le cou- » cher et le lever du soleil. » — Je conçois que la loi n'ait pasentendu faire dépendre la qualification du mot nuit d'une circonstance accidentelle, comme une illumination, par exemple, qui ne procure'qu'un jour factice; mais il n'y a rien qu'on puisse, à proprement parler, qualifier d'accidentel dans la survenance de la véritable nuit. La présence des nuages au ciel peut rendre la nuit plus ou moins sombre, ou le crépuscule plus ou moins clair ; cependant on sait, pour chaque saison de l'année, combien dure ce crépuscule , et à quel moment, en conséquence, arrive la

nuit véritable.

Et d'ailleurs quand il serait vrai que, par un ciel pur, la nuit complète serait moins promptement arrivée que par un ciel couvert, pourquoi la justice ne prendrait-elle pas cette circonstance en'*consîdération ? En matière de circonstances aggravantes, la loi pose des bases générales; mais c'est aux magistrats et aux jurés à appliquer ces règles aux faits. Il faut décider, en fait, pour chaque affaire, ce que c'est qu'une effraction , qu'une escalade , qu'une maison habitée ; pour-

quoi ne décûleraitHm pas aussi , en fait ^ ce que c'est que la nuit?

Qu'a voulu la loi ? protéger les habitans dans le temp9 où ils ont le moins de secours à espérer , oà. un attentat contre leur propriété est plus cfirayant ^ plus difficile à éviter et à repousser. Ce temps n'est que celui de la nuit complète^ Et quand il arriverait que le jury, après avoir décidé qu'un vol commis le i " juin à 8 heures 3/4 du soir, a été commis la nuit, et ensuite qu'un vol commis le a juin , à la méine heure, « été commis le jour^ i) n'y aurait pas Ut de contradiction , i^il était vrai que le t '' juin des nuages épais eussent avancé le moment de Pobscurité et lait retirer tous les habitans dans leurs donûdles, et que le a juin la pureté du ciel eût) au contraire, prolongé le jour et la drcu- 'latiofi du public.

L'arrêt du a3 juillet i8i3 porte : u Attendu » que de l'art» 781 du code de procédm*e civile, n qui n'est que le renouvellement de l'art. 4 ^ n tit. 3, de la loi du i5 germinal an 6, sur la D contrainte par corps, il résulte que la loi consis dère comme nuit ^intervalle entré le coucher n et le lever du soleil. »-^Je m'explique difficilement que la cour de cassation ait pu fonder son- opinion sur un pareil texte de loi. *

V«l.-Hiiii.

^Jol. -Wuit.

D'abord, ^n effet , UiO^y à pasi la parité à établir entre le texti^'du code de pnocédura^et.celuidu codepénàULe code<]e procédijire 4tt qii0>)a -Qontrairite par corps ae pourra être eoi^ercée an^anf le lester. et, uf^^ le coucher du soleil. Le mofi .nitit fte-a^y ^rencodtre ^ pas* Dam le codre pénal', Meoatraire^ il M'est -pas parlé (lûXçvecdi^ sgleil ai de $00 coucher; c'çst le mot nuit aeulemept qui est e«np&oyé;—^t pourquoi cherch^ait-on daDa»Part;'7Si,du code dé procédure .une définition dfi; SKiot nuit.- plutôt que dqna, son .art 1037., parlant: «iqu'aucune )> signification, ni exécution i ne; pourra' éttreCute^ )) depuis le A*' octobre jf^sqUi'au. 3 i Kuirs, avant )) sixheure$4u matip lel^iprés sixheiii^ dlisoir, » et depiûS||e i.*^ %vril jusqu'au 3o septembre « » avant quatf'ebieujre^duA^tin et apréa neuf beu- » res du soir ? — Si c'était cette iderniére règle que roQsuiyit^et il jo-'y a* paiSijde raison pour lui préférei: celle. d^ l'arL 781 ^ <^ ^^'^ beaucoup au-delà môme; da cPv.<|M^t me parait:. vouloir le ced^ pénal, piiisqu'au a5 d^oetnbi^ > t>ac exem* pie, la nuit. est bieo' con^plèta ki-S bèuras du matin et à 6 heûrep duia^ir.; tt-. M^\^. joi l'un ni l'autre de ces deux:,articl|^ du cbde. de procédure.,n'a défini ni voulu déQuk* U nml en réglé généralç^^ Ils se ;sont bornés k d.ôtepniiner des

CHAP. lit, §. II, if' 7. 46^

intervalles pendant lesquels teb ou tels actes de < poorsake De pourraient pas avoir Heu; et n*o'nt rien fait dé plus.

Ensuite, il me parait contraire à tous les p^in->> cipes râr l'interprétation des lois , de faire usage d'une disposition de faveur ppur aggraver le sens 4^utie'tll€siire'«le rigueur* Cest par faveur, pbut la débiteur soumis k la! contrainte pa«: corp^f que raft."76A fdft code dn procédure ) hn taisse laUb^rt^ M circuler èaiis crainte entre le op*cher;.^ id.ï^var du* soleils Et iil «stâmpossUe^j en y'réfléKibissaot;^ do tourner -cette dispoditiqrd Êitor^tbile du, 4i^t ^iyil, combe ^ un fcondboMié^ dansii'^ppUcalion toujours affligeante- de la loi péiK|te«r-rU .n'existe pas dé moltfpour que lo caractère du Vol ait un degré de gravité de plus^ positivement parce qiie le danger d'un dAileor a un degré de. gravi té de. moins; et les- raisdns quji peuvent faire avancer; {tour 'celui-ci l'heure de l'indallBfence et dé lai liberté,- ne sont point du tout 'leS' mêmes -qui peuvent faire: axer,* à l'égaltd -ÀXk ; voleur ^\^\ inomenti où devient néoës^ saire 1U16 augr^entation-^i; sévérité. * ' < !

J'aufaisfmimUiOOiiiçatqu'oilielievQhiÉ à fonder l'opiniop queijeijcenibats suf>>ràrt.-i4ii>tit.. B«^^de la loi des .38 '«sepiembre^ lècfobre <i79iy:iqitr, en mfltière.de police~rut*ale^, veut- que les ailrendes soient doubles , si le 'dâitr:«"^é commis avant

Vol.-NuU.

tol.-Mttil

468 " tV MRTik,

le leter ob après le coaoker da soleil. Il y àûmt au teoins ici^ à défieuit da sknifitudedans laa textes, à s'appuyer sur la parité des motîlk -*-^ Hais ce 0>'est pas plus dans la loi jfiiraU àà 91 quc^ daaa le code .dé procédtara cwUe^ qa%l finit ebercher une interprétation ain dbpoNtiotta do coda />^i»a/ qui prononcent des peines afflicttvci et infamantes^ -^ Si par le moinuH tes rédaetear» du code pénflS avaient entendu Fintl^r^alle qm sépare le ooucbér do soleil de- son lover, poer^ quoi ne rauraiettt4iB pas dit^ aussi bieii que les Mgialateufs éà 91 et tes auteurs der code de procédure] «^ S'ib n'ont pas stttvidM eieemptes

qui Bié pou^aMQtipasleufjétr^IttdMWnt ilfiaiot pt*ésufner qn% ne IViivt fos tonlu^ et déduire delà une èonséquènbe teinte céntrairo àp eetteqn'a adoptée la Jtour de cassation*

L/arrét du t2 février f 8^3 est irevdu dans une espèee oùlevol: avait été commis le 219 a<y* vembro^ entre neo^ et dix ^ures dil seir. Il est certain que, dans toua les systèmes ^ à une telle heure y il est bien coinplétemenl imt. Aussi la question qneoet arrêt avuit à juger était celte de savoir, non pas si btnuit ^commettes à tel ou tel momdnty mais si J'en peut dire qull fhtt nuit dans uft lieu éclairé oè il rèpie tout le tticaavenient et toute l'activité du joar* -«*- La cour de cassaiîoii décide (e iqu'cn^jAbiguaut la nuit comme

9 circonslance aggravante du yoI^ la loi n'en * » a (ail dépendre TexiaCmce d^ucune autre ciri> oonilance aoddeDtette, » Je conçois qne celte opinion puisse se soutenir ^ comme je le disais il y a quelques iustans, quand on se borne à^ qualifier circonstance accidentelle cdie qui tien^ drait à un fût de l'homme; ce qui se présentait dans cette dernière espèce. Mais la cour de cas« aation ne s'arrête pas là; elle ajoute « que a conséquemment elle a en tendu parimflt^cf'aa /irèr la signification vulgaire et naturelle » de ce motj tout Fintenralle de temps entre n le coucher et le lever du soleiL a

El quelle est donc la signification vulgaire^ et naturelle du mol nuit? Eit-il vrai^ suivant le vulgaire , qu^l jEsttse nuit dès que le soleil est coupbé| et qu'il ^sse encore nuit jusque l'instant où reparait le soleil? ***- Qu'on demande au labou^ reur à quel moment il fait jour^ et Ton verra s'il répond que c'est seulement quand le scrfeil se lève^ lui qui, au lever du soleil, est déjà depuis si longtemps, au travaiU *— Qu'on nous demande à tous h quel moment la nuit arrive ^ et l'on verra si la pensée vient à qui que ce soit de répondre qu'il fait nuit dès que lis soleil est couché ^ quand tous les jours do la vie on lil, on écrit ^ on travaille, on voit, on agit ^ on se promène, après le coucher du soleil, par une clarté presque /égale iii

V«l.-!lttll.

YoI«— NuiL

4jO II* PARTIE,

celle de'midi. — Dans les chaleurs de l'été, les plus beaux momens eu Jour sont ceux qui précèdent le lever jiu soleil et qui snivent son coucher, rrr A b campague^ il y aplus d'activité nne heure 9vant l'apparition du soleii qû'aii milieu ^ jour. Dâitô les villes, toute la population est au dehors quand le sjoleil brûlant du nu>is de juillet a quitté l'horiaton. -^-^ Il faut donc nécessairement que la jurisprudence renonce k soutenir que la nuit est l'intet*valle de. temps entre le coucher et le lever du soleil, d'après la signification vulgaire et naturelle de ce mot.

Et, s'il fallait consulfcer le Dictionnaire sur un point si peu douteux , noua verrions que le jour est. la; clarté, I» lunxière que le soleil répand lorsqu'il est sur l'horizon , ou qu'il en est proche ( Dictionnaire de l'Académie ). *— Cette portion du jour qui précède ou qui suit le coucher du soleil est le crépuscule. Le Dictionnaire définit le crépuscule la lumière^qm reiste après le soleil couché^ jusqu'à ce que la nuit soit entièrement fermée^ et le temps, qui est depuis la^fn delà nuit jusqu'au les>er du soleil. — Il n*est pas nuit quand la nuit n'est pas fermée ; il n'est plus nuit quand la nuit est finie; il n'est pas nuit tant qu'il reste ou quand il arrive]|^dans le ciel une lumière produite^ar le ^leiK Enfin , il faut bien mnployei* l'expression la plus simple , puis-

KHAP. 111, §. Il , n" -J. 47*

qu'il s'agit de la plus simple de toutes les Yérités: il n'est pas nuit quand il fait jour.

Je crois donc que la jurisprudence en reviendra à décider /quant à la circonstance aggravante de la nuit, qu'elle n'existe que si le vol a été commis pendant le temps où il fait véritablement nuit ; et qu'ainsi les cours royales ne renverront plus devant les coûts d'assises , les vols qui n'auraient la signification criminelle que parce qu'ils auraient été commis pendant le crépuscule du soir ou celui du matin (1).

Quant à la question de savoir si l'on doit qualifier vol de nuit celui qui est exécuté pendant la nuit, dans un lieu où régne une cTarté factice^ inai5 complète, et l'activité du jour, je pense, ainsi que je l'ai déjà dit, qu'il faut en adopter l'affirmative. Le texte delà loi ne permet guère, en effet , de déclarer qu'il ne fait pas nuit quand la lumière du soleil n'éclaire point du tout l'horizon; et il serait difficile de baser de bons argumens sur son esprit, lorsque son texte est positif. — On peut dire seulement que si les législateurs

» (1) Pendant Tiropression de cet ouvrage, le recueil de Skay a rappodé ( tome 29 , seconde partie , p. 3o8) uo arrêt de la cour rafale de Nîmes» du 7 «lars iSag» ^^^ bien jnotWé , qui )ugc la question de la nuit dans Ic^eus de Topiniou. que je présente.

Vol. -Nuit.

Vol.-Noh.

47^ ir PAETIB,

y eussent pensé, ils n'auraient probablement pas considéré comme vol de nuit celui | par exemple, qui serait commis dans un bal éclairé par des lumières dont la clarté est égale }i celle du jour. -^ L'art. 4 ^^ ^^ loi du a5 firimiârd au fi ne punissait que d'une peine correctiiNUielle de mx mois à deux ans de prison, la vol oomnoûs dans les salles de spectacle, oà l'on se trouve réuni pendant «ne^ porticm delà véritable niut. -* Mais je crms que , sur ce point , il &ut attendre un cbangeQient de la législation plttti6t que de la jurisprudence.

La conséquence des observations que ce du» mécoTenferme, est que. sur l'escalade, l'efFractioa, la maison habitée et lac nuit, une disposition nouvelle pourrait être ainsi conçue :.

« Il n^f a escslade qae si le voleur a franchi une olétnre formant obstacle à son ^passage ; il n'j a effraction exiâîeure que si cette effraction a serti à pénétrer dans le lien où le vol devait être exécuté; il n'y a dépendance de maison habitée que si le lieu destiné à lliabitation communique intérieurement, ou par un espace clos et fermé , au lieu où le vol a été commis ; enfini la nuit est le temps durant le^ quel le soleil ne donne plus aucune c^larté sar lliorizon. On pourra déclarer, en outre i qu*nn vol commis dani un lieu où une darté factiee et un

» nutemblensent de pertonDes , rendent la surreil- ' » lance auisi facile qu'en plein jour , n*eat pee un toI » commis la nuit, »

N^ 8. Recelé.

Oft répète eouTcnt, comme on^raentendu dire^ qu'il n'y aurait pas de voleurs s'il n'y avait pas de receleurs. Je crois que les auteurs de nos lois pénales ont été imbus de cette pensée quand ils se sont montrés d'une extrême sévérité envers les receleurs. Rien n'est plus inexact cependant que cette opinion. -— Dans l'immense majorité des cas, les voleurs n'ont pas de receleurs , et n'en ont pas besoin, — On se figure trop souvent, quand on ne voit les choses qu'en théorie , que toutes les affaires criminelles sont d'une grande gravité; et l'on voit nolanmient dans les voleurs, des bandits en troupe , n'ayant ni feu ni lieu, et obligés de déposer chez un receleur, associé à leur bande , les produits de leurs crimes. Mais ce cas, pris pour type, est le pins rare de tous. Presque tous les voleurs qui comparaissent aux cours d'assises ont volé pour eux seuls ou pour leur fisunOle,^ et n'ont pas eu d'autres receleurs qu'eux-mêmes. — Celui qui vole de l'argent le

VoL-Ml

VoL-^Beoâtf.

garde OU le dépense; celui qui vole du blé le feit moudre; celui qui vole un t^heral le conduit à la foire pour le vendre; celui qui vole des bijoux les cache, jusqu'à ce qu'il ose les présenter à un orfèvre comme les ayant recueillis dans une succession. — Il est donc tout-à-fait faux que ce soient les receleurs qui forment et entretiennent la classe des voleurs. — La cause principale de la s^éritéde la loi n^est ainsi «qu'une erreur^

La justice eidge à l'égard des receleurs , connue à l'égard de tous ceux qui 9e rendent coupables de mauvaises actions , que le châtiment sott proportionné à la faute véritable. L'art. 611 du code pénal , rapproché de l'art. 63 (i) veut que le receleur soit condamné à la même peine que le voleur, lors même qu'il n'a pas eu connaissance

(i) Â&T. 6a. « Ceuxquîscieramentattront recelé, en tout » ou en partie , des choses enlevées , détournées ou obtenue* » à i*aide d'un crime ou d*un délits seront aussi punis comme » complices de ce crime ou délit. »

Aet. 63. « Néanmoins , et à Tégard des receleurs désignés m dans Tarticle précédent , la peine de moi*t , des travaux n forcés à perpétuité , ou de la déportation , lorsqu^il j aura » lieu , ne leur sera appliquée qu^autant qu'ils seront convain- » eus d'avoix' eu , au temps du recelé , connaissance des àr" » constances auxquelklnJa loi attache les peines de ces trois 9 geslres : sinon ils ne subiront que la peine des travaux 9 forcés à temps. «

CHAP. III, §. II, n"" 8. 4?^

dc8 circonstances aggravantes qui ont accompa- * gné le vol; et il n'y a d'exception à cette règle que pour le cas où la peine serait la mort^ les travaux forcés à perpétuité, ou la déportation. La cour de cassation a reconnu cette dure vérité par divers arrêts, notamment par ceux du i8

janvier 1&349 •^^' ^^^^"i P- ^4^ ^^ du !2a juillet 1827, JBul. crim,^p. 5i5. — Cette disposition de la loi mauquo complètement de justice. Ce %]ui est vrai pour le cas où le voleur encourt la peine de mort ou celle des travaux forcés à per^ pétuité^ est vrai pour tous les autres cas : c'est que le receleur qui n'avait pas connaissance, au momentdu recelé , des circonstances aggravantes dont le vol avait été accompagné, ne doit pas être traité avec la même rigueur que si ces circonstances avaient été connues de lui. — Il est d'une souveraine injustice de punir un homme pour ce qu'il, a ignoré. Le receleur qui n'a pas su que le vol, dont le pi*oduit est déposé entre ses mains, ait été commis avec escalade, effraction ou fausse clef, ne doit pas être puni comme s'il avait connu ces circonstances : on ne peut le considérer que comme receleur d'objets provenant d'un vol simple. — Il doit y avoir entre les receleurs les mêmes distinctions qu'entre les voleurs. Puoir celui qui a recelé sans connaissance des circonstances, avec autant de sévérité que le reréicur

ria

Vol.— RtcAtf.

Y^L-^HmM

4'y6 II* PARTIS^

à qui les circx)nstances étaient connues, c'est meir tre sur la même ligne deux actions essentiellemeqt différentes , et blesser les premières règles de l'équité.

Qu'on ne dise pas, au surplus^ qu'il est difficile de savoir ai le receleur a eu ^ ou non ^ en recelant, connaissance des circonstances du vol. La difficulté d'obtenir une preuve n'est pas un moUf pour condamner sans preuve. «— Et d'ailleurs, la loi elle-même reconnaît qu'il n'est pas impos-' sible de savoir si le receleur a eu ou n'a pas eu connaissance des circonstances aggravantes , puisque l'art. 63 du code pénal fonde sur cetle distinction une dilTérence dans les peines. Ce qm se peut dans les cas prévus par l'art. 63 , se peut dans tous les autres.

Je crois donc que les art. 6:2 et 63 devraient être fondus en un seul , portant :

« Ceux qui sciemment auront recelé des objets » Toléi (i), seront punis comme le voleur. Néan-

(i) La peine portée a«x art. 63 et 63 ne peut 8*appK<{uer qu*au recelé d'objetf voies» Ainû , elle ne serait pas applica-* ble à ractioQ de celui qui recevrait et cacherait des objets qui n auraient pas été soustraits dans Tintention de les toIgt , et que Tauteur du crime voudrait seulement fiiire disparaître pour éviter ik convîetîon«-^n ne peut pas douter de cette vérité , quand on voit que le plus grave de tous les recelés de

I3HAP. III) $. III) n"" 8. 477

» noiiit, ra|{gni?attoii de peiné vétoltani dei elr-

• eomtanees dont le toI «ara été aeooinpajpé , ne ii leur sera infligée qu entant q[a*il« auront eu oonnaii-

• lance de oei circonstanoai au ttoment do recelé» »

•««»««««M««t<ib%«l»««i«%«««IM««»%MMWiÉk ««•<M»««ftMW»*i«lW»W«««feWWtelilV

. Im peina perpétuelle prononcée conire les fonolîonoaûree publics pour crime de faux , par les art» 14$ ai t46 du code pénale aal trop sAfére» Elle ne peut. que donner lieu k des demandes eo gràce^ renouvelées juâquV ce. que b grâce aoil accordée^ — Il aérait convenais de rMiMre cette peine jk la recloM>n de dix à yingl ans» -«-«-Du r^lilfi^ depuis qu'avec raison la cour de cassation décide 0) que les faux commis nar les officiera

pîAçM A coiiviclion » oelui du cadayrt d*unf p^a^Mips lifmi'^ cidée y n*est pimi par Fart. 359'que de ^peines coirectioonelles. F. sur ce dernier article Tarrét de la cour de cassatf OB dtf .af sef^temhre t8 1 5 ( But. eHm. « p. tcS )'.

lsASparlspoiBidni»ceaiiaiaro «delsp«hi«denioM« ^iii^ 4*apr^ Las «iv 6a A 63» peut être pi-^iieBçét dans otruîaa cas cootre les receleurs « par la raison que )*aî émis le Toeu drlnuppie»gfap de cette peine en nmtrmftttère de vol.

(i) Arrêts des tpnovtml^re i8i9,Sir«y, tome ^,' p. fS;, 4 mars i8a5 , Sii'ey, tome 25 , p. 54o , etc.

Flus.

478 II' PARTIE vî/!:r»

publics ne Mût puoissablès que de? petites de discipline, quandâisiii'ontpdur câuM>àucanfe'iote)i'> lion de nuire, la juriApradence' sut! 'cette matière n'est pkis^'usceptiblè dV>bservatioh^i<h portantes.

Il reste seulement à faire des vœux pour (}u'une -loi «uf^ le^notefic^' mette- un terme à ce genre de faux ^ autorisé par la jurisprudence ellemême, et qui so^retidc^^Ueedi'. France bien des milliers de fois chaque, jour ; je veux parler de la nienticMi/îlfiséféè dlin»)t^fir4es:|(drto*klôlkriésj et portattrqve'ces actes- sont fâHs"^ t^r^ëkide Jtio second nptairè^ou Uetémoiirs.-^UièBl? rèçu(i) que cette :ineDti6n^»'estuqcPaii<imênséiigèvet qne te sèeondi'notalreiejDles témoitis ircféont jttmais pri^ selis>ki#4éda^diMes actes j^ (si lie n'est quand il s'agit-de^estameAt/— Notre législation offre ped d^bus plusiafliigeaiis;'*^ Une» loî'^tont'qn^se jênê estibièfi piustfiKffveMe qllHlW'latîUtie dans ^ loi.

Quant au faux commis par les particuliers , je crof» qtt'ihsctait sbge de faire enttci* en t;on^idétttioii. ^ahs Ta foàtion dé là peine, le tort causa à

autrui, comme e^ matiàre de \o[(P^. le §. précédent n"" i '*)• Aîasi, lorsque le préjudice causé n'excéderait pas cent francs, et qu'il existerait quelques

(1) Arrêt de la cour de icaBsatioii.du i4-)iii'^êt iSaS ; Sîrer, tomeaô, p. 77. «. . , . . ,

circonsUuices aUénuantes, je regarderais comme — - ^,^^ — ^ une peine suffisante celle de Tart. 4^1 ^ ii Tigard même des faux cf^ écriture authentique ou de commence. — Diàns le même cas d'un, pr^bdice qui ne dépasserait pas cent francs^ les faux:. en écriture privée devraient être iridistiiictement punis de cette seule peine de Tart. 4^1,^ ' Il me semblé donc qu'une disposition: nouvelle sur lé. faux pourrait être ainsi conçue : •

H Les hm commis par les fonctioanairt» ou officiers pablioS) et prévus par les aru i45 et x4l6 du code pénal, seront punis d0 la réclusion' de dî^ 4 vingt ans. — Les faux en. écriture authantjque ou de commerce, prévus par les art. ^7 et i48> seroi^t punis de la réclusion de cinq U vingt ans; mais ils pourront n*étre soumfis qu*à rapplication de Tarticle 4oi, si le préjudice causé ne dépasse pas loo fr^, et si tes circonstances paraissent atténuantes ; les faux en écriture privée ne seront ptinis que conformément à Tart. 4oi, si le préjudice causé ne dépasse pas loo fr. »

$. IV. Dû faux Témoignage. '

Le parjure en lui-méine est un acte fort odieux assurément j; niais nos lois ne le punissent pas

4Bô ir pkMiÈ^

^ . quand il n'ûccmnpaffne pas h déclantimi fiate

Faux tëmoi^ * * ^ ^

gaage. deTaiit fes juges chargés de statuer. — - Ce .n'est

donc pas euitant les régies rdaUves au parjure ^ que ié fijittx témoignage dott être apprécié ; ce doit être uniquement, conAne en toqte matière Criminelle, suivant le degré de méchanceté sup* posé dans le coupable.

« Il me parait nécessaire , en conséquence j d'écablir, avant tout , une distinction que la loi n'a pas voulu reconnaître i c'est celle qui esdste rédle* ment entra le faux témoignage à charge et 1e lame témoignage à déchaf^^e*

Lé iireiàfrier alinéa de Tart. 36i et Part 369 do codé pénhl , hièttent les dent cas sur la même ligne ; et je crois qu^ est impossible à tout homme sage d^approuver une telle assimilation. *^ L'io* térétde la société veut ^ je le sais, que tous les témoins déclarejpt la vérité. De Timpunité du faux téfliQÎgpage à décharge résulterait^ ou pourrait résulter, celle des plus grands coupables | et par suite un désordre universel et des maux sans nom* bre. — Mais ce genre de taux témoignage n'est point comparable cependant au faux témoignage à charge. Celui-ci a pour but d^ faire condamner un innocent; celui-là n'a pour objet direct que de sauver un prévenu ou un accusé. L'un veut faire un mat certain; l'autre veut foire du bieo k celui qui en est indigne, il est vrai ^ mais enfin

GHAP. III, S* IV. 4^1

c^est du bien qu'il veut faire. Une profonde mé- ""nUTtiw chanceté peut seule dicter un faux témoigiiagiB à ^*^* charge; le fiiux léœoignage à décharge peut n'ayoir pour cause qu-un sentiment lottaUe^ comme l'amitié ou la bonté*

Je crois que , dans aucun ca», la faux témoi<^ gnage à décharge ne devrait être puni de peines criminelles, et qu'il recevrait un châtiment* suffis sant par l'application de l'art. 4oi du code pénal. Dans le cas mémo où le faux témoin à décharge aurait reçu de l'argent pour mentir devant la justice ) la bassesse de son actio Aérait encore bien suffisamment punie par un emprisonnement qui peut aller jusqu'à cinq ans.

Il me paraîtrait juste, en outre, de faire, même à l'égard du faux témoignage h charge en matière correctionnelle ou de police simple, une distinction entre les cas que l'art. 36a du code pénal confond dans une même catégorie. — Le faux témoignage qui peut entraîner la condamnation à l'emprisonnement, doit être traité avec sévérité. Un homme innocent n'eùt-il subi , par suite d'un faux témoignage, qu'un seul jour d'emprisonnement , le faux témoin ne lui aurait pas moins causé un mal incalculable; la liberté n'est pas appréciable à prix d'argent. Mais si le £aiux tén^pignage ne devait entraîner qu'une con««

damnation à l'amende, la peine pourrait être moins

48a ir PARTIS,

r rigoareiiser.r^ Je çr<^ que^ autioo point ^jCmi d&

Faux tétùoi" *

gnage. Trait dbtÎDgu^r «utro Jle^ mdtîènsa çojerectioiuieUei

et celles de simple poU^e^l«e fsn» lémoignage.en

simple poUce.dans les oiatiéresQÙ la pej^ne àpto?

noncerse bornerait è .uoeameod^Viqui nepeul

être que dp qqinze fr^ncs^au plos^^raii aoflBstfin-

ment puni pjtr l'application de r4rt..4^i du code

pénal. -— Qus^pt w Jaux témoignage eau. police

correctionnelle qui n'aurait pour résultat qu'une

condamnation {i. l'ameodey il mé: aemUé qu'il

serait çonvçnablei dq suivm.lat.cèglè.qiiAj'aî déjà

indiquée ^ et flb décjider que si l'ameDdo ne d^pas*

sait pas cent francs.(i) et que les oineonalances pa«

russent atténuantes, la peine pourrait: également

n^être quq ceUe. de AVt- 4^1... : ..

Vart. 363 du code pénal est ainsi conçu : « Le

» coupable de (stti% témoignage, en matière civile » sera puni de la pfeine portée au précédent art^ » cle^ )) c'est-à-dire de la réclusion. — - Je désire-

(i) Les frais et les dommages et inlëréls péurent aggraVer de beaucoup une condamnatitti^ fc Tamende^ - mau ^i b règle que j'indique était adoptée, rftniende,ëta]|t la ooiid^nniation principale, devrait être la sçule base de la réduction de la peine. Et d'ailleurs qu«md les frais et les domniageft-inléréts sei^iéntci^sidi^i^bié's;' Il ésit^robabte'qa'ê'lVtri^^oz ne UY>i]Tei«ient;|ps.qncf Mdktc^tisffi^tidefc^ft M

tsis eucûte une modiBcation à la riinieiir de cet . artidé. Non pas que je Teutlle distinguer entre le giu««. éfls où lo faux témoignage emporte condamnation, et celoi où il emporte libération , puisqn'en matière cirile llnjuste libération cause un préjudice semblable à celui qu'enfraine l'injuste condamnation. Mais le faux témoignage dans une affaire de peu dimportance n^est point aussi dangereux, et ne saurait paraître odieux au même degré , que celui qui intervient dans un procès où de plus graves intérêts sont compromis. — Je crois qu*il serait bien assez sévère de punir conformément à Fart. 4ài le faux témoin dont la déclaration ti^aurait pas donné lieu à une condamnation , ou une libération, en principal de plus de cinquante francs; et de rendre facultative l'application du même article, si les circonstances paraissaient atténuantes, et que la condamnation ou la libération ne fussent pas d'une valeur principale de plus de cent francs.

On comprend difHcilement^ au surplus, la différence que le code pénal établit entre celui qui se ^parjure pour autrui, et celui qui commet le même' crime à son profit personnel. — L*art. 366 ne punit que de la dégradation civique celui qui, quand le serment tui' est ' déféré ou référé en matière civile, fait un faux serment; tandis que Part. 363 punit lé faux témoin de la réclusion , en

\ même matière. — Celui qui fait un fisuix serment

Faux t^moi- -

gn«ge. dans son propre intérêt , joint cependant le vol

au parjure. — Il semble donc que le code aurait dtk se montrer moins rigoureux , au lieu de Pétre plus, contre le faux témoin, qui du moins, ne joint pas à ses torts celui de s'approprier le bien d'autrui.

L'art. 364^ qui aggrave la peine du faux témoin s'il a reçu de l'argent , une récompense ou des promesses, me semble devoir être entièrement supprimé, même à l'égard du faux témoignage à charge. — On n'est pas plus criminel quand on fait un faux témoignage pour de l'argent, que quand on le fait par sentiment de haine; peutêtre même l'est-ou moins.

En ce qui touche la subornation de témoins, j'ai déjà dit (p. 3^9), que je ne concevais pas que la loi condamnât à mort le suborneur , dans le cas où le faux témoin suborné ne serait lui-même condamné qu'aux travaux forcés à perpétuité. J'ajoute ici que le suborneur ne peut, dans tous les cas, êtr^ traité que suivant les règles adoptées pour la punition des complices d'un crime.

La loi ne définit pas la subornation. Coosiste-t-elle dans une simple invitation de mentir, faite à celui qui s'est rendu faux témoin ? La trouvera-t-on dans une argumentation qui aura été ^dressée à ce faux témoin pour lui démontrer

l^tiKtë du faux témoiffnaffe? Ou bien n'y a-t-il de subornation punissable que lorsqu'elle a le 8b*8«* caractère de la provocation définie par le premier alinéa de Tart. 60 du code pénal , c'est-àdire , lorsqu'elle s'est opérée par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables? — La cour Je cassation n'a pas, que je sache, jugé directement cette question; mails elle l'a jtigée indirectement, en décidant que le suborneur n'était pas punissable si le faux témoignage n'avait pas eu lieu, et en s'appuyant, pour motiver cette décision, sur ce que « la subornation de témoins » n'eet qu'une provocation an faux témoignage, 1) qu'elle est donc un des faits de complicité dén terminés par l'art. 60 du code pénal. )) — Il résulte implicitement de là que la subornation ne doit être punie que si elle a eu lieu par dons, promesses, machinations, etc. — Quand on a reconnu que la subornation n'est qu'une complicité du faux témoignage, on se diemande pourquoi, dans ce cas unique, le complice est plus sévèrement puni que l'auteur principal du crime; et je ne crois pas qu'on trouve à cette question de réponse satisfaisante.

En appliquant l'art. 365 & la subornation de témoins en matière civile, on trouve dans la loi une bizarrerie remarquable. La partie qui suborne

486 ir PARTIE)

^^^ un témoin, c'est-à-dire, qui se rend complice àfk çnage. crimc de faux témoignage, est punie des travaux

forcés> tandis que le £avx témoin^ c'est-à-dire^ l'auteur principal du crime ^ n'est puni que de la réclusion ; et si cette partie commet le crime elle-même , en faisant un faux serment dans le cas de l'art. 366, c'est-à-dire^ si elle devient auteur priqcipal du crime, elle ne subit, comme nous l'avons vu, que la dégradation civique. Ainsi, I9 partie Intéressée est punie plus que le faux témoin quand c'est parl'intern^édiaire de ce faux témoin qu'elle a fait faire le mepsonge devant la justice, et moins que lui si elle a fait ce m^songo ell&-ipémei La peine qu'elle encourt, commç complice , est de deux degrés au-dessus de celle qui lui serait infligée comme auteur principal du crime.

L'art. 365 me parait devoir être complètement rayé du code pénal. La subornation de témoins n'est pas un crime spécial; c'est, comme la cour de cassation le reconnaît, une complicité du crime de faux témoignage; et l'art. 60 lui serait par conséquent applicable, si l'art. 365 n'existait plus.

Je pense donc que la législation sur le faux témoignage devrait être changée en une disposition semblable à celle qui suit :

% Le faux4é|noignage à décharge» en 'toute malière

cH^^ m, §.IV. 4^

* péMle, aéra aoumia à lappilioalîoii de lart. 4oi da »=-= n.CQfOé péfcNil.-^Le failx lénoignage à charge^ en gntge.

malièfft -lOrimiBelIei sera pniii de la rechislon de ciiiq}èrTÎiig|.aia. HUmmoihê jià Taocueé^a M cen* dainiié à- use pein^ plua forte, te fiiàx ténoifa^aD* :bii«:kmAmepeîrie,'Yrsa'»dépo8itk>Dporâic tarJe chef qui a motivé la coiiflamîistibfi da-'IabcaBëiCi). — Le faux témoignage à charge, en matière correc* tionnelle el- de police, sera puni de larecluaioade cinq & dix ans , si le prévenu a été condamné à l'emprisonnement ou ^ une amende de plus de loo fr. — Si 1 amende à laquelle le prévenu a été condamné ne dépasse pas loo fr., et que les cir- M eçt^inca^ parajsseiyt attiénu^ntea, le faux témoin P pourra r^èirp soumis qu à ] -application jl/ç,rart. 4qjL,

p. ,i — Il ne a^a souini^.qH*^ r.^ppJîcaiion de fitX (irliçlç^ » si 1^ prévenu n*a été ç()ii.4i>ç[iné qu*à: une amendé

* de police simple. — Le faux témoignage en roatièrç

■ ••■'■ «j ■■•i-'ii

> civile sera puni de la reclusiop de cinq à dix ans ^ » si la condamnation ou la libération d'une des par-

> liés a porté sur une valeur principale de pftis tfé

* lOo fr. — SI cette tâleur li'a pas dépassé iàéîtV^

(i) II pourrait arriter que dans une affaire criminelle qui aurait ^é suivie d'une condamnation à iqort , un faux témoin n*eîit déposé contre Taccusé que sur un fait de moralité, étranger à Tacçusation principale. Ce serait bien un fau^ témoigpage k charge dont il se serait i;cndu coupable; maïs ce faux témoignage ne saurait être rép^^ avoir entraîné la^condamnation capitale.

488 IV PABTIB,

==-=^ », que les circonstances isbrâissent alténuantes, le faux

Faux Uoioi- * * . , . , , ,

pnage. > téoioin powTa n*étre sonmis qa*à Tapplication de

» Tare. 4oi* — Si cette Tsleur n*a fws dépassé Sofr., » il ne sera soumis <ju*à lapplicadoD de ce mteiear* » ticle.—- La feassè déposition qui n*auni produit ao- « cun eiFet, ^era considérée seulement comme ta* * tatiTe de fitux témoig^ge (i). »

§. V. De la Bigamie. (2)

La bigamie est un méfait d'une nature particulière, quant à ses causes et quant à ses effets. Il peut arriver qu'une basse cupidité soit le seul motif qui ait déterminé un homme engagé dans les liens d'un premier mariage à en contracter un second. Mais il peut se faire aussi qu'une passion violente^ étrangère à tout sentiment d'intérêt , soit la cause de cette mauvaise action.

(i) Fojrez plus b9S , à la fiq du §. i3 , le motif de -cette dcr^ niére dispoftitîon.

(a) Aat. 340. « Quiconque étant engagé dans les lient da » mariage en aura contracté un autre avant la dissolution da » précédent , sera puni de la peine des travaux forcés i » temps. — L^officier public qui aura prêté son ministère 1 ce » mariage, connaissant Texistence du précédent, sera oona damné à la même peine. «

«-^ Peut-être la femme délaissée est-elle douce et vertueuse ; peut-être le méchant hottimo qui Fabaudonne laisse-t-il k sa charge âes enfkns qui vont rester sans pére^ comme ette sans mari. Mais peut*ètre aussi cette femme est-elle acariâtres et débauchée; et peut-être ainsi n'est-ce que pour trouver un bonheur qui le fuyait dans son union légale, que le bigame^ sans enfans au surplus, s'est présenté comme libre à une seconde femme.

On ne saurait disconvenir que le degré de culpabilité ne soit tout-à-fait différent suivant ces difFérens cas , bien qu'il y ait toujours une faute énorme dans le fait de la bigamie.

Quant aux effets de la bigamie, ils varient beaucoup aussi suivant les circonstances. Dans les classes supérieures de la société, les deux femmes trompées peuvent se trouver l'une et l'autre déshonorées, humiliées, réduites au désespoir. Dans certaines autres classes, il se peut que la première ou la seconde femme supportent fort paisiblement ce qui leur arrive, et ne soient occupées que du point de savoir k laquelle des deux, en définitive, le mari restera. — C'est ce que j'ai vu. — Au reste , cette différence dans la manière d'être affectée, peut dépendre du ca«ractère, tout autant que du rang social ou de l'éducation des deux femmes.

Le mal que produit la bigamie s'apprécie, en

Bifi

Bigamie.

outre ) par bi posUioo xies en&ps. il varie ^ en coor. séctUitRce ^ ^yfliUi qii:|l ^b^c; ^çs i?piCs|af d^ preipier mdriage^non ieiû>swo||d;j duMcpQ4ie^i¥>n dlif)CQmft^,4t^|>r«BQÎer st.4p.secQiMJtrpa qu'e^ il uteiiiî^ d'enfaos ni,4ff' «eçpqf) pu^i^ge lûdq pneofie»*^. ••-:;';(•;-'• . :^;^r; } -.•.•.^. ■■•-

. Jl iiAQ. semble dpAO qoe la loi U^be ^i^xas une injUâte A^yérît^ loPsqu'^Uo puQ^.^v€4; une 4gàlp rigueur tQua les ca^debi^i^nHieyiEiViqu^ejU^ fnppe in-

doDt JtPQÎ9 familleâ $od€ 44^llPPprées à la fpi^, uoe wciion qui^ qnpiqueUonjpV** W«pa>^e, p'es^p^ toujours égalem^f)Ajy^0H?TC'qs|;4aq&UQf3 maUièfe aemblablet sprliout qv!^ peut 3^, {Mrid^Bter des cirpon9lan<Q69^pr0pres à aggraver Ciu.^ atténuer la f9Uté. -r-Eo laissant i^ubslster- une peine infamante dont la^durée peut a)ler jusqu'il' v^ngt- ans, les circonsli^riGtes propreis- h aggraver, l^ crime pour* mnt: pr4d;iH*e:.tout leur. pdf/^t^Tpais s'il ea^isuit des circonstances atténuant^ ^ j^ crois qpe l'humanité e^ige^çiic quoiJap^ioepût être réduite à

l'âf^pUcatioD 4^ l'art 4ojL duçpdepénal. *,

^J'irarplus Ipin. La Ugaoïje no, jette pas daus la sbciélé le méoiie genr^. 4^iqquiélJi4e; qu'y jré-

(fti'eD général les. lojf ,qijuf|ififÇjDrti;Criqc)^.ou.j44i''$r Le mal qu'elle caus<? »Vr4^^jaW?<fam;W/?a;troa»* pée?j et lfs^,.pècfi9,,4o. f^miH,ç,,r^4ofttpnJ, pfi^,^a

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