CHAP. 111, §. V. 49 K
&véoemeot qu'il paraît toujours facile d'éviter ^ ' . . ivec de la vigilance et de la prudence. . . Je croirais donc possible de suivre ^ en cette mutiére , une règle adoptée par le code péml ^ dans les articles immédiatement antérieurs ••à celui qui 'puqit I9 bigamie. L'adultère de la femme qe peut être poursuivi que sur la plaintie lu mari (336); celui du mari ne peut l'être que lur la plainte de la femme (339). La bigamie., |i»i*est'Un genre d'adultère, pourrait n'être éga* lemeqt poursuivie qup sur la plainte de rvûe ieê deux femmes trompées,— U peut arriver spie ni. Tune ni l'autre de ces deux femmes ne ireuillent se plaindre , et que ce soit tout-ràrsfait oiaigré elles que la justice criminelle poursuive leur commun mari. — Il n'est pas même sans ùemple, que les deux femmes conservent une ;endresse véritable pour celui que toutes deux mt aimé comme leur époux. Pour la première iemme, le second mariage n'est qu'une infidélité ;|to'a commise son mari. La seconde femme peut s'apercevoir qu'une preuve d'amour passionné, lans les coupables moyens employés par son bijame époux pour la posséder. Et l'une et l'autre peuvent ainsi chérir encore un homme en qui la luplicité s'allie peut-être à de. bonnes ou de sé* luisantes qualités.
•En pareil cas ^ que produira la poursuite eq bi«
493 ir PAKTlfe,
=7===* garnie) Pour Venger les deux femmes^ on les âésolera toutes deux; pour punir celui qui les a offensées^ on les punira elleiB-mémes, en les donnant en spectacle dans une cour d'assises; pour réparer le mal qui leur a été &it^ on leur causera un mal irréparable , en condamnant à une peine infamante^ qui rejaillira sur elles^ l'homme auquel leur sort a été lié. On n'aura fait que remplacer un double mariage par un double veuTage. La première femme sera même dans une situation plus triste que le veuvage^ puisque ses nœuds De seront pas rompus , et qu'elle conservera le titre de femme d'un condamné lâché d'infamie. — Enfin , s'il existe des enfans, quel avenir leur promettra la dégradante captivité de leur père?
Si, pour elles-mêmes ou pour leurs enfans, les deux femmes désirent que le bigame ne soit pas poursuivi^ leur vœu doit être exaucé , ce me semble. — Je crois donc qu'il ne devrait y avoir de poursuite en bigamie que sur la plainte des deux femmes ou de Tune d'elles; et que, s'il y avait plainte et condamnation , les deux femmes pourraient s'entendre pour interrompre le cours de la peine, comme le permet Tart. 337 de la part du mari envers la femme condamnée pour adultère.
Craindrait-on que le bigame, qui aaurait qu'on ne peut le poursuivre que sur la plainte de ses
CAAF. III, §. V. 493
mes, ou de Tune cTelles, ne conçùl TafFreux r de ae débarraMer dq daoger par un grand le? Pour éviter jusqu'à la possibilité d'une »Ile pensée, la loi déclarerait qu'il y aurait rsuite d'office , si l'une des deux femmes avait é d'exister au moment de la découverte de la imie; et que cette poursuite ne pourrait être tée que sur les demandes réunies de la femme 'i vante et de la famille de celle qui serait dé- Se.
^u reste, le défaut de poursuites criminelles tre le bigame , n'en rendrait que plus impé- IX le devoir du ministère public de faire aner le second mariage, conformément aux ,147 et 184 du code civil.
lO second alinéa de l'article 34o punit de la ne peine que le bigame Toffîcicr public qui rété son ministère à la célébration du second iage, connaissant l'existence du précédent, te disposition me parait bien inutile, puis» mx termes de Fart. 60 , non-seulement l'offi* * public , mais les témoins et les père et mère auraient agi sciemment, seraient les comesdu bigame. — Dans le système que je proe , il s'agirait de savoir quel parti devrait être \ à l'égard des complices de la bigamie, s'il avait point de poursuites contre le bigame à aut de plainte. -^ Suivant l'arU 338, le com-
Bi^mid.
4g4 IV PARTIB,
plice de la femme adultère continue k subir la peiné à laquelle il à été condamtié y quoique le mari ait Consenti à faire ceaset* la peine de sa femme. Cette disposition nous apprend qo'én AiatièresiHliblâble^lescôtt^ératiensqui mtliteat di faveur de hauteur principal ne e'étendent pas au complice; ces considémtions , dans les* af&ires de bigamie, tiennent toutes, comme on Ta tu, à Pintérèt des personnes dont le sort est fié k celui du bigame , et ne peuvent avoir, par conséqiiwDt, que fort peu d^nflueçce sur la détermination à prendre à l'égard des complices du second mariage, ***- Je crois ^onc qu'il pourrait j avoir lieu k poursuivre les complices de la bigamie , lors même que le bigame ne serait pas poursuivi; — Mais un sentiment d'équité ne permettrait pas qu'ilsfussent expR^ aune peine infamante, quand celui pour lequel ils auraient agi resterait impuni; et, en pareil cas, il me paraîtrait convenable de né soumettre les complices^ indistinctement, qu'à l'application de l'art 4o i .
D'après ces réflexions, l'art. 34o du code pénal me semblerait devoir être remplacé par les dispositions suivantes :
« Là bigamie né sera poursuivie que sur la plainte
• des personnes engagées dans les deut mariages^oa fc dérime^elleèk Si Tune d'elles est décédée^ la poar-
• suite aura lieu -d'office , ^t ne pourra être vnènée
CHAP. III , §. V. 4Sf^
> qam iur Ut demandes réunies de la personne siirrivante .et des quatre plus, proches patins bu alliés de. la personne décédée. — Quand la ^j[amie sera poursuivie et prouvée , elle sera punie de la reclu-
sion de cinq à vingt ans. Néanmoins, si les circonstances paraissent atténuantes , elle pourra n*étre soumise qu*à Tapplication de Tart. 4oi. — La peine infligée au bigame cessera sur les demandes réunies des deux personnes trompées, ou, en cas de décès, de leurs quatre plus proches parens on alliés. — Les complices de la bigamie seront poursuivis, quoiqu'il n*j ait pas de poursuites contre le bigame; mais ils ne seront, jen pareil cas, soumis quà l'application de lart. 4^1 y quelles que soient les circonstances du EÛL »
§. VL De la fausse Monnaie y et de la contre-façon des sceaux , billets et timbres (i).
Ce que j'ai dit sur cette matière (p. 330, 34 1 et 34^) n^ ^ne laisse ici qu'à indiquer les dispo-»
(1) Aar. i3i. « Quiconque aura contrefait ou altéré les » monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France 9 ou » participé à Fémission ou exposition desdites monnaiea cou-> » trefaites ou altérées , ou k leur introduction sur le territoire
Bifaaû».
496 II* PAETIB^
-— sitions qu'il me paraîtrait convenable de sut»-
Mie, «te.; titiier à celles du code pénal. Je voudrais d'abord qu'en principe la peine de la réclusion
» françait, sera puni de mort, et ses biens seront confis- » qaés. »
Ait* i35. '« Celui qui aura contrefait ou altéré des mon* 9 nales de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, » ou paiticipé k rémission ou exposition desdites monnaies « contrefaites ou altéras , ou à leur introdqc^on sur le terri- « toire français , sera puni des travaux forcés a perpétuité. »
Ait. i34* « l^out individu qui aura , en Fraïkce, contre- » fait ou altéré des monnaies étrangères , ou participé iFé- A mission , exposition ou introduction en France de monnaies » étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux V forcés À temps. »
Ait. xSq. ff Ceux qui auront contrefait le sceau de fÊut » Ou fait usage du sceau contrefait ; ceux qui auront contre* » fait ou falsifié , soit des effets émis par le trésor royal avec » son timbre , soit des billets de banque autorisés par la loi, » ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits oa X) falsifiés , ou qui les auront introduits dans Tenceinte du « territoire français , seront punis de mort , et leurs biens » seront confisqués, d
Aat. i4o. « Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit » un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de » TEtat, servant aux marques forestières , soit le poinooooo » les poinçons servant à marquer les matières d*or on d*ar- » gent , ou qui auront fait usage des papiers , effets , timbres , » marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits , seront punis » des travaux forcés à temps , dont le maximum sera toujours » appliqué dans ce cas. »
cnw. m , Ji. \ 1. 4<)7
]>ernétueiic fut, au lieu de la peine de mort^ le ., châliment du faux-monnayeur. *— Mais ce n'esl >»>«' •<«• pasassez^Xn cette matière, comme en matière de vol , il me semble indispensable de faîro entrer eu cûnsldjératioD , dans la fixation des peines, le tort que le faux-monnayeur a causé ou a pu causer à autrui. —Je crois donc que la loi devrait porter :
« Quiconque aura contrefait les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé sciemment à rémission de ces monnaies contrefaites, sera puni de la réclusion à perpétuité. — Néanmoins , si le préjudice causé n'excède pas loo fr., la peine sera seulement celle delà réclusion de cinq à vingt ans. Si les circonstances paraissent atténuantes, et qu'il soit démontré qu'il n'a pas été, en tout , fabriqué de ces monnaies pour une va- Leur de plus de loo fr. , le coupable ne sera u>umis qu'à l'application de lart. 4oi. — L'altération de ces monnaies sera punie suivant les mêmes distinctions ; :seulement la réclusion de dix à vingt ans remplacera la réclusion à perpétuité ; et la réclusion de cinq à dix ans remplacera la réclusion de cinqà jvingt ans. — I^a contrefaçon, ou émission de monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, et la contrefaçon, émission, ou altération xle monnaies étrangères, seront punies de la réclusion de cinq à dix ans , si le préjudice causé
Zi
ira moii'
498 ir PàRTlEi^
=" » dépasae 100 fr. Dans le cas contraire ^ le coujNible su. » sera puiïi bonform4men(àrart« 4^e. »
Qaant aux crimes prévus par lesâii. iSget i4o, il sufBi^it d'une >disposîtton portant :
vi lia peiné de Ihort , IfifoiMncëfe par VtM. 189 , est » réduite ^ celte àe (a réclilsioù k perpétuité. -^ In y appl^uant iWt. 14^1 les o^Mirs d*aasi&e8 neaeront » point obligées de prononcer le maximung de la re* » clusion de cinq à vingt ans. »
§. Vil. ï)e flficenàie.
• Je ne rentnerai dans iaucurve discussion rebtivettief^t à l'incc^idie (iF". p. 343 et 8uiv.)> Je me b<:)rrtivai à indfc|(trer ce qu'il vttt paraîtrait conve* nable de tnettre k ta place deSs dispositions do côâè pénat sur celte hiàtière. Le voïcî t
« Quiconque aura directement , ou par le moyen » de matières combustibles intermédiaires , Vblon- » tairement mis le lèù & dès édifices pûbfiôs, ou I des » bâtimens ou cdnstriiction's quelles ^û'etleà soient, »lial)ités ou pouvant être habites', et àppà'rtètaatit à
• autrui, sera piini tie mort, si^ ph!t suite dé Fin- « cendie, quelqu'un a^'erdû la vie où' à été prîtë de » 1 une cle ses ikcuUés phyàrquès^èû morales pendant
GHAP. III, $. VIII, n"" I. 499
▼inft jonn aa moins. — « Si cet dernien malheurs ne sont point armé$| U peine sera cdle de la réclusion i p6rpëtait6.T^ Celui qui aura mis le feu de la même manière à toute autre propriété ^ mo* bilière ou immobilière | appartenant à autrui ^ sera puni de la réclusion à perpétuité, si le préjudice causé excède 5,ooo fr. ; de la réclusion de dix à vingt ans , si le préjudice s*élève de 5oo fr. à 5,000 fr.; de la réclusion de cinq & dix ans, si ce préjudice n*excède pas 5oo fr. — Si la chose incendiée était purement mobilière et d'une valeur qui ne fttt pas supérieure à 100 fir. , et que les circoBetances parussent atténuantes, la peine pourrait éire réduite à 1 application de Tart. 4oi. — Celai qui mettra le feu à sa propriété pour nuire i une compagnie d*assurance , ou pour détruire le gage de ses créanciers, sera puni conformément au même art. 4ûf ; et si le feu a atteint la propriété d autrui, les peines seront celles ci-dessus fixées. »
laenidle.
§. VIII. Du Meurtre.
Homicide qui est la suite de coups et blessures.
Qtie le meurtre véritable , c'est-à-dire Phomicide commis avec la volonté de ttfer ^ soit puni
SOÙ IV PARTIE,
de la réclusion à perpétuité , dans le système que
Homicide in- ^ ^ * *^ ^ . ,
volontaire. je propose ) peine qui serait la plus voisine de la peine de mort, de ntéme que le crinie de meurtre est celui qui approche le plus de l'assassinat, je le crois nécessaire. — Mais la jurisprudence de la cour de cassation me parait avoir interpr^ Tart. 2g5 du code pénal dans un sens dont les auteurs de la loi n'out pas prévu la rigueur.
Lorsque les législateurs ont dit : « L'homicide \) commis volontairement est qualifié meurtre, » quelle a été leur pensée?. N'ont-ils pas évidemment imtehdu par ce mot volontairement b volonté de donner la mort?*— Il me semble qu'on doitrépondre, oui. -^ Nous allons voir ce que dit la cour de cassation.
Dans un arrêt du 4 pluviôse an i3 (BuL CPîm.,p. 1 1 1), rendu sous le code pénal de 1791, mais qui se rattache à notre législation actuelle comme à celle d'alors , on lit : a Attendu... que... » il n'est pas nécessaire que les es^cès qui ont » occasionné la mort, de celui qui en a été l'objet » aient été commis dans le dessein de tuer^ et » qu'il suffit que l'auteur de ces excès les ait com- » mis volontairement. » — Un autre arrêt du i3 mz^ i^:A (^Bul. crim-^jP' l'jS) porte: a At- » tendu que toiit acte de violence exercé volontt^itoin^JOdent-âur une personne, et par l'effet »t!dq<|âel celle-ci' a été plus ou moins «prompte-
cHàP. III, S- Vlil, n"* I. Soi
» ment privée de la vie, constitue le crime de — —
Uomicid* io-
» meurtre, alors mène que V auteur de l'acte toiouuin. » n^aurait pas eu intention de tuer. » — On trouve dans un arrêt du 26 janvier 1827 (j&u/^ crim.jp. 43), « que le véritable esprit de la y^ loi est que celui qui a volontairement fait des n blessures ou porté des coups se rend coupabre » des sukes qu'ils peuvent avoir; de sorte que si I) ces blessures ou ces coups donnent la mort, » ils constituent le meurtre. » — Trois autres arrêts des i5 avril, !id avril, et 8 septembre i8a6 {But. criin.^ p. 3i5, 338 et 484)9 contiennent des décisions semblables, sans motifs, tant la chose , sans doute , parait claire à la cour de cassation ! — La jurisprudence est donc entièrement fixée à cet égard.
On voit que pour décider un point de cette importance, la cour de cassation n'a pas eu recours à un grand nombre d'argumens.Je crois même qu'il faut avouer qu'aucun argument véritable n'existe dans les arrêts que je viens de citer* -«— Il ne saurait être défendu, dans de pareilles circonstances , d'examiner la question en elle-même.
Il est, en matière criminelle, un principe fondvnental : c'est que « c'est la moralité d'un fait, » et non sa simple matérialité^ qui^ le constitue-
5oa ir PARTIE^
» crime ou délit. » C'est la cour de cassation elle-
Homicide In-
voionuin* méoie qui le déclare en ces termes^ noCamment ddûs deux arrêts des t3 mai 1826 (^JSul. crim.^ p. i*j5) et 26 jaavîer 18127 (Bul. crim^. ^ p. 39). -^ Ce principe est de Tessence des lois pénales^ Non-seulement il est souverainemeni sage^ mus il est tel que la raison humaine ne Gomprendrail pas que, sans lui, il pût exister de législation crimioelle.
Un homme se promet pendant toote une journée de tirer dans la soirée un coup de fusil; il prépare son fusil , le charge , l'amorce. Vo3à une préméditation bien établie. — Le moment attendu étant arrivé, il va se placer derrière uae haie; il croit voir l'élre vivant dont il a prémédité la mort,iltire. Voilà une volontélÀen manifestée. — - Mais c'était uo lièvre qu'il croyait atteindre, et il a le malheur de tuer un homme. Voilà un homicide commis volontairement et avec/7/tfméditation. — Ira-*t'-»on prétendre que ce soit un assassinat? Personne n'aura cette pensée, quand il sera constant que l'auteur de lliomicide n'avait d'autre i;o^y»téque celle de tuer une pièce de gibier.
Il ne suffit donc pas do concours des circonstances matériellement constitutives du crime, pour qu'il j ait crime; il ne suffit pas même d'une
CHAP. 111) §. VIH9 n"* 1. 5o3
ifoloniédans l'action; il faut que ia volonté ait eu ^•-'; ,-*-■
Homictil* in
pour objet fonnel le criminel résultat de cette Toionuk*. aotion.
Et la raiaon défend toute espèce de distinction antro lo çaa où la volonté avait pour but une action innocente, et celui où elle était dirigée vers uaa action blàmiible, ou même coupable, mais autre quooelle qui a été exécutée. Ainsi, de même qu'il n'y a point d'assassinat dans lo cas que je viens d'indiquer, de même il n'y en aura point dans le cas où celui qui a tiré le coup de fusil , voulant tuer le chien de basse-cour de son voisin, a tué le voisin lui-même. — L'évidence est, dans cette hypothèse, tout aussi absolue que dans la première, quoique l'auteur du mal ait eu l'intention de commettre un délit punissable. — Une action ne reçoit son degré de culpabilité que de la volonté spéciale de commettre cette action là même, et non toute autre. — C'est positivement ^
]^ ce qui constitue, pour me servir de l'exprèssion des deux derniers arrêts cités, la moralité du/aiL
Si nous en venons maintenant à l'homicide résultant do coups ou blessures volontaires, je demandi^rai aux partisans du système adopté ptr la cour de cassation , s'il est possible de réputer meurtrier volontaire, et de cpndarpner à une paiqe perpétuel^ ) coImî qui 1^ chemi-
5o4 U' PARTIE y
-^ nant avec un homme ivre sur le bord d'une ri- Toioauin. ^fièvo , et hisulté par lui , donne à cet homme un soufflet qui le fait chanceler et tomber dans la rivière où il se noie; celui qui, dans une dispute de cabaret , frappe d'un simple coup de poing son adversaire ^ et le renverse ainsi sur un chenet qui lui brise la tête et le tue; celui qui^ poursuivi par un polisson des rues , se retourne et d'un coup de baguette donné comme correction , atteint cet enfant à la tempe et lui ôte la vie ? — Dans tous ces cas 9 et dans une foule d'autres que je pourrais prévorr ou rappeler, la volonté de tuer est totalement étrangère à l'action. Il n'y a que volonté de frapper. Cette volonté de frapper est toute la moralité du fait. — La loi ne peut être ni aveugle ni barbare. Il est impossible qu'elle place au même rang de culpabilité, qu'elle punisse de la même peine, celui qui, en se livrant à une légère violence, aurait frémi à la seule pensée que cette i violence pût devenir la cause d'un mal sérieux,
et celui qui a voulu donner la mort.
Les lumières du bon sens , le tact de la conscience, nous sont donnés pour interpréter le mot volontairement^ employé par l'art. 395 du code pénal. Vhomicide commis volontairement est l'homicide commis avec la volonté d'homicider. — Au lieu de six arrêts de la cour de cassation il y "en aurait cinquante , qu'il me serait impossible
CHAP. III, §. Vin, v'* i. 5o5
de soumettre mon opinion h une jiirisprcidence ' portant que celui qui n'a ¥oulu que frapper peut roioBteit*. être puni comme celui qui a voulu tuer. — Une telle jurisprudence me parait ne tenir aucun compte de cette moralité du fait , qui est la base la plus inviolable du droit criminel. — Et loin que je puisse voir dans une pareille interprétation le véritable esprit de la loi , j'y trouve l'opposition la plus directe avec la pensée qui me semble avoir présidé à la rédaction de l'art. ag5. L'orateur du gouvernement dit : « Pour que Vhomicide soit » un crime il faut qu'il soit volontaire. » S'il était besoin de chercher l'esprit de la loi dans ce passage , nous verrions que le mot volontaire^ employé comme adjectif d'homicide , exprime, de la manière la moins équivoque , que la plus intime liaison doit exister entre l'homicide et la volonté pour qu'il v ait crime. Les mois homicide volon^ taire ne sauraient avoir un double sens. — Mais ce n'est que dans notre cœur que nous devons ^
trouver l'esprit d'une telle loi; et le cœur dit que celui qui n'a pas voulu tuer n'est pas un meurtrier.
Un autre arrêt de la cour de cassation , du a juillet 1819 {Bill, crim.^p. 233), contient l'argument que voici : La loi ne prévoit que deux cas d'homicide : l'homicide commis involontairement, et l'homicide commis volontairement^ tout co
5o6 IV vàjixim.^
qui n'appartiQDt pas à la première classe doit ren* ToioBidra. trer dans' la swonde; dès^ que ie coup qqi a causé la mofl a été porté volontairement y on ne peal pas dire qut Fbomicide ait été commît àwohfk* tairemeni : ainsi ce genre d'bomicido a|>partieDt nécessairement à la seconde classe et non ^ h première.
Est«ce donc avec une argumentation sur les mots que Vçsi peut créer des crimes où il n'en existe pas 7-^^ Sans doute. Part* 319 (i) ne parait pas préVoir textuellement le cas d'un homicide résultant d'un coup donné sans intention de tuer ^ et cependant porté volontairement. Mais de ce que le cas ne serait pas prévu par l'art 3 19^ il n'en résulterait en aucune sorte qu'on dût forcément le soumettre & l'application des art. 2195 et 3o4« -^ Combien de cas sont imprévus dans les lois pénales ! ( f^ojr. plus bas page dernière. )
Quand un cas imprévu se présente, s'il n'est pas évidemment compris entre deux classes de
(i) Art. 319. 9 Quiconque, par maladresse , impradeooe, a îqatteniion , négligence pu inp^foryiiUoii de# réflemesf» 9 aurA commis iqivolontairenient un lipinjcide, pu en aura « involontairemçnt ét^ la cause , ser(| puni 4'un einprisomiea ment de trois mois & deux ans , et d'une amende de cin^ante a francs  six cents francs. »
CHAP. 111, §. VIII, h"* 1. 507
punissables 9 ou s'il n'est pas évidemment
grave et de même nature qu'un fait prévu et voiunuin.
f , il reste sans châtiment. — Si, au contraire,
l«Bt évidemment dans l'un de ces deux cas, on
lait lui appliquer la peine fixée pour le crime ou
fe délit qui lui est immédiatement inférieur en
gravité.
Dans le cas qui nous occupe, je ne prétends yas qu'il doive y avoir impunité; et la condition ^évidence ^ indispensable pour qu*en matière pénale un cas imprévu puisse être rattaché h un cas prévu , me payait remplie. Je crois que ce cas est manifestement placé entre l'homicide causé par une pure imprudence, et l'homicide commis avec volonté de tuer. — C'est un homicide commis involontairement par suite d'un coup porté volontairement, — Mais quel est le motif dominant pour la qualification de ce fait? C'est que l'homicide est commis ins^olontairement. Voilk la considération souverainement déterminante; elle tient au fond des choses, et non pas seulement au sens littéral des mots; et elle rend impossible le classement du fait au nombre des meurtres proprement dits. — C'est donc à la classe des homicides punis seulement comme délits, parce qu'ils sont involontaires, que le fait doit être rattaché.
El si l'on examine avec soin le texte de l'art. 3 19,
5o8 II* PABTIB,
OD verra que son application à un tel cas n*a rieo volontaire. qui blcsse la raison. Porter un coup est une action plus blâmable, il est vrai , que ce qu'en général on entend par une simple imprudence ou une inc^ servation des réglemens. Cependant ou ne saurait dire qu'il soit absurde de ranger parmi les inoln servations de réglemens , l'inobservation de la loi pénale qui punit. les coups, et qui par conséquent défend de frapper. — ^ Ensuite ,JI se donne en France un grand nombre de coups que l'on, ne songe pas même à poursuivre, quoique rigoureusement l'art. 3ii pût leur être appliqué. Si tous les coups sont des délits dans l'acception pénale de ce mot, la vérité est que l'on peut trèsfréquemment les considérer comme des ùnprufdenceSy à raisou des effets imprévus qu'ils peuvent produire, plutôt que comme des actions dignes d'emprisonnement. Et souvent on a vu tel coup donner la mort par un affligeant con- % cours de circonstances^ qui par lui-même, et
sans ce résultat accidentel, n'eut donné lieu ^ aucune poursuite. — Enfin ^ lorsqu'il sera constant que celui qui a porté un coup mortel n'avait pas Le dessein de donner la mort , ce sera sans doute une maladresse^ une inattention très-fàcheusès, que celles qui auront rendu le coup trop violeat^ ou qui l'auront fait tomber sur telle partie du. corps; mais la maladresse et l'inatteutiou^àquel-
CHAP. ill, §. VIII, N*" 1. 509
que degré qu'elles soient poussées, ne peuvent . jamais être assimilées à la volonté de tuer* — Je ^obaidrv. crois donc qu'aucun homme sage ne peut trouver que le bon sens soit offensé par l'application faiteà ^ l'homicide involontaire, suite d'un coup v<rfontairement donné, d'une loi portant : « Quiconque, par » maladresse, imprudence, inattention ou inobser- » vation des réglèmens, aura commis inuolontai^
n reme;»^ un homicide sera puni, etc. »
Il se présente souvent des cas- qui font naftre un doute raisonnable. Ainsi, par exemple, dans l'espèce de l'un des arrêts que j'ai cités, celui du 26 janvier 1827, il s'agissait <l'un coupi de couteau. Il peut arriver qu'un pareil coup soit donné avec un couteau dC'Si petite dimension^ ou avec si peu de force^et pénétre si peu profon* dément, qu'évidemment il n'y ait eu de la part de celui qui a frappé aucune intention de donner la mort. Mais, il faut avouer. qu?en générai celui qui, hors le cas de défense légitinte , frappe son ad ver* ]
aaire d'un coup de couteau^ commet hne crimi*^ nelle action. Il est dilHcile de savoir positivement ce à quoi il a pensé en frappant ; mais il est probable du moins qu'il n'a pas craint de tuer, puisqu'il â plongé le fer dans le corps d'un homme. — La décision de la cour de cassation n'aurait donc, daù ceUeespèce, rien que; de fort simple,^9ieUe*était basép^ur la nature du fait. Mais c'est um principe
Honicid*
'^ général de droit quMle po^Ow Et dans Fespèce de ^«waiMra. l'arrêt du 1 5 avril iSaô, il s^agiasait d'an coup de béquilte qui , suivant toutes les probabilités, ne devait avoir rien de mortel par lui-même*
Quand la jurisprudence en viendra à reconnakre que toute la difficulté consiste dans l'en* mcn dés cas douteux,, ce sera au jury k décider s'il y A^ ou s'il n'y a pas^Yolonté de tuer. — * Une blessure aux bras ou aux jambes , peut •être mortette si elle coupe une aitère , quoiqu'il soit constant en fait que celui qui ^i est l'auteur ait vdontatrement frappé les membres plutôt que le oerps, afin: d'éviter ^6 donner la mort»— * Une Uessure aéx mêmes endroits peut n'être pas morteUe et srvoir été £itte cependant avec la volonté de tuer, uiî heureux hasard ayant fait poiter le coup dans les membres plutôt qoe dans le corps contre lequel il était dirigé. — - Le jury doit recherchedr l'intention on la njolonié éeVmoh \^ teur de l!actîoo ; et il puise les motifs de aon opi-
nion daDS;le8iiBks particuliers de la causerie degré de colère j la violence du coup, sa direction , les pmpos ou menaces proférés, enfin la sature de l!anfne. ...
-' Cette dernière drooDstance surtout est de h plus grande tmportanoe ii -apprécier en pareîUe uutAèm. Q est telles âmes qui sont essentieilenient mpurtviépes^'CÔmne les armes à ieu^lesépêes,
CHAP. III, §. VIII ^N"" I. 5ll
les poigoards, les sabres employés en pointant^ "^^^^ le» couteaux de cuisine et autres de grandes di-^**^'''*^ mensioDS. Il en est d'autres qui^ quoiqu'en fer acéré ou tranchant ^ sont plutôt de nature à ble»* sef qu'à tuef ; d'autres qui quoiqu'en bois seule* meirt> spBt pUn propres à donner la mort qu'à causer une simple meurtrissure, comme les grosses et longues bûches ; d'autres enfin , en fer, bois^ ou autre matière , qui , soit par leur forme , soit par la manière doat elles ont été employée»*^ ne devaient point naturellement donner la mort , et n'ont pu la causer que par accident. -^ Quand il a M fait usage d'armes meurtrières , il y a néœssairemeiit présomption de la vc^nté de tuer^ Cette volonté est présumée par le seul emploi de l'ame. Si l'iaociiaé proteste qu'il n'avait poiet la volonté de donner la mort quand il a tiré un coup de fusil sur l'homme qu'il a tué^ on doit lui né^ pondre que celui qui a volofUairement frappe avec une arme itteurtraère se reiid coupable des SMiies ^ue le coi^ peut m^oir. -^^ C'est de ia sorte, mais de la sorte seulement , que me paraisaoA pouvoir être of^pliqués les termes de IWrét du 36 gaamr 1817.
. Bien que la oiilpalnlité réelle d'un prévenu 8€B| dâbs la volonté ou intentkai dont son action a '.'été accompagnée*, et:a|Q'en conséquence on coup de poing qoi doMMie la Miort fiar accident
5l3 ir PARTIE,
==* et un coup de poing qui ne cause qu'une oiear^ voiontairt . trissure , soîeut , au fond ^ deux délits semblables, je conçois cependant qu'on puisse désirer, pour punir Thomicide involontaire qui résalte d'an ooup donné volontairement^ une peine spéciale, et supérieure à celle que la loi inflige à l'auteur d'un homicide commis ^par-pure inattention ou maladrésscMC— L'effet que produit la mort d'un homme peut exiger ce genre de réparation publique. Et d'ailleurs s'il est iiuexact de dire que L'on soit coupable de l'action qu'on n'a pas voulu commettre, il est utile de foire savoir, par une tarte leçon , que tout acte de violence est répréhensible, et qu'il est bon de: d'abstenir de porter des coups, même quand on le^ croit pou graves, à raison dés suites imprévues qu'ils peuvent avoir. • Mais tantiqu'il n'existera pas de -loi formelle à cet égard , et que jious. n'aurons que notre législa» tion actuelle, .toute. personne raisonuable^ qui y.kavsL réfléchi^ regardera, je le crois, comme possible de décider que l'homicide involontaire, dont je parle, est commis par imprudence, et comme entièrement impossiffle de déclarer qu'un homicide est volontaire quand il est involontaire. U est une distinction néanmoins dont il £siut indispensablement s'occuper, et que, dans l'application, il peut être fort difficile de bien faire; c'est celle qui existe entre l'homicide comniis avecla
CHAP. III,^. Vlll^ n" I, 5i3
voloBlé de tuer, et l'homicide qui est la suite de — — — bl^sAiwes iMtes ^ noa ^ fas-avee une telte r^oioaiè , Tokmiûra. mais ce|>eadant arec l'intentHMi: dablcmer gnè» vei^ep t. — Loraqui'uB i <Mni^ porté* aVac vbleiiG*') iQtfiqa'line bleature faîto -mv^x an ioétniment traach;^Dt, étaienL par- 0uxr mêmes de'natuitaà entraîner une incapacité d^ travaï de plus de vingt jours ly et qu^ils^oBl causa la mort^ s'îl est vrai que ce soift trop de les puniir comme liièurtne proprement dit^ parce quMlaerftdeyenuiCoastaol que le coupable* n'avaitai^Guneiliteiiliondè tuer^ il est égalemeni'Trai que' te seaait trop peu dfas* similer l'auteur; d^une telle action à eehiîd'ufl homicide produit pkrua coupai peu gnveiqû'^ n'en devbitnaCtfreUeoDeaÉ' redouter aucunr &h neste effet. Il serait? jedélasé^uènt y -d'ai^eurs ^ de punir de la necliisiAife>ràttieur;d'junei.bliet»ure guérie peu de temps- apréa les viri^' jours^ et de n'infliger qu'un empriaonnâmént de trois; mois i dettu ans à l'auteur d'une, blessure VlMsiglrai^e ^ et qui, de plus , aurait été suivie de' là mért. , Il faut donc j je le répète , faire une dbtîoctioii entre les différens cas d^homicides ioyoJoMairea 4 suites de coups volontaires. — * Alaîs, lorsque rhomme frappé sera mort, commeotsaura-t^n si' la blbsaure qui l'a tué devait,. d'après l'inteiH lion du coupable , être rangée dans la classe des
5i4 • ''H* l^AmTiB^
-— bie^i^S' pkiniês' comme' ^Rt par Part.3if du
Po'oifolit' tu . . *
toIobiéIiv. çôètpéMiiàu dknB\sL'cà%éigùne de celles qualifias cmnfbtpab Tarti dé^ï -^Je conviens que la distinétkm n'est pas jpn^tblé^^ physiquement ^r* lant;itnÀtsiesMSe dtsoè trùp présumer de la sagacité dis» ^juges, pour l€^ classeifnënt d^uae affaire, où deifefile desr jurés ^ piSiiirsoD jugement, que de lèur^ donner à» 'décider>la-qqestion de savoir si:^iH^faIei9ure< suvria'id0''mor| étala faite dans le êtiMm de causer mié> maladie .od incapacité de tvatitfil >de<)fyhis^ db'iviwft j^nrarï hh i caractère de k^Uess^rei,' les'iiâts ile^b|^ catisèf^ le genre de iWmsu^MiployééV^Ciy'ne peu^en^Mb pas former tVipîfiiottfidçsifugês qu^dee juréq ^'ce genre d'inlcètiiWJCommibisar>to*leiaothrK£tr la décision de pette>i|îsëstiob'éts^4ftnnati«e^^iiimème temps que 4alc|ueslif^ de Jtolbntéidci t«er iserait négativbiÉrei^t: décidée ^ ijplasiraf^ikpbuè de •pepvoir à (atrôfispfrthJatJéilide^'latfeihiciicrimtneUe de Tarf tcli^*%g^ft^4Bhoiiriefdd cmtiihiSiin^olantairemerU parimio àé Ubsstiries vèloiltaires, qui, dans riotmittoiiJdèf leur autèuf>)dçtaiènt produire l'incapa«ftéidi9k»S¥âîF^filU9^b vingt jours? — Je ne pU}s cvbii?e''i[)ÉSl y eùt^là' rien d'illégal. ii')H»^ll^i^(^oti'ji<efn aduienant qu'il est absurde dî'^td^ifdef'atl^jugëé^etàuY jurés ledroit de décider qtiHiw4iAmiheTnôrc'atfrdi tété malade tel nombre
CHAP. III, §. Vm, N* I. Si s
de jourS) plutôt que tel autre, 8*il ne fùfcp«i;mori7 """j^^TT^
Qne l'art. 3og dit , ^7/ est résulté , et pe dit pas, iroionmr*.
s'il a pu résulter une malaclîe ou. incapacité da
travail de plus de vingt jours?
- Je répondrai que, suivant ma maoîéte. d^
sentir, c'est une absurdité, quelque gravequ'une
Uessureait d6 être, de la punir comme meuitre
quand il est démontré (ce que je! suppose cdn^r
tamment en tout ceci),' que son .auteur n'avait
pas la voloontéd'homicider; que c'est ea otômb
tempe une cruauté, puisqu'il en résulte J'âfikpiH
cation des travaux forcée: à ^rpétuitéli^ aelu)
qui ne devrait être puni que; d^ la. rtiçjusipn ; et
qu'il faut préfér^er la conaéquencc U .pHl^ doqcja
à la plus rigoureuse. . .
Mais y aui surplus j Je •i9')toois.rion ;d'absurdj9à étendre leidomaine des jurés sûr ripfjprétoiatiQnde finiention des accusés. JBîcn qu';C«rhe;f^uiliWipa^ détermineryà on joifrijprès'^ ce qu'^attrait^u .4ure( l'incapacité de tcai^il résultant d'une Ulessure; si cette blessure ne fût pas devenue jnQrlclle, il n'y a point d^impossibilité à se formét* une opinion approximative à cet égard , et c'en est assez pour lidre. disparaître, toute absurdité. Lorsque les jurés isenMit convaincus. que ^ si la mort n'était pas survenue , il y aurait eu nécessairpment une. incapadtf de .'tray^U de>plus de viiigt jours, ils le déchireront; et lia peine Mrr^ifUe de< l'art. 309.
5l6 ir PABTlfiy .
S'ifo <douUiit ^ ib feront dans ce' cak ce
fi \,.rLJL, -■--T'
ToiontaiM. dans tous ie^«iutrtov n^ oelnderontn^pliTemMt la citooqstancei aggravante de^ Vkigt\jcMir%^' et Ton retombera dans l\apiplîçaik>n deFart^ 3f9;ce qui; danflf'Une telle hypothèse^ ne penl-fiasétre un bîi^ff grand- ^làUieur pour la société*
QiiaM a<i 'texte dd« Fart; Sog^^ il n'est paaplcs difficile dâ'Tadaptev au cas^qw j^Ââinioe^ qs'à celoi eu' la^personnegrifàyement blessée^ et qui devaîft restlsr»)»roÂa6/ém«yi^.pfns' de: vingt jours nlal4i€i ^-^xél' tuééiy par - fa dulve^ acctdeM , te lendenminiidteea btesèum n fisiudiail hien^dans cette deiîtriére su'ppett)tibni) appliquer Fart. 309, lÀ Veà pémaU^*it ait pu ré^^ b bles-
sure une incapacité de travail* de. pU» de- vingt jours V puisque l'aeoideiit qui aiMpit^^ posténettrement 'entevétfla vie ifaipërsoftne. blessée ^ ne pounratlfpasinâuevsur la qualificatido^ Mt it jugeKf'Cdurquoijiie' TapplrquaraîMiii pas de h méavs^ mdniiépe ad ^casi 4Hi la> blesaarè gfwe serait la caàse d'un homicide non projeté? .
La nouveauté de la marche qus^propose ne saurait èti«e un molif de la «repousser. Rien; de ce qui teiià k mettre de^^raicmt^oii de Kbsmantté dans la loi< et dans, la ^jurisprèdence ^ nedeil éttt rejeté iparpréif^entioni.
peûrrariv iairfr d^spktmtvfe bt^iffSkwAU ^de fl^jpvé»
cHAP, m, §. VIII, n' 2. 5 17
cialion de» durée de l'iilcapacité de travail ^ en *= — ".7=^
Boflaieiii* ia
distniguant senlement les coupa et blessures par voiontur*. la qualification de graines et de noo graves» — On Be saurait 9 k la Térité ^donner l'exacte définition d'une blessure grave. Mais le bon sens a ses re* gles néanmoins; et tous les hommes sensés pourront facilement s'accorder sur le point de savoir 91 b blessure volontaire qui^ accidentellement, a causé la mort, était grave par elle-même ou ne l'était pas.
Meurtre accompagné d'un crime ou délit.
J'ai dit plus haut (p. 819) que l'adjonction d'un délit ou d'un crime au meurtre ne me semblait pas devoir olianger en peine capitale celle que le meurtre fait encourir. Je n'ai rien & ajouter aux observations que j'ai présentées à ce sujet.
Meurtre d'un voleur.
' L'art. 333 du code pénal se borne k déclarer le oMurtre excusable^ s'il a été commb en repous* nnt pendant, /eyoïir l'escalade ou l'cffradion de&
5l8 IV PARTIE,
*' . " ^ clôtures , murs ou entrée d'une maison ou (Tdn
Hmirtre d'an
toieur. appartement habité ou de leurs dépendances. Et
e'est seulement lorsque ce genre de meurtre a été commis en repoussant pendant la nuit l'esca-
V lade ou l'efiTraction, qu'il est déclaré, par l'art Ssg,
entièrement innocent, comme étant un Eût de légitime défense.-— Ainsi ^ l'habitant d'une maison isolée^ qui verra escalader les murs do sa cour par des voleurs assez audacieux pour n'avoir pas craint de commettre leur crime en plmn jour , sera, s'il tire sur ces voleurs et les tue, considéré comme simplement excusable, et condamné^ aux termes de l'art. 3.26, à un emprisonnement d'un an à cinq ans ^ pour n'avoir pas eu la patience d'attendre qu'an vint le tuer lui-même! Et une peine semblable sera infligée à celui qui, dans un appartement éloigné de tout secours, voyant briser sa porte, et se trouvanx au moment d'être à la merci des voleurs , aura osé se défaire d'eux à coups de pistolets î — Je croîs qu'il est indispensable d'assimiler le cas de l'art. 322 à celui de l'art. 329, et de considérer comme étant en état de légitime défense , celui qui repousse , même pendant le jour, l'escalade et l'enVaction commises dans une maison habitée.
Mais d'autres cas que le code pénal n'a pas voulu prévoir , sont d'une nature toute semUable à ceux-ci. Le silence du code exposerait k être
punL comme un véritable meurtrier, d'une peine perpétuelle, le propriétaire qui , pendant la nuit ▼oimu-. aussi bien que pendant le jour, voyant ouvrir sa porte par un voleur avec xmé (àusae def \,vtu6k*it ce voleur; et le voyageur qui ^ également de nuit ou de jour, brûlerait la cervelle au voleur de grand chemio, si, en lui demumdaDt sa bourse^'cc voleur n'en était pas encore vqou à employer la violence. N'est-il pas indispensable d^ refaire unis .lelle I0Î? Il faut dire plus : si dans les deux dcif olers cas que je viens d'indiquer ^ Tbabitaut et le voyageur doivent être considérés comme ayant agi en lé« gitime défense, on doit reconnaître qjoe dans tous ceux où le meurtre, est commis sur un valeur, il est, sinon ionoceot, du. moins excutoble, quoique le vol ne fut pas acompagné de circonstances aggravantes. On ne saurait^ en effet, sans une évidente injustice, infliger une peine piarpétuellc et infamante à celui qui tue un voleur. Cotte action violente ne doit pas être permise , si elle n*est pas commandée par la nécessité. Il faut même alors la punir avec sévérité. Mais c'est être sévère que de condamner à un emprisonnement d'un an à cinq ans celui qui n'a tué un homme que parce que cet homme le volait.
Ira* tV PARTIE,
.Meuttredejimctionnaûw pubUcs'par^fuUe
de provocations.
Xa cour de cassation a décidé par un arrêt d« i3 mars 1&17 (Bî^Lonm.^p. Si), doQtles fmn^ cipes soQt rappelés dans un autre arvêt du 6 ayrfl i8a6 (JKi^ €Pim.^p. 1 84)9 que lemeurtre commis sur un agent de la force publique n'élait p6iiit excusable^ quoiqu^l eù€ été provoqué par des violences graves, Liesniotiftide Parrét de 1&17 sont fort étendus. Je me bornerai -à rapporter et 4 examiner les deux passages principaux. — Voici le premier : (< Attendu que cet art. 3a i (i) a été )> classé dans te code pénal sous te tître des » crimes et délits contre les particuliers ; que » l'application de ses dispositions est limitative- » ment déterminée par .ce litre; qu'elle ne peut m donc être faite qn'aux meurtres et aux actes de » violence commis sur des individus sans carac* » tére public ) ou agissant hors de l'exercice de
(i) Abt. 321. « Lemeurtre ainsi que les blessures et les » coups sont excusables , s*ib ont été provoqués par des 9 coups ou violences graves enve/s les personnes. «
CHAP. lit, $• Vin 9 N* 4- ^^<
» ce-eâTttclère; que oe n'est donc qu'ans fidlSi de n pnovoMlian xleni oés^iadividusipeaventt'élrè n «endtts coupables, qu'on peol appliquer ledit » art 3aiiy pour déclarer excoatbles lesescés » commb sur •eux. »
Cet argument 9 puiaédaus rintitolé ou rubri-* qoe du titre sous lequel est placé fart» 3ai ^ est ce^qu'od oomme^ en droit, un allument à ntFdrica; et ehaeuD sait combien ces sortes <Par^ gunena ont peu de valeur. Cest avec raison qulls sont considérés comme tes plus faibles de tous ceux que l'on peut employer , parce qn^l est im-^ possible d'admettre que , dans une longue série d'articles placéssous un même titre , le législateur ait eu constamment présent à l'esprit l'intitulé de ce titre, lequel intitulé n'est ni une loi ni Hn principe, mais seulement une indication dé ce qu'en général le titre, chapitre^ ou section renferme ; et qu'il se soit rigoureuseihent astreint à coordonner exactement , et sans aucune exce{H tion, tout son travail avec cet intitulé.
Mais , sans pousser plus loin les observations sur la nature de l'argumentation employée par la cour de cassation, il est facile de démontrer qu'elle n'est point fondée. Sous ce même titre ^ en etTet, des crimes et délits contre les partie CidierSj se troovent des dispositions qui sont numifestement rebtîves aux crimes et délits
5a3 IV (PAiTiB ^
■ ' ■ comtois contre la chose publique. Aiosî les delits commis par.. les fiMimissetirs chatgis d'en-treprises pour le compte des armées de terre et de mer^ sont bien essentiellement des délits contre la chose publique. Cependant les art. J^'io^ 43 1 ^ 4^^j 433 ^u ^^^^ pénal ^ qai les punissent, sont placés sous le titre des crimes et dâîts contre les particuliers. — Et Pincendie d*un édifice public 9 comme un hôtel-de-ville, ou tout autre' appartenant aux communes, est-il prévu par un autre article que TarL 4^4^ ^^ n- est-il pas un crime contre la . ch4^se publique , quand nous voyons placée sous le titre qui porte ce dernier intitulé, la simple dégradation d'objets destinés à l'utilité ou à la. décoration publique (^7)7 — Et la destruction d'un pont construit par le gouvernement serait^Ue punie par une autre disposition que celle de l'art. 437 ? — Et enfin l'art. 438 ne prévoit-il pas textuellement le cas d'opposition à d^s travaux autorisés par le gouvernement?
Ces crimes et délits contre la chose publique auraient pu être mieux placés dans le titre i *' du livre 3 du code pénal. En les plaçant dans le titre 2, le législateur n'a piis commis cependant une £siute bien considérable; il a seulement fourni une nouvelle preuve du peu d'importance qu'il feut attacher aux intitulés ou rubriques* H ne serait
CHAP. III ^ S- VIU , n' 4. 5a3
pas bien difficile^ au surplus, de signaler ^a^ lement dans le titre i*'^ des disposidons qui eussent été beaucoup mieux à leur place dans le titre 2.
Mais si, pour des cas particuliers^ de semblables transpositions peuvent être signalées, sans qu'on y trouve même rien de surprenant, il est bien plus concevable encore qu'une disposition générale se trouve uniquement dans le titre auquel elle appartient plus spécialement , quoiqu'elle doive étendre son effet sur des matières éparses dans d'autres titres. — Ainsi l'art. 4^3 , placé sous le titre des crimes et délits contre les particuliers, s'applique, par son esprit comme par son texte, aux délits contre la chose publique aussi bien qu'à tous autres; et, sans citer tous les exemples de son application k des délits de cette nature, je dirai que la cour de ca^ sation a déclaré a que cet art. 463 ne distingue » pas entre le préjudice causé à la société et le » préjudice causé à des tiers, et qu'il permet » de réduire la peine dans tous les cas où le » préjudice causé est moindre de aS fr. » ( Ârrèt an .:i/^àéctvobve i8^4î ^îi^^y? 1 8a5 , p. !i48 ). — * Ainsi encore, tandis que les violences commises par les fonctionnaires ou agens de la force publique , sont réprimées par l'art. 186 , placé <«ovs le titre des crimes et délits contre la cli(,ose
de
5a4 n* PARTIE,
T* puUiqiié^'o'Àtt daos le titre des crimes et délita . contre le» fNirticuliers que te trouve Tart 3^7 , <|ai justifié^ -quand il lefaot, ces fonctionnaires et agens, en déclarant « qu'il n'y a ni crimes » ni délits lorsque Thomicide ^ le^ blessnrets et » .les coups étaient ordonnés par- la lot et corn- « mandés par Fantorité légitime, m
L'argument à ruhrica manque donc de aolidilé à tous égards.
Une doittre manière d'argumeoler nous •conduira à une conséquence plus sûre <que celle qui nons est offerte par la jurisprudenee. — €'«st dans le titré 21 du livre 3 du code pénal, que se trouvent les régies générales sur los crimes et les délits. C'est là notamment que la défioitien du meurtre est donnée^ quoique le titre a < s'occupe de certains meurtres (333) ; c'est là, comme je viens de le faire remarquer, que la loi prononce l'innocence de toute violence légale (^^2.']) y aussi bien que «de toute violence légitime (338); c'est là qu'on doit puiser là règle à suivre dans le cas où un foncdonnaîre public^ aussi bien qu'un simple particulier, serait tué ou blessé par irnprudence (3 19, 33o); c'est donc là qn'est le véritable ensemble des dispositions législatives sur les coups ^ blessuies «tiiqeurtres,'et qu'ainsi doivent, se trouver les fégles'^relatives'à'tous les «cas «tl'^xcuita en ^pa*
CHAP. iLLy S* Vni, M** 4. 5a5
reille mfltiéreu-^ L'art. Sai , comme' règle gén^ raie applicable h. tous les cas do titre i*% aiMsi bieftîqué dotikre a du. livre Sdu. coda pesai ^ .est donciiout^&'faitiii'sa place Ui où il eetokmé^ quel que Mit llnthulé d«:titre (i)i:
Bk d'ailleurs, n'estnli pas' de' l'easenee' des choses qu^uDc ptovoca^on grave soit^ rnie excUae aussi iiioD' pour le' meurtre d'un» lishotiomiai're^ 00* d\iri agent de la force pablique^ que'pour tout autre m€|urCre ? — Si lei foocttônnftîwy oïl 1 -agettt de la force publique, oubliait 99 devoin^ exerceij sanfs aucune nécessité^ de gravM' voièè de feit envers celui à Vég»td de qm il ne doit remplir qu'une fonctiofi légale, et qu'en échange d» ces coupables violences un coup mortel lui •oit donnéi, sera^*il possible de soeteirir queoelui qui » porté ce coup ne soit point e|:cusable 7 Cdmmebf .i un citoyen serait aussi coupable pour avoir tué le gendarme duquel il aurait reç« un coup de sabns*^ san» T^ivoir en aucune sorte mérité, que pour avoir tué celui qui n'aurait fàft que lui demander honnêtement son passeport?
4t, \fAyjifipv^àt^o%.on dirait qfxt VurU 5a i est phcAdaiif mi |. jportant pour intitule spécial, crimes et délits excusables^ sans aSiéùne aisklnétron. Mais il laût parlerai fa raison plutM ^'argMlèAHb^ slt^>
Sa6 II* PAAXiE)
'" Cette assicnilationde deux actions si évldemniéiit
MismiiM de
faii0a«««irai. dissemblaUei^ serait la plus manifeste injustice^ • Il n'était qu'un seul meurtre qui tie'dùt jamais être excusable , c'était * le pamcide ; et la loi Ta dit (3a3)* Il n'est point péraiii àii.fik de méconnàkreson père dans celui qiil le. frappe« — Biais cette exoeptîèn même prouve^ ique la loi n'en a poiàt ¥OUlu iaire d'aulne, .«-r Par qui que ce soit^ fonctionpa^ pu autre ^ qu'un coup- ait. été injusF« tem^Kpofftéy «eliii qui l'a reçu ne peut être tenu de .le. supporter avec respect} et ^ Vil se veoge à J'ibstanl ,méme^ la justice ne saurait refuser de lui; tenir QOn^^tede la provocation qu'il a éprouvée. / JLrefxcu^d frj^ultaat de la provocation par des i90iips ou YÎpIepces graves^ ne diffère de la légitime jdéft$Qse-qu'en ce que les coups en violences ne sont pas réputés avoir été assez dangereux pour rendre lé. meurtre nécessaire; Mais.cettd excuse et la légîI;imc,.dérease.>aont de la même nature} ce^sont lesi mêmes motifs qui ont fait admettre i'ûne ^ tomme; propre ik atténuer le trime, l'autre comme sûsceplibiêdetrefTaoer. U est souvent même fort difficile de fixer le point qui sépare la simple provocation , de la nécessité de se défendre. —^Si ^ par exemple y je tue celui qui me frappe du tranchaht de sôii tobre^ et cpn peut nie blesser sans me tuer, apis qçû peut âusst me tuer cependant, serai-je excusé ou absous l
Ce rapport intime qui existe entre; ^excuse fondée sur la provocation ^ et la légitime défenfe ^ roMUottaim conduit à reconnaître qu< les règles applicables ^^^^^^^ k celle-ci doivent s'étendre & celle-là CO*^^ ^' ^^ incontestable qu'on n- est point cojopable lorsqu'on tee, en légitime défense , un agent de^la forcé publique. La cour de cassation elle-même a re« eotinu cette vérité parùnarrétdu i3 janvier 1837 Q ^Bul. crim. ^ p. i3 ) ^ qui porte cpie la position d?m'e question de légitime défense y demandée à ^occasion d'une tcntai^îvo de menrlre commise dur un gendarme, ne flbvjft pas. èCJre refusée sans
^ (t)Oééé que i'arl. 3)3 dédtf^ 'qire> le parHcidè* Mst )«- ■urip (escuiablfl, et deoe qu^îl rétoKcioepaidtnt dr Ulgéné* f^té des 'termes de Tart. 328, qu*QiL Bis qui. uwrait tué fon père qu^ea état de légitime défense , n*iur%it commis ni cnme ni délit, il ne s^ensuit pas que, même en pareil cà», il y ait dissemblance dans les deux principe^'. ^H n'èkt pàk fsrtîta'uQ père frappe son fils.— ^}u'il;f«Qilie!k:l|ifr, ei^fitet-911 beaucoup d'exemples? — I^ loi;deTait ^9^ VF!^?}^M repousser une prétendue excuse qu'un parricide aurait moti- Vée sur la violence de son père enrers lui. — Elle n*a pas songé â dire si le fils serait encore criminel, où lïôîi, 4an^ té' cas où îl âondt donné la mort .à son père • pour ^tiéfendre sa propre t;^e*r^La. rareté d'un tel cas doit fajfe penser ,. au surplus , u*oa a bien fait de ne pas le prévoir , et de ne pas décider la liâtcile question de savoir si un &U â le droit de ^uer son père l^tir éviter d'être tué pàV fiki , im sHf do<t modrir jftliitdt que diall^ter là U viei tie T-autifir ' de «tstioari* 1 : - • ■ :
I il-
5;28 ir,PAIlTIE^, . : •
~" motil» y pui8C|ue oeltei question- .« leadak à ié^ foDctioniuiret. )) pouiUep dU ùaructèrô criminel Tacte d'ao* " ' » eusdtion. » -^ De U parité des pi^ncipea ^ il siûl
qu'un Élit de piui^ocatîon par coups oa tiolenees graves^, doit dépouîUer. lo tneiirtre de sa ijtiJî ficadondecranetf pour Je irédmre à^ôUede dâil^ coiiformâmeuf !à Fart« .3a6 du code péuaL
Ainsiy pair la ) généralité du systëma sur les ooup»^ .blésanves' et meurtres coiupfftr. dans- le titre Hif iivrè. ^^ dii oadei péqali; parl^iafifol uabwel que nous Mutons 'fous ipiei = doil< pti^dminr une ▼iolence< ingusUèy dç quidque; fosctioa que SQk revêtu celui qui se la permet ; enfin par Passmilation des principes sur la provocation aux principes sur U. Icgiliipe défenjse^ i) içe semble déoiontré que Tart. Saf s'appliqile aii meuMre commia) par suite de provocation^ sur un fonctionnaire ou agent de la force publique^ de même qu'à tout autre mieurlre. .
- Le>seoond passage de l'arrêt du i3 mars 1817^ qui doit êti'è exadiiné^ est ainsi conçu : ce Que si, » dans ces fonctions , ils se rendent eux-mêmes D ( les dépositaires, de la force publique ) cou- » pables de violences criminelles , la loi a pourvu 1) à la vengeance du citoyen injustement offensé » ou maltraité j. que Tart. 186 du code pénal' » a séyéreinent.puftî cet abus.de.Ia forc^ et de » l'autorité; mai» que ^ d'après cet article, pour
ciAF. III 9 S* Vni, m"" 4- 5^
Il qae les Tiolences dont les préposés de la force n «rmée ont usé ou fût user, acquièrent un » caradére criminel , il dut qu'elles aient été
n etercéessansmolif légitime f que de celle disr » position il né suit pm néanmoins que, lors* a qu'elles n'ont pm.eu de motif l^time> elles » poissent 'Con4titaer là provocation: atténuante n que k loi fiiit résulter des coups et violenoes n graves dont un particulier se serait rendu cota- I» paMè , et à laqueUe. elle donne Teffet de rendre 1^ «dcnsablèle meurtre et les coups dont il peut a avoirété victime par suite de cette provocatbn -z n .qu'aucune parité nei peut étreiétahliQ, quoique » aurlesmémes &its^ entre un agent de la force » publique, dans l'exercice de ses fonctions, ^et » un individu agissant sans caractère public ; que n lea violences d'un individu agissant comme a simple particulier, . ne, peuvent jamais être a.^présuisées.l^[itimes$ que le dépositaire de la » force publique, au contraire^ est toujours h présumé, : lorsqu'il agit au nom de la loi, ne a fidréqud-oequ'ellelui prescrit et lui permet^ I) qéAee A'est.pas.anx individus sur lesquels il m eàerosisêa fonctions y kse rendre juges des actes a. docet.eaensice^ et moins encore aies réprimeri a qu?amLMuls.tnagis£ratS:dela loi appartient ce .a pouvoir, a. ' .-
. ba .réponse à.(ce ifnoiif mei semble.! simple.
foiMtiifiiiMiiy. éprouve^— t .acte' de vialonee de Je^pert.d'ae ageiltcde k'fopqB publUiu^y & juger, ei: à rd^ ffrimd# oel act^de iritileiiàéi^ dans le-seo^ légal de9ituotÊ{ juger- et'^pHmêhi- Biib ipeMonfie^ e(i?dao9iiiidon.'di^ "D^^ce dreît é^Jug^ et de it^Dym(Ml^-ui»)rt€te>^<|VM>leoce7 quel:quV»i<$oic l'autébr; te droit ti'epparlient qu'eux* tribonaïu. il» toi et -le droit' naMrel) aoui ampHeent ittnW qilemerrt a nous défetadl^y bmpobMerpU^ Goroe )par^>feii66^ eÇttOB à/^lmird^jnicliàtiiiiealiëgail; 'Ot'irt Imqoqteqoe ai not» ai)oaB=)aoMleUii.d? défeme néêMsaif^^ 4X<\ par41i 'il4gttMMy'ii|ous aerotia. eiscUsadbieev mâia* qeé noog «fteecmi pmis notta^mèoiea d'ooe peirinqui aeakk^ea^êebr idh
tigée;
&e9t diMiditoeJMrr^li aea»pnipMe)!riBqim et ^pënla-iqao peluiq«i|épf0uv6 iitiiab»i|e''4^eiwce •y i*éjpond per|Me^icp|ifEiG^f eliiiwi^ w aux tribunaux: à jugers'il'a biefi| iid nqal ftiti
Leraqœ c'est paKr/uiifoactipmMiipê»:oO"agpni de la fonce publiqiietqiië la- prpmièeejvioleticc est exercécy il ert ieddipaifgDaeaqt> prémuni ih>f, à la vérité, nuiis* plutôt^MÛtaot lee>ifiègl«a. de la niaen^que saivaatflea'iiégliûli du^idrect,' que le fonctiotmaifre ou ig^t' n^Biii»idcrlvHileMiè:que parce que son devoir l'y oblige. Aussi «ae aJapt-il dana té système que j'oppose '^àeqhii d* h
coucd^icaMalion^ de soulenir ipie lovte ptrsoniM
m^]0 dfloit die repouiser par lafbrce .tbup mipi mÊmMtÊm. de violence «xercépar mï:àipos\tÊimde L'airitorilé on dke la force, publique. . Ce senût meOrd ^a» Qafol6k.à Tordre du jour. •«- Bienilotn qvefai^ i^tâe ileoflée^i je crois -fenneinenl q^ue le:i»ieir public^ J'intéHèt géaâraly «xigeatuoe sagetati* todd dao^ le développement des: moyens de 'vigueur qui peuvràl' être employés^par lee agem <le la; force publique^ et une exemplaire réprea-» akm dea rebelles qui oui osé repousser par^d'illé* gakaviolenceB une violence légale.
Bfais^ quelle que sott la présomption de lé« galité des -mesures mises en usage par les dépositaires de la force publique , ces déposilatreé sont dea hommes, et sont susceptibles en consé^ quence de passions j d'emportement^ d'oubli de leurs devoîfa^ r S'ils se Jtvrent b*des act^s de vio« leoce ÎMiftîles^ et par conséquent coupables^ il est évident que les citoyens -qui leur résisteront ^ qpî se défendront contre eux^ n'auront pas commis ta même faute que ceux qun se seroM révoltée contre: un. acte légal. -^ Dana «ne' émebte^den gendarmies. déploient la force pour arrdter: lek anteunsdu trouble; ils font bien; et ceux «pal leur résistent et ley attaquent, commettent uni délit ou un- crime suivant les circonstances» -^
Dana 'une auberge^ un gendarme' frappe >viole|ii^'
53^ IP PAâTIl, *'
ment le voyageur qui ne mel pas aases de pramptilude h produire son passeport; il commel en cela un grave déttt : si le voyageur frappe k son tour le gendarme^ que devra-t-on décider} Le coup rendu ne sera qu'un acte de légilinie défense , s'il ne surpasse pas en violence le ccmp reçu« Si le coup rendu est mortel , le voyageur sera punissable sans doute; mais quel serait le juge ou le juré qui oserait le déclarer punissable de mort? Qui pourrait soutenir que k violence commise par le gendarme li'est pas une excuse pour ce voyageur, devenu coupable seulement après avoir été outragé ?
Toute présomption disparaît devant la vérité. Dès qu'il devient constant que le dépositaire de la force publique s'est livré k une violence illégale^ il est tout*à-fait indifférent qu'il y ait, en général , présomption de légalité pour de telles violences. C'est un fait i>articulier et non un principe qu'il s^agit d'apprécier^ — Celui qui éprouve la violence n'a pas le droit de décider qm^elte est ill^le; mais il a W faculté de distinguer ce qw est légal de ce qui ne l'est pas, et il fait cette distinction à ses risques , sauf la décision do pouvoir judiciaire. — S'il a tort de prétendre que la violence de la force publique envers lui était illégale, le pouvoir judiciaire n'a point égard ï sa prétention , et le punit avec la juste sévérité
c|uc mâritc mn crime de rébellion ou de roeorlre. ^
Mais s'il a raison , si la violence était illégale en eflety ses juges mécon naîtraient une règle sacrée de^ l'équité naturelle ^ en se refusant à le déclarer excusable quand il ne s'est révolté que contra uo acte injuste.
La conservation des garanties dues au pouvoir et do celles dues aux accusés j se trouve tout en* tiére j en pareille matière ^ dans cette règle ^ que ce n'est pss à celui qui a commis le meurtre y mais que c'est aux tribunaux^ ^ décider s'il y a eu provocation par une violence illégale^
Le commencement de ce passage, de f arrêt dii i3 mars 1817, reconnaît la possibilité de violences criminelles exercées par les dépositaires de b force publique ; possibilité qui j au surplus^ ue pouvait pas être méconnue. — Biais il ajoute que la loi a pourvu, à b vengeanjce du, citoyen injustement ofCensé ou maltraité ,, puisque llurt. i86Mu code pénal a sévèrement puni cet abus de b force et de l'autorité. — Et qu'importe cette punition pour la question que nous examinons 7 —- La loi ne punit-elle pas aussi tous les coups portés et les blessures faites par de simples paih ticuliers ? Cette répression n'empôcbe pascepeo-* dant que ces mêmes coups et blessures ne soient légalement considérés comme provocation et comme motifs d'excuse pour le meurtffçi. nrll ^^
534 * ' IP 4»ARTIÉ,
s'agit pas , encore ane fois , de savoir si celui qiiî finMioaMMi. » iné devÀii punir dé far s#f^ sota j[Mroirocateor, •^FvmfÇM^im» OU laisser pr^noilcer si* />»n£f /on par la jauîce^ puisqù'en eFfét le àtoil dé pilDir est délégué par h' ici aux tribniioux , et 'rtoii âilx pârtitiullers ; mais d'apprécier le degré de culpabilité êe ce meurtriery qui ne Test devenu qiiepar diiie provocation violeotev — Or, quand bn dépbsîtrff è de la force puJDlique se rend '<;oupable'de vOAlenàes crimi'^ nettes , «pour • tat BethAt des tèniiies mêmes de Tariiêt^ quelle que sôitla punitioîd^ légale qu'il eût par-là encourue;* celui ^qtft^ révolté jpwr ces violen^ies^ le tue V n'eriidôit pas motrts éftc i Pabri deKaccusalioii de bé'gèi^è de meurti^;, comntis méohàmvient «ur un ag^ènt de FéîitMité^ que {a loi àçtu<;He ptinit dé* là peiné capitale.
' ' A^dtnèttions qu'iiîi'gardfe-chanipétré,surprtettant un'cteisseur, se livre envers? lùï aux pitts graves violénoea, le terrasse, le frappe à coups dt crosse, sans mettre positivement liéannlôins sa %'ie en danger', et^que le chasisèur tire son coup de fusil sur ce coupabfe garde; Admettons, en outre, ppur faire mieux sentir le défaut de solidité du motif'dé Farrêt,' que Ce coup, tiré à bbul portant!,^ tet à jrant lousieâ' caractère cfùne tenéatiVé dé meurtre-,' lirait "jiasrt^ le
garde*^iAàtfTpêtréVîdfrit>rfs*-^hôtfs àut chasseur: * 'V<DUS Hè* 'tidtlfiél pA 'rrsq[ue dé là Vie ; votre
CHAP. III, §. VIII -^ n' 4. 535
» tebtaliv^ de mcartre n'dUnC point, par consé- ^
>v •quent , un adie de légltinie défenâe ; voua ne tomUonnûr* » pouvez donc pas être absous f et oomme, du ». riUBto^ Qous ne feoûoiiaitsom pas d'ieMuaie en )) celle matiéitr , dmi# niions tous condamner h » mort^confonmémentadK mt. 3 et aSB du code yt pénal i ftieis tranqtiMliseK-Touis ; le garde a eu » des torts trèi-gravcs à rotre égard, et éôyët dur » qtfîl sèra'piini? » — ^Lc pauvre cbâsseur hoùs ré-" pondrait! Quelle cruene interprétation dôlinez- VOUS donc à votre foi ? votre devoir n^est-il pas de juger la moralité de Taction que j'ai commise? a'ai-je. pa?..élié, yiplpni^ipent jprçvoquéî qu'iflappftç qttç,ce jFi^t.i^r |io.|prde^ puisque ce garde yjqiait jfmi^leipcpl J^s lois 4 Q^in igard ? v^MS to:^oîregij»piNis'que voaSiOx'aureB mis à mort! bari)aie déiJMÎos ! mais àsl punkipn même sera ma juitifioaiion 'OU ^ moins mon excnise. El os* pendant vobs m'aurez mis à mort! *
Sous quelque point de vue que soit envisagée la question, il me parait donc indubitable que l'article 3a I du code pénal contient un principe applicable au meurtre commis sur les fonctionnaires et agens de la force publique, comme à tout autre meurtre. Et cette vérité me semble même si manifeste , que je crois qu'aucun changement dans la loi n'est nécessaire sur ce point.
En résumé èur tout ce paragraphe, voici les additions au code pénal que je propose en matière de meurtre : . .
« Le meurtre qommis invôlontalremanly par suite » de coups et blessures volontaires, mais non graves, » sera puni oonformément i Tart. 4oi du code pénal. » Si ces coups ^t blessure étaient graves, la peine sera » celle de la réclusion de cinq à vingt aQSt — Le » premier alinéa d^ l'art. 3o4 du code pénal est » supprimé.— - Lliomiciâe commis en repoussant, » même pendant le jour ^ Fescalade , T^raction , ou » Tusage d*uoe fausse clef, opérés irar les clôtures j» qui servaient de sûreté à Tauteur de cet homicide, » et rhomicide commis par un voyageur , éteigne » de secours, sus un chemin public, envers un » voleur, lors même que celuirci h*àiifftil poiof » encore fait usage de violenee , sont réputés commis « en Intime défense. — Tout anti« vol est , su mo- 9 ment du flagrant délit, considéré comme fait 4'es- ? cuse do meurf re. »
CIAP. III. g. IX. 537
$. IX. Des Blessures graines.
Les art. 309 et 3|o du code pénal (i) puDiaseDt de peines criminelles les blessures et les coups desquels il est résulté une maladie ou incapacité de trayail personnel pendant plus de ^ingt jours. Le mot volontairement ne se rencontre pas dans ces articles. Mais la cour de cassation a décidé , avec beaucoup de raison , le 27 fé- Trier i3a4 {Bul. crim^y p. 100), quMls n'étaient applicables qu'aux coups et blessures ¥olontaires.
Cette sage décision ne suffit pas cependant pour le sentiment d'équité naturelle qui, en matière de blessures graves, comme en matière de meurtre, nous dit que la punition doit être en
ttm
(1) Aat. 309. tt Sera puni d« U peîiie dfl la « tout indiridu qui aura lait des bleisures ou porté det coupa, » s*il est réttiUé de cfi% actes de violence une maladie ou in- » capacité de trarail personnel pendant plus de vingt jonra. a
Ait. 3 10. v Si le crime mentionné au précédent artide » a été commis avec préméditation ou gaet-apens , la peine a sera celle des travaux forcés à temps. » •
528 JH' ^ART»*. •
''=-='='"™'"= rapport avec la volonté qui a présidé à l'action, ves. plti9 enoene -«^-avec- le résultftl de celte actioD.
— Déjà ce que l'art. Sog a de trop rigoureux dans cert^in^ cas a, été apprécié, ^^iaque farticle 6 de la loi du ^5 juin 18^4 permet, quand les circonstances sont atténuantes, de réduire la pemô die'ràrt; Sog aux peines deTarl. 4<>i*. — Mais n est trés-faciie ici (le préciser les cas où les circpns^nces son.t atténuantes : ce. sont, hors les cas de provocation qui forment une classe à part, ceux dans' l<3squels ràutéur dés cpiips et blessures graves n'avait pas Vintention de faire autant de mal. — A' cet é|B[ard. je ne pourrais que répéter ce que î ai dit plus haut sur le nxeui'tre commis fnvolontaîremeht par suite de coups volontaires. Je dois m'en tenir également à ce qui précède quant à Texcusle ique l'auteur de blessures graves peut proposer comme résultant d*un vol flagrant.
Enfin, tout ce que j'ai dit à l'égard du meurtre commis sur les fonctionnaires et a^^ens de la force publique, par suite de violences illégales, s'applique*, à plus forte raison , âint blessures prévues par Part. 23ï. Je ne discuterai donc pas l'arrêt du 8 avril 1^26 (Soi. crm. , p. 184), qui au surplus n'est pas motivé, et qui n'est. basé que sur
cialMi du ji3 mars .1817..:
Ces reflexions suffisent pou^moli ver Padditîoo
Te».
suivante qu'il me semblerait h propos de faire en BiMêureigncette matière au code pénal :
« Lorsque les coups et blessures Tolontaires des* quels il est rë^ulM une ioca^kcilërcle^Tail déplus de vingt jours , n'étaient point cependant graves par eux-mêmes y ils ne seront punis que d'un em* prisoiinremetlt de six mois ft cinq atis. — Les côtlps et blessures graves sont^ réputés aetes^ de légitime défeàse , <mi considérés comme exeosables , quànil' ils ont hem à l'occision d'un vol » suivant Im diatiiK^ lîoDCoateiMieeB Iltrticle pnéoédent. » (ip. 536.) • •!
^^fc*^*y^«fc«*%*^.%»%<^»»»^'%i>>»i»»n>^»<W(»<^»^%^^^>««i^<»'* t^^
•§. X. De r Infanticide.
G^ que j'ai dit 'précédenrmient de l'infanticide (pSLges 28g et suivante. ) me parait suffisant' pour ' motiver une disposition nouvelle qui serait conçue dans des lennes équivalen» a ceux-ci :
«Le meurtre commis- sur ua enfant, à Ftnstant » même de sa naissance, sera puni delà réclusion à per- • , pétuité.— -Si lenfant a vécu assez de temps pour que » sa mort ait pu étra préméditée.d^puîssa naissance, 9 rhoiniciilf; çomwî/i sur.^a pet'sonoe sera jugé s«in > vant les règles relatives au meurtre et à tassassiRat«!«
54o il' PARTIS,
§• XL De la récidis^.
.J*m dit au n"* lo du§. i*'^ chap. a de cette seconde partie (p.. 3:24!)) pourquoi il me semblait que la cireonstance de la récidive ne devait jamais transformer une peine perpétuelle en peine capitale. Je me bornerai ici k solliciter une disposition portant :
« Le dernier alinéa de Tari. 56 du code pénal est • sopprimé/(i). »
(i) Je ne parld point des exception^ de rail, is de la loi da a5 juin 1824 y parce qu'il est probable <{ue cette lot serait tout entière abrogée s'il en était fait une nouvelle. —-Je crois, du reste, que ces exceptions ne devraient point se trouver dans une loi convenablement méditée. Les mendians et les vagabonds ne sont souvent que des êtres faibles de corps ou d'intelligence , ou malheureux par accident; et aucun motif raisonnable ne peut porter à les priver en masse d'un bien&it de la loi. — CTest également être trop rigoureux que d'exclure de la participation & ce bienfiut, les individus qu*un précédent délit n'aurait fiitt condamner qu'à l'emprisonnement d'on pea plus de six mois.
GiAP. iii)§. xn. 541
s. xn. De la Complicité.
Lorsqae fat parlé des crimes exécatés par des bandes de malfaiteurs ( page 3o3 ) , j'ai fait remarquer que Péquité s'opposait k ce cju'un coupable fût puni d'une peine plus grare que celle encourue pour le crime commis par lui personnellement et sciemment. -~ J'ai dit aussi , à Poceasion du recelé (chap. 3 , §. 3 , n* 8) , que le ch&timent devait être proportionné à la faute réritable. Il me reste peu de chose à ajouter ici à ces considérations relativement à la complicité en général.
La cour de cassation a distingué avec raison deux espèces de complicité : la première est celle du co-auteur; la seconde est celle du provocateur , du fournisseur d'instrumens ou de l'assistant. — Le co-auteur d'un crime n'est point un complice ^ dans le sens légal de ce mot ; il est un des auteurs du crime , et doit être puni comme tel. Au surplus^ dùl-on lui donner le nom de complice, peu importerait^ puisque, ayant exécuté l'action criminelle , il en a connu toutes les circonstances. — Ce n'est donc pas du co-auteur qu'il s'agit en ce moment ; c'est uniquement de
Coniitlkii^.
celui qui s'est rendu coupable d'uo des faits de Cotoj>ridré défirtU prfr tare. 60 drf code pênar(i). Celui qui, par dons , promesses, abus d'autorité, etc , ' pràvbqui ùh' Vafédr à; soustraire une somme d'argent dont il peut croire le toI ûicîle^îdoiVriL.â^re ,pu|>i dp, jpçrt^ ^MS «pptre Ji^s^atioD a<^uelle|,. s'jyi fm^Q, i|UQJk vplew ^,^it rendu ^appUc^Ui^e^ preoMr ^aéa.,d^ i'^. .3o4 9 :ei|, co^ouettaot uq^ sçud^ftve^i «or ^ personne du o^itriç^de L'arg^(, vplé 2 Cel^i qui a foi^rn^ UjO bâton li|L^eaneIttiq^L^^npapçaU;l^ lepient vouloir battre, spa enqemi.d^^^ un guet» apcns^ sauf, (aucune iiuteptioii d^ilui iétor, la wiç^ aubira^-t^^ Jl^ peine çaifilsA^ , ^mrpÇ qw ce
fi) Aat. 60. « Seront |Hinb qon^ine comp^cesd* une adion » qualifiée crime ou délit, ceiizqui, par dons, promesses , » irïehaceis, abùi'd'aYktoritS où le pouvoir, ihacliîiiatioDS ou w ttrtifkièïi tx^abtoé V «itircmt protôqtië A teké \à6ilélt^ttÛoûtié « desii|stiiic|iopi^poi)r If comsiatti:9S--4J9incîq«i aimntfpM a çui;é ^es armes, dqs instrumens, ou .tout autre cnoyen qui « aura servi â Taclion, sachant qu'ils devaient j servir; — Ceux » qui aufônt', av^ connaissance , aidé <3u assiste rauleur oa 1^ Jetiauteurfe;d^ l)fl4âoià>danlries'ffeitk<qui:l\Biarottt préparés ». puf«ciUtée[, ^.daffS. ccw)c qvuV^ront,çpBff>«inBéé; sans »; préjudice desp(;incs qui seront .spécialement portées p^r le » présent Code contre le^ auteurs de complots ou de prôvoca- » tions àltentatéirës a fa sfireté ihtérieùrè'oti' eit&ïeuré de VÊit lat, même dàtis le cas dàle eriine qui était Tbbjet dw coos- » pirateurs ^u des-provocateurs,n aurait ,p«âëfaé commis, a
bàUm sera déT«nir iine'ariiie^isdiirlriàro lenlm les mains criminelles de l'exécuteur:;de cettit maifraise actioil'?i:Celai quèy poiiraîder das'iroiears^a £iik le guet & laporlie '^tni bàtKnedt qu^il eroyait iahabité^ sarp^i^il coadiiâiiié<f aide» ntctf aopplioe avec ces voleur» oasHtoèmeé 5 qw^ trouYant les babilasi au loeis^ leurauronl'amH* ohé lajvîe à son 'insu 7«w^* Je orois : que - b» pins rigowaux! obseirviÉeurB du texto> de la Iblhét* êitéi^itmt à répondre affirmàtiveaiepti 1<. céà queetioas , malyré la généralité des^ fcerme» < de l'art. 59 da code ipéii9t(i)« .: * ;: r. ol. ; 1 ' . G^lpcofJanl Ia:oofli0 de casaatbo déoide qoo \e coBËplîoei d'tio Tol coihaiU:afeC(, dscaladet^tisi^ fraction j déclaré coupable; sanf cîrûimsimcet
UjggrapmM^f . doit mibir la méme.pet^e ^queiVaiH itiuf priodpal du criiiio( arrêt jdu !i «i^eptoinbrt «aaft; Sirej ^1839^ page fj&y Etil m'epL ipsn^ fkà înhié: de/ punir, ufî/ vcofi^oe pouf*.)des;bii'i»|Mt f aaiffOi-aggravantea iquHla igoprécU^^ -quoiqaeices iânçonsltanceh n'eiiCra^dbt qu^utiétfggnîflitîan'iéf peioei'leniipbpaîpei) 'que quand êllcp (omporieurt iaipeincilcapitale^ *-m|u'iBJuitica OBbjdfMS/vnofHi*»
u seront punis de la même ueiue que Iqs auteurs mêmes de n Ce cnrné ou de ce délit, sauf les cas ou la loi en aurait dis-
GwHiiUrf.
GMBpliriW.
544 I'* fàxmj .
nition qui n'est point caleotée «ur la fout» «cienH ment commise.
. Pour ne parlée que de hijoooijplicité en matièfe de nclj il peut arriver que cdai qui fait le gœt «acke pâcfailemeotde quels moy6Éis.dmT«9t £ûre usagQ les. Tofeura- qui exécutent la aonsiraction frauduleuse^ eoit parce que Femploî de ce moyen aura été iCouYenu d^arance^ -soit parce que les localités .connues néeéssituentéridemment oii l-escalade^ ou Vèfïraction ^oa lafiuisse ctef» Mais il peut aussi . se fidré . que. celul>-4à igooM de quelle manière ceux-ci opèrent; qo^il ait. cm qu'on trouverait ouverte une sparte qui fébût kabituellement) e»>dént la fermeture imprévue a nécessité 7» sans qu'il l'ait su ^ l^n dea trois inoyensaggravans que je viens d'indiquer; qa'il ait cru que l'objet . à voler était ' sans sorveillans , «t qu'A se aoit trouvé un gardien contre lequel, les voleur^ exécutons auront exercé des violences. «r-.Qui pourrait .affirmer que ce oompUce^ bien qu'il.Je soit.prâté à ûûre le guet encrojant participera un; vol siioaplie, eût consenti k remplir le même emploi y s'il avait su que ce vol dût être accompagné de circonstances aggravantes? Peut-être j si les voleurs ax^iitam fussent venus lui dire : « nous rencontrons tel obs- » tacle inattendu, » aurait-il répondu : «.renon- )> çons à notre projet , ou je vous quitte ; je ne
CHAP. iir, §• XII. 545
» Yéc^ participer à aucune efTractiotf) escalade, » fausse^ clef, ni violence. » — ^Mais du t^estè, fynë recbercher ce qu'il aurait pu vouloir ou rie vouloir pas , sMf etki été mieux instruit dès circonstances^ il sufBt que ces circonstances aient ^té ignorées de Ini pôutf* c^*il n'en ait pas été te complice. '
Cette vérité, que l'équité nôUs enseigne, ne ressort-elle pas même des termes' de là loi? lorsque l'art. 60 déclare cottipfice.4 ceut qui auront, avec connaissance^ aidé ou assisté l'auteur oii les au^ leurs de Faction, son véritable sens peut-il donc être douteux? Est-céf avûfr côrtKil^issâtfcê d'une action que d'en ignorer les pli^s g'ràvés cîi^cqiié^ taïices? Est-ce agir avec connaissance, q'ué de participiez , par une telle conâi'pticité, h un crime, lorsqu'on a la ferme conviction qu'on ne participe qu'à un délit? — Pour la complicité , de même que pour tout autre fait punissable, ce n'est pas Ut matérialité de l'action , mais sa tnoralUé qu'il faut apprécier.
Quand il est déclaré que celui qui a k\l le guet n'a point agi avec connaissance , son âctiott n'est ni crime ni délit ; la cour de cassation l'a reconnu par son arrêt du 4 Jo^aÀ 1827 (i)
G«nplieiU.
(1) La cour de cassation a* seulement dédaré qu^en pareil
ConpUeM.
( BuL crim. pag. 4^3 ) ; et en effet ^ &ire le guet pour dea voleurs ) en croyant, par exemple, servir de surveillant à un simple rendez-vous de galanterie, ne saurait donner lieu à Tapplication d'une loi pénale. ~ Mais s'il en est ainsi du défaut de connaissance qui enlève toute culpabilité à l'action , il en doit être nécessairement de même du défaut de connaissance* qui atténue la culpabilité. — La moralité des actions humair nés a ses degrés ^ depuis l'innocence absolue jus-^ qu'au plus grand crime, le devoir de la justice est de distinguer ces degrés divers , et d'éviter la confusion funeste qui fait frapper de peines identiques des fautes essentiellement différentes.
L'art. 60 du code pénal ne peut être inter^ prêté que dans cet esprit. — C'est aux tribunaux et aux cours d'assises à donner aux mots avec connaissance le sens qui leur est propre , et à ne soumettre, d'après cet article , les complices d'uf^ cf jme qu'à la peine due à la connaissance des circonstances dont le fait principal a été accompagné.
Il est une autre observation à faire sur l'art. 59 du code pénal. Lorsque cet article veut que
cas il devait être rendu un arrêt d'absolution , et non une ordonoMice d'acquitt«kaeiit.
léé <k>in[>lice8 d*un crime soient punis de la néme peine que les auteurs de ce crime , entend-il que ces complices subiront Taggravation de peine qui tient à la qualité spéciale de l'auteur principal du crime? Ainsi, par exemple, le complice d'un parricide doit-il avoir le poing coupé 7 La cour de cassation a décidé l'affirmative par plusieurs arrêts ( 3 décembre 181 2, JBul. crim.j page 5i3; i5 décembre 1814, JBul. crim. y page 96) 10 avril 1827, BuL crùn.^ page ^49 9 ^^ septembre 1827, Sirejr^ 1828) page 109 ). — La cour de cassation a décidé également que le complice du faux commis par un fonctionnaire public doit être pulii de la même peine que ce fonctionnaire ( i3 avril i8di, But. crim.^psige i56); que le complice d'un vol domestique doit subir la même* peine que le domestique qui a commis ce vol ( ^4 a oùt 1827 j Bill. crim. , page 73i. )
Lorsqu'un crime est commis par plusieurs personnes qui y prennent toutes une part égale ; lorsque , par exemple ^ un père est assassiné par son fils et par ses gendres j lorsqu'un acte notarié est altéré par la partie intéressée et par le notaire ; lorsqu'un voisin se joint au dome^ tique pour voler le maitre de ce dernier^ les coupables sent co-^uteurset non complices du crime
les uns à l'égard des autres ; et la loi distingue
Conplieile.
CompliciU.
elle-méEnç entre les complices et les ço*auteurs, car l'art. 69 du code pépal dit que les complices seront punis de la même peine que les om» teurs ; et Fart. 60 qualifie complices oeux qui ont aidé l'auteur ou Xgb auteurs do l'aclion.
Et sur quel texte s'appuiera-t-on pour inflige l'aggravation de peine aux co-auteursquiD*OQtpas la qualité à laquelle est atitachée cette a^ravatioo ? Je sais qu'cm étend à ce cas l'art. 69 , mais c'^eal eu forçant le tex^e. Cet article ne s'apf>lique pas au cas où il n'exiate que des auteurs du crime et point de complices; et si Ton Tcut réputer les co -auteurs complices , ou ne trouvera pas plus de raison dans l'art» 69, pour étendre la peine du fils au gendre ^ que pour réduire à la peine du gendre celle du fils^ pour étendre b peine du notaire ^ la partie intéressée ^ que pour réduire à la peine de la partie intéressée ceUe du notaire, pour étendre la peine du domestique au voisin ^ que pour rédunre à la peine du voisin celle du domestique; car, dans tous oee exeoaples^ le premier coupable est complice du second^aussi bien que le second du premier ; et la loi ne dit point du tout que, quand il jBum plusieurs aur teurs d^un crime, tous subiront l'aggravate» qui pourra être due à l'un d'eux.
Or, s'il.esii; vrai que les çoauleors ne doi*«> vent point subir cetlie aggratalioa spéciale de
la peine , sera-t-il juste de la faire supporter aux simples complices? Ne serait-il pas plus sage d'interpréter Fart. 5g en ce sens, que les complices soient seulement puûis de la même peine que s'ils avaient eux-mêmes commis le crime ?
Je conviens cependant que le texte de cet art. 59 peut fournir des argumens à l'appui de la jurisprudence de la cour de cassation. Aussi pensé-je qu'une modification à la législation serait nécessaire sur ce point.
Voici donc c% qu^l me semblerait convenable de placer dans la loi, soit pour lever les doutes sur l'influence du défaut de connaissance, delà part des complices , des circonstances aggravantes d'un crime ^ ;soit pour détruire ce qu'il y a ^injuste à faire supporter au complice, ou au co-aiiteurf une aggravation de peine uniquement rotative à la qualité de celui ^ ou de l'un de ceux , par qui le crinrie a .été commis :
» Les complices d*un crime ne seront punis que » des peines encourues pour les circonstances de ce » crime dont ils auront eu connaissance avant ou pen^ » dant Taction, -« Les complices et co -auteurs ne se- » ront point soumis à ragfj^Tation de peine infligée à • Fasteur, ou k Tnn des auiears du crime, en sa qua- » lité personnelle. »
Complicité.
55o n* PARTIE,
§. Xin. De la Tentatii^e.
La rédaction de Fart. 2 du code pénal (i) me semble demander une amélioration qui la rende plus claire, et qui fasse disparaître la distinction , si souvent incompréhensible, établie entre des actes extérieurs et un commencement d'exécution. Mais ce point n*est pas celui dont je m'occupe ici. Je ne veux que généraliser ce que j'ai dit plus haut, relativement à la tentative d'assassinat (p. a86).
Lorsqu'un crime n'a pas été consommé, quelle que soit la cause qui en ait empêché l'eiltière exécution , il est en nous un sentiment qui le difTérencie du crime complètement exécuté. — Quoique l'on se répète que la volonté de mal faire doive être punie , qu elle ait ou qu'elle n'ait
(1) Ait. 3. « Toute tentatiTe dé crf'm^ qui aupft ^té maiiN 3» festëe par des actes eztëriears, et soiTied^un oomneDoemeDt » d'exécution , si elle n*a été suspendue ou n*a manqué son » efTet que par des circonstances fortuites ou indépendantes » de la voloiltë de Tauteur, est coBsidéré comme le crime a même. »
CHAP. III, §. XIU. 55 1
pas, par un simple hasard , produit tous ses ef* fets, il est certain que lorsqu*en définitive la tentative de crime n'a causé de mal ni de tort à personne, on éprouve une sorte de chagrin à la voir traitée avec autant de 'sévérité que le crime même. — Ce sentiment est tonde sur ce que , dans Popinion de tous les hommes , ta gravité des crimes est appréciée par ta double considération de la méchanceté de Tauteur de Faction , et du mal que faction a fait. Les crimes semblent exiger, en effet , une vengeance publique et une vengeaùce privée : Pune , destinée à tranquilliser la société pour le présent et poiir l'avenir ; l'autre , ayant pour objet la juste satii»faction due aux personnes qui ont souffert. — Les tentatives de crime ne donnent ouverture qu'à la vengeance publique; elles ne doivent donc pas appeler sur les coupables le inéihe^ degré de sévérité que les criitîes consommée.
J'ai dît & l'occasion des vois-' (p. 407 et suiv.) que la valeur de l'objet Volé Inè paraissait devoir entrer en considération dans la fixation des peines'; c'est un motif semblable qui hie fait én^ettre ici le vœu que la peine soit moins fôt*td pour une tentative, qui n'a causé & autrui ni perlé ni souffrances, que pour un crime suivi de dom* mages et de douleurs. r . -
L'assimilation absolue de la tentative qui réiinlt
TeaUttTt.
TenUtire.
les çiroonstapces de l'art, a, au cripie consommé, (çst. a)i surplué, un trop l^rusque passive de jCjnnpcence entière à l'entière culpabilité. U existe une foule <le tentatives qui fie sont poipt punisr sables suivant la loi^ e.t .qui, suivant les règles du bon sens, paraîtraient devoir être punies. rrrrUn scélérs^t veut assassiner 990 ei^nem ; il l'attend au Qojin ^un boj^ ; sa r4$p|9i|Lion psi inébranlable j sou arme e^ apprêtée j; <)an6 Mne minute il aura consommé son Qpime. Mpis eq le découyre et le crime deyiçpf impossible* — Eh bien ! ce içrinpipel projet. fl!,^3^as9iqat devr^ restqr, aux termi^ 4e I9 Ipi, tWtri-.fajt jln»pi|oi/,piiisqi4'U n'aura |5j4 wî^î^'aïucuf) çQiQçnencemeijM; d'e;|.éGution.T^'i^ li^diqué ce cas cox^i^e le piu^i^ps^ve ^p tous; a\9ls U en serait de même dçs projets de battre çt de blesser^ de vJQlpr, dp.yoler, qui fie sont réputés par la loi ni crime;^ i^ délits ^ q^elquc certitude qu'on puisse acquérir qu^ la yp(qf^(^; de. leurs auteurs étaî^ fopfnée et inj^^riabj^, ff ç'f^t avaf^t tQU|t pooimencement. {/y^i^e/ÇU^fpn qjif'uq .^yénement fortuit ait fait manquer l'effet de )a tpiijtative.
..Je ne m'arr^l^: p^t ^ critiquer. I9 loi en ce ppin t j mf)i3 }e^ ,^i3. . remarquer qi^'alle passe trop promptejOQcnjt de là à..uni^ jextréo^ç râ^^M^i p^^ le cas où Içf commencement d'exécution est joint au projet, et cependant n'est suivi, en dernier ré^qltat , d'aucun tqrt pqvir fi(ulrui, 7^ Des vo-
CHAP« III, §. Xni. 553
JeursaUendent sur uq chemin public un voyageur <)o'il9 aayept chargé A'»rgenu Ce voya* geur arrive dap» le lieu où 4P Vattend ; 1$$ voleura ae présentent à lui et lui demandent Targent qu'il porte. Voilà un commencement d'exi^cution- Mais une voitulre vient k passer; les voleurs sont effrayés; ils fuient, et le voyageur continue sa route ^ s'en trouvant quitte pour la peur^aan^ avoir rien perdu, Squs notre législation adoeUe , dans un telcas^ Iq9 voLeurt seront punissables des travaux forcés à perpétuité; e.t Pon n'^r^it pas pu'lôs eondaminer à une heure de prisoQi^ 9i^ par 3ui4e de la découverte de leur projet^ on les avait chasséa dé leur repaire, ne fû|>-ce qu'une minute avant te passage du voyageur.
CeM de cette- violente transition entre Pimpu^ nité absolue et la punition la plus rigoureuse, que jodéairerai^ (a niodificartion» — Je crois que l'aur teur d'une tentative doit profiter lui-même du hasard heureux ^ ou de la volonté de la Providieuce, qui n'a pas permis que te crime fût achevé. — ^Peut-être, au surplus, arriverait-il, comme je Tai dit à l'occasion do^ la tentative d'assassinat j qu'une modération de peine en faveur des tentatives en l^énéral, produirait parfois cet avantage que l'exécutîon d'un crime ayant été suspendue par mu cas fortuit , l'auteur -de 1» tentative sachant qu'il ne
Tt»UlM««
TtatatÎTe.
serait pas encore ^ aux yeux de la loi, aussi coupable que s'il eût achevé sa mauvaise action^ s- en tiendrait à ce pdfot^ sans vouloir continuer à eié* cuter ce qu'il avait projeté. Tandis que la certitude d'avoir encouru toute la peine dés que Texécution est commencée, est une sorte d'invitation h parachever le crime interrompu.
La cour de cassation a décidé par on arrêt du 17 février i8do, par un autre du 10 rparssoivint ( Bul. ôrim. , pag. 66 et 1 1 1 )", et par un autre*, enfin, du 20 septembre 18^2 (Bul. crim.y pag. 377 ) , que l'attentat à la pudeur, tenté avec ffùhience, esty d'après les termes de l'art. 33 1 du code pénal (i)^ punissable comme le crime même, sans qu'il soit nécessaire de s'expliquer sur les trois circonstances qui constituent la tentative suivant l'art, a. — Le second de ces arrêts porte » que la tentative violente d'un attentat à b pu- » deur renferme par elle-même les circonstances )) exigées par ledit art. 2 ; que c'est pour cela que » l'art. 33 1 l'a spécialement et immédiatement
(1) Art. 33 1. « Quiconque aura commU le crime de ¥iol, » ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur , con- » sommé ou tenté aTec violence contre des indiridus de Fan » ou deraatresezeyicrapuiûdslaitelttsîon^ m
» jointe à Pattentat consommé , et qu'ainsi il a i> Tonlu que Tattentat k la pudeur dednt un crime M par ceh seul qu'il y aurait eu Tiolence dans )> Pacte par lequel Pauteur aurait cherché k exéi> cuter son attentat. »
n faut bien distinguer trois choses, mais surtout deux j dans Part, a du code pénal , qui définit la tentative : les actes extérieurs^ le commencement d'exécution, et les circonstances foituites qui suspendent Pexécution du crime et lui font manquer son effet. Les actes extérieurs et le commencement d'exécution , qui très-souvent ne sont qu'une seule et même chose , comme la cour de cassation Pa plus d'une fois reconnu implicitement , se trouvent , à la vérité, réunis dans la vio^ lènce employée pour parvenir à un attentat à la pudeur. Mais si Pauteur de la tentative, après avoir commencé cet emploi de la violence, touché des pleurs de la victime, se repeht de lui-même^ et s'arrête dans l'exécution de son crime avant qull ne soit consommé, la troisième circonstatice^ essentiellement constitutive de la tentative, n'aura point existé, puisque ce ne sera point par un cas Jbrtuit que le crime aura été suspendu, mais, au contraire^ par la volonté de Pauteur de l'action.
11 me parait évident que Part. 33 1 n'a en en vue par ces mots , ou tenté avec violence , que le cas où Pauteur du crime aurait fait tous
TcniptJTe.
556 U' l»ARTIE,
368 eflûrts pour le consommer, et en aurait été ismpèché: par la résistance de la personne attaquée., Alo^^^U est vrai^ la tentative e^t punissable^ quoiqu'il n'y ait pas eu consommation de Tattentat. Mais pourquoi ? C'est parce que la résistance a été une circonstance fortuite, indépendante de la volonté de l'auteur de l'action , et que c'est à elle seule qg'^st dû le défaut de consommation du crime. — Mais si la résistance était évidemment nulle PU. jimpuissanler 9 si l'auteur de Taction était le m^tw. de compléter le crime, et si, de sa pure, volonté, il a. renoncé à le commettre, il est aussi impossible en droit qu'en équité, de soutenir que la tentative soit, en ce cas, égale au crime luii-méme«
L'art. 33 1 doit être raisonnablement entendu. On ne saurait supposer que, pour le cas unique de la tentative d'un attentat à la pudeur, la loi ait voulu se refuser à accueillir le repentir survenu après le commencement d'exébution, mais avant la consommationy -^^ )^ cour dci:assation , dans Tarj^ét du 17 février iS^o, reconnaît que, dans la tentative de viol , a la consomnoation du crime » peut avoir été arrêté^ par la volonté et le re- » pentir de «on auteur.)) Et l'op n'en, dirait pas autant de lu tentative d'attentat à I9 pudeur avec violence! — ^ Les violences qui précèdent l'atten-
CAAP. III, §. XIII. 55*^
tat à la pudeur seraient jugées suivant d'antrea priDcipes que celles qui précèdent le viol!
Dans cet arrêt on lit « que la tentative avec » violence d'un attentat k la pudeur qui n'avait » pas le viol pour objet, renferme par elle^mém^^ » et nécessairement, les trois circonstances de » Tart. 2, — Nécessairement ! Encore une fois, les deux premières circonstances, oui; mais la troi* stéme, non. La cour de cassation s'est peut-être arrêtée à la pensée que la violence employée pour parvenir à un attentat à la pudeur, était déjà ellemême attentatoire à la pudeur; mais^ en cette matière comme en toutes , les faits varient à Fin* fini. — Il est certaines violences qui déjà blessent la pudeur; il en est certaines autres qui ne sont encore que des coups ou Voies de fait. La question peut s'élever de savoir si les premières de ces violences , quoique seulement prélîttiinaires d'un attentat plus grave, sont un crime; mais ce serait alors par elles-mêmes^ et non comme tentative d'un plus grand attentat , qu'elles mériteraient le châtiment. Et, quand les violences ne sont que des coups ou voies de fait, si leur auteur s'arrête , *par un heureux repentir, avant d'avoir véritablement attenté à la pudeur, il est évident que la tentative ne réunit pas les trois circonstances de l'art. 2, et que la peine de Tart. 33 1 ne
Tentative.
TenUCÎTe.
556 ^ 11* PAHTtË^
doit pdot être proDoncée, sauf ^ s'il j a lieu ^ V^^ plicatioa de Tart. 3 1 1 .
U est un genre de crio^e qui^ quoique con- Bommé, me parah devoir être ^ dans certains C2s, classé parmi les tentatives : c'est le faux témoignage. Le faux témoin a fait, il est vrai, tout ce qu'il pouvait faire quand il a terminé sa déposition. Mais ) si le peu d'importance de la déclaration ^l^ peu d'assurance du témoin , le peu de vraisemblance des faits I ou toute autre cause j rend la déposition sans effet, il n'y aura réellement ea qu'/ime tentative de faire le mal.
Des considérations que je viens d'énoncer ii me pai^it résulter qu'on devrait substituer aux six derniers mots de Fart. 2 du code pénal ceux-ci :
« (Toute tentative de. crime, etc.) sera punie, sa- » voir : de la réclusion à perpétuité , si le crime eût » été punissable de mort ; de la réclusion de cinq à » vingt ans, s'il eût entraîné la réclusion à perpétuité; > de lemprisonnement de trois à cinq ans, s il eât » entraîné la réclusion de cinq à#ïngt ans; enfin , de » l'emprisonnement de un à trois ans, s'il eiU entraîné » la réclusion de cinq à dix ans.
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S. XIV. De VArticU 463.
Toutes choses doivent être renfermées en de sages limites, même les sentîmens d'humanité. Je crois donc que si les idées que j^émets venaient un jour à être adoptées , on devrait décla-rer que ^
« La p«ne d'emprisonnement à laquelle sont ou » peuvent être réduites le9 peines criminelles du code
> pénal par les changemens qui précèdent, ne pouva,
> dans aucun cas, être réduite elle-même par Tappli-
> cation de Tart. 463. »
§. XV. De la Juridiction.
Parmi les modifications que je propose pour le code pénal, il en est qui transformeraient de plein droit des peines criminelles en peines correctionnelles; il en est d'autres qui ne réduiraient les peines infamantes à des punitions correctionnelles que par l'appréciation de circonstances atténuantes. — Dans le premier cas , il est évident que les faits à juger ayant désormais, par euzr
Joridiclioa*
56o m'pkwnmj
mêmes 9 la qualification de simples délits, la con- Daissance eo serait donnée aux tribunaux correctionnels, suiyapt les régies . ordinaires du code d'instruction criminelle relatives aut délits. — Dans le second cas , on peut se demander « les faits doivent ètft soumis aux eour^ d'assîses ^ qni seraient seules chargées d'apprécier lear circonstances atténuantes et de réduire les peines ; on s'il convient de saisif les tribunaut correctionnek de ces faits ^ en donnant aux chambres dMnstruction et d^accusation^'te drok> du s'^xpKquer sor les cînooiiBtan€«9atténu!âMes', éCdé* néduife ainsi les#rimé9 à des* délits.
J'ar défi dft, k Yàcc^ioû dtr vôI (p. 4i3) ce qui me paraissait convenable à cet égard; et je l'ai dit alors afin de faire apercevoir dès ce moment les divers avantages que la modification proposée peut produire. — - Dans cette réduction des peines^ , l^dllé^emeât des soutTrances physiques et morales des condamnés serait le bien principal; mais il est d^au^es avantages qui ne sauraient être mis en ovMk
L'économie dans tes frais de justice criminelle, notamment, est un poitit important i prendre en considération. -^ Ces frab sont, en général , infiniment plus considérables pour les affaires portée^aiïxcours^d^assi^és'qu^potir celles qui sont jugées'^ bpolice correctionnelle. Quand
^csfp. m, S* XV. , 56 1
Tafiaire a été instruite dans un arrondissement autre que celui oit siège la cour d'assises , les taxes des témoins qui sont obligés de se rendre devant cette cour sont, parfois, doubles, triples et quadruples de ce qu'elles seraient devant le tribunal correctionnel du lieu du délit(f). — Il arrive souvent , en outre , que le caractère cri-* minel donné à TafTaire, et l'importance de la juridiction qui doit en connaître, engagent le ministère public k produire un plus grand nombre de témoins qu'il n'en appellerait si l'affaire était, sans apparat, jugée correctionnellement. •— Les voyages d'huissiers^ les notifications d'arrêts et actes d'accusation , les délivrances de copies aux accusés, sont encore une cause d'augmentation considérable des frais. — Enfin , si le système que je propose était adopté, il arriverait plus d'une fois, sans doute, que des époques de sessions de cours d'assbesse passeraient sans sessions, ce qui économiserait les frais de voyage des jurés et les indemnités accordées aux présidens.
J'ai parlé précédemment aussi de l'abréviation
(i) En ce moment (mars i85o) se termine la session de la cour d^assiaes d*Auxerre. Vingt^cânq affaires y ont été portées. Si le système qile je présente avait été «n Tigueur, cette session aurait eu vingt affaires de moins à juger (des vob d'objets, valant 1 fr.^a fr., etc.); etf sur les taxes de témoins seulement, il y aurait «a une économie de onie cent jotranlee^ quinze francs,
Joridictîoa.
Juridiction
f==» de détention préparatoire qui résulterait, pour les prév.cnuis, de ce qu'ils seraient traduits en police correctionnelle, sans être obligés d'attendre l'échéance de l'intervalle de trois mois qu'ont entre elles les cours d'assises, et de la satisfaction qu'éprouveraient les jurés h ne séjourner que le moins de temps possible loin de leur domicile y de leurs afTections et de leurs afTaires , dans les hôtelleries des chefs-lieux judiciaires des départemens.
Le renvoi direct devant les tribunaux de police correctionnelle de toutes les affaires qui peuvent avoir un résultat correctionnel, présente donc de graves et nombreux avantages.
Mais il est des gens orhbrageux qui supposent de secrètes et perfides intentions aux mesures dictées par un amour sincère du bien public , et qui pourraient croire que le bienfait apparent offert aux pi^évenus n'est qu'un moyen de dépouiller le jury de la connaissance d'un grand nombre d'affaires, et d'obtenir , par la voie correctionnelle, des pui^itions, là où les jurés auraient prononcé des acquittemens. — Pour éviter un tel soupçon , on pourrait laisser le droit aux prévenus^ dans tous les cas où un crime ne serait réductible à la qualification de délit que par l'allégation d'un fait d'excuse ou de circonstances atténuantes, de demander k être jugés par la cour d'assises.