CHAT. III, §. XV
À ce sujet, il importerait de faire une distinction entre les faits d'excuses et les circonstances atténuantes. Un fait d'excuse est spécial, positif; le prévenu Pallègue dans dés termes précis; les témoins en déposent ; et les jur^ peuvent déci-> der si ce fait est ou n'est pas constant. — Les circonstances atténuantes, au contraire, se com-^ posent d'une foule de considérations de toute nature , et presque toutes morales. On ne peut pas exiger qu'elles soient précisées dans les jugemens et arrêts; il suffit qu'elles soient senties par ceux qui prononcent. Elles ne changent rien au fait principal; elles ne sont qu'un motif de modification de la peine , qu'une cause de latitude plus grande accordée à ceux par qui cette peine doit être infligée. — Il serait donc contraire aux régies sur la distinction des fonctions du jury et de celles de la magistrature, que les jurés fussent^ dans aucun cas^ appelés à s'expliquer sur les circonstances atténuantes. Aux juges seuls, h qui la loi donne la faculté de choisir la peine à prononcer entre le minimum et le majoimufn^ peut appartenir le drell^^'upprécier ces considérations morales , qui permettraient de faire descendre la peine au-dessous même du minimum ordinaire.
Je viens de dire que les faits d'excuse peu-
Juridktioa.
Juriëiclioa.
564 H' I^ARTIB,
vent étro examinés par le jury } mais la question s'est élevée^'Sous aotredroît acluel j de savoir à e'est w jfàfy seul queVejêxaeu de ces*£ûts àppartieft^ et VU Baserait pas permis à la chambre du conseil d'4viter& uq préyenii t, qui alléguerait un fait d'excuse , le* désagrémenl^ d^étre traduit à la Cour d'assises, en le renv<^aBt - directemeot devant le tnbunal de police correctionnelle.— • La oouf dC^ oaasatioiat a décidé plufiieucs fois, et nolaAimlsntleai février i%Q&^ul.crùn.^p. 107X i( que les- fait£( d- excuse, doivent être proposé» >» aux- jurés et répoqdua par eux« )^
L'art. 339 du ^cod^ d'instruction criamelle porter il est ¥rai^ que <(. lorsque l'accusé aura » proposé pour excuse an- £iit admb comme n tel par la loi^, la question sera* ainsi posée: tel )» fait est-il constant 3 » Mais B ne résulte rien autre thosedecel article;^ si cei n^est que lorsqu'à la coUr d'asaisesi le. feit d'excuse sera proposé , la question sera séaraiseaujjury. — Combien de fois estril àrpiviqtie des faita dfexcuse n'ont étéprésentés Cofnme tels jpouff les prévenus^ qu'à kt côur< d'assises , par leurs défenseurs 7 — La loi pouvait donc prévoir ce cas ; elle l'a prévu. Mais il n^yalà aucune défense y faite aux chambres d'instruction et d'accusation, d'apprécié» les fiiits d'excuse quand le prévenu les allègue comme teb dès le oommeaceneat de^ Finfbrniation.
cuAP- îu^%. XV. 565
Lorsque le fait d'excuse est coontant^ le crime devient délit ^ aux termes de l'art. 3a6 (i)., et n'est punissable que d'emprisonnement. — Peut-il être dans i'esprit de la loi criminelle de soumettre un délit à la cour d'assises ^ k laquelle on ne doit renvoyer, suivant l'art. dSi du code d'instruction criminelle , que les faits qualifiés crimes 7
Il faut^ à la vérité 5 que le fait d'excuse soit prouvé pour que cette transformation de crime en délit soit opérée. Mais les faits de démence, mais les faits qui établissent la légitime défense, par suite desquels disparait toute criminalité^, peu vent bien être prouvés devant les chambres d'instruction ; pourquoi les faits d'excuse ne le séraient-ils pas ? — Comment ces chambres^ qui ont le pouvoir de déclarer qu'un meurtre n'est point punissable, qu'il n'est ni crime ni délit, parce que celui qui l'a commis s*est défendu
fi) Ait. 3a6. « Lorsque le fait d'excuse sera prouvé,
» s'il s*agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle
• des travaux forcés à perpétuité , ou celle de la déportation, » la peine sera réduite k un emprisonnement d'un an k cinq » ans. — S'il s'agit de tout autje crime, elle sera réduite à un 9 emprisonnement de six mois à deux ans. — Dans ces deux 9 premiers cas , les coupables pourront de plus é(i*e mis , pur ai i'airét oa le jugement, sous la turTeillance de la haurc-police
• pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.— S'il s'agit » d*un délit , la peine sera réduite à un emprisonnement de » six jours à six mois. «
Jaiiilii^i.
J^l^dkti.
ion.
566 ir PARTIE^
contre des vialeoces très-graves^ n'auraient-etles
pas la faculté de déclarer que ce meurtre est un délit ^ si elles jugent que les violences qui l'ont provoqué^ quoiqu'elles ne missent pas la vie eo danger, étaient encore graves néanmoins? Poudqupi enfin n'auraient-elles pas de milieu entre acquitter complètement , et renvoyer à la cour d'assises le prévenu auquel^ dans la réalité, on n'impute point un crime? — Il est ^impossible de trouver une réponse à ces questions dans l'art. 339 du code d'instruction criminelle , qui prévoit un cas, et ne contient point; de principe général. — La réponse est dans le bon sens. Qui peut le plus peut le moins. L'autorité qui a le droit de déclarer l'entière innocence, eu tenant pour proim un fait de légitime défense, a nécessairement celui de déclarer l'innocence partielle, et de tenir pour prouvé un fait d'excuse.
Et qui contesterait aux chambres d'instruction le pouvoir de renvoyer à la policecorrectionnelle la connaissance d'un homicide qui, d'abord considéré comme meurtre^ n'aurait, d'après l'information , que le caractère d'homicide par imprudence?— Eh bien! que le meurtre devienne délit par lapreus^e acquise qu'il n'est que la suite d'une imprudence^ ou par la preuve qu'une violence grave le rend excusable , n'est-ce pas une même chose quand à la nature de la prewe qu'il s'agit d'apprécier?
L'art. 339 du code d'instruction criminelle est si loin de contenir un principe général et exclusif sur le renvoi nécessaire à la cour d'assises des critties excusables, que la cour de cassation elle-même déclare « qu'il n'est que réglemen- 1) taire, et que son observation est abandonnée » à la conscience des cours d'assises ( Arrêt du 4 octobre 1827, Bul. crim.^ p. 812 ).
La cour de cassation aurait pu ajouter que cet article est inutile, car il n'impose aucun devoir que celui qu'impose le simple bon sens. Il veut que la question d'excuse soit posée , mais quand il y a lieu seulement ; et la cour de cassation a décidé que l'allégation du fait d'excuse n'oblige pas la cour d'assises à poser la question ; qu'il faut que le fait résulte des débats ( 6 mars 18^3, Bid. crim.^ p. 81; 4 octobre 1827; :26mars i8a8, p. 733). — Le code d'instruction criminelle ne prescrit pas de poser, en matière de meurtre , la question d'homicide involontaire par imprudence. C'est cependant un devoir à la cour d'assises de poser cette question, si elle résulte des débats. La cour de cassation l'a reconnu par un arrêt du 8 avril 1826 (BuL crim.^ p. 175), puisqu'elle exige en pareil cas, s'il y a refus de poser la question, que Tarrét de refus soit motivé. Et la raison qu'elle en donne est que la loi qui oblige de motiver les arrêts, « est; essen-
JoridictioB.
Jiiridi«ti«si
568 ir PAfiTlB,
» tiellcment applioable aiix demandes formées n par un aocusé, de, poser des qneslMOs ayant >v pour objet de dépouiller lé fait de ' FaccùsatioD >> du caractère criminel^ ou de le modifier , ou » d'affaiblir la peine. » — - Dès qu'il y a nécessité de motiver le refus ^ c'est que le refus ne doit pas être fait sans motif; c'est que la question d'homicide involontaire par imprudence^ qui' tend à modifier levait et k affaiblir la peine , doit être posée , s'il y a des motifs pour qu'elle le soit, c'est-à-dire^si elle résulte des débats. —Cette vérité s'appliquerait littéralement à la question d'excuse, lors même que l'art. 339 n'existerait pas. Cet article est donc inutile.
Or, ce n'est pas dans un texte purement réglementaire et sans utilité véritable, qu'il faut puiser un principe contraire, à la fois y au droit des chambres d'instruction , à qui il appartient de renvoyer tous les délits en police correctionnelle, et à l'intérêt des prévenus excusables , que l'on fait languir mal à propos dans la maison de justice, et que , mal à propos aussi , on fait placer à la cour d'assises sur le banc des assassins , quand on doit leur épargner cette affligeante lenteur et cette funeste solennité^ en les traduisant directement devant le tribunal correctionnel de leur arron* dîssejcnent.
La quQstipn de savoir si les enfans. au-dessons^
CHAP. III ) S* ^V* 56g
de seize ans^ qui , aux termes de Tart 67 du code pénal 9 ne peuvent dans aucun cas subir que la peine d'emprisonnement^ doivent être traduits à la cour d'assises ou à la police correctionnelle ^ pour les faits qui seraient punissables de peines afflictives ou infamantes s'ils étaient commis par des coupables plus àgés^ ne peut plus être agitée depuis la loi du ^5 juin 1 834X0* — ^' n'était cette k>i, je crois que malgré l'ai'gument à tirer de Fart 340 du code d'instruction criminelle , qui peut n'avoir été écrit que pour le cas où l'on n'au* rait pas exactement connu l'âge de l'accusé durant l'information^ ou pour le cas de complicité d'accusés plus àgés^ et aussi malgré un arrêt de la cour de cassation^ du 4 avril 18 11 (JBul. crim.^ P* 79 ) 9 ^^ pourait soutenir que les enfans au-» dessousde seize ans^ dont l'âge est constant^ et qui n'ont point de complices plus âgés, doivent être traduits, dans tous les cas, devant les tribunaux de police correctionnelle. Cette opinion pourrait s'appuyer sur le rapprochement des art. i", 9j
(1) Ai-t. i*" de la loi da a5 juin i8a4 *• « Les indiridus
» Agés de moins de seize ms , qui n auront (Mis de complices
• au-dessus de cet Age , et qui seront pré? enus de crimes
m autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort ,
» celle des traraux forcés à perpétuité , ou celle de la dé*
» portation , seront jugés par les tribunaux correctionnels ,
» qui se conformeront anx art. 66, 67 • et 63 du code pénal. »
JaridiettoB.
67 du code pénal, 1 3o et i 79 du code d't ostructton criminelle. — Mais toutes réflexions à ce sujet sérient maintenant dMnutiles théories^ pubque Fart. 1 *' de la loi du 25 juin 1824 attribue nécessairement à la cour d'assises ce qu'il ne renvoie pas à la police correctionnelle. — Je dirai seulement que, si l'on faisait une loi nouvelle, je ne verrais pas de motif déterminant pour soumettre aux cours d'assises des faits qui ne peuvent jamais être punis que d'un emprisonnement dans une maison de correction, c'éstà-dired'une peine correctionnelle*
D'après ces différentes observations, il nK semble que l'on pourrait proposer pour complément aux dispositions que j'ai indiquées dans tout ce chapitre, un article ainsi conçu :
« Toutes les questions de fait, d*ftge, et de circons- » tances atténuantes, desquelles il peut résulter qu'un » fait ne sera punissable que de peines correction- » nelles, pourront être décidées par les chambres » d'instruction (i) des tribunaux de première instance
(i) J'ai souvent employé les mots chambre tTinstniction au lieu de ceux chambre du conseil, — Cette dernière exprèssion pouirait 8*appliquer en matiéra civile (4^ c. civil, 861 c. de proc. ) comme en matière crimineUe , et aux cour» royales (a 18 du c. d'inst. crim) comme aux tnintiiaux à»
et les chambres d'accosatioii des coQrsroya)es,|suivant les règles relatives au classement des crimes et des délits.
» Néanmoins , les prévenus qui devraient être jugés par le jury, s'ils ne présentaient en leur faveur ni fait d*excuse, ni circonstances atténuantes, pourront demander à être traduits à la cour d'assises, en se réservant d'y faire valoir tous leurs moyens. » » Lorsque des faits d'excuse ou des circonstances atténuantes, seront proposés à la cour d'assises, il n'y aura lieu de soumettre au jury que les] faits d'excuse; les circonstances atténuantes ne pourront être appréciées que par la cour^(i). »
Là se termine le plan que je me suis tracé. Les seules améliorations à nos lois crimincllcj
première instance. — L*expre8sion chambre iTinslruclion me semble plus convenable , porce qu'elle est spéciale « et qu'elle fait comprendre que le tribunal statue sur VinstruC'^ iion , et fait lui-même un acte d'instruction (y. p. 10a ).
(i) Tout ce paragraphe se rattachant aux principes du code d'intruction criminelle, il aurait pu, sous ce rapport, trouver sa place dans la première partie de cet ouvrage. Mnis il m'a paru nécessaire de ne le placer qu'après les propositions de modifications au code pénal , dont il est le complc^iiicst.
JarUUdioa
57a n* PARTIE,
^ que j^aîe eu le projet tf Inëiqu^r, aeiit eelles qui Mif et uoÊ- touchent aux intérêts des prévetius -et des condamnés* — U en est bien d'autres qtri seraient nécessaires. — Une révision complète du code d'instruction criminelle et du code pénal serait un beau et utile travail.
Le premier de ces codes aurait besoin de corrections , plus ou moins importantes , pour ainsi dire à chaque article. — ^Une des plus .urgentes est celle que sollicitent les art* 337 ^^ ^^^ ^^^ la position des questions en ^matière crimîneUe. Il serait bien temps, en efTet^ que l'on sàt de quelle manière les questions doivent être soumises au jury. — La Cour de cassation décide y notamment en matière de faux, que le jury ne doit point être interrogé sur des questions de droit. Mais les questions de maison habitée ^ d'effraction, d'escalade, de fauisse clef, de préméditation et de guet-apens, sont des questions de dr^, puisqu'elles ne peuvent être résolues que J^ la connaissance des art. 390, Sg^, 397, 398, ^^297 et :298 du code pénal; et cependant on n'a f pas encore songé à soutenir que ce iîillt une nullité de poser la question de savoir si un vol a été commis avec effraction ^ au lieu de celle do savoir si le voleur a brisé telle serrure , tel barreau, telle porte. — La question de meurtre même, si elle est posée comme le prescrit l'art.
cuAp. III, §. XV. 573
337 du code d'instruction criminelle . « l'accusé , » est*41 coupable- d'avoir : commis tel meurtre ? d «tions «t 1» est une question, de droit, puisqu'elle nécessite la connaissance de la définition donnée par l'art« 29$. du code pénal. Dans l'usage, cette question se divise en question -d'homicide et question de volonté; mais cet usage est conlraire au texte de la loi.
Je n'entre ^ en aucune manière , dans l'examen du mérite de la loi , de la jurisprudence et de l'usage , à l'égard de cette position des questions^ mais je formie le vœu de voir établir une règle ceitaine et uoifoirme sur un point de cette gran vilé.
Le code pénal a d'inconcevables lacunes. •>— Il a puisé dans la loi des 2S septembre-6 octobre 1791 plusieurs dispositions, et en a délaissé plusieurs autres, qui vivent encore par elles-mêmes, sans qu'il soit possible d'expliquer les motifs de ce choix et de cette exclusion (i). — Il laisse la
(i) Beaucoup de gens sages croient c[u^un codé rural noua est nécessaire. Un code rural cependant ne peut contenir que des dispositions pénales , qui rentrent exclusivement dans le code pénal, et des dispositions civiles , qui appartiennent essentiellement au code civil. — Les délits ruraux sont des vols , destructions, elc, que le code pénal actuel prévoit' en partie, et que lui seul devrait prévoir en totalité.— Les dîfi'cultés de
^74 ' tt' PAATifi,
====-= punitioki d'une foule de faits répréhensibles. à de^ tioM tt laeo. lois Spéciales qui ne sont point en harmonie avec notre système général sur les peines^ ni même snr ia compétetice.
Enfin le code pénal oublie de punir d'ef-^ frayantes menaces qui , quoique verbales et sans condition , sont de nature à inspirer la plus juste épouvante ; des violences graves ^ et des tortures, qiii, sans être coups ni blessures, et sans se rattacher à une arrestation arbitraire ni à un vol , peuvent être Toeuvre d*une sorte de férocité , et causer de vives souffrances; des attentats à la pudeur, criminels quoique sans violence; d'à-
voisinage .des biens ruraux donnent lieu à des questions d*intërêt privé, dont le code civil règle un assez grand nombre , et qu'il devrait régler toutes^ — Le règlement même du cours des eaux se rattfiche. clairement au code pénal oii au code ci?ii. Seulement il s*j joint une question de d^oit administratif, relative au pouvoir de faire des arrêtés, et aux moyens de les exécuter , qui pourrait faire sentir une nécessité d*une autre nature, celle d*un code administratif que de sérieux intérêts réclament. — J*ai vu , il y a un assez grand nombre d*années, un projet de code rural. Cétait un véritable renversement du code, civil et du code pénal. — Ce sont des appendices k ces deux codes qu'il nous faut, et non un code spécial sur les matières rurales, qui ne sont pas autre chose que les matières civiles et les matières pénales , dont la justice s'occupe tous les jours malgré les lacunes de nos lois.