RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES
tend consistera donc dans la promptitude qui sera mise h l'accorder.
J'entre en matière sur-le-champ , et je commence par les ^inéliorations qu'il me parait nécessaire de faire y sous le rapport dont je m'occupe , au code dlnstruction criminelle.
PBEHIEllE PARTIE.
4 MCBTAJI09IS tOA LI CODE O IUSmUCTIOll ClIMmCI U.
Js suivrai, p<»dr ces obterratNNis , non p» Tordre de leur importance , mm IVyrdre «dies wt^ iicles do code d'îoélraciîoo orinHoeUe ausquels ellet 8e rapportent.
$.V\ Mandats d'amener ^ de dépôi et à'urrA.
L'esprit du code d'instruction criminello crée le procureur du roi pour requérir ^ et le juge d'iostruclion pour opérer. Le flagrant délit, qui nécessite les mesures les plus promptes , exigeait une exception à celte règle. Aussi, quand le crime ou délit est flagrant, le procureur du i-oi doit faire y si c'est lui qui opère , tout ce que ferait le juge d'instruction , et le juge d'instruction tout ce que ferait le procureur du roi.
Hors de ce cas , le procureur du roi , k qui la loi confie la recherche et la poursuite de tous les délits et de tous les crimes (art. aa), doit faire toutes (es réquisitions nécessaires à nette pourfîuile (art. 47). Le juge d'instruction ne peut faire aucun acte sans avoir coniniunic{ué au procu-
8 r* PARTIE,
Mandau d'a^ Tcur du FOI (6i). Enfin , le procureur du roi est : dwt. seul chargé de l'exécution de toutes les ordonnances rendues par le juge d'instruction (a8).
Cette division des pouvoirs est sage. — Le second alinéa de Fart. 61 la renverse presque entièrement.
Tandis que le premier alinéa de cet article (i) ^ enchaîne le juge d'instructioa dans des liens qui
semblent très-resserrés, puisqu'il lui défend de faire aucun acte (^instruction sans avoir communiqué au procureur du roi, d'où l'on doit tirer la conséquence que ce magistrat ne peut ni prescrire une simple audition de témoins, ni ordonner un transport ou une visite domiciliaire sans communication préalable au ministère public; le second alinéa lui confère le pouvoir le plus grave de tous, et lui donne le droit de l'exercer seul, sans aucun concours du procureur du roi.
(i) Art. 61. « Hors le cas de flagrant dâit, le jugie dlns- » truction -ne fera aucun acte d'hiatmetûm et de poursuite 9 qu*il n'ait donné communication de la procédure au procu- 9 reur du roi. Il la lui communiquera pareillement lorsqu ellt » sera termioée ; et le procureur du roi fera les réquisition» » qu'il jugera convenables , sans pouvoir retenir la procédure » plus de trois jours.
» Néanmoins le juge d'instruction délivrera , s'il y a lieu, » le mandat d'amener, et même le mandat de dép6t« sani • que ces mandats doivent être précédés des conclusions du 9 prooureur du roi. »