SI
Cet dlinéa porte en effet : ir Néanmoins le jage MmAu» av. «dlostructîoD délivrera^ s'il y a lieu, le mandat ^^Jrèu^ » d'ameDer, et même le mandat de dépdt, sans nque ces mandats doivent être précédés des 0 conclusions du procureur du roi.
Quels sont donc les actes d'instruction véritablement împortans? Est-ce une citation de quelques témoins? est-ce un transport sur les lieux ^ qui ne portent préjudice k personne ? — Une vbite domiciliaire touche de plus pressa la vérité^à Thonneur de l'inculpé ; cependant elle peut n'indiquer encore qu'un soupçon léger. Mais l'arrestation de cet inculpé, son passage au milieu des habitans de son pays avec l'escorte des agens de la force publique^ qui peut-être auront cru nécessaire^ pour leur responsabilité, d'employer quelque humiliant moyen de sûreté, enfin son entrée dans la prison , et la perte de sa liberté, ne fût-ce que pour quelques heures, n'est-ce pas ih ce qu'il y a de grave , par-dessus tout , dans une instruction judiciaire?-» Faire arrêter et mettre en prison , c'est de tous les pouvoirs le plus énorme , c'est l'acte le plus redoutable que puisse faire l'autorité de justice; c'est ce qui place cette autorité si fort au-dessus de toutes les autres, quant à la crainte qu'elle inspire.
Et l'arrestation par mandat d'amener est même de toutes la pliis alarmante. Celui qui
Manam* d'à- cst arrêté en vertu d'un jugement de police
luener. de dëpôt
«td'arr6t. correcUonnelle ^ d'une ordonnance de prise de corps ou arrêt de mise en accusation , d'un arrêt de cour d'assises rendu par contumace, a connu son sort à l'avance : il a su qu'il devait être mis en prison. D'un autre côté, ce n'est pas un seul homme, c'est une réunion de magistrats quia rendu la condamnation , ou ordonné la prise de corps. Enfin le ministère public, qui fait exécuter, obéitlui-^méme à une décision de justice. — Le mandat d'amener, au contraire^ saisit l'inculpé à rimproviste. Cet inculpé a pu savoir qu'il était l'objet d'une poursuite; mais il a pu, fort de son innocence^ croire que sa liberté ne serait point compromise» Il n'a encore eu aucun moyen de se justifier. Cette arrestation , cet emprisonnement ^ ces actes d'effrayante rigueur, par lesquels on débute envers lui, et dont l'utilité n'est garantie que par la signature d'un seul magistrat , peuvent, s'il est innocent en effet, lui causer au cœur une blessure incurable.
U faut donc reconnaître que le mandat d'amener^ qui permet de saisir de la sorte un inculpé au milieu de sa famille sans qu'il s'y attende, et de le jeter dans les prisons, est une des plus terribles armes qu'ait en sa main la justice.— Je suis loin de dire qu'il ne faille point on user; je suis loin même de recommander une trop excessive timidité dans l'emploi de cette me-
S- >• it
cure toujours grave , m»\a si souvent salutaire et m**'^ '•iadispendable. Il faut, dans Texercice du pouvoir «« «ivriijudiciaire I savoir assurémeot faire usage d'une ooble et indëpeDdante fermeté; mais est-il sage à la loi, à ce même article de loi qui exige minutieusement le concours de deux magistrats pour les actes les plus simples de la procédure, de confier à un seul des deux un acte placé si fort au-dessus de tous les autres; un acte qui a le caractère de jugement et de condamnation; un acte qui , CD eflet , condamne l'inculpé à Tarrestatjon, et l'oblige k garder prison pendant vingtquatre heures, ou du moins jusqu'à son interrogatoire ; un acte bien autrement sérieux même qu'une simple condamnation ii un emprisonnement de quelques journées, puisque, si la détention n'est pas de longue durée , elle est accompagnée du soupçon d'un grave délit ou plutôt d'un crime; un acte enfin qui n'est basé sur aucune instruction contradictoire?
Mais jusqu'ici je n'ai parlé que du mandat d'amener, et cependant la loi ne s'arrête pas là : elle don ne le droit au juge d'instruction de décerner également à lui seul, et sans le concours du procureur du roi, le mandat de dépêt. — On ne sait pas bien positivement en droit, comme je le dirai tout àl'heure, ce que c'est que ce mandat; mais, dans Fapplication, son effet n'est point contesté. Cet effet conrnte k feire garder prison à l'inculpé jusqu'à
A.XÎ.
13 r* PARTIE^
Maii<]«u d'à- ^Q ^.j^'ii g^jj- jujg çjrj liberté par ordonnance de la
)«oer, de de|»Al ' '•
idarrôi. charobfe du conseil ou par jugement. — Voilà (ionc que le juge d'instruction, après avoir décerné ce mandat d'amener, dont je viens de signaler la nature, peut y ajouter, par le mandat de dépôt, une captivité dont la durée est indéterminée. A la vérité, il aura alors entendu l'inculpé, et il aura pu apprécier ses moyens de justification; mais enfin ce sera un seul magistrat qui, non-seulement sans être lié par Topinion du ministère public, mais sans même avoir cherché à s'éclairer par cette opinion, aura prononcé un emprisonnement de huit jours, quinze jours, un mois, trois mois, six mois peut-être.
Est - ce là de l'humanité 7 — Si notre organisation judiciaire était telle , qu'un seul fonctionnaire fût chargé de la poursuite et de l'information contre les crimes et délits, il faudrait bien subir les conséquences d^un tel ordre de choses, et reconnaître le droit de décerner les mandats indispensables au seul magistrat qui pourrait le faire. Mais, quand la loi crée pour cet important ministère deux magistrats, comment peut-elle cesser d'exiger le concours de l'un et de l'autre pour les actes relativement auxquels ce concours est le plus impérieusement commandé par le simple bon sens?
Peut-être, il est vrai, pourrait -on soutenir
qu'eu règle générale le procureur du roi a droit •'■■^«* ****;
(Tattaquer par appel ou par opposition ( le terme «^ ^'•'^' propre n'est pas encore bien clairement fix<^, tant b légisbtîon est imparfaite sur cette m.)tiére), toutes les décisions du juge d'instruction, conune b cour de cassation Fa décidé par ses arrêts du 4 août i8ao (But. crim.^ p. 3ia ), et du I*' août i8m ( But. crim.^ p. 3o5 ); qu'ainsi le procureur du roi peut attaquer de la sorte, dcTant la chambre d'accusation de la cour royale, le mandat d'amener et le mandat dedépôt décernés par le juge d'instruction , qui ne sont que de véritables ordonnances, et qu'il peut aussi, jusque-là , se refuser à leur faire donner une exécution qu'il n appartient qu'à lui de requérir. (Ârrét du 19 avril i8a6, Bul. crim. , p. a44')
Mais cette marche, que je n'hésiterais pas h suivre s'il s'agissait de m'opposer à ce que je regarderais comme une grande injustice, parce qu'en pareil cas on ne doit pas craindre de prendre sur soi toute espèce de responsabilité, n'est cependant^ il faut en convenir, autorisée par aucune décision de la jurisprudence. On doit ajouter même que les mandats d'amener et de dépôt sont (f une natiu'e telle, que toute discussion qui serait permise sur leur exécution, devrait être vidée en très-peu d'instans; et que si le procureur du roi portait son appel ou son opposition contre Ac^
l4 T' PARtlE,
Maadau d'à- tcIs manclats devant la cour royale, et se dispe^n-*
mcnor, do depdt ». iiii / • ••
et A'ênèL sait jusque-là de les exécuter, ce serait son opinion qui serait substituée, dans la réalité, à celle du juge d'instruction, puisque, pendant les délais d'un tel pourvoi, l'inculpé aurait toute facilité pour disparaître , s'il le jugeait à propos, et de^ vràit ainsi sa liberté à la seule volonté du ministère public.
La raison prescrit de ne faire dépendre ni de l'une ni de l'autre de ces deux opinions ou vo-' Ion tés séparées, la liber té des inculpés, quand il est un moyen si simple d'agir avec plus de sagessef. — • Le concours des volontés du procureur du roi et du juge d'instruction devrait être exigé, en principe général, pour les mandats qui entraînent Tarrestation ou la détention d'un inculpé. Et y quand il y aurait dissentiment entre ces deux magistrats, la difficulté devrait être soumise k la chambre du conseil, dont, en ce cas, le juge d'instruction ne ferait point partie , puisqu'il ne saurait être appelé à se juger lui-même.
Il ne s'agirait donc que de rectifier le second alinéa de l'art. 61 dans des termes équivalens à ce qui suit :
« Hors les cas spécialement prévus par la loi, aucun » mandat emportant arrestation ou détention de l'in» » culpé, ne pourra être décerné par le juge d'instruc- » tion que si le procureur du roi donne des conclusions » conformes. Dans le cas de dissentiment à cet égard
I entre ce» deux magiêtrats, chacun deux pourra
» nîaîr la diambre du couicil de la difficulté. la ^^^^
• chambre , dooi, en ce cas, le juge d*înstniciioB ne
• fiera pa« partie, siaïuera il la majorilé. Si le mandat » eit décerné) il fera signé par les nembrea de la > chambre. •
Si je aoUicite ce changement dans la loi^ ce n'est point assurément par un puéril eaprit de corpa^et dans le désir de voir augmenter le pou- Ymr du ministère public Ce pouTotr^ comme il est, est bien assez étendu pour satisfaire pleinement Taonour-propre de ceux qui l'exercent , en supposant qu'il existe des hommes assez légers pour placer leur importance dans l'étendue d'un pouvoir propre à inspirer la crainte. Le droit re« connu au ministère public, conformément an texte et à l'esprit de l'art, âa du code d'instruction crimiueUe, de suivre ou de ne pas suivre sur les plaintes qui lui sont adressées ( arrêt de la cour de cassation, du 8 décembre r8a6, J?ii/. cn'm. , p. 7 15 ); son indépendance absolue à l'égard du tribunal même dont il fait partie (arrêt du 37 nov^nbre i8a8, JBul. crim. , p. 9o3), loi donnent cette puissance de f initiative qui, en matière criminelle, suppose tant de con6anco en celui qui Fexerce, et dont la prodigieuse influence sur le sort des hommes suffit bien à elle seule pour hstis&ire le procvreur du roi qui a la petitesse de ^r
16 r* PARTIE,
Mtoairts dv plaire à paraître redoutable. — Et quant aux man-" et à'anét. cUits qui emportent saisie de la personne, je sui9 bien loin de désirer^ pour moi en particulier, et pour le ministère public en général , le droit de les décerner. L'homme de bien se fatigue promptement du vain plaisir de pouvoir dire : Taifait arrêter ^ je ferai arrêter, La responsabilité de conscience en cette matière , soit que l'on fasse trop ou trop peu, fait naître bieii plus detour^mens, que l'ostentation du pouvoir n'a de charmes. Ce n'est point ^ en ceci^ du magistrat qiii fait arrêter qu'on doit s'occuper, c'est de l'inculpé qu'on arrête. Eh bien ! on ne saurait trop le dire , si les arrestations sont indispensables, s'il est vrai même qu'elles doivent avoir lieu, en certains cas ^ avec une grande célérité , qui ne permet pas de recueillir préalablement de complets documetis, et qui contraint les magistrats instructeurs à donner quelque chose au hasard d'une erreur pos* sible , il n'en est que plus certain que la loi doit exiger, pour de tels actes , le concours des vo^ lonlés de deux fonctionnaires qui peuvent s'entendre, sans qu'il en résulte de retard, et dont l'accord est une garantie de plus contre l'erreur. Je pourrais ajouter que les fonctions de juge d'instruction, qui exigent de l'activité et de la vigueur, ne sont pas et ne peuvent pas être har bituellement confiées aux magistrats dont l'âge a
augnealé la pradence^ mais diminué les forces; et qae la ffiyiif exige que celui de tout les acies ^ de PaDiorité judiciaire^ qui est le plus susceptible Jnn dangereux arbitraire , ne soit pas abandonné k romqne discrétion d'un magistrat ^ qui peut atoir beaucoup de mérite ^ et ne pas inspirer cependaut le genre de confiance que font naître les cbereux blancs.
Je 4îsais^ ^ 7 ^ P^u d'instans , qu'on ne savait pas bien positivement ^ en droit ^ ce que c'est qu'un mandat de dépét. — Qui croirait, en effet, que ce mandat, dont l'emploi est journalier et OBÎrersel en France, n'est point défini par le code dlnstruction criminelle 7 Dans l'usage, on lui donne identiquement les mêmes effets qu'au mandat d'arréc Estnl bien vrai que le code Tait ainsi voulu? — L'art. 109 prescrit, pour l'exécution du anodaC d'arrêt , une notification au dernier domicile de rinculpé en fuite, et un procès-verbal de perquisition, qui ne sont point exigés dans l'exécution du mandat de dépôt. L'art. 97 , deuxième alinéa, veut que le mandat d'arrêt soit exhibé à l'inculpé, même lorsqu'il est déjà détenu ; ce qui doit se faire pour ce mandat seulement, et non pour le mandat de dépôt. L'art. 96 dit que le mandat d'arrêt contiendra, indépendamment de ce que renferme le mandat de dépôt, renonciation du
l8 r* PARtiE,
Mandau d'.- faît pour lequcl il est décerné, et la citation de la
aener, de dëp6t ^
i d'arrêt. loi qui déclarc que ce fait est un crime ou un délit. Enfin , l'art. 94 exige ^ pour le mandat d'arrêt , les conclusions préalables du procureur du roi ; et nous avons vu que l'art. 61 dit positivement que CCS conclusions ne sont pas nécessaires pour le mandat de dépôt.
Il faudrait, ce me semble, s'aveugler vo^ lontairement, pour ne pas reconnaître , à ces notables dissemblances, que, dans l'esprit du code d'instruction criminelle le mandat d'ar^ rét et le mandat de dépôt ne sont pas une seule et même chose que l'on puisse indifféremment employer au même usage. L'incompréhensible amalgame de ces deux mandats dans les art. 97, premier alinéa, 98, 107, 108, iio, m, 193, ai4 et 287, peut, il est vrai, jeter quelque incertitude sur la véritable destination que la loi a entendu donner au mandat de dépôt; mais ce mélange de mots ne peut paraître, à ceux qui connaissent les imperfections du code d'instruction criminelle , qu'une obscurité de rédaction de plus. Du reste, rien ne porte atteinte à cette différence qui est si clairement établie entre les deux mandats par les art. 61 , 94^ 96, 97 et 109. Et quel est le caractère de cette différence que je signale? Est-elle si peu sérieuse que l'on doive présumer que la loi elle-même n'y ait attaché que peu ou point d'importance? Cette énoncia-
tion , notamment du fait dont Tinculpé est pré> ""'f'.f''
reoo^ et cette citation de la loi qui déclare le iaîl ^ ^>n^ crime ou délit^ ne donnent^elles pas au mandat d'arrêt une sorte de ressemblance avec le plu^ imposant des actes de l'autorité judiciaire, je veux dire a^ec un arrêt ou un jugement? Et cette res* semblance n'est-elle pas également établie par la nécessité des conclusions préabbles du ministère public? Le juge d'instruction n'est pas tenu ^ il est vrai, de suivre ces conclusions; mais c'est beau*» coup que de l'astreindre à les demander^ puisque, d'une part, elles peuvent Téclairer, et que^ de Taatre , elles rendent sa responsabilité bien plus elTrayante pour lui-même^ s'il fait plus que ce qui est requis.
La différence des deux mandats porte donc sur des points essentiels. — Cependant , si Tusage auquel on les applique est lui-même peu importaot^ il ne sera pas d'une grande utilité de discuter les motifs de préférence de l'un sur l'autre. Mais en est-il ainsi ? Nous avons déjà vu, et tout le monde sait, au surplus, qu'il faut retenir en prison pendant plusieurs jours, plusieurs semaines , et souvent même plusieurs mois, les inculpés, prévenus ou accusés, avant qu'ils ne soient jugés. Cest là l'office de l'un des deux mandats d'arrêt ou de dépôt; c'est cet emprisonnement indéfini qu'ils doivent produire. — N'en est-ce pas assez pour
Maodtu d'à- j^p^ reconnaître que leur emploî est de la plus
mener, dt d^jpdt ' * m» on
etd'arr^ kaute îniportafKïe , et que^ dés quils dînèrent entre eux, on ne peut pas se fiaira un jeu de les mettre îndifïérefnment en usage?
S'il faut choisir, le bon sens ne laissera pas long-temps dans ^incertitude ; et l'on sentira surle-champ que le mandat qui doit être préféré poor k rigoureuse mesure q«e je viens de signoler^ doit être celui qui offre le plus de garantie dansl'intérét de ta liberté indîvidueUe, c'est-à-dtre le mandat d'arrêt.
Mais cette conséquence à laquelle je viens dériver, en étudiant, autant qu'il est possible de ke faire ^ l'espri|; du code dinstruction pHmînelle^ n'y arriverions-nous pas également par la seule lecture de son article 94? Il porte : «Il pourra » (le juge d^inslTuctioB ), après avoir entendu les )> prévequs^ et le procureur du roi oui , décerner , » lorsque le &it emportera peine afflictive ou in- >i femante, 00 emprisonnement correctionnel, un » mandat d^urrét dans la forme qui sera ci-après )i présentée. »
Que peut41 y avoir de plus posîlif que C0| article ? U est placé après l'article 93, qui parle dès mandats de comparution et démener. Le mandat de dèpét n'a pas encore éié nommé dans ce chapitre des mandi^s. I^es mandats de com» parution et d'amener conduisent l'inculpé à Tin^ terrogatoire (93); le mandat d'arrêt les prend
S« I. ai
après rinlérrogatoire : après avoir entendu leé "•••*^ ^ prévenus (94)* Ce mandat e^i désigné pour tous •« ''«rit. les cas où une détention préalable au jugement peut être nécessaire : lorsque le/ait emportera peine qffliciive ou in/amante ou emprisonne* meni comecfio/uie/.*— N'est-ce pas là tout prévoir, pour les cas ordinaires où l'inculpé comparait sur mandat de comparution ou d'amener? Y a-t-il ici une lacune do temps, de crimes ou de délits pour laquelle le mandat de dépAt doive être enipbyé? — En vérké, je cherche à comprendre, et ne le pnk^ comment , lorsque cet article 94 dit formellement que c'est le mandat d'arrêt qui doit être décerné chaque fois qu'il y a lieu à la déteotîoB préalable, l'usage a pu l'emporter sur la lot, et faire que ce mandat ne soit, en pareil cas, jamais ou presque jamais décerné.
Je crois qu'en attendant, pour la loi, l'amétioratioB que j'ai indiquée plus haut , et qui peut- Hre ne sera jamais autre chose qu'un vœu sans efTely on pourrait du moins rendre meilleure dèa ce moment la marche de cette partie de Tadministration de la justice par une simple instruction relative k l'application des articles 6 1 et 94 du code d'instruction criminelle* Cette in»tmctioD, en premier lieu, ferait remarquer que b faculté accordée au juge d'instruction par Farlicle 61, a* alinéa, de décerner le mandat
22 r* PARTIE ,
""'^'*,f!" d^amerier sans conclusions du ministère public.
, dm Jcpot * T
mener,
»i d'arrêt. nc dolt évidemment s'entendre que des cas où it y a, sinon flagrant délit, du moins cependant urgence; qu'en effet, cette faculté n'est pas accordée d'une manière absolue et illimitée; que Tarticle dit, délivrera^ s'il jr a liewy et que le bon sens fait comprendre que pour le juge d'instruction , qui ne peut pas faire un acte de procédure, qui ne peut pas notamment décerner un simple mandat de comparution ^ sans communication préalable au ministère public, il ne saurait jr avoir lieu à décerner le mandat d'amener, que si une cause quelconque rend l'urgence manifeste, et fait craindre que , durant le temps de la communication^ l'inculpé n'échappe à la justice. — Cette instruction , en second lieu , prescrirait formellement à tous les juges d'instruction de faire exclusivement usage du mandat d'arrêt dans tous les cas ordinaires, qui sont ceux où^ après l'interrogatoire de l'inculpé, et le ministère public étant à la portée du juge d'instruction, il peut y avoir lieu, par la nature du fait^ à la détention de Tinculpé jusqu'au jugement.
Il est évident qu'une telle instruction serait déjà un grand bien.
Mais, me dira-t-on , que faites-vous en tout ceci du mandat de dépôt? Je pourrais répondre d'abord , qu'importe ? L'usage a bien en quelque
sorte aiiéaoti le mandat d'arrêt; quand un usage ^|**^.fV oouveau anéantirait le mandat de dépcU à son*^''*"^ tour^ s'il est inutile, quel mal y aurait-il? Sous le code du 3 brumaire an 4 9 on ne connaissait pas le mandat de dépôt, et l'on s'en passait trèsfacilement; aujourd'hui on s'en passerait encore avec la même facilité.
Cependant ce n'est pas là ce que je réponds. Je crois que le mandat de dépôt peut être utile , et que seulement il faut le rendre à sa véritable destination. — Cette destination semble d'abord indiquée par son nom même. Tandis que le nom du mandat d'arrêt exprime que l'inculpé qui en est frappé doit rester arrêté sous la main de justice, celui du mandat de dépôt fait naître l'idée d'un simple dépôt momentané de l'inculpé en lieu de sûreté.
Mais une telle argumentation sur la valeur des mots ne serait pas concluante^ Cherchons des considérations plus déterminantes. Le Code d'instruction criminelle a été rédigé sous l'influence des lois emtantes au moment de sa rédaction. Il est naturel de penser que ceux qui Font écrit ont donné aux mots le sens qu'ils avaient alors; et l'on doit d'autant plus s'arrêter à cette opinion, en ce qui touche le mandat de dépôts qu'il n'est pas défini par le code d'instruction criminelle^ et qu'une définition nouvelle
mnaàÊkB d'à- ^£^| ^i^ évidemment indispensable^ si Pou it'eût td'tnit. pas adopté celle que la loi ou Tusag^d donnait dè&-lors à ce mandat.
Je dis que ce mandat n^est pas défini; et, en effet, lorsque l'article 107 veut que, sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu soit reçu et gardé dans la maison d'arrêt, il ne donne point en cela une définition propre au mandai de dépôt. En vertu du mandat d'amener, le prévenu est reçu et gardé penêant vingt-quatre heures; en vertu du mandat d'arrêt, il eslrepe^^ gardé indéfiniment. On sait bien qo*en vertu du miandat de dépôt il doit être également reçu et gardé; mais combien de temps? Ge serait dans la durée de la garde que serait la définition. Cette dorée fi^est pas donnée; le mandat n'esta donc pas défini; tout démoirtre donc que le code d'instruction criminelle s'eo est rapporté à la définition alors connue.
Cette définition d'alors n'est pe«it-être pas elle-même aussi claire qu'on le souhaiterait; cependant il n'est pas impossible de Textraite du texte et de Pesprit des lois de cette époquie. -^ Le c€M)e du 3 brumaire a<» 4 °^ reconnaissait que le mandat de comparution , le mandat d'amener et le mandat d'arrêt. La entée de l'effet chi mandat d'arrêt résoltail du rapprocbem^nl des articles 70 ^ 1 37 , a 1^6 et suivans de ce code. La loi du 7 pluviôse an 9 ( qui a établi des substi-
tuts, appelés depuis magistraude sûreté), a créé ******* ''**
le quatrième mandat. Sod art. 7 porte : u Le sud- «ta-arru.
» stttut du comimnaîre près le tribunal criminel
» décernera contre le prévenu un mandai de
n d^fôi, sur l'exbibition duquel le prévenu sera
n reçu et gardé dans la maison d^arrét établie
» près le tribunal d'arrondissement; il en avertira,
0 dans les ^ingt^iiaire heures y le directeur du
» jury j lequel prendra communication de Taf-
» faire €lans le plus court délai, n
Cet article se réfère aux art. 4 6t 5 qui le précè* dent y et qui supposent que , par suite du flagrant délit, ou h raison d'indices graves en matière de crime, l'inculpé est saisi sans mandat, et con^ iuU devant le substitut. Avant que le substitut n'ait examiné l'afTaire et fait %e% réquisitions, il a'éconle nécessairement un temps plus ou moins long. Pendant ce temps ^ que faire de l'inculpé, si l'en veut exécuter l'art. 676 du code du 3 brumaire an 4 ( 'u^ lequel notre art. 6o3 du code d^nstroction criminelle a été copié), qui défend impérieusement de recevoir m retenir aucune personne sans mandat? I^ mandat de dépôt lève la difficulté} il est décerné sans interrogatoire préalable, par conséquent sans aucme perle de temps; il est exécuté sur sa simple exhibition : il prévient donc fecilemeot et complètement toute détentiaii illégale^ même de quelques inatans. — Quant k sa durée, elle est implicitement détcr-
Man«uu dv minéc Dap ce même art. 7 de la loi de l'an o, quï
mener, de dépôt ^ ' %/ * ^
et d'arrêt. ordonne au substitut de saisir de l'affaire le directeur du jury dans les vingt-quatre heures ^ en prescrivant à ce dernier de s'en occuper dans le plus court délai. Le directeur du jury devait alors interroger l'inculpé, conformément à l'art. 216 du code de l'an 4; il avait le droit ensuite de décerner le mandat d'arrêt ou de mettre l'inculpé en liberté. Le mandat de dépôt avait donc seulement effet jusqu'alors, c'est-à-dire pendant un temps indéterminé , mais très-court.
Voilà quel était le mandat de dépôt dans ses effets, à l'époque où le code d'instruction criminelle a été rédigé; et voilà, je le crois du moins, la valeur que ce code lui a reconnue , et a entendu lui conserver. C'est un mandat essentiellement provisoire qui doit régulariser la détention de l'inculpé , quand il en est besoin , avant que le mandat d'arrêt ne soit décerné, ou que l'inculpé ne soi!: rendu à la liberté.
Mais dans quels cas, dira-t-on peut-être encore, ce besoin peut-il aujourd'hui se faire sentir? Admettons d'abord^ répondrai-je,que le mandat de dépôt ne puisse être décerné maintenant que par le juge d'instruction : il pourra arriver que le procureur du roi, ou le substitut, soit en congé, ou malade; que l'autre officier du parquet opère de son côté en flagrant délit, et que, durant ce temps, le juge
d^instruction ait besoin de retenir un inculpé qui ^**^^ ^
lui aura été amené. Il pourra se faire encore que •««^'■n^raffaîre transmise par le ministère public soit tel* Icment volumineuse ou difTicile, ou le nombre (les autres affaires urgentes tellement considérable, que le juge d'instruction ne puisse pas, dans les yingt-quatre heures, interroger Tinculpé. Dans ces cas, et autres semblables qui peuvent se présenter, le mandat de dépôt sera le naturel intermédiaire entre l'arrestation , ou le mandat d'amener, et le mandat d'arrêt.
Mais ensuite je vais exprimer toute ma pensée sur cette matière. Le code d'instruction criminelle ne dit point par qui le mandat de dépôt sera exclusivement décerné. L'art. 6i ,en reconnaissant au juge d'instruction le droit de décerner ce mandat , ne porte point d'exclusion; son but n'est que de signaler les actes qui ont ou qui n'ont pas besoin des conclusions du ministère public. L'article gS est ensuite le premier qui parle du mandat de dépôt. Cet article est placé non pas au chapitre du juge d'instruction, mais au chapitre desmandats. Il porte : « Les mandats de comparu- » tion, d'amener et de dépôt, seront signés par » celuiqui les aura décernés. » On doit remarquer que l'article a soin de dire, celui qui^ etc.^ et non le juge fT instruction. Et, en effet , on ne pouvait pas considérer le juge d'instruction comme étant
ianaau d'à- jç gçy| q^j p|^^ déccmer notaniment le mandat
••r, de deput ^ ^
l'arr^i. Je dépôt, puîsquc ^ dans le même chapitre, le procureur du roi est aussi désigné comme devant décerner ce mandat en certains cas (art. loo). Il faut donc reconnaître que dans le texte du code il n'y a rien , absolument rien y d'exclusif quant à la désignation du magistrat par lequel le mandat de dépôt peut être décerné.
Si Ton consulte maintenant l'esprit de ce code, on se rappellera que quand il a été conçu et rédigé, c'était spécialement au ministère public que le droit de décerner le mandat de dépôt était confié ; et l'on devra , sur ce point, ainsi que sur celui relatif à l'effet ddi mandat, penser que la loi nouvelle a suivi les erremens de la loi ancienne, quand elle ne s'est expliquée en aucun sens. *— Le juge d'instruction a aujourd'hui le droit de décerner le mandat de dépôt; l'art. 6i le dit; mais, encore une fois, il le dit sans exclusion: c'est donc une extension de droit en faveur du juge d'instruction, et non une abrogation du principe à l'égard du ministère public.
L'art. 100, prévoyant le cas de l'arrestation d'un inculpé dans un pays éloigné de celui où se fait l'instruction , dit que, si cet inculpé le de« mande , le procweur du roi du lieu de l'arrestation décernera un mandat de dépôts en vertu duquel l'individu arrêté sera retenu dans la mai-
son cf arrêt. — Est-ce là une disposition purement "■■^^ '•• exceptionnelle et restrictire? doit-on y voir , au •« ^«n^- €x>ntraire^ Tapplication ii un cas particulier d'un droit plus général? L'un dira : Qui de uno dicit de altero negat; dés que ce pouvoir est accordé au procureur du roi dans le cas spécial d'exécotioD d'un mandat d'amener venant d'un autre arrondissement, il loi est, par-là même, im pli* citement refusé dans tout autre cas. — Un autre répondra : Cette dispositioiti de l'ai^t. loo n'est qa^indicative du principe; ainsi de ce que les art. 34 et 80 refusent le droit d'appeler, dans, deux cas spéciaux, des ordonnances du juge cfînstruction , on en déduit le droit général d'appeler de ces ordonnances dans les autres cas ; de ce que les art. 83 et 84 permettent les délégations pour le cas de maladie des témoins, on en conclut que le juge d'instruction a, en général, le droit de déléguer; de ce que l'article i35 permet Popposition à une ordonnance de mise en liberté, on en tire la conséquence que l'opposition est recevabicdans un grand nombre d'autres cas; de ce que l'art. 347 et l'art. 583 prescrivent Facquittement dans le cas de partage, on en infère que cette régie est de droit commun pour les tribunaux correctionnels et de police; de ce que Part. 373 n'accorde que trois jours pour attaquer en cassation un arrêt de cour d'assises , on en
3o r* PARTIE,
**"*^**, ,**'*" induit que ce délai est le seul qui soit accordé
mener, de d^pât ^ *
et d'arrêt. pouF sc pourvoip CD cassatiou contpc tous les jugemens de police simple et d'appel correctionnel, les arrêts d'accusation , etc. — Le même argumentant, qui pourrait citer d'autres exemples, mais qui en fera grâce , ajoutera qu'ainsi le droit général du procureur du roi de décerner le mandat de dépôt, pourrait se fonder, par une simple similitude, sur le texte seul de l'art. loo; mais que l'incertitude même doit disparaître , et que cet article doit être reconnu pour déclaratif du droit général, quand on sait qu'il a été écrit par des hommes dont l'esprit était pénétré de ce principe alors existant. — Cet argumentant , je l'avoue, c'est moi. Oui, je suis convaincu que le rédacteur du code d'instruction criminelle a regardé comme constant le droit du ministère public de continuer à décerner le mandat de dépôt.
 toutes ces considérations, on pourrait en joindre une autre ; c'est que , légalement et grammaticalement parlant, l'art. 7 de la loi du 7 pluviôse an 9 n'est point abrogé. Le code d'instruction criminelle ne contient point, en effet, de disposition portant abrogation générale des lois précédentes sur la procédure criminelle ; il n'a, en conséquence, que l'effet général des lois nouvelles, qui est d'abroger ce en quoi les lois anciennes leur sont contraires. Or, cet art. 7 de la loi de l'an 9 n'a rien qui soit contraire au texte
du code d'ÎDStruciion criminelle. Il est facile ^**^^ *' même de reconnaître qu'il s'applique particulier •> àmn. remenl à un cas pour lequel ce code ne prescrit rien , el par conséquent n'abroge rien : ce cas est celai où l'inculpé est conduit devant le procureur du roi, sans être sous le lien d'aucun mandat. — Que^ hors le cas de flagrant délit , des indices graves (Tun crime soient découverts, si l'inculpé est présent) les officiers de police judiciaire ou les agens de la force publique auront-ils la folie de ne pas s'assurer de sa personne, et de lui donner le temps de disparaître? Non, sans doute. Le code est muet à cet égard ; mais il ne contient pas plus de défense que d'autorisation : c'est une Je ses lacunes. La nécessité, l'intérêt de la société, parlent; et, dans l'usage universel, ils sont toujours, sur ce point, écoutés avec raison. On saisit Hnculpe et on le conduit au procureur du roi. — Ce que fait ainsi l'usage, au surplus, était ordonné formellement par l'art. 5 de la même loi du 7 pluviôse an 9, article que, par les mêmes raisons , je ne crois pas plus abrogé que l'art. 7(1). Si , pour ce cas qui se présente fréquemment, le
(1} Art. 5 de la loi du 7 pluri^sc an 9 : • Outre les cas
> spécifiés daDS le prëcëdeot article (flagrant délit et clameur
> publique) , les juges de paix et les officiers de gendarmerie • sont autorisés, quand un délit emportant peine afflictive
> aura été conumï», et qu*il y aura des indices suflisans
M^^dAp^ code d*înstruction criminelle ne donne aucun pouet d'artéi. volf au pfocureuf du roi, il ne lui en refuse pas non plus; il se tait, ou plutôt, qu'on Tavoue, il oublie. Eh bien ! c'était spécialement pour cette circonstance prévue par l'art. 5 de la loi de l'an 9 , qu'é* tait fait l'art. 7^ c'est -k-dire qu'était donné aa ministère public le droit de décerner mandat de dépôt. Il y adonc texte précis dans la loi de l'an 9; il n'y a qu'oubli ou silence dans le code ; le code n'abroge donc pas la loi en ce point (i).
Et qu'on le sente bien , le mandat de dépôt entendu de la sorte, c'est-à-dire rendu à son véritable .emploi , aurait les plus heureux effets. — On se tranquillise sur la liberté individuelle des inculpés , parce qu'il existe dans le code des dispositions très-menaçantes contre ceux qui portent atteinte à cette liberté. Mais de telles dispo-
n contre un prévenu , de le fkire conduire devant le »ubsiilat « du commissaire près le tribunal criminel. »
(i) L'art. 7 de la loi du 7 pluviôse an 9 autorisait aussi le mandat de dépôt pour le cas oïli Tinculpé saisi en flagrant délit était conduit devant Vofficier du ministère public ; mais le mandat de dépôt serait aujourd'hui rarement nécessaire en pareil cas, puisque Tari. 4^ du code d'instruction criminelle permet que Tinculpé arrêté en flagrant délit reste sous la main de justice, en état de mandat d'amener; ce qui autorise à le détenir légalement vingt-quatre heures après son arrivée dans la maison d'arrêt (93).
sidoiis Valent moins que rien ^ A chaque jour elles — ,^ ., j^^Ti sont méconnues et TÎolées. Il ne suffit pas qu'elles **^''<^ soient écrites^ il &ut qu'elles soient exécutées.
L'art, ôogdo code d'instruction criminelle^ que fai déjà cité, et dont je répète ici les termes^ défend aux gardiens des prisons de recwoir et rstenir aucone personne sans un mandat ^ juge» ment ou arrêt légalement rendu; et^ aux termes de Fart. 608 , celui qui amène la personne arrêtée doit iâire inscrire devant lui^ sur le registre du gardien, l'acte légal en vertu duquel Parrestation a lieu* — Il n'y a pas de moyen terme à suivre avec ces deux articles, si Ton veut respecter leur texte. Une détention d'ime Aettre^sans mandat, sera tout aussi illégale qu'une détention d'cin/otir,ou de plusieurs jours. Et l'inscription , sur le registre, de tout acte, ordonnance, ou réqillsitoire , auquel la loi ne donne pas textuellement l'efTet ^opérer la détention^ ne rend, en aucune sorte, la détention légale, dût*elle encore nedurerqu'une heure.
n est impossible, en droit, d'échapper à ces vérités. En fait, on les foule aux pieds tous les jours. On confond l'effet d'un mandat d^ amener légal y avec^'effet de toute arrestation sans mandat; on se figure qu'une personne arrêtée, de quelque manière que ce soit, peut être impunéaient retenue vingt -quatre heures en prison
avant d'être interrogée ; et l'on croit surtout qu'il
1116 iMr«
34 r* PARTIE,
^"fa^J^Z ^y ^ P^ ^^ ^^^ ^ ^^^^ quand le g^darme fait etd'mét. • nd0i4re sur le rcgîstt^ du geôlier l'ordre que lui a donné sosjt brigadier, pu le réquisitoire du juge de psât ou du maire. C'est la force rdes choses qui ei^ti^Q^ dans ces errei^s , parce qu'il est certain qq^,un l^rculpé ne peut pas être interrogé k l'instant tnécne où il ari:ive, avant d'entrer en prison , et qjue cependant on nepeut pas çon plus le relâcheir;, qu'ainsi il y anécesssité indispensable de l^recewir, et de le retenir^ quoique sans mandat ) pendant le teipps plus ou moins long qui précède l'interrogatoire. Mais tout cela^ encore uq^'fo^s ) est d'une illégalité i*adicale^ quand aucun tçxte de la loi n'autorise la détention provi-? soire^d(fi|v la personne arrêtée.
Le ji^andat de dépôt aurait positiven^ent le saiutaij[;e çHet d^empécher tout cet, arbitraire dans l^'4étentions, et de concilier Tinlérét de U^o«. ciét^ avec. celui de la liberté iodividueller.HQndu à son en^ploi d'origine, il serait habituellement décerné par le procqreur du roi h Hastant aiô<ne où(Un inculpé lui est amené sans mandat^ et n'au* ra\(^dWC<^!• que jusqu'à l'interrogatoire auquel dpic ' pr^Qcéder le juge d'instruction. Dans les cas. que
j'ai indiqués plus haut, et autres semblables ^ le juge d'instruction le décernerait également pour attendre ou l'interrogatoire pu un réquisitoire. Ce ne serait jamais qu'un . acte ^^entiellement provi-
soire* destiné à rémlariser une détention indis- •'•■*^^*pensable. Mais il produirait un l)icn infini; il lé^e- •< ^'«n^* rait tous les doutes sur la légalité des détentions momentanées sans mandat , et ne permettrait plus qu'aucune pût avoir lieu ; il accoutumerait les concierges des prisons à obéir ponctuellement aux art. 608, 609 du code d'instruction criroi* nelle; il donnerait aux sunreillans le pouvoir de Cure exécuter littéralement ces articles, puisqu'il n'y aurait plus d'opposition entre la loi et la né* cessité. Et il est évident que l'habitude de la légalité dans les détentions tournerait au notable avantage de b liberté individuelle.
Lorsqu'une loi manque, comme le code d'instruction criminelle, d'ensemble et de principes généraux, elle donne lieu k tous les genres d'argumentation. Mais il faut s'arrêter à ce qu'approuvent la raison et le bon sens^ et ne pas se jeter dans les arguties que peut autoriser un texte écrit sans réflexion suffisante. Je ne soutiendrai pas , par exemple , que le procureur dii roi puisse ou doive , dans les cas autres que le flagrant délit, décerner le niandat d'amener concurremment avec le juge cfinslruction. Et cependant le texte du code d'instruction criminelle permettrait Targumentation sous ce rapport. DV bord, en eflet, le code ne contient aucune règle
ii«iuï«t* d't- (l'exclusion quant au droit de décerner ce man<* it «l'arrêt. dat. Ensuite^oH Toit dans Tart. 46a qu^en ma* tiére de faux ^ rqfficier du ministère public prés d'un tribunal civil a la faculté de décerner un mandat d^amener. Enfin ^ Part. 102 suppose que c'est aussi un qjfficierduministèrepublicquisL décerné le mandat d'amener, dans le cas de l'art. 100 (qui n'a rien de limité , et qui peut se rattacher à toutes les procédures criminelles) ^ puisqu'il dit : nL^qfnficierqui a décerné le mandat d* amener.....
» communiquera le tout au juge dinstruc^
» tion prés duquel il exerce (i). » — Mais ce n'est point lii que la raison veut que l'on puise des principes; et je n'ai cité ces articles que pour exemple des abus de raisonnement auxquels pourrait se prêter trop fréquemment le texte du code d'instruction criminelle.
Reconnaissons plutôt dans les art. 100 et suivans une application des principes généraux que j'ai invoqués, et auxquels je reviens en terminant, sur la nature du mandat de dépôt. — Mandat d'amener est décerné. Une cause accidentelle^
(i) Si Ton vetit des exemples du pea de soin apporté dans la rédaction du code d'instruction criminelle , on en trourera presque à chaque ligne, mais surtout dans les art. loa et Ififl t où il est parlé d'un officier près du juge d'instruction , 0t d*oii substitua du procureur-^néral près le juge d^ins^ irueiiûn.
réioigoemeot^ ne permet pas qae^ «ina injustice, ««■*■<• '*•- 00 traîne d'un bout de la France à Pautre un in* «t irJfH. colpé qui n'a pas encore ëté^ interrogé ^ s'il se r^ fose à ce cruel voyage. Quand la prudence dé^ fend de le relâcher, Thumanité de Tentralner^ et que le procureur du roi du lieu de 'J'arresta* tion n'a aucun moyen de se former une opi* nion )à F^rd des charges qui pèsent sur cet in* cttlpé, que faut -il faire? Prendre une mesure provisoire. — Sous le code du 3 brumaire an 4^ aru 74) c^était une garde à vue ^ ou une anr^ lotion provisoire, parce que le mandat de dépôt n'était pas encore connu. Aujourd'hui, c'est on mandat de dépôt qui est ordonné. Les circon»» tances dans lesquelles il est décerné démontrent qull est provisoire par essence. Par la force des choses, son effet peut se prolonger pendant un nombre de jours indéterminé; mais son essence ne change point. Si l'inculpé doit être conduit au Heu oà se/ait Finstruction , ou s'il doit rester dans la maison d'arrêt du lieu où il a été troMwé^jusqiià ce quil ait été statué par la chambre du conseil, ce ne sera plus ce mandat de dépôt qui pourra suffire; il faudra un mandat d^arrA {io4).
Cette manière d'entendre les mandats me sem* ble simple, raisonnable et légale. Mandat d'ornener^ pour que Finculpé soit omen^devant le juge
3S 1" PAETIE,
]badart« dT». dlnstniction ; mandat de dl^p^j pour que TinetiTwrit. ' culpé^ sdîsi ssus mandat, OQ que^ pour quelque motif, on ne peut interroger ou mettre un mandat d'arrêt à Tinstant même, soit déposé dans la prison jusqu'à l'interrogatoire , ou au mandat d'arrêt ; mandat Jarret enfin , pour que Varres-talion de l'inculpé se prolonge de Finterroga^ toire au jugement.
Serait-on arrêté par l'augmentation de dépense qui résulterait de l'emploi infiniment plus fréquent, il est vrai, qui serait fait désormais du mandat d'arrêt, pavé la, i5 et 18 fr.( décret du 7aTril i8i3), tandis que le mandat de dépôt n'est payé que 3, 4^^ ^ fr« ( décret du 18 juin 181 1 , art. 7i,n** 4)^ — ^dÀs d'abord quand il s'agit d'appliquer la loi, et surtout une loi qui touche à la liberté individuelle^ il n'y a point à écouter de considérations d'argent; ensuite, la difficulté serait bien simple à lever. Les tarifs de frais de jus* tice en matière criminelle , pour tous les cas no^ tammentoù il y a détention des inculpés, et, par conséquent, action d'ordre public, règlent particulièrement les obligations de l'État envers les officiers ministériels^ ou agensde la force publi* que qu'il emploie. Ce n'est que bien rarement , et tout^fait indirectement^ que des intérêts civik de citoyen à citoyen , et même de citoyen à ofB-» cier ministériel^ s'y trouvent compromis. Or^ ce
règlement de lalatre accordé par TÊtat à tes agens v**^^ <*•
ne doit pas être Tobjet d^une loi; une ordonnance «t
do roi peut y changer ce qu'il y a de défectueux.
— ^Rien ne serait ainsi plus facile que d'ëriter une
augmentation de frais de justice criminelle, non
ce rapport, en réduisant le droit de capture al*
loué pour Texécution d'un mandat d'arrêt.
Je ne terminerai pas ces réflexions sur les mandats, sans faire remarquer que la loi du 7 pluviôse an 9 contenait positivement une disposition semblable à celle que je provoquais 9 il y a quelques instans, sur l'intervention du tribunal en chambre du conseil, dans le cas de différence d^opinion entre le ministère public et le juge d'instruction^ alors le directeur du jury. L'art. 16 de cette loi porte : « Dans tous les cas où l'ordonnance ( du » directeur du jury) n'est pas conforme aux re- » qulsitions ( du substitut)^ Taffaire est soumise » au tribunal de l'arrondissement ( en chambre » du conseil, art. 18), qui n'en juge qu'après avoir » entendu le substitut du commissaire près le tri- 9 bunal criminel , et le directeur du jury , lequel H ne peut prendre part k cette décision. » — Je ne discuterai pas le point de savoir si cette disposition pourrait encore être mbe en vigueur; je me bornerai à renouveler mes vœux pour qu'elle soit rétablie dans notre code actuel , et , comme je l'ai dit, étendue au cas où le procureur du roi et le
^** juge (Tinstniction ne sont pas d'accord «ur PutU HlrJtU. lité du mandat d'amener.
En résumé^ dans ce qui précède , U faut di»* tinguer deux choses : le besoin d'un changement dans la loi ) et, jusque4à^ le moyen de l'entendre et de l'exécuter sagement^
t^^v^^m^m0^t0V^mmmiV9f^^0mf^^m0m^0t09itf9^^tmmmt^0m^t*^9M^^f^^*090%i%M^»^%^^
$.U. Lenteurs iPinstruction^
Un des premiers devoirs de la justice envers les inculpés détenus est de mettre promptement k fin l'information. La détention qui précède le jugement est en pure perte pour celui qui doit être condamné , puisqu'on ne la lui précompte pas sur la pane. Pour celui qui doit être acquitté^ cette détention est plus fâcheuse encore.
L'art. 6i du code d'instruction criminelle porte que le procureur du roi ne doit pas retenir les procédures qui lui sont communiquées plus de trois jours. Ce délai est trop considérable dans certaines afTaires qui peuvent être examinées en quelques minutes ; il l'est trop peu dans celles dont l'information se compose d'un grand nombre de pièces^ ou pour lesquelles il faut faire un de ces longs réquisitoires définitifs exigés depuia plusieurs années, ou enfin qui nécessitent des correspondances indispensables^ dont la durée ne
s II 4i
peut pas être calculée. Mais ce délai de trois jours est un moyen terme propre à faire sentir au ministère public le devoir qui lui est imposé de s'occuper avec actirité des actes d'instruction^ c'est-à-dire 9 habituellement^ des réquisitions qui sont de son office.
Je suis bien convaincu que l'immense majorité des procureurs du roi n'a aucun besoin de surveilbnce sous ce rapport. Sfais enfin il n'est per» sonne qui soit parfait : la négligence ^ Poubli^ la lenteur 9 peuvent être alliées à de très -nobles qualités; et il ne serait point hors de la sagesse de Pautorité supérieure de prendre des mesures pour prévenir les inconvéniens que peuvent entraîner ces légères imperfections possibles du magistrat. «—On demande au ministère public des états immenses ^ qui exigent un travail exessif, qui prennent un temps que l'on pourrait si utilement employer au bien du service, et qui sont enfin , qu'on me pardonne de le dire, sans utilité^ sinon quant aux principaux résultats , qu'on a toujours fournis, du moins quant aux détails infinis qui les hérissent de difficultés. — Qu'à la place de ces tableaux , on exige de nous des comptes mensuels du mouvement des procédures au parquet, comptes dans lesquels on verrait le nombre des afEiires communiquées, l'époque de la communication, le temps durant lequel les procédures seraient restées au parquet, la nature des actes
Lenteurs faits. Ics cduscs de retard, et nous n'aurions plus à nous plaindre; le magistrat cesserait de faire un travail de commis; il serait rendu aux véritables fonctions de la magistrature criminelle; lui^^méme jugerait de Futilité et de l'importance des renseignemens qu'il aurait à donner; son zèle serait excité; les oublis^ les négligences involontaires, ne seraient plus possibles. Ces comptes mensuels fournissant la preuve que rien n'est en arrière au parquet, seraient même pour le procureur du roi une cause de sécurité de conscience, aussi bien que pour les inculpés détenus une garantie de la prompte expédition de leurs affaires.
Après les obligations du ministère public se présentent celles des juges d'instruction. La loi n'a rien prescrit, et ne pouvait rien prescrire sur le temps durant lequel ces magistrats conserveraient les procédures entre leurs mains. Telle affaire se borne à un interrogatoire, telle autre nécessite l'audition de cent témoins. — L'art. 127 du code d'instruction criminelle dit, il est vrai, que le juge d'instruction sera tenu de rendre compte à la chambre du conseil , au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue : mais cette disposition n'est évidemment relative qu'aux affaires dans lesquelles il peut étix; rendu une ordonnance déiinitive. D'une part, en effet ^ tous les
s. II. 43
articles suivans règlent la marche à suivre dans les cas ojk il y a lieu à tel ou tel renvoi, et ne di* sent rieo de plus; de l'autre, il est indubitable, en principe, que la chambre du conseil n'a aucune surveillance à exercer sur la marche de la justice en général, et en particulier sur les actes du juge d'instruction, qui n'a, par conséquent, aucun compte moral à lui rendre des afTaires non terminées.
Le juge d'instruction ne peut pas être cependant à l'abri de toute surveillance, et il est efiectivement soumis à celle du procureur général, aux termes des art. 57 et ^'jgdu code d'instruction criminelle. — Je répète ici ce que j'ai dit relativement aux procureurs du roi, de ma convie lion quant au zèle et à l'activité des juges d'instruction. Néanmoins ceux-ci, comme ceux-là, sont soumis aux imperfections de la nature humaine. Quelque rare qu'il soit de trouver en eux de la lenteur ou de la négligence, ce n'est pas les otTenser que d'étendre jusque-là les prévisions. Le nombre des procédures qui s'accumulent, le travail exorbitant que quelques-unes d'entre elles nécessitent, la pensée ( s'il s'agit d'affaire de cour d'assises) que la session est encore éloignée , et qu'on aura le temps de mettre d'ici là l'information à fin; toutes ces circonstances, et d'autres imprévues, peuvent occasioner des retards pour telle ou telle information , et des prolongations de
d'ÎMtffVcUoa.
44 I'* FARTIE,
Uniwn, (Jétention pour les inculpés détenus. — Il est arrivé plus d\ine fois peut-être que cette confiance dont je viens de parler, dans le temps à courir jusqu'à l'ouverture de la cour d'assises, a produit des lenteurs d'instruction dans les arrondisse^ mens , puis des encombr^mens à la cour royale , où toutes les procédures arrivent à la fois^ puis enfin des impossiblités de mettre toutes les affaires en état pour le moment où s'ouvre la cour d'assises ) et des remises à une session prochaine, c'est-à-dire des prolongations de détention de trois mois pour les accusés détenus.
Ce que je demande pour les procureurs du roi, je le proposedonc pour les juges d'instruction. Ce serait un compte mensuel, rendu aux procureurs généraux, qui présenterait la marche de toutes les affaires du cabinet de chaque juge d'instruction. On y verrait la date de la remise des affaires par le procureur du roi , la date des cédules ou mandats, la date des auditions de témoins et des interrogatoires des prévenus , le nombre des témoins entendus, et des explications seraient données sur tous les retards que quelques circonstances nécessiteraient.
Toutes lenteurs d'instruction , toutes fôcheuses prolongations de détention , deviendraient de la sorte impossibles.
Je terminerai ce paragraphe par une observa^
tioo. Parfois il arriTc que le procurear du roi est J**^' (favis que tel acte dInstrncUon soit fait pour compléter la procédure, et que le juge d'instruction regarde cet acte comme inutile. La marche r^ureuse serait de se pourvoir par appel, ou par opposition , contre Tordonnancedu juged^nstruo» tien qui ferait refus de procéder à l'acte requis. Mab il résulterait de \k des retards qui pourraient être fort préjudiciables à un inculpé détenu. — Je croîs que le procureur du roi doit se rappeler^ en pareille circonstance, que, malgré l'espèce de solennité que le code d'instruction criminelle a attachée aux actes d^nformation faits par le juge d'instruction, ces actes ne sont , dans le plus grand nombre des cas , que de véritables renseignemens, et qu'il est facile d'y suppléer, si le juge d'instruction refuse de tes faire. Le procureur du roi peut &ire par lui-même, ou faire faire par les juges de paix ou les maires des interrogatoires, des confrontations, des auditions de témoins, des examens de lieux. Seulement, lorsque tous ces actes sont faits hors le flagrant délit, il faut avoir soin d'énoncer qu'on y procède à titre de renseigne^ mensj ne point faire prêter serment, et ne point accomplir les autres formalités prescrites pour les actes du juge d'instruction. Recueillir de simples renseignetnens , c'est ne blesser aucun droit, et c'en est assez cependant, le plus
Lenteur, souvcnt , DOUF fcmplir le but qu'on se propose. —
d'instraclion. . . , f
JPajouterai toutefois que cette mesure, qui déplacerait les fonctions , si elle était fréquemment employée, bien qu'elle ne fût en opposition avec aucun texte de loi , ne doit être mise en usage que le plus rarement possible , pour le bien évident du service, et surtout pour éviter les prolongations de détention.
§. IIL Quels juges doivent r^endre les ordonnances de la chambre du conseil ?
Parmi les défauts du code d'instruction criminelle, on doit compter la disparate qui existe entre les principes que pose ce code pour les affaires criminelles, et ceux qu'il admet pour les affaires correctionnelles. Nous sentirons mieux encore ce défaut dans les deux paragraphes suivans; mais, dès celui-ci) on peut en être frappé.
L'art. 257 porte que les membres de la cour royale qui auront voté sur lamise en accusation, ne pourront, dans la même affaire^ ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité, et qu'il en sera de même à l'égard du juge d'instruction. Cette disposition est fondée sur de généreuses considérations. Elle annonce que la loi craint toutes les préventions qui pourraient être préjudi-
cîables àPacccosé; elle enseigne qu'on ne doit Ja««*<i«i«
cnanibfv an
point arrÎTer à Tandiencc avec une opinion toute coamîi. formée, et qoi serait basée sur une instruction écrite; elle fait savoir que le dosîr de justifier la mise en accusation par une condamnation, quelque peu probable qu'il soit, ne doit pas même être mis en soupçon. -^-Cela est humain et sage. Biais, s'il est vrai que cette régie soit bonne pour la cour d'assises, comment ne le sera-t-ellepas pour la police correctionnelle? Suivant le deuxième alinéa de l'art. 127 du code d'instruction criminelle, et l'art. i3o, le tribunal, en chambre du conseil, prononce, quand l'information est terminée, le renvoi du prévenu devant le tribunsil de police correctionnelle. Poiu* prononcer ce renvoi, il faut entendre le juge d'instruction, examiner les pièces, se former enfin une opinion sur l'affaire, et rendre une sorte de jugement. La cour royale n'en fait pas davantage quand elle prononce une mise en accusation. Et ce tribunal en chambre du conseil est positivement composé des mêmes juges qui composeront le tribunal de police correctionnelle chargé de juger le prévenu. D'abord, en effet, dans les tribunaux do trois juges, ce sont forcément les mémos magistrats qui remplissent les fonctions civiles, corrcc* tiounelles et d'instruction , attribuées k Tautorité judiciaire; mais ensuite dans les tribunaiv de chefs-lieux judiciaires, composés Je deux cham-
48 r* PARTIE,
/"«•» ^•,** bres • c*est à la seconde chambre^ spécialement coiumi. chargée de juger les afîaires de police correctionnelle^ que le juge d'instruction est attaché^ et qu'il doit faire ses rapports; et c'est en consé^ quence par cette chambre que sont prises les d^ cbions qui renvoient les prévenus à l'audience , et qu'à l'audience ces prévenus sont jugés. ( Article i3 du décret du i8 août iSio^et art. 3 du règlement général pour les tribunaux de chefslieux, approuvé par le ministère en i8i i. )
Que l'on examine maintenant le rôle que remplissent à l'audience de la cour d'assises les conseillers qui ont voté sur la mise en accusation, et celui que remplissent à l'audience de police correctionnelle les juges qui ont voté sur le renvoi du prévenu à cette juridiction : on verra que les conseillers^ à l'exception du président, n'ont habituellement à remplir que des fonctions subsidiaires, puisque c'est le jury qui est, en première ligne, chargé de prononcer, et que les juges de police correctionnelle sont seuls et directement chargés déjuger.
La part que prend au jugement un juge de police correctionnelle est donc, en thèse générale, infiniment supérieure à celle que prend à un arrêt de cour d'assises un des conseillers assistans. Coai« ment donc, si l'on se défie de celui-ci pour le peu qu'iy*dît , ne point se défier de celui4k pour tout
ce qu'il peut faire ? Pourquoi ce soupçon à Tégard ^h« ^ i» du conseiller et cette confiance dans le juge? Si eoawii. le soupçon est plus injurieux que sage^ qu'on y renonce pour le conseiller; s'il est plus sage qu'injurieux ) qu'on Tadopte pour le juge.
Mais, dira-t-on , les matières criminelles sont si fort au-dessus des matières correctionnelles parleur gravité, que Ton peut bien admettre pour les unes des règles que Ton ne croit pas utiles pour les autres. — Il est certain que si nous comparons la peine capitale que peut prononcer la cour d'assises à lamende d'un franc que parfois pro» oonce le tribunal correctionnel , nous trouverons entre les deux juridictions une difTérencc tellement immense, que nous pourrons ne pas juger fort blâmable cette dissemblance de principes que je viens de signaler. Mais ce n'est pas à ces deux extrémités seulement que s'étendent ou que se bornent les pouvoirs des deux juridictions. La ^|ur d'assises prononce le plus souvent la peiliiKde cinq ans de travaux forcés ou de cinq ans de réclusion ; et le tribunal correctionnel a, dans un grand nombre de cas^ la faculté de prononcer la peine de cinq ans d'emprisonnement; il peut même quelquefois étendre l'emprisonnement jusqu'à dix années. Or^ sans m'arréter en ce moment à la question de savoir si cinq ans de prison uc sont pas, pour certains condamnés^ une punition
5o r* PARTIE,
jogesdeia p)u3 fatiguante que cinq ans de travaux forcés,
cbambre du * *^ ' *
conseil. toujours est-îl qu'il résulte du rapprochement que je viens de faire, une similitude fort approximative, dans certains cas, entre la juridiction correctionnelle et la juridiction criminelle.
Qu'on explique, après cela, la rigidité de l'article 257, ou le relâchement de l'art. 137 et des réglemens qui l'ont interprété. Qu'on nous dise s'il est conséquent de prononcer la nullité d'un arrêt portant la peine de cinq ans de réclusion, rendu par douze jurés, parce que le juge d'instruction y aura assisté pour y remplir une fonction en quelque sorte passive^ et de reconnaître comme très - valable un jugement qui prononce cinq ans d'emprisonnement, rendu par trois juges seulement , dont Tun est ce même juge d'instruction , et dont les deux autres ont émis déjà leur opinion sur l'affaire.
Il est à remarquer, au surplus, que cette apparente humanité de l'art. 267 n'est, dans Q|Larticlc même, qu'une chimère. Les conseillerS^qui ont voté sur la mise en accusation sont exclus de la cour d'assises; mais les juges qui ont voté sur l'ordonnance de prise de corps y sont admis. Ce^ pendant^ prononcer une mise en accusation ce n'est pas autre chose que confirmer une ôrdottinance de prise de corps, ou que la rendre directement. Il y a l'identité la plus complète , la plus
S^ III. 5i
absolue 9 entre la nature d'opinion du juge qui prend part à l'ordonnance de prise de corps, et celle do conseiller qui participe à l'arrêt de mise en accusation. Et, par le même article, ce conseiller est repoussé , comme frappé de soupçon ; et ce juge est accueilli , comme étant à l'abri d'une suapicioD pareille !
H serait bien temps que de sembbbles singularités fussent effacées de nos lois.
Je suis loin de croire que la prévention que semble redouter cet art. a57 soit, en général , sérieusement k craindre. Apréi avoir émis une opi* nioii , soit à la chambre du conseil de première instance, soit à la chambre d'accusation de la cour royale, les magistrats arrivent sans doute h l'audience de la police correctionnelle ou de la cour d'assises avec une conscience disposée k écouter et k apprécier, sans préjugé , le débat oral et la défense du prévenu ou de l'accusé. — Mais enfin , s'il est sage de faire prédominer la possibi- Eté d'une Hkcheuse prévention sur la présomption d'impartialité, il faut rendre la règle générale, et exclure du tribunal correctionnel , aussi bien que de la cour d'asMses, tous les magistrats qui ont été appelés h manifester une opinion sur l'affaire dans le cours de Tin formation.
Dans l'état de notre législation et de notre organisation judiciaire, ce dernier parti ne pourrait
52 r* PARTIE,
cu^mlr* ^*d' P^^"^ ^^^^ adoplc dans les tribunaux de trois juges.
cooieii. Je dis dans les tribunaux de trois juges seulement, parce que, dans les tribunaux composés de deux chambres^ Tune de ces chambres pourrait être chargée d'entendre le rapport du juge d'instruction 9 et l'autre de juger correctionnellement. L'art. 127 du code d'instruction criminelle ne s'opposerait point h cette manière d'agir^ et sans doute on reconnaîtrait qu'un nouveau règlement fait dans la forme de celui de 181 1 ( que j'ai indiqué plus haut, et dont la date n'est pas donnée) , serait suffisant pour changer sur ce point la disposition portant que le juge d'instruction fera ses rapports à la chambre de police correctionnelle. Mais, quand il n'existe qu'une chambre, il faut nécessairement que ce soit elle qui entende les rapports et qui juge.
Pour lever cette difficulté j'entrevois deux moyens, dont l'un surtout serait fort simple. Tous deux consistent, à la vérité, dans un changement de la loi; mais il ne faut pas oublier que le but principal de mes observations est de solliciter des améliorations dans la législation. Le premier de cer. moyens serait de faire rendre les ordonnances de la chambre du conseil par un tribunal voisin de celui qui serait chargé déjuger. La loi du 19 vendémiaire an 4, art. 2Ô, établissait, pour les appels en matière civile, ce rapport de voisinage entre les
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tribunaux. Les envois de pièces eiilraliieraient i«f«^«i (les retards; mais ces retards^ avec rexccileiite comcîl organisation de notre poste, pourraient ne jamais dépasser un jour pour l'envoi^ el un jour pour le retour des procédures.
Le second moyen consisterait il revenir aux dispositions des art. i5 et i6 de la loi du 7 pluviôse an 7, c'est-à-dire, h charger le juge d'instruction seul^ sur les conclusions du ministi^re public, de rendre les ordonnances de mise en liberté ou de renvoi à l'audience en matière correctionnelle y avec faculté au ministère public de former opposition à ces ordonnances. — Il n'est pas^ en etTet, d'une bien grande nécessité (jue le nombre des juges soit aussi considérable pour rendre une ordonnance de renvoi en |>olice correctionnelle que pour juger. Un seul juge paraissait sufBsant en l'an 9, et jus(|u'an code d'instruction criniinelle, pour prononcer ce renvoi; je crois qu'il pourrait fort bien suffire encore. Ledroic (J'opposition du ministère public, dans tous les cas, éloignerait les dangers qu'on pourrait craindre de ces décisions d'un seul magistrat. Les oppositions seraient portées ou au tribunal le plus voisin, ou au tribunal de chef-lieu judiciaire. — Quant aux jugemens de pidice correctionnelle, le juge d'instruction n'y prendrait point part dans toutes les alfaires qu'il aurait instruites. Ce serait un juge de
jngM da u moins ; et , sur trois y ce déficit est fort coo^idé*conacO. rablcy et souvent fort difficile aujourd'hui à réparer. Mais^ sans parler des juges auditeurs et.des juges suppléans^qui peuvent manquer daps. certaines localités ) il se trouve toujours un juge de paix dans tous les lieux où siège un tcibunal de première instance. Pourquoi n'adjoindraitron pas ce magistrat au tribunal correctionnel cliaquefois que ce tribunal aurait besoin de se compléter? Sous le code du 3 brumaire an 4( ^^t. 169 )yle tribunal correctionnel était composé d'un président etde deux juges de paix ou leurs assesseurs. On pourrait donc, sur cette matièi*e^ rédiger dans le sens qui suit un changennent à notre législation .
« La chambre du conseil continuera à connaître
• des affaires instruites relativement aux faits qualifiés
• crimes par les réquisitoires du ministère public , et
• rendra^ à cet égard, les ordonnances de mise en li« » berté ou de prise de corps.
» Le juge d*instruction rencli^ les ordonnances de > mise en liberté ou de renvoi en police correction - » nelle, quand les faits seront qualifiés délits dans les
• réquisitoires.
» Si la chambre du conseil ne voit qu'un délit dans » le fait qualifié crime par le ministère public, elle ^ renverra Taffaire au tribunal correctionnel de n Tarrondissement le plus voisin du même départe- •» ment, sauf l'opposition devant la chambre d'accu- » sation de la cour royale.
s. III. 55 ___^^^
• Si 1* jneeif iiwtructioo croit reconoaîirc uo crime '"f** <** ' dans le bit qualifié délit, il renTerra Taffaire à la comcH. chambre du conseil. Son ordonnance , en ce cas , ne sera pas susceptible d'opposition. Dans tous les autres cas, le procureur du roi pourra former opposition aux ordonnances rendues par le juge d'ins* tructioo contre ses conclusions. Son opposition sera portée à la chambre du conseil du tribunal le plus Toisin du même département.
» Si des motifs quelconques feisaieni juger à la eoor royale qu'au lieu de suÎTre les distances seuleacDt, il est préférable de désigner les tribunaux qui connaîtraient des renvois ou oppositions, elle fierait à cet égard, sur les réquisitions du procureurgénéral, les réglemens utiles au service. « Dans les tribunaux composés de deux chambrer, les renvois et oppositions seront portés dovant les juges du même tribunal, mais de manière à ce que le même juge ne connaisse pas deux fois de la même affaire.
» Les juges qui auront connu de laffaire à la chambre du conseil , et le juge d'instruction qui l'aura instruite , ne puurront faire partie de la cour d'assises ni du tribunal correctionnel chargés de juger. Le tribunal correctionnel pourra se compléter, en s'adjoignant le juge de paix le plus ancien de la ville, ou même, dans le cas d'empêchement, le juge de paix le plus voisin des cantons ruraux. »
56 r* PARTIE,
jagetdek H ne me reste qu'une observation à faire sur coiueu. cette matière. L'art. i33 du code d'instruction crmînelle veut que l'ordonnance de prise de corps soit décernée lorsqu'on seuldes juges pense qu'il y a crime. — Cette ordonnance de prise de corps n'est point un jugement sans doute ; mais ce n'en est pas moins un acte fort grave^ et qui prolonge la détention du prévenu. La règle générale ^ dans toute espèce de décision prise par un corps ^ est que cette décision soit rendue à la majorité. S'il doit y avoir des exceptions à cette règle c'est en ce sens que^ pour les décisions qui compromettent la liberté individuelle, on peut exiger plus que la majorité simple; mais ici c'est la minorité, et la minorité réduite même à un seul^ qui l'emporte.-r-II n'y a point d'exemple d'une telle sévérité. Et il est à remarquer que rien de semblable ne se rencontre dans les art. 225 et suivans,re^ latifs aux décisions de la chambre d'accusation de la cour royale, lors même qu'elles ne sont qualifiées que d'ordonnances. de prise de corps (dernier alinéa de l'art. 23 1 et articles suivans); d'où il suit que ces décisions restent dans le principe général qui exige la majorité des voix, et qu'ainsi un seul juge peut faire, dans un tribunal , ce qui , dans une cour royale, n'appartient qu'à une majorité de conseillers.