‹ De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudenceChapitre 7 sur 28 · IV · texte numérisé non relu

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S IV. De la preuve par procès^^erbaujc .

Interrogeons notre conscience et notre bon sens, et demandons-nous sur quoi les juges doivent baser one condamnation h une pbiitb quelconque. — PTest-il pas de la dernière évidence qae ce ne peut être que sur une intime con%fic^ iion de la culpabilité du prévenu? est-il même possible de supposer une autre règle?

Le droit civil a ses principes. Ce n'est que dans des cas d'exception que la conviction du juge peut être invoquée par les parties. Habituellement on discute sur des actes qui font la loi des plaideurs et dont les tribunaux ne peuvent que faire l'application.

Mais, en matière civile^ il ne s'agit que d'argent, de propriété^ de possession; et depuis des siècles on a reconnu, malheureusement pour l'honneur de l'espèce humaine, que si, sur tous ces points, le succès des contestations judiciaires dépendait du témoignage des hommes, le mensonge serait mis en trafic devant les tribunaux , et les juges jetés dans d^incxtricablcs perplexités par les attestations du pour et du contre.— -Pour

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Preureparpro- éviter dc tFOD fréqucntes erreurs, on a donc été

cM-verbanz. * * '

obligjé de renoncer à la vérité^ & laquelle on a substitué le droit.

En matière criminelle il n'en pouvait être ainsi. Le glaive de la justice ne doit pas tomber au hasard. Ce que doivent craindre^ par-dessus toutes choses, ceux qui sont chargés d'infliger des punitions aux coupables, c'est de frapper un innocent. Tous leurs eflforts doivent donc tendre à découvrir la vérité. Et la vérité ne saurait être imposée à notre conscience; il faut que d'ellemême elle nous pénètre. — L'âme se soulève d'indignation à la seule pensée que la loi puisse ordonner au juge de condamner sans être convaincu.

Comment donc arrive jusqu'à nous ta vérité? comment se forme notre conviction en matière criminelle?-— Je parlais à l'instant des fréquens dangers du mensonge dans les témoignages en justice; il faut le reconnaître cependant , le mensonge de la part des témoins est infiniment plus rare en matière criminelle qu'en matièi*e civile. Plusieurs causes peuvent l'expliquer. D'abord, quelle que soit la solennité des formes dont la loi entoure les dépositions, il est certain, et il faut l'avouer^ que cette solennité produit peu d'effet sur les dépositions en elles-mêmes. Le faux lémoin est bien peu retenu par la crainte du par-

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jure; et llioDDéle homme dîrail la vérité sans iermeat. Biais le témoin dont la délicatesse est éqairoque^et dont le cœur n'est cependant pas fermé à tout sentiment de pitié, sera peut-être capable de mentir dans une affaire dont un intérêt pécuniaire est la cause, et néanmoins dira vrai si de son mensonge il peut résulter une peine (Temprisonnement, de fers ou de mort.— ^ C'est donc moins la forme que le fond de la déposition qui s'o|^>ose aux faux témoignages , et qui les rend, sans aucune proportion, moins fréquens en matière criminelle qu'en matière civile. Tel qui se ferait on jeu d'attester faussement que Pierre doit à Paul 10,000 fr., reculerait k Tidée d'aflirner mensoogèrement que Pierre a commis un Tol oa un assassinat. *- En second lieu, dans les procès civils tous les genres de corruption peuvent être mis en usage par les parties pour obtenir de favorables déclarations; tandis que, dans les affaires criminelles, le ministère public , qni est ordinairement la partie poursuivante, ae peut pas même être soupçonné de chercher a influencer les témoins. — Enfin ^ quoique les faux témoignages à charge soient infiniment plus rares que ceux à décharge , il faut pourtant reconnaître que ceux-ci même ne sont pas très-fréquens. Quelques crimincU sont intcressans ou redoutes par eux on par leurs faniilies; mai.^ il nVn est pas

cctHrerlaai.

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ainsi de tous. Le crime, d'ailleurs, inspire ou une horreur ou une crainte personnelle qui foni généralement souhaiter la punition des coupables. Et la justice criminelle a tant de moyens de confrontation, de recherches, de vériûcation, qu'il est, non pas impossible assurément , mais difficile du moins, d'employer avec succès les fausses dépositions à décharge.

Il n'est donc pas autant à craindre qu'on pourrait le penser que les déclarations de témoins jettent la justice dans Terreur, en ce qui touche les affaires criminelles. Au surplus, si ce genre de preuve présente encore des inconvéniens et des dangers, il est évidemment, en tout cas^ le seul qni puisse faire espérer de découvrir la vérité et d'obtenir la conviction. Le maintien , le ton, le jeu de physionomie des témoins, sont d'un très-rgrand secours pour le juge qui étudie la nature et qui recherche consciencieusement le vrai. — Ce n'est pas que je partage la prétention de ceux qui se persuadent pouvoir juger infailliblement un homme sur les mouvemens et le caractère de sa figure ; mais il est, à cet égard, cependant des signes qui trompent rarement, et qui aident puissamment le jugement du magistrat ou du juré.

Et quel autre genre de preuve pourrait- on substituer à celui-là? — Des actes? les crimi-

s. rv 6i

ficU ne font pas constater leurs crimes devant ^«^pwpraootatrcs. — Des procès-? erbaux 7 c'est \k b question sur laquelle j'appelle l'attention de ceux qui veulent bien me lire.

Qu*est-ce donc qu*un procAs-verbal ? c'est une déposition écrite; ce n'est rien de plus; peutêtre est-ce même quelque chose de moins , car le fonctionnaire qui Ta dressé n'a pas prêté le serment spécial qui aurait précé<lé sa déposition faite devant le juge d'instruction. — Et le procèsverbal est surtout infiniment moins qu'une dépo^ ràû>/iora/e. D'abord encore le rédacteur ne prête pas le serment du témoin; mais ensuite il n'est pas, (X>mme à l'audience soumis au regard structatcur du juge; il n'est pas mis en présence de l'inculpé; s'ila médité un mensonge, il ne craint pas de rougir en l'écrivant, ni de se trahir quand personne ne Hnterpelle; s'il commet d^impor tantes omissions, .lucun intéressé n'est là pour le lui faire sentir; *»'il amplifie, il ne saura pas lui-même peut-être tout le mal qui peut en résulter; enfin, s'il agit sous l'influence d'un ennemi de l'inculpé, il aura toute facilité pour recevoir une perfide et secrète dictée.

Voilà, dans l'exactitude des choses, ce que c'est qu'un procès-verbal. — Eh bien! la déposition écrite ne serait rien en justice; la déposition orale ne serait qu'un élément de convie-

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PraoTcparpio- jJQ„ Jqp^ l'apprécîatîon serait tout-à-fait laissée à la sagesse du juge. Le procés*verbal sera-t-il une preus^e ?

Une preuve! il n'en peut être ainsi. La loi ne peut pas dire : ic Je veux que tel crime fvcÀl prouvé » quand tel écrit sera présenté. » H ne saurait y avoir de preuve par ordre du législateur. La premfe ne peut pas être telle chose plutôt que telle autre. La preuve est tout ce qui convainc, et tout ce qui ne convainc pas n'est pas preuve. — Qui le croirait pourtant? ces vérités qui seraient sen* sibles pour l'homme le moins éclairé, ne sont vérités qu'en matière criminelle, et cessent de l'être en matière correctionnelle! Pour bien sentir ce que cette singularité a d'affligeant , il Faut encore ici faire un rapprochement des dispositions du code d'instruction criminelle relativement aux crimes avec ce qu'il prescrit à l'égard des délits.

L'article 34^ contient une instruction aux jurés, copiée dans l'article 873 du code du 3 brumaire an 4 et dont voici le commencement et la fin : « La loi ne demande pas compte aux jurés » des moyens par lesquels ils se sont convaincus; » elle ne leur prescrit point de règles desquelles ») ils doivent faire particulièrement dépendre la

» plénitude et la suffisance d'une preuve

» Elle ne leur fait que cette seule question qui

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» renferme toute la mesure de leurs devoirs : n A9e%r^vous UM intime conviction ? n

Telle est b règle des preuves en matière crt« mioelle; cette règle est qu'il n'existe point de règle 9 et que pour condamner il faut être conlainca de la culpabilité. — Cest la raison môme qui parle.

Voici maintenant ce que porte l'article i54 9 rendu applicable, par l'article 189, à /a preus^e des BÉLiTs correctionnels : a Les contraventions » seront prouvées soit par procès-verbaux ou » rapports^ soit par témoins à défaut de rapports Il et procès-verbaux^ ou à leur appui. — Nul ne sera n admis, à peine de nullité, à faire preuve par lé- M moins outre ou contre le contenu aux procèsf) verbaux ou rapports desofliciers de police ayant » reçu de la loi le pouvoir de constater les délits » ou les contraventions jusqu'à inscription de » faux. Quant; aux procès - verbaux et rapports rs faits par des agens préposés ou officiers aux- 0 quels la loi n'a pas accordé le droit d'en être A crus jusqu'à inscription de faux , ils pourront n être débattus par des preuves contraires , soit A écrites, soit testimoniales, si le tribunal yu^e à n propos de les admettre. »

Cest là la règle en matière correctionnelle. Les délits sont proiwés par les pi*ocès-verliaux. Les témoins ne sont appelés qu'à défaut de ces

**'**^*P"P^ procès-verbaux. Ce n'est plus de la conviction qu'on demande au juge. La loi lui impose Vobli^ gation de condamner^ qu'il soit ou non convaincu; elle lui ordonne, sans lui accorder le droit de consulter sa conscience^ de juger suivant ce que porte une feuille de papier auquel on donne le nom de procès-verbal ou de rapport. Elle fait ainsi du rédacteur du procès-verbal le véritable juge , et du juge un être passif chargé de prononcer la condamnation que ce rédacteur lui a dictée. La loi permet la preuve contraire; mais, d'abord ^ ( la défense ne saurait cependant avoir trop de latitude)^ elle n'autorise cette preuve qu'autant que le tribunal y e/g^era à propos de l'admettre. Et ensuite a-t-on toujours le moyen de fournir une preuve contraire? Un prévenu trouvera-t-il , dans tous les cas, des témoins à produire contre le procès-verbal? Y avait-il des témoins sur le lieu du délit, ou pré^ndu délit? Et si le rédacteur du procès-verbal est un faussaire , ce qui , Dieu merci , est bien rare , mais ce qui n'est pas impossible , puisque la loi elle-même le prévoit (146 du code pénal), n'aura-t-îl pas positivement dressé son procès-verbal de manière il ce que les faits qui y sont consignés soient réputés s'être passés sans autre témoin que lui? Ce rédacteur du procès-verbal sera sans doute, dans l'immense majorité des cas, un liomme de bien

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qui n'aura dit que la vérité; mais, quelque honnête homme qu'il soit, ce n'est point à lui, c'est « au tribunal qu'il faut laisser le droit de juger.

Que le procès- verbal fournisse une présomption de délit, à la bonne heure; qu'on laisse aux juges ^ en certaines affaires, la/a* culte de croire à ce procés-verbal , cela peut encore être raisonnable, parce que le rédacteur peut être si bien connu par sa probité, et le prévenu peut inspirer si peu de confiance par sa manière de se défendre, que la conviction du tribunal soit complète sans autre document. Mais si le rédacteur n'est pas bien connu , ou même ^il l'est désavantageuscmcnt, et si le prévenu se défend avec une apparence de sincérité propre h le faire croire innocent, ne scraît-il pas de toute nécessité de ramener alors les choses à leur juste valeur, c'est- h-dire, de ne voir dans le rédacteur du procès-verbal que ce qu'il est en effet, un témoin, de l'appeler h ranilîmcc, cl de rechercher dans sa déposition cl sa ronfrontntîon avec le prévenu, les élémrn'î do <vito con^îctîon toujours indispensahlo pour lu roTiscîciicoJn juj^e qui condamne? Que re Icinoin soit vny, :\\vc égards; que son caractère de ronclionnniiv^ public donne du poids a ses paroles; (jun s;i seule déposition fasse 'a base du jn^'(Miieiit si elle a convaincu le juge, \oilà re qui se doit. — Mais la

.1 loi veut que lo procès«verbal soit tout par lui

abi T^ribi^^^ ^®^' ®^ ^^"^ ^^"^ "^^ ^^^' Voilà ce qui ne se peut comprendre.

Cette loi ne subsistera pas toujours. Je fais des vœux^ dans l'intérêt de l'honneur de notre législation, pour que son abrogation arrive le plus promptement possible^ pour qu'il soit proclamé qu'aucun acte ne reçoit delà loi le caractère obligatoire àepreuve des délits, et pour que le principe sacré de la consfiction soit rendu commun à toutes les juridictions chargées d'infliger des peines.

Mais jusque-là il faudra continuer à faire application de ces articles i54 et 189 du code d'instruction criminelle. Est-il donc impossible d'adoucir leur extrême rigueur ?

L'article i54 a été tracé pour les matières de simple police. L'article 189, d'un trait de plume, et en le confondant avec six ou sept dispositions de pure forme , le rend applicable aux matières correctionnelles. C'est régler bien légèrement le point le plus important de cette partie du code d'instruction criminelle (i).

Les affaires de simple police sont de la même nature que les affaires criminelles ; elles présen-

(i) La rédactiou de cet art. 189 a élési peu rerue qu*on j a inséré Tart. 160, évidemment inapplicable en matière corrôetionnelle. (f^. Tart. ipS.)

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tent également un fait punissable k juger et ane pdoe à appliquer. Dans Tun comme dans Taatre cas, la conviction doit être la régie du juge. Cependant la différence des peines est tellement grande, que Pon conçoit, jusqu'à un certain point, que le législateur ait pu admettre une différence dans la manière de prouver les faits, et qu'il ait en cette opinion, moins étonnante ici, qu'un procè»*verbal pouvait suffire pour asseoir une condamnation à une faible amende oà k un emprisonnement qui ne peut pas dépasser cinq jours. Mais pouvait-il regarder comme admissible un pareil mode de preuve pour les délits? Les délits^ ainsi que je l'ai dit, et que je serai obligé de le rappeler plus tard encore, ne peuvent-ils pas entraîner la peine de cinq ans d'emprisonnement et de dix ans quelquefois, sans parier de la surveillance de la haute- police, de finterdiction des droits civils, et de l'amende de plusieurs milliers de francs? (4oi^ 4^5^ 67 du code pénal, etc.) Ne sont-ils pas par-là presque totalement assimilés aux crimes? peut-on donc les réputer prous^és par des moyens auxquels la loi elle-même recommande de ne pas attacher, quant aux crimes^ le caractère de preuve?

Le texte des articles i54 et 189 est positif. Il £iut même ajouter que la jurisprudence de la

cour de cassation ne semble pas permettre que

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Mil , III l'on cherche à établir dans ce texte aucune dis^ Aâ-wbw^"^ tinction , et qu'elle ordonne de tenir pour prourvés les délits de police correctionnelle constatés par des procès-verbaux. (Voyez les arrêts des 2 février 18 16, Sirey, 18 17, page Sg; g octobre 1 824 7 BuUetin criminel, page 4og ; 28 du même mois, ihid^ page 44^9 3o juillet 1825 , Bulletin criminel y pages 887 et 3g5; i"avnl 1826 ,i?ii^ letin criminel jpaige i63; 3o juin et 3o novembre 1827, Bulletin criminel y pages 55o et 8g i.)

Cependant deux choses doivent être reconnues : la première^ c'est que dans les espèces de tous les arrêts que je viens d'indiquer , il ne s'agf&sait que de prononcer l'amende, et non Pemprisonnement ; la seconde, c'est que, dans l'usage, il est peu de délits graves qui soient de nature à être constatés par procès-verbaux, et que, d'ailleurs, le sentiment de ce qui est équitable l'emporte tellement sur l'injustice du droit , que, chaque fois qu'il s'agit de faire prononcer une peine d'emprisonnement, le ministère public ne tient • les procès-verbaux que pour ce qu'ils sont , c'est-

à-dire, pour desimpies renseignemens, et qu'il produit des témoins pour prouver le délit.

Les articles i54 et 189 n'ont donc pas autant d'inconvéniens qu'on pourrait le craindre. M^is^en premier lieu, lorsqu'ils n'en auraient aucun et qu'ils seraient totalement tombés en désuétude, encore

serail-îl convcoablc de les elïacer dr notre légtsla* tioD qu'îb déparent. En second lieu , ils devraient être réformés, même quant aux contraventions de police et aux délits qui n'emportent qu^me amende ) à Tégard desquels il serait juste que les procès- verbaux ne formassent qu'une preuve fecultative. En troisième lieu, Tusage que j<! viens d'indiquer n'est point une loi; peut-être même me trompé-je quand je crois que cet usot^o est universel; peut-être y a t-il certains tribunaux qui condamnent à de longs emprisonnemens sur de seuls procès-verbaux ; peut-être enfin la cour de cassation appliquera-t-elle incessamment aux délits punissables des plus fortes peines, un principe auquel elle n'a point recoAnu d'exception, et déclarcra-t-clle(|u'un jugement a violé la loi en refusant de condamner un prévenu à cinq ans d'emprisonnement *^nr nn simple procès-verbal.

Cest contre ces dernières hypothèses que j'émets le vœu de voir s'élever toutes les opinions. Le texte des articles i54 ot 189 ne crée point (h*, distinction; mais la conscience veut qu'il y en ait une. L'article i54a été écrit pour les matières de police; mais l'article 342 est écrit pour les matières criminelles, et les matières correctionnelles «e rapprochent au moins autant do rollos-ci par le maximum des peines, que de celles-là par le

minimum. — ^Je souhaite donc ardemment que les Uwwt^r^ cours et tribunaux ne donnent point à l'art, 189, dont je crois la rédaction trop peu méditée, un effet si hautement réprouvé par tous les sentimens de justice, qu'une salutaire jurisprudence fasse descendre le principe de la conviction dans les matières correctionnelles qui entraînent l'emprisonnement ^ et en exclue à jamais hi preuve par procès-verbaux et rapports ; qu'enfin Ton proflte de cette espèce de distinction de fait entre les délits qui n'emportent que l'amende , et ceux qui peuvent être punis de l'emprisonnement, ré^ sultant de la jurisprudence de la cour de cassation dans un cas, et de son silence dans l'autre, pour en déduire une distinction de droit entre ces deux cas.

Alors les arrêts auront replacé l'humanité dansla loi; l'effet des procès-verbaux, de faire foi jusqu'à preuve contraire, se bornant aux délits qui ne peuventamener qu'une condamnation pécuniaire, • n'inspirera plus le même genre d'efTroi ; et Ton

saura positivement du moins qu'on n^est plus, en France, menacé de perdre judiciairement la liberté pendant plusieurs mois et plusieurs années, par la seule vertu mystérieuse que donne à un carré de papier l'écriture du même foncionnairc dont les attestations verbales pourraien l

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