S- IV
fie produire aucun effet sur la conviction du juge^ ?k««v«|Mr pro quoique &ites à Taudience avec serment.
Tel est mon vœu. Puisse la jurisprudence Texaucer !
Je n'ai jusqu'ici parlé que des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Mais il existe aussi des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscripdoa de faux. L'article i54 porte, en efTct, comme nous l'avons vu, que « nul ne sera admis, » à peine de nullité^ à faire preuve par témoins^ » outre ou contre le contenu aux procès-verbaux 9 ou rapports des officiers de police ayant reçu n de la loi le pouvoir de constater les délits ou n lescontraventions jusqu'à inscription de faux n
Il me semble d'abord que cette disposition est inutile. Si un texte spécial de loi dit que les procès- verbaux de tels officiers ou préposés feront foi jusqu'à inscription de faux , il dit formellement par-là que la preuve testimoniale ne sera pas admise contre ces procèsverbaux. II était, par conséquent^ tout- à- fait superflu qu'une disposition générale de la loi le répétât. Tout le monde sait d'ailleurs que ce n'est que dans des matières spéciales (eaux et forêts, contributions indirectes^ douanes) que les lois ont admis pour les procès-verbaux la Toi jns(|u'à inscription de faux. Quand le code d'instruc-.
72 r* PARTIE,
tion criminelle ne s'occupe en aucune sorte de È^erbm. ces matières, pourquoi songe-t-il aux preuves qui les concernent? Le vague de cette disposition que je viens de transcrire , porterait à croire que l'auteur de l'article i54 n'a pas cru devoir recher^ cher ce que contenaient les lois de l'État sur le droit de rédaction des procès-verbaux.
Ce qui est bien autrement fâcheux , au surplus^ que l'inutilité de la disposition , c'est le pria* cipe qu'elle consacre. Foi jusqu'à inscription de faux! le prévenu aurait des témoins à produire pour prouver son innocence, et la loi lui défend de les faire entendre^ elle ne veut pas qu'il se justifie! C'est bien autre chose encore que la foi jusqu'à preuve contraire : c'est évidemment ua reste de la législation du moyen âge; c'est un ordre formel donné aux tribunaux de condamner sans entendre. Par-là non-seulement on ravitau juge le droit déjuger pour le donner au rédacteur du procès-verbal; mais on fait de ce rédacteur un juge infaillible et dont le pouvoir est sans appel. -r-Et quels sont les rédacteurs de ces procès-verbaux, auxquels une si énorme puissance est accordée 7 sont-ce des hommes dont l'éducation, dont la fortune^ offrent des garanties? non, ce sont des gardes (pour ne parler que des matières forestières) qui reçoivent quelques centaines de francs par an de l'administration , et qui , avant d'avoir
s IV. ji
leur commission et (f avoir prêté un serment qu'ils ont à peine entendu, appartenaient à b classe la moins instruite de la société. Je ne dis pas qu'ils ne soient point honnêtes en général; mais les supposera-t-on exempts d'erreur, de haine ^ et de toutes les autres faiblesses humaines 7
A la vérité, il ne s'agit habituellement], dans les poursuites forestières, que de condamnations à l'amende; mais la foi jusqu'à inscription de faux , qui détruit tout espoir de défense, n'en est pas moins injuste. — ^Dira-t-on que l'inscription de faux est Féquivalent de la preuve contraire^ et que les mêmes témoins qui pourraient être produits à Paudience pour la justification |du prévenu, le seront dans l'instance en faux incident? Mais d'abord, si c'est la même chose au fond^ pourquoi établir une différence dans les termes et dans la forme?— Ensuite il s'en faut de beaucoupque l'inscription de faux et la preuve contraire soient une même chose. Sans parler, en effet, de la différence que les juges pourraient établir entre le nombre des témoins, le degré d'évidence, sufïîsans pour former une preuve contraire, ou nécessaires pour faire déclarer qu'un procès-verbal est faua:^ examinons ce que c'est qu'une inscription de faux en matière forestière. L'article 179 du code forestier ne nous l'apprend pas ; il Tindique seulement. Déclaration au grcflVî avant
74 1'* PARTIB,
«——s»»- Paudience, dépôt des moyens de faux , jugemeni «è.-TwiJ^r*' qui rejette ou admet rinscriplîon de faux ; voilà ce que prescrit l'article 179. Mais quand l'inscription de faux est admise^ ce qui est bien loin du moment où elle sera jugéç , l'article ajoute qu'// sera procédé covformérnent aux lois. Or^ ces loiS) c'est le dédale des articles 319 a ^45 du code de procédure. Cest donc dans ce labyrinthe que doit se lancer le demandeur en faux , avec la perspective de payer une amende de 3oo francs au moins , sans parler des dommages-intérêts ^ À la preuve n'a pas été assez concluante. Est-co là offrir un véritable moyen de défense? Quel est donc le pauvre paysan qui y pour éviter l'a-* mende de quelques francs dont le menace ua procès-verbal , voudra , il faut dire pourra ^ s'inscrire en faux? ne sera-t-il pas forcé de subir la condamnation , quelque injuste qu'elle soit^ et quel que soit le nombre de témoins qu'il pût produire contre le procès-verbal ^ quand il saura quelles sont les sommes énormes que l'avocat, l'avoué, l'huissier^ le greffier, le timbre, l'enregistrement, l'obligeraient d'avancer?
Oui, je le dis encore, la foi jusqu'à inscription de faux accordée aux procès -verbaux, est un ordre donné aux juges de condamner sans entendre. En France , à notre époque , un tel prin-> cipe doit-il être conservé dans les lois? Lors de