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été ceutic1 d’un nomme Santerre en cour d’Appel, qui infirma | jugement qui fut ensuite rétabli par la Cour Suprême, et, après le jugement de !a Cour Suprême, il fut poursuivi pour le montant des frais d'appel.
“Considérant que 2 cautionnement est un contrat de bienfaisance et ne doit pas être étendu au délà des limites pour lesquelles il a été contracté (art. 1935); que l'obligation de la caution au contraire doit être restre nte dans les limites précises ou elle a voulu s’engager; que le doute sur l’existence ou l’étendue du caut'onnement doit être interprété en faveur de la caution;
“Considérant qu’il résulte des termes du cautionnement donné par le défendeur que la commune intention des parties était d’en limiter l'étendue à la condamnation qui a été prononcée par la Cour du Banc de la Reine;
“Considérant que l'obligation du défendeur en vertu dudit cautionnement a pris fin avec le jugement de la Cour du Banc de la Reine infirmant celui de la Cour Supérieure que le défendeur Santerre avait porté en appel”...
De ce jugement, il est facile d’en venir à la conclusion qu’une hypothèque judiciaire résultant d’un cautionnement prend fin par le jugement de la cour d’Appel pour laquelle il est donné et que le jugement renversant ce dernierne la fait pas revivre.
47. L'article 2034 mentionne aussi les actes de procédure judiciaire comme créant l’hypothèque judiciaire,
L'article 2123 du Code Napoléon ne parle pas de ces actes, et c’est cet article qui correspond au nôtre, mais l’article 2117 du Code Napoléon y réfère dans les termes suivants: “L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.”
Il y a en France ce qu’on appelle la juridiction gracieuse des tribunaux, qui n’emporte pas hypothèque judiciaire: telles que nomination de Curateurs, convocation des créanciers, etc.
Pour trouver le sens de ces mots en notre droit qui, comme on le constate, nous viennent du code Napoléon, il est nécessaire