‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 12 sur 66 · ALLO POP PUUU PE NEO EPS DIE · texte numérisé non relu

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de trouver le sens que les commentateurs du Code Napoléon(1) leur donnent ainsi que leur origine.

Dans l’ancien droit français, les obligations contenues dans un acte authentique emportaient hypuihèque générale sur tous les biens présents et à venir du déb'teur.

Cette garantie fut plus tard étendue dans son application ou plutôt on reconnut d’autres causes qui pourraient produire les mêmes effets.

En effet, on trouve dans la Coutume de Paris de 1510, article 78: “Une cédule privée, qui porte promesse de payer, emporte hypothèque du jour de la confession d’icelle en jugement”.

Ce n’était pas là cependant un jugement, mais on reconnut que le refus du débiteur d’acquitter sa dette n'était pas une raison de le traiter plus favorablement que celui de la cédule reconnue en justice et si l’une emportait hypothèque, l’autre devait le faire également.

Aussi, comme nous l'avons vu, l’ordonnance de Moulins de 1566 attribua l’hypothèque judiciaire aux jugements comportant condamnation.

Dans le droit français moderne, on a enlevé l’hypothèque qui s’attachait aux actes notariés. Et on a conservé l’hypothèque qui s’attachait aux jugements et aux actes de reconnaissance (écriture, c’est-à-dire, l’hypothèque judiciaire qui peut maintenant résulter de ces deux sources,

Et c’est pourquoi encore aujourd’hui, les commentateurs (2) du Code Napoléon considèrent que lorsque l’on parle d’actes judiciaires (art. 2117), on veut parler “des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé”. (Art. 2123 Code N apoléon).

Ainsi dans ce dernier article, ils voient la définition et l’explication de ce que l’autre article appelle actes judiciaires.

Nous n'avons pas ce genre d'actes judiciaires dans notre droit, ct il peut paraître digression d’en examiner la portée et le sens, mais pour quiconque étudie ces sujets, il est néces-

| () 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1219. (2) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1259,

saire d’en bien comprendre le sens et l'effet, car ce sont des mots qui reviennent constamment dans les commentaires du Code Napoléon, qui si souvent et en cette matière en particulier a servi de modèle au nôtre. En France, A donne à B un billet promissoire payable dans un an. Le Code N apoléon considère que A court certains risques quant à pou oir, ou bout de ce laps de temps, prouver la signature attachée à ce document, vu la disparition possible des témoins, la mort du signataire, le refus de ses héritiers de reconnaître l’obligation. Pour obvier à ces inconvenients ou dangers, on permet à A d’assigner immédiatement son débiteur en justice en reconnaissance d'écriture.

Le débiteur, en présence du juge reconnaîtra sa signature ou refusera de ce faire.

Dans le premier cas, il n’y aura aucun débat ou contestation et il s’ensuivra un jugement de reconnaissance d'écriture. Dans la seconde alternative, si A réussit à prouver que l'écriture émane bien de B, le tribunal prononcera un jugement de vérification d’écriture.

Dans le premier Cas, on considère que c’est un acte judiciaire, et dans le second que c’est un jugement.

Mais dans l’un et l’autre cas, il n’y a aucune condamnation qui soit prononcée, car la dette n’est pas encore due. Et l’on décide, en France, d’après les articles cités que ces reconnaissances et vérifications faites en justice emportent hypothèque judiciaire,

Autrefois, même le créancier pouvait inscrire immédiatement son hypothèque avant l'échéance ou l’exigibilité, mais maintenant, il n’en est F:us ainsi, et il doit attendre l’un ou l’autre de ces deux événements.

Et le créancier peut ainsi se faire une position plus avantageuse que le créancier qui a exigé une hypothèque spéciale, ou encore qui a une obligation passée par acte authentique.

Nous n'avons en notre droit aucune procédure qui ressemble même de loin à celle-ci, qui n’est pas sans critiques(1) quant à l'effet qui en résulte: l’hypothèque judiciaire.

(1) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1260.

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En conséquence, les rédacteurs du code en se servant des mots “actes judiciaires” avaient done en vue d’autres procédures que celles qui existent en France et dont nous venons de parler.

T1 est sûr que cette partie de notre article ne reçoit que très peu souvent son application. Sir François Langelier(1) cite comme exemple l'obligation que contracte le gardien nommé à une saisie.

Mais il ne faut pas oublier qu’il faut, comme pour le cautionnement, qu® cet acte de procédure judiciaire crée l'obligation de payer une somme déterminée.

Ainsi pour acquérir cette hypothèque, il faudrait que le créancier enregistrant mentionne la valeur des meubles saisis et ce ne serait qu’une valeur approximative, et non fixée, car cette valeur ne pourrait être établie que par un débat, qui entraînerait un jugement, et alors l’hypothèque ne résulterait pas de l’acte judiciaire, mais du jugement.

L'obligation du gardien est établie par l’art. 657 du Code de procédure.

Maintenant, ne peut-on pas dire que la taxe de témoins est un acte de procédure judiciaire dans le sens de cet article ?

En pratique, le montant alloué au témoin est déterminé sur la demande du témoin par un député-protonotaire, il n’y a aucun débat quelconque, et bien que cette taxe comporte titre exécutoire, peut-on dire que c’est un jugement ? n'est-ce pas plutôt un acte judiciaire, qui comporterait hypothèque ?

Inutile de dire qu’il est très rare que le montant en jeu serait assez important pour qu’il vaille la peine de l'enregistrer sur un immeuble. A tout événement, si cette taxe n’est pas due en vertu d’un acte de procédure judiciaire, elle le serait en vertu d’un jugement et dans l’un comme dans l’autre cas, elle emporterait de plein droit hypothèque judiciaire, en vertu du dit article 2034.

48.—En vertu de l’article 2034, tout jugement rendu dans les circonstances voulues comporte hypothèque judiciaire.

(1) 6 Langelier, art. 2034.

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Le montant de la condamnation importe peu et ne change rien à la règle énoncée par cet article.

Quand le montant de la condamnation est au dessus de $40, il n’y a aucune difficulté: si l'immeuble sur lequel l’hypothèque judiciaire est enregistrée est entre les mains du débiteur, le créancier n’a qu’à lefaire saisir et vendre, et il exercera ses droits; si, d’un autre côté, il est entre les mains d’un tiers cétenteur, l’action hypothécaire ordinaire lui offre le remède voulu. Enfin, si la condamnation est au-dessous de $40, Personne ue conteste au créancier le droit d’enregistrer son jugement sur l'immeuble, Personne ne lui conteste non plus l’action hypothécaire ordinaire contre le tiers détenteur.

de $40 sur les immeubles.

Voici quel était cet article 1102 du Code de procédure civile: “L’exécution des jugements pour une somme n'excédant pas quarante piastres ne peut être poursuivie que contre les biens meubles du débiteur, excepté dans les actions hypothécaires 9° Pour rentes créées en vertu de l'acte seigneurial de 1854”... once, le créancier ne Pouvait saisir l'immeuble et le faire vendre. C’est alors que certains ont prétendu que le créan-

et qu’il pouvait le faire saisir et vendre.

D’autres soutenaient que ce recours n'existait pas en faveur du créancier,

C’est une discussion qui à divisé nos magistrats les plus savants et les plus instruits.

En 1880, la Cour de Révision, siégeant à Montréal, dans une cause de Campeau et Brouillet(1), se prononçait contre l’action personnelle hypothécaire Pour jugement au-dessous de

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En 1886, la Cour de Révision, siégeant à Québec, dans une cause de Taillon et Poulin(1), s’est prononcée en sens contraire. La seule différence entre les deux actions était que dans le premier cas, le demandeur avait donné au défendeur le choix de délaisser si mieux il n’aimait payer, tandis que dans le second, le demandeur concluait à condamnation et pour permission de faire vendre.

Le juge Casault a exprimé l'opinion de la majorité de la Cour en partie comme suit :

“L’accomplissement des formalités requises pour créer une hypothèque judiciaire est la même pour tous les jugements quel qu’en soit le montant. Il ne me paraît pas susceptible d'un doute que les propriétés désignées dans l'avis, si elles appartenaient au défendeur, lorsque le jugement a été prononcé et enregistré avec l'avis, sont devenues grevées d’une hypothèque en faveur du demandeur pour le montant du jugement, les intérêts sur icelui et les frais même non liquidés. Aussi le jugement dont on demande la révision ne paraît-il pas mettre ce point en question, non plus que le droit du demandeur à un recours hypothécaire, en vertu de ce même jugement, si les propriétés avaient passé en mains tierces. Ce que l’on paraît y contester, c’est qu’il y aît une action, ou recours hypothécaire contre le débiteur tenu personnellement au paiement d’une dette portant hypothèque sur ses biens, et que le créancier hypothécaire puisse conclure, contre son débiteur personnel en possession des biens hypothéqués, à ce que, à défaut par lui de payer sous !e délai usuel, il soit permis au demandeur de saisir et vendre les immeubles hypothéqués qu’il détenait.

...“Cette disposition de la loi (l'exception de l'art. 1102) n'est pas limitée à une espèce particulière d'action hypothécaire, celle contre le tiers détenteur, qui est la seule dont le jugement de première instance paraît reconnaître l'existence: elle les comprend toutes sans exception ni réserves.

“Puisque le créancier peut faire vendre l'immeuble qui lui est hypothéqué en quelques mains qu’il se trouve (art. 2016 du

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code civil), il peut le faire vendre lorsqu'il est aux mains de son débiteur.

-.. “Et il faut, porr pouvoir faire vendre l’immeuble hypothéqué, qui est encure dans les mains du débiteur, une action personnelle hypothécaire contre lui, et l'obtention préalable du seul jugement possible, sur une poursuite personnelle hypothécaire, savoir: une condamnation au paiement de la dette, avec, à défaut par le débiteur d'y satisfaire, une autorisation de saisir et vendre l'immeuble hypothéqué. Je dis le seul jugement possible: car le délaissement de la propriété, et la libération qu’il procure, n'appartient qu'au tiers détenteur, le débiteur personnel ne peut jemais se libérer en abandonnant l’immeuble hypothéqué.

“Le recours à l’action personnelle hypothécaire est inutile quand la dette excède $40.00, Parce que, une simple condamnation au paiement permet, alors, la saisie des immeubles du débiteur; mais, lorsque la dette hypothécaire ne se monte pas à cette somme, il est absolument nécessaire pour parvenir À la vente du gage que le créancier a obtenu pour garantie de sa dette.”

“Un jugement prononcé contre le débiteur ne fait pas obstacle à une poursuite par le créancier qui l’a obtenu, et qui suit là son gage, contre le tiers-détenteur de l'immeuble hypothéqué, judiciairement ou autrement Le créancier n’a pas eu le choix du recours: il les a obtenus successivement, et n'a pu les exercer qu'après les avoir acquis. Le débiteur n’a que lui à blâmer si, pour obtenir le paiement de sa dette, son créancier a été forcé de les multiplier.

“On se recrie contre l'injustice et l'oppression de ce système à double action comme on l'appelle. Mais qu'est donc le capias ad respondendum (V. article 802 C. PC)

“...Et les frais de ce double recours sur lesquels on appuie et auxquels on joint ceux de la vente de l'immeuble pour faire ressortir leur disproportion avec la créance, que l’action personnelle hypothécaire sur jugement de moins de 840 a pour objet de faire solder, sont-ils moins grands sur l’action hypo-

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thécaire proprement dite, celle prise contre le tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué à ce jugement.

“On m’a objecté, ailleurs, que, permettre ce recours par action personnelle hypothécaire sur jugement portant hypothèque, était autoriser indirectement, et à plus de frais pour le débiteur, ce que l’article 1102 du Code de procédure prohibait, savoir, l'exécution contre les immeubles des jugements de moins de $40. Mais, d’abord, cet article, comme je l’ai déjà noté, excepte de la prohibition qu’il prononce les jugements de moins de $40 sur actions hypothécaires; et, par conséquent accueillir une poursuite hypothécaire en vertu d’une hypothèque judiciaire, loin d’être une violation indirecte de la loi,

. n’en est que l'application.

“Puis la règle générale est que tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers (C. C. 1981); et les lois qui la restreignent sont elles-mêmes des exceptions qui, non seulement, ne doivent pas recevoir d’extension, mais doivent s’effacer devant la première, chaque fois qu’elle peut, sans la violenter, conserver son effet.

“La loi prohibe l'exécution contre les immeubles des jugements personnels de moins de $40, non pas, comme on l’a l’a prétendu, pour raison d’ordre public, mais pour raison d’humanité. Elle n’a pas pour objet de donner une protection injuste au débiteur, en le laissant au mépris de ses engagements, jouir des propriétés immobilières d’une valeur considérable.

“La règle transcrite à l’article 554 du Code de procédure que les meubles doivent être discutés avant les immeubles, ne s’oppose pas à l'exécution contre l’immeuble hypothéqué du jugement sur action personnelle hypothécaire; car cet article les comprend dans les exceptions qu’il admet des cas de gage et des jugements hypothécaires.

“Un des motifs du jugement soumis à la révision est que le second jugement ne donne pas au premier une force exécutoire intrinsèque qu’il n’avait pas. Cela est vrai en ce sens que le Premier jugement en reste un sur une dette personnelle de moins de $40, qui, pour cette raison, ne peut être exécuté que

sur les meubles du débiteur; mais le second à une force exécutoire intrinsèque qui lui est propre et qui résulte de ce qu’il est fondé sur une dette et une action hypothécaire, et que ces jugements, quel qu’en soit le montant, sont exécutables sur les immeubles hypothéqués”’.

Voici, pour partie, comment le juge Andrews répondait à ce qui précède et exprimait sa dissidence:

“It will, I presume, not be disputed that, as a general rule, a judgment çannot form the basis of a new action for the same debt against the same debtor A judgment upon a judgment, for the same debt, between the same parties, is an anomaly which it would, I think, require an express text of law to authorize,

“For my part, I think that the code in its letter and spirit, refuses such a recourse as that which the plaintiff seeks, and that the injustice, and I may even say oppression, of such a system of double actions for small debts is palpable.

“I think that the hypothecary actions alluded to in this article (1102 C. P. C.) are those brought against third holders (tiers détenteur).

“These have acquired the immoveable, already encumbered with a mortgage, and must be presumed to have been aware of its existence, and their title thereto was thereby affected: they must be considered to have agreed to perfect their title by extinguishing the mortgage, or in default to give up the property.

“By a merely formal act of the plaintiff, and without the participation or consent of the defendant, the latter will always find himself entirely and forcedly deprived of all the protection which the law intended to give him by the opening enactment of the article.”

Et le savant magistrat ajoute qu’en adoptant la manière de voir du demandeur, il faudrait que la loi dise: “So soon as a creditor chooses to enregister a judgment for a debt not exceeding $40 against the immoveable of his debtor, he may proceed to bring to sale anyone of them he may please, without dis-

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cussing the moveables, provided, however, that the debtor must pay the costs of two action instead of one”.

49.—En 1889, la Cour d’Appel, dans une cause Lepage et Ross(1), a eu l’occasion de se prononcer sur la question et a adopté une opinion contraire à celle de la majorité dans la cause précédente.

Voici quelques-uns des considérants de ce jugement qui doit aujourd’hui faire autorité:

“Considérant que, quoiqu'il soit permis de cumuler les voies d’exécution, le concours de plusieurs actions n’est pas admis dans le droit français et que l'exercice d’une action par un créancier contre son débiteur l’exclut de l'usage de toutes les actions qu’il pourrait avoir contre ce même débiteur pour le même objet, selon la règle “Una electa semper altera perimitur'’; et considérant que cette règle, qui est spécialement applicable au cas où un créancier, ayant en même temps, une action personnelle et une action hypothécaire contre son débiteur, voudrait, après avoir exercé l’une de ses actions, recourir À l’autre, doit à plus forte raison, s’appliquer à l'intimé, demandeur, dans la cause actuelle, qui n'avait pas même d’hypothèque lorsqu'il a épuisé par son action personnelle le seul recours que la loi lui donnait contre son débiteur pour le recouvrement de sa créance.

“Considérant. que permettre a un créancier de poursuivre son débiteur par action hypothécaire sur un jugement qu’il aurait obtenu pour une dette personnelle n’excédant pas 840

2 serait autoriser dans tous les cas un créancier à faire vendre

par une voie détournée au moyen d’une seconde action les immeubles de son débiteur pour une somme minime contrairement à la disposition expresse contenue dans l’article 1102 C. P. C.; et considérant que l’exception contenue dans cet article ne s'applique qu’à l’action hypothécaire ordinaire dirigée

4 : contre le détenteur d’un immeuble affecté à la créance dont le

créancier poursuit le recouvrement, et non à une action hypothécaire greffée sur un jugement personnel qu’il aurait obtenu

Æ contre ce même débiteur.

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