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“Considérant que l’action hypothécaire portée par l'intimé n'existe pas.” .....
Ce jugement n’a été rapporté qu’en 1895 et après que la Cour de Révision, siégeant à Montréal, s'était prononcée dans le même sens dans une cause de Jacques v. Tiffany(1).
Dans cette dernière cause la précédente n’a pas été citée du tout, probablement parce qu’elle n’a été rapportée que plusieurs mois après que jugement fut rendu dans celle-ci.
Dans cette cause, le jugement de première instance avait ordonné au défendeur de délaisser ou de payer.
Depuis que ces jugements ont été rendus le code de procédure civile a subi une révision et l’on peut se demander s'ils peuvent être appliqués à la loi actuelle.
Nous croyons devoir répondre affirmativement.
Voici les articles qui traitent du sujet:
1147 C. P.: “A défaut de biens
Deuxième alinéa: ‘Néanmoins, sauf les cas visés par l’arti-
cle 1148, l’exécution des jugements pour une somme n’excédant pas $40 ne peut être poursuivie que contre les biens meubles”.
1148 C. P.: “S'il s’agit d’un immeuble déclaré hypothéqué par le jugement et délaissé en justice, ou d’arrérages de rente constituées créées en vertu de l'acte Seigneurial de 1854, quel qu’en soit le montant, le bref d'exécution peut être décerné immédiatement contre cet immeuble”.
Dans ces deux articles le législateur a fondu ensemble les articles 1087 et 1102 de l’ancien code. Mais le fait qu’il n'avait pas l'intention de changer la loi découle de la note qui précède son rapport dans lequel il ne mentionne aucun changement à la loi sur ce sujet apporté: ‘Les changements de rédaction apportés au texte s'expliquent par eux-mêmes; ceux-là seuls qui modifient la loi actuelle font l’objet des commentaires qui suivent”.
Ceux qui optaient en faveur de l’action personnelle hypothécaire dont il est ici question tiendraient une position encore moins forte sous la rédaction du nouveau code parce que l’on
a fait disparaître la seconde partie de l’article 1102 sur laquelle ils s’appuyaient du moins partiellement.
Il faut aujourd’hui adopter la décision de la Cour d’Appel en Im matière et il semblerait que cette Cour a bien interprété la loi, car il faut en harmoniser les clauses autant que possible et il n’est pas raisonnable de croire que le législateur en probibant l’exécution des immeubles sur un jugement de moins de $40 ait immédiatement après donné au créancier un moyen non seulement d’en arriver à passer outre de cette défense, mais encore de le faire dans des circonstances plus onéreuses pour le débiteur qu’il voulait précisément protéger.
Il paraît d’ailleurs que la question ne soulève plus aucune difficulté, car elle n’a été discutée dans aucune cause rapportée depuis quelques années.
50.—L'ancien article 1102 C. P. C. et l’article 1147 C. P. se servent de termes identiques absolument quant à ce que doit comprendre un jugement pour une somme d’au-dessous de $40 quand ils disent “l’exécution des jugements pour une somme n’excédant pas $40.”
L'on peut se demander s’il faut que la condamnation principale s'élève à $40 ou si l’on peut y ajouter intérêts et frais pour compléter le montant, et quels seraient ces frais au cas de réponse affirmative.
C’est une question qui a été vivement discutée dans notre droit pour être résolue, pour la première partie du moins, par un jugement de la Cour d’Appel en 1896, dans une cause de Tapp & Turner(1).
Voici, pour partie, le jugement du juge Lacoste:
“Nous croyons que l’article s'applique 4 toute somme accordée par le jugement, et les frais nous paraissent une somme accordée par le jugement, puisqu'on peut en exiger le paiement, comme celui de la somme principale, c'est-à-dire, le paiement en argent. Le fait qu’ils ne sont pas liquidés ne les empêchent pas de former une somme que la partie condamnée doit acquitter. D'ailleurs dans certains jugements ils sont liquidés.
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»..“Sans doute, c’est un motif d'intérêt public qui a induit le législateur à restreindre l'exercice du droit du créancier sur les biens de son débiteur qui sont son gage (C. C. 1980). La restriction n’est pas contestée, mais il s’agit seulement d’en déterminer l’étendue, et nous devons donner aux mots de l’article le sens qu’ils ont dans la matière qui fait l’objet de l’article et par “somme” nous entendons toute condamnation pécuniaire que renferme le jugement, en capital, intérêts et frais.
“Dans l'exécution des jugements, le code ne fait pas de dis- ‘tinction entre la somme principale et celle de frais, il les considère toutes deux comme des sommes accordées par le jugement. Dans le bref d’exécution, les deux sont réunies pour former un seul et même montant. Pourquoi ferions-nous, en interprétant l’article 1102 C. P. C. une distinction qui ne se trouve, ni dans cet article, ni dans les autres.
“Lorsque l’action est renvoyée avec frais et que les frais s'élèvent à plus de $40, le jugement ne contient aucune condamnation principale, le défendeur, bien que créancier d’une somme de plus de $40, en vertu du jugement ne pourrait pas faire saisir les immeubles, tandis que le demandeur, créancier d’une somme égale en vertu du jugement, pourrait effectuer la saisie. Ce serait une anomalie.”
Il nous semble que ce raisonnement est juste: c’est une restriction qui doit être interprétée strictement et non étendue; et vu qu'il est possible d'inclure et les frais et l'intérêt dans le mot dont se sert l’article, il faut le faire.
Il convient de plus de noter que le nouveau code a un article quant aux frais qui ne se trouvait pas dans l’ancien code et qui est le suivant:
Article 553 C. P. “Toute condamnation aux frais emporte en plein droit, distraction en faveur du procureur de la partie à laquelle ils sont accordés”.
Sous l’ancien code, cette distraction pouvait être accordée sur demande, mais elle n'avait pas lieu de plein droit.
La partie qui obtient les frais n’occupe donc plus la même situation que sous l’ancien code; la partie qui succombe est
condamnée aux frais, mais ces frais ne font pas partie de l’ac-
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tif de la partie qui réussit, bien qu’ils soient dus en vertu du :
même jugement.
Il lui faudrait donc obtenir de son procureur, soit un transport de ses frais ou au moins son consentement à leur enregistrement de façon à former un seul tout avec la somme principale .
L'article 555 C. P. permet de faire ceci pour l'exécution et nous croyons que, par analogie, la même chose serait permise dans le cas qui nous occupe.
S1.—Quels sont ces frais que le créancier peut ajouter à la condamnation principale de manière à former une somme totale de $40 ou plus ?
Ainsi, ne peut-il y ajouter que les frais dus en vertu du jugement ou peut-il y adjoindre des frais subséquents ?
La jurisprudence n’est pas uniforme sur cette matière comme on le constatera à l’examen des deux jugements suivants.
En 1900, le juge Lavergne rendait jugement dans une cause de Lamothe v. Wigney(1).
Dans cette cause, le demandeur, pour former la somme de $40, avait ajouté aux frais du premier jugement, ceux d’un bref de saisie-exécution et d’une saisie-arrêt, sur laquelle jugement avait été rendu. Un rapport de “Nulla bona” fut obtenu et une exécution émise contre l’immeuble,
“After having carefully considered, dit le juge Lavergne, the decision of the Court of Appeal in Tapp and Turner, I have come to the conclusion that the seizing party may lawfully add subsequent costs incurred either upon a writ against the moveable property of his debtor or upon a seizure by garnishment for the purpose of preventing the case coming within the exception set forth in C. P., 1147. I do not, however, think that any account should be taken of the costs of the writ of execution against the immoveables.
“Whoever incurs a personal obligation renders liable for its fulfilment all his property, moveable and immoveable. These are the words of the Civil Code, article 1980; and the
exception to this rule, when invoked, must be clearly established.”’
En 1900, le juge Cimon, dans une cause de Masson et al. vs St-Jacques et Archambault, (1) s’est prononcé sur la matière.
Dans cette cause pour former une somme de plus de $40, on avait ajouté aux capital et intérêts, le coût du bref de fi. fa. de bonis, des frais subséquents sur saisie-brandon, sur laquelle il ÿ avait opposition non encore décidée, le cout du bref fi. fa. de terris et enfin du nulla bona.
“Après plusieurs jugements contradictoires, dit le juge Cimon, la jurisprudence semble avoir été fixée par la Cour d’Appel—et encore celle-ci était-elle divisée—dans la cause de Tapp et Turner (citée plus haut), que l’on pourrait ajouter à la somme capitale du jugement, les frais taxés de l’action accordés par ce même jugement, pour compléter la somme requise excédant $40. La Cour d’Appel n’a pas été plus loin. Je ne connais pas non plus de jugement qui aît été plus loin.
“Mais, évidemment, on ne peut ajouter, pour compléter cette somme excédant $40, ni le coût du fi. fa. de bonis, ni celui du retour de nulla bona, et encore moins les frais de la saisiebrandon, ni le coût du Ji. fa. de terris, car tous ces frais sont postérieurs au jugement; ils ne sont Pas pour son complément ; ils sont des frais d'exécution du jugement. Et quant aux frais de la saisie-brandon, en outre qu’elle est encore pendante, On ne sait pas qui devra les payer.
“S'il était permis de compléter la somme requise par les frais Pour exécuter le jugement, alors il faudrait lire l’article comme s’il disait: “l'exécution des jugements pour une somme qui, avec les frais d'exécution, n’excèdera pas $40......
“Or, cela serait évidemment plus que l’article ne dit et n’a voulu dire.
“Je suis donc d’avis qu’il faut éliminer “les frais d'exécution, c'est-à-dire, dans le présent cas tous les frais faits depuis le bref de Ji. fa. de bonis, y compris le coût de ce bref.’
Ces deux jugements, il est facile de le constater, sont absolu-
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ment contradictoires et nous n’en connaissons pas d’autre qui tranche la difficulté.
Il semble cependant que le jugement du juge Lavergne peut difficilement être accepté comme jurisprudence, du moins pour partie.
En effet, ce jugement permet d’ajouter à un premier jugement un montant de frais accordé par un second jugement sur une saisie-arrêt. Il est vrai que la saisie-arrêt, dans ce cas, est émané en vertu du jugement rendu, mais les frais dus en vertu de cette procédure sont indépendants de l’autre et ne pouvaient être prévus par le premier. Ils ne sont pas nécessairement accordés à la même partie et ce n’est réellement que par accident qu’ils le sont. C’est un jugement absolument distinct qui pourrait être exécuté avant ou après l’autre et qui emporte lui-même hypothèque judiciaire.
Et il nous semble que le même raisonnement s'applique pour tous les frais subséquents qui sont alloués par un jugement postérieur. Ainsi dans le jugement du juge Cimon, ceux sur la saisie-brandon contestée.
Mais le jugement du juge Cimon va-t-il trop loin en refusant d'admettre dans cette somme de $40 tous les frais subséquents quelconques, ou au ‘catraire le juge Lavergne avait-il raison d’ajouter les frais subséquents, tels”que le coût d’un bref de Ji. fa. de bonis et d’un retour de nullabona ?
Les deux magistrats ont refusé de comprendre les frais de l’exécution sur l'immeuble dans le montant de 840. Mais si, avec le juge Lavergne, on admet que les frais d’une exécution mobilière peuvent entrer en ligne de compte pourquoi ne pas admettre la même solution pour les frais sur exécution immobilière? Cette dernière est autant une conséquence ou accessoire du jugement que la première. Evidemment, la vente de biens immobiliers par le shérif ne peut y être comprise, car autrement l’article n'aurait plus de sens ou d'application puisque dans à peu près tous les cas, le montant des frais serait d’au-delà de $40.
En résumé, nous croyons qu’ilfaut interpréter le jugement de la Cour d'Appel dans le sens que lui a donné le juge Cimon.
Ainsi, il faudrait prendre la somme du jugement au moment où il est rendu avec ses intérêts .et frais, accordés var ce jugement et ne pas aller au delà. En effet, dans notre droit, l’instance est terminée à ce moment, le mandat de l'avocat est fini et l’exécution est soit un incident distinct, soit le commencement d’une nouvelle instance, au cas d'opposition, dans laquelle pre edure les frais ne sont pas nécessairement accordés à la même partie.
Il nous semble donc que la somme du jugement ne comprend que le capital, les intérêts et les frais dus ou susceptibles d’être taxés dans le mémoire de frais à la suite de ce jugement.
Cependant, il n’y a aucun doute que la partie qui a réussi a droit d’avoir une copie du jugement st que le coût de cette copie peut être inclu dans le mémoire de frais: cette nouvelle somme ferait partie de la somme de $40.00.
Maintenant, quid du coût de l'enregistrement et de l’honoraire de l’avocat qui a enregistré le jugement ?
Qu'on remarque qu'aujourd'hui, même l’honoraire de l’avocat qui enregistre est une somme fixe et déterminée par le tarif des avocats. Et il en est de même du coût de l’enregistrement.
Ces différents montants peuvent être taxés dans le mémoire de frais et en conséquence ils pourraient faire partie de la somme de $40.00.
Donc, nous soutenons qu’un jugement enregistré conserverait hypothèque judiciaire Pour tous ces différents montants et qu’ils doivent être considérés comme accordés par le jugement.
C’est ce qu’à décidé la Cour Supérieure quant au coût de la copie du jugement et des frais d'enregistrement. La Cour n’a Pas eu occasion en cette circonstance de se prononcer quant aux honoraires de l'avocat Parce que le tarif n’accordait alors aucun honoraire,
C’est en 1900, que le juge Choquette, sur revision d’un mémoire de frais, a décidé, dans une cause de Luneau v. Luneau et Gaudet(1), qu’une partie qui obtient jugement a droit d’en
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avoir une copie et de la faire enregistrer et que le coût fait partie des frais de la cause et peut être recouvré de la partie adverse, si le jugement est confirmé ou si la partie qui succombe n’en appelle pas.
52.—Après avoir, dans ce chapitre, énuméré rapidement les autres causes qui créent l’hypothèque judiciaire, et en avoir esquissé à grands traits la nature, nous ne parlerons au cours de cette étude que de l’hypothèque judiciaire qui résulte des jugements, d’abord parce qu’elle est de beaucoup la plus importante et celle qui se rencontre le plus fréquemment, et ensuite, “brevitatis causa”, parce qu’en général toutes les hypothèques judiciaires, après leur naissance et leur enregistrement, ont la même nature et produisent les mêmes effets, avec la conséquence que ce qui se dit de l’une peut s’appliquer également aux autres.