‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 14 sur 66 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

INTÉRÊTS ET Frais

SOMMAIRE. 53—Intérêts conservés par l'enregistrement du jugement. 54—Interprétation de l’article 2124 C. C. 55—Surplus des intérêts. 56—Intérêts échus avant l'enregistrement. 57—Intérêts des intérêts. 58—Deux années et l’année courante, 59—Frais mentionnés dans l’article 2034.

58.—L'article 2034 C. C. dit:..... “Le jugement emporte également hypothèque pour les intérêts et les frais, sans qu'ils y soient liquidés, sous les restrictions contenues au titre De l'enregistrement des droits réels.”

Et au titre de l’enregistrement on trouve l’article 2121 qui se lit comme suit: ‘‘Les jugements et actes judiciaires des tribunaux civils n’acquièrent d’hypothèque par suite de leur enregistrement qu’à compter de celui d’un avis spécifiant et #/«1gnant les immeubles du débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir son hypothèque.”

La question qui se pose est la suivante: Puisque le jugement enregistré emporte hypothèque pour les intérêts, tous les intérêts échus et à écheoir seront-ils ainsi conservés au même rang que le capital ?

Il faut remarquer tout d’abord que les intérêts sont toujours sujets à la prescription et que, s’ils sont prescrits entièr-ment ou partiellement, l’enregistrement ne les conserve pas, du moins pour la partie qui est prescrite.

En vertu de l’article 22/2 et de l’article 2250 C. C., ce dernier tel qu’amendé par le Statut 62 Victoria, chapitre 51, les jugements et l'intérêt sur iceux ne se prescrivent que par trente ans.

Notons en passant qu'avant cet amendement, ce fut longtemps matière à discussion que de savoir si l'intérêt sur les jugements se prescrivait par cinq ans ou par trente ans, mais]la jurisprudence s’était définitivement prononcée en faveur de la plus courte prescription.

Donc, si l’on répond affirmativement à la question posée, l'enregistrement conserverait les intérêts dûs sur les jugements pendant trente ans.

En thèse générale, et vu les articles que nous venons de lire, la réponse devrait être affirmative, mais la lecture de l’article suivant, qu’il faut lire de concert avec les autres, nous démontre que l'enregistrement d’un jugement proprement dit ne conserve qu’une minime partie des intérêts:

Article 2124 C. C.: “L'enregistrement de tout autre titre de créance ne conserve le même droit de préférence que pour deux années d'intérêts généralement et ceux échus sur l’année courante”.

| Ce dernier article affecte évidemment les jugements attendu qu'aucune règle spéciale n’est édictée quant : eux et que la règle établie par cet article est générale; or cet cle ne conserve le droit de préférence que pour deux annés: -j'intérêt et ceux échus sur l’année courante.

Cette disposition comporte une restriction importauce, mais qui semble raisonnable et conforme à la théorie de l’enregistrement. |

Il n’y a aucune raison pour laquelle cet article ne s’appliquerait pas aux intérêts échus sur une hypothèque judiciaire. En effet, la règle est énoncée en termes absolument généraux et doit être interprétée comme s'appliquant à toutes les kypo-

thèquer à l'exception de celles pour lesquelles l'enregistrement n’est pas prescrit. Or, dans notre droit, toute hypothèque judiciaire est soumise à la formalité de l’enregistrement.

Quant au surplus de ces intérêts, le créancier a toujours son recours ordinaire résultant d’une créance ordinaire: et tout ce que le Code veut dire c’est que ces intérêts ne sont garantis par aucune hypothèque résultant du jugement dûment enre-

Dans le droit français, l'inscription conserve les intérêts (1) sur les hypothèques pour un espace de trois ans seulement, mais cette restriction ne s’applique évidemment pas aux hypothèques légales qui ne sont pas soumises aux formalités de l'inscription.

54.—Il s’est élevé, dans la jurisprudence, un doute au sujet de l’interprétation de l’article 2124 et c’est le mot “préférence” qui en est la cause.

L’en s’est demandé si cet article s’applique non seulement lorsqu'il y a concours entre deux créanciers hypothécaires, mais s’il peut être également invoqué par le créancier chirographaire ou par les tiers détenteurs dont les droits sont en confit avec ceux du créancier dont le jugement serait enregistré.

La Cour d’Appel, dans une cause de Macdonald et al. vs Nolin,(2) a déeidé que le tiers détenteur ne pouvait invoquer le bénéfice de cet article, mais qu’au contraire il était tenu de payer la créance avec tous les intérêts non prescrits.

Voici le dispositif de ce jugement, qui résume bien la pensée de eeux qui soutiennent ce côté de la controverse:

“Considérant que, de droit commun, l'intérêt suit le rang de l’hypothèque ou privilège attaché au capital qui le produit; qu’il en est autrement que lorsqu'il en est ainsi ordonné par quelque loi particulière, spécialement décrétée à cet effet, et que cette loi, lorsqu'elle existe, doit être restreinte dans ses strictes limites et ne doit pas être étendue aux cas qu’elle n’a pas inclus;

“Considérant que les clauses 37 et 38 du chapitre 37 des Statuts refondus du Bas-Canada, sur lesquelles est fondé le

Q Art. 2151 C. N. et la Loi de 18983.

jugement dont est appel, contiennent des dispositions de l'espèce sus mentionnée, ayant pour effet et ayant l'effet de changer la loi commure, pour un cas particulier, savoir, pour le cas où deux créanciers hypothécaires se présentent, par concurrence à la distribution du produit d’un immeuble qui leur est hypothèqué décrèten! ‘ue le créancier antérieur n'aura sur celui qui lui est postér, :.:, ;: férence à l’encontre de ce dernier, que pour. deux anne: <ule nent d'intérêt et pour l'année courante, à moins Cu: :1regi-trement spécial de la part de ce créancier antérieu: :

“Consic:rart (1e ces dispositions ne sauraient, d’après leur nature, être : 142 à d’avtres ras qu’à celui qui est mentionné, ni être apn. ut ‘: létenteur d'un immeuble poursuivi hypoiécairen. at rar un créancier ;

“Considérant cie pour ces raisons les demandeurs appe!lants avaient le croit Le faire déclarer hypothéqué en leur faveur l’im:neuble possédé par le défendeur intimé, pour ‘e montant des obligations produites, et aussi pour tous les intérêts non prescrits échus sur chacune d'elles, et non pour deux années seulement et la courante, tel que déclaré par ledit jugement”’.

Et la Cour d’Appel a renversé le jugement du juge Sicotte, qui avait déclaré que le tiers détenteur n'était tenu que de payer les intérêts de deux années et l'année courante.

Dans la cause de Bricault VS(1) Bricault, il a été décidé précisément le contraire; mais ce jugement bien que rendu postérieurement à l’autre ne comporte aucune explication ni raison pour lesquelles la jurisprudence de la Cour d'Appel n’a pas été suivie.

Dans le volume 6 Langelier, 365, ces deux jugements sont mentionnés et le savant auteur donne préférence à la solution de la Cour d’Appel.

Il semblerait donc qu'il faut accepter la jurisprudence de cette dernière cour et dire que cette article 2124 ne s'applique qu’au cas où il y a rivalité entre des créanciers quant à la distribution du produit d’un immeuble qui leur était hypothéqué. Cependant, c’est une solution qui ne nous satisfait guère.

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Le jugement de la Cour d’Appel ci-haut mentionné cite deux clauses des Statuts refondus du Bas-Canada, ch. 37; voici ces deux clauses:

“37.—Nul créancier n'aura, à raison de l'enregistrement d’une hypothèque ou privilège, droit à une préférence ou priorité sur d’autres créanciers pour plus de deux années d’arrérages d'intérêts et les intérêts de l’année courante... “à

“38.—L’hypothèque créée par l'enregistrement de toute réclamation pour intérêts ou arrérages qui n'auront pas été conservés par l'enregistrement primitif, ne datera que du jour de l’enregistrement de cette créance.”’

Comme on le voit, il y a une différence notable entre ces clauses et notre article 2124, et l’on peut se demander si la Cour d’Appel, aujourd’hui, alors qu’elle n’ausait pas à prendre en considération ces clauses, mais qu’elle devrait se baser simplement sur le Code, rendrait le même jugement.

De plus, ne semble-t-il pas que -ette interprétation de la loi va à l'encontre et du but et de i1 théorie de l’enregistrement ?

L'enregistrement a pour but la publicité des créances privilégiées et dans l'intérêt du débiteur, afin de faire voir jusqu’à quel point son crédit peut valoir, et dans l’interêt des créanciers pour leur permettre de juger de la valeur de leur garantie.

Or, il est facile de comprendre toute la différence que peut faire au point de vue pratique l’une ou l’autre interprétation de cet article.

Un tiers détenteur pourrait être forcé de payer tou- les inté= rêts non prescrits, et les créanciers chirographures verraient un créancier hypothécaire, dans le cas où il n’y en aurait qu'un seul, payé par préférence pour tous ses intérêts ainsi que le capital, au lieu de partager avec lui au mare la livre pour le surplus de ces intérêts au-delà de deux années et l’année courante.

Encore une fois, est-ce que ceci n’est pas le contre des intérêts du débiteur et des créanciers ?

Et si l’on parle des droits du créancier dont i. + agit de colloquer la réclamation, il ne faut pas oublie: qu’il n en tient qu’à

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lui de se protéger au moyen de l'enregistrement de tous les intérêts non prescrits au delà des deux années et l’année courante, tel qu’il lui est permis de le faire en vertu de l’article 2125. Si, donc, il est lésé, cela ne serait dû qu’à sa propre négligence de profiter des dispositions de la loi.

L'article 2061 C. C., jette quelque lumière sur cette discussion.

La première partie de cet article se lit comme suit:

“L'objet de l’action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser l'immeuble pour qu’il soit vendu en justice, si mieux il n’aime payer la créance en principal, les intérêts conservés par l’enregistrement, et les dépens”.

Ainsi cet article détermine quelles sont les obligations du tiers détenteur sur une poursuite hypothécaire bien libellée.

Si l’on adopte l'opinion à l'effet que cet article 2124 ne s’applique pas au tiers détenteur, comment alors expliquer les mots de l’article 2061 “les intérêts conservés par l'enregistrement’? ?

En effet, si l’on met de côté cet article 2124, quels intérêts l'enregistrement peut-il conserver ? En vertu de l’article 2061, le tiers détenteur sur poursuite hypothécaire n’est pas obligé de payer tous les intérêts, mais seulement ceux conservés par l'enregistrement; or les intérêts conservés par l’enregistrement sont indiqués dans cet article 2124, et si le législateur ne voulait pas que cet article s’appliquât au tiers détenteur, il aurait dû dire que le tiers détenteur serait tenu de payer tous les intérêts non prescrits.

De telle sorte que, pour concilier les dispositions de ces deux articles, ne semble-t-il pas qu’il faille étendre l'application de l’article 2061 au tiers détenteur aussi bien qu’à un créancier hypothécaire ?

De plus, notre système hypothécaire, nous le savons, est calqué en grande :rtie sur le Code Napoléon, et, bien que nos articles diffèrent quelque peu de ceux de ce code, la théorie du régime des hypothèques et de leur publicité par inscription ou enregistrement est la même. Or, en France, les auteurs sont unanimes à dire que jamais un créancier ne peut réclamer plus de trois années d'intérêt.

Voir 3 Aubry et Rau, 285, p. 686, où la doctrine est exposée comme suit: “Il en résulte que la disposition de l’article 2151 peut être invoquée non seulement par d’autres créanciers hypothécaires, mais encore par les créanciers simplement chirographaires ainsi que par le t'ers détenteur qui, sans purger, offre de payer le montant de la dette hypothécaire”.

Dans la note 11 de la même citation, MM. Aubry et Rau font observer que l’on a voulu soutenir que cet article n’avait pour but que de régler les rapports des créanciers hypothécaires entre eux, mais que cette opinion à été mise de côté, parce qu’une créance ne saurait changer de caractère et être chirographaire vis-à-vis de certains créanciers et hypothécaire visà-vis d’autres.

“La disposition de l’article 2151, disent MM. Baudry- Lacantinerie et de Loynes, peut être invoquée, non seulement par les créanciers privilégiés ou hypothécaires, mais encore par les créanciers chirographaires, ainsi que par les tiers-acquéreurs.”’(1)

55.—L'article 2125 C. C. s'exprime ainsi: “Le créancier n’a d’hypothèque pour le surplus des arrérages d'intérêts ou de rente qu’à compter de l’enregistrement d’une demande ou bordereau spécifiant le montant des arrérages échus et réclamés.

“Néanmoins, les intérêts échus lors de l'enregistrement primitif dont le montant y est spécifié sont conservés par cet enregistrement.”

Ainsi, bien que l’article 2124 limite les intérêts garantis par hypothèque, le créancier a, à sa disposition, un moyen de s’assurer une garantie nouvelle pour le surplus et ce moyen lui est fourni par le premier paragraphe de l’article que nous venons de lire et qui décrète que e créancier n’a qu’à enregistrer cette nouvelle créance et qu’alors elle sera garantie comme le principal, mais pas au même rang, cependant. Cette nouvelle hypothèque, car c’en est vraiment une, passera après celles qui ont pu être enregistrées depuis l'enregistrement primitif et avant l'enregistrement des intérêts en question.

(1) 3 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1721.

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56.—L'enregistrement ne fait pas perdre les intérêts non prescrits échus avant cette procédure. Ces intérêts forment une somme fixe et déterminée et sont conservés au même rang que le capital, pourvu qu’ils soient mentionnés et spécifiés lors de l'enregistrement du jugement. C’est ce que décrète le dernier paragraphe de l’article 2125.

Cette règle est claire et ne souffre aucune discussion.

5'7.—Quant aux intérêts des intérêts, le code ne les mentionne pas spécialement, et il faut déduire des principes généraux si le créancier hypothécaire peut ou ne peut pas les réclamer.

La négative s'impose.

En effet, comme le fait d’avoir droit à ces intérêts serait un nouveau privilège ou une nouvelle préférence, il faudrait un texte spécial pour l’accorder ou au moins un texte de nature à faire présumer que telle était l'intention du législateur.

Or, ce texte n'existe pas.

Cependant, le créancier aura évidemment droit aux intérêts des intérêts mentionnés lors de l'enregistrement primitif, et aussi aux intérêts des intérêts dûment enregistrés subséquemment: dans les deux cas, à partir de l'enregistrement seulement et pourvu toutefois que le créancier ait le droit de réclamer de tels intérêts.

Cette solution est conforme à la doctrine française interprétée dans ce sens par la plupart des auteurs, bien que le contraire ait déjà été soutenu en France.

Voir 3 Aubry et Rau, 285, p. 685, note 9: “La collocation pour trois années, réclamée en vertu de l’article 2151 ne peut comprendre les intérêts des intérêts stipulés entre le créancier et le débiteur, ou dus par suite d’une demande judiciaire”.

Voir 3 Baudry-Lacantinerit et de Loynes, 1721 où l’on trouve la même opinion exprimée.

58.—I1 faut remarquer que l’article 2124 ne vise que les intérêts subséquents à l'enregistrement. Quant à ceux échus avant, le créancier pouvait parfaitement se protéger en les enregistrant suivant le deuxième alinéa de l’article 2125.

Il n’en tenait qu’au créancier de se protéger, et, s’il ne l’a pas fait, il n’a que lui-même à blâmer.

C’est dans ce sens que les auteurs en France interprètent cette règle. (1)

Maintenant, que doit-on entendre par ces mots: deux années et l’année courante ?

Il n’est pas nécessaire que ce soit les deux dernières années; deux années que conque d'intérêts, pourvu qu’elles soient dues et non prescrites, emportent préférence.

C’est aussi là la décision des auteurs. (2)

Ces années changeront au fur et à mesure des paiements faits par le débiteur, mais les tiers ne peuvent s’en plaindre, attendu qu'ils savent toujours à quelle somme la créance peut s'élever.

En pratique, dans notre droit, on interprète l'article corame si on disait au lieu de deux années d'intérêt, deux termes d’intérêt d’une année chacun et les intérêts échus sur le terme ou les termes de l’année en cours au moment où l'effet légal de l’hypothèque est produit.

Si, par exemple, les intérêts étaient payables semi-annuellement, le ler mars et le ler septembre, qu’ils n’avaient pas été payés depuis quatre ans, et que l'immeuble avait été vendu le ler octobre, le créancier aurait droit à deux années d'intérêt plus ceux de mars au 1er octobre.

Ainsi dans notr :roit, le point de départ est le titre ou l'é. chéance annuell...

En France,(3) l’on a soutenu que l’année courante signifiait une année entière et que, lorsqu'il était dû plus de trois années d'intérêt, le créancier avait le droit d’être colloqué pour trois années entières.

Mais la majorité des auteurs repoussait cette interprétation et une loi fut passée étendant le privilège À trois années complètes au lieu de deux et la courante.

(1) 3 Aubry et Rau, paragraphe 285, page 691; Thézard, 147; 3 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1713.

(2) Thésard

(3) 3 Troplong, 698 ter.

Certains auteurs français(1) ont aussi prétendu que le point de départ de l’année courante était l'inscription, parce qu'il s’agit d'intérêts conservés par cette inscription.

Mais cette opinion n’avait pas prévalu, et l’on décidait, et l’on décide encore aujourd’hui pour les cas ou l’ancien article 2151 du Code Napoléon s’applique, que l’année a pour point de départ l’échéance et pour terme le moment où l’hypothèque produit son effet légal.

59.—II ne peut être question, dans l’article 2034, des frais pour lesquels il y a un privilège spécial en vertu d’autres articles, comme les frais de saisie de l’immeuble et de la préparation et homologation de l’ordre; ceux-ci sont privilégiés et n’ont pas besoin d'enregistrement pour leur conservation.

Les frais, dont il s’agit dans cet article sont les frais faits pour obtenir le jugement qui emporte hypothèque judiciaire, frais auxquels la partie qui a succombé a été condamnée par le tribunal.

Il a aussi éié décidé que la copie de jugement nécessaire à l’enregistrement de ce jugement ainsi que le coût ds cet enregistrement faisaient partie desfrais conservés par l'hypothèque judiciaire. (2)

Et cette décision semble juste vu que le créancier a le droit d'exiger cette copie. On a depuis, comme nous l'avons déjà x dit, ajouté, dans le nouveau tarif d'honoraires, un honoraire spécial pour l'enregistrement d’un jugement, et cette nouvelle somme fera aussi partie des frais conservés par l’hypothèque judiciaire.

Maintenant, que dire des frais subséquents et pour lesquels il n’y a pas de jugement ;

Il semble qu’ils ne peuvent en aucun cas être colloqués au même rang que ceux accordés par le jugement, ni même être il colloqués du tout sans une nouvelle inscription. |

En France, lorsqu'une créance ordinaire est enregistrée il ‘4 est permis d'évaluer le montant de dépens que la conservation l et la réalisation de cette créance peuvent occasionner et l’inscrip-

ha Colmet de Santerre, vol. 9, 131.

Luneau et Luneau et Gaudet, 19 C. S. 146.

Gi

tion du montant de cette évaluation emportera hypothèque du jour de l'inscription primitive. Et il est fort possible que, par analogie, l’on permettrait l'inscription des frais subséquents dont il est question ici.

Dans notre droit, cependant, attendu que la somme doit toujours être fixe et déterminée il serait impossible de suivre la même procédure.

En pratique, ici, l’on exige toujours la production du certificat de frais qui n’est donné qu'après taxation du mémoire.

Mais en théorie et vu les mots de l’article “sans qu'ils y soient liquidés”, est-ce qu'on ne devrait pas dire que l’hypothèque judiciaire emporte préférence pour tous frais sous les restrictions ci-dessus mentionnées, que le montant en soit ou non fixé par la taxation pourvu qu’ils pourraient être compris dans le mémoire taxé? Ainsi l’enregistrement du jugement contenant la condamnation aux dépens, et avant même que le mémoire soit fait, conserverait ces frais au même rang que le capital.

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