L’'ENREGISTREMENT
SOMMAIRE. 60— Nécessité de l’enregistrement. 61—But. 62—Historique. 63—L’enregistrement ne crée pas le droit. 64—L’hypothèque judiciaire doit être enregistrée. 65—Doctrine française. 66—Effets produits par l’hypothèque non enregistrée. 67—Jurisprudence. 68— Application “es principes à l’hypothèque judiciaire. 69—Conséquences. 70—Exceptions. 71—L’enregistrement doit être légal. 72—Dangers de l'enregistrement illégal.
60.—Nous avons vu, d’après l’article 2034, que le créancier qui a obtenu un jugement d’une certaine nature acquérait par le fait même une hypothèque judiciaire.
Et ceci de plein droit; l’hypothèque résulte du jugement seul, et en est pour ainsi dire un accesoire, sans acte ou demande de la part du créancier, sans que toute objection de la part du débiteur puisse avoir quelque effet à l'encontre.
Cependant, avant l'enregistrement, ce droit n’est qu’en puissance, bien qu’il existe, avant que le créancier ne le mette en valeur au moyen de cette procédure.
Ceci découle de l’article 2034, qui renvoie à l’article 202€ et de l’article 2121, déjà cité.
Voici l’article 2026 C. C.: “L’hypothèque légale n’affecte que les immeubles appartenant au débiteur et décrits dans un avis qui en requiert l’enregistrement, tel que prescrit au titre “De l'enregistrement des droits réels.”
Avant d’aborder l'étude de cette matière de l’enregistrement, il convient de noter une différence entre les article 2034 et 2121.
L'on peut dire, en premier lieu, que l’article 2121 n’est qu’une répétition de ce qui résulterait de l'interprétation des articles 2034 et 2026, si cet article 2121 n'existait même pas.
L'article 2034 mentionne comme sources de l’hypothèque judiciaire les tribunaux du Bas-Canada, tandis que l’article 2121 ne parle que des tribunaux civils.
Ce dernier article semblerait donc exclure les tribunaux de juridiction criminelle et serait en conséquence moins général. Cet article porterait à croire que les jugements des tribunaux criminels n’emporteraient pas hypothèque, ou encore que les Fu À jugements de ces derniers tribunaux n'auraient pas besoin d'être enregistrés. Mais cette seconde alternative serait tellement contraire à tout notre système de publicité des hypothè ques judiciaires au moyen de l’enregistrement que nous ne Pouvons nous y arrêter un instant.
Si notre interprétation de l’article 2034, eu égard aux jugements des tribunaux de juridiction criminelle, à l'effet qu'ils produisent hypothèque comme ceux des tribunaux civils, est bonne, malgré cet article 2121 et nous basant sur l’article 2026, il semble qu’il faudrait conclure qu’ils sont soumis comme les autres aux formalités de l'enregistrement ou aux conséquences du non-enregistrement. La référence dans l’article 2034 à l’article 2026 empêche que l’on puisse dire qu’en vertu de l’article 2121, les jugements des tribunaux criminels, ne produisent pas une hypothèque judiciaire.
La nécessité de l'enregistrement quant à l’hypothèque est décrétée par le dernier alinéa de l’article 2130 C. C. qui se lit:
PR ue
“Aucune hypothèque, excepté celle en faveur des compagnies d'assurance mutuelle pour le recouvrement des contributions des assurés n’a d’effet sans enregistrement.”
L'article 2082 conduit à la même conclusion, en disant:
“L'enregistrement des droits réels leur donne effet et établit leur rang suivant les dispositions contenues sous ce titre (de l'enregistrement)”
11 découle de ces deux articles que l'enregistrement est requis pour faire produire à une hypothèque tous ses effets juridiques.
Il appert également à la lecture de ces deux articles que la règle qu’ils établissent est d'application absolument générale et doit couvrir toutes les hypothèques, les hypothèques judiciaires aussi bien que les autres.
61.—Le but que le législateur a voulu atteindre en promulguant cette loi de l’enregistrement a été de rendre les droits réels en général et, dans le cas qui nous occupe, les hypothèques, publics, c’est-à-dire de donner au public un moyen facile de les connaître. Son but était donc la publicité de ces droits.
Subsidiairement et comme conséquence, l'enregistrement donne aussi le rang aux hypothèques sous certaines restrictions que nous étudierons. Car, puisque l'enregistrement est nécessaire pour donner effet aux hypothèques, il était naturel et logique que le rang de deux hypothèques fût déterminé par les dates respectives de leur enregistrement; autrement cette publicité aurait perdu sa valeur, et le législateur sans détruire le but qu’il voulait atteindre, 2. e. la publicité comme protection pour le public, ne pouvait guère s’exempter de décréter que le rang serait fixé par l’enregistrement.
Ce système de la publicité des hypothèques est maintenant adopté dans tous les pays, bien que les formalités à accomplir ne soient pas partout les mêmes. Le sujet intéresse cette étude, parce que, comme nous l'avons dit, l’enregistrement est requis pour les hypothèques judiciaires comme pour les hypothèques légales et conventionnelles.
62.—Dans l’ancienne Grèce, on trouve peut-être les premières traces de la publicité des hypothèques dans les bornes ou
pierres que l’on plaçait sur la droits d’un acquéreur ou d’un
istrement ou la publicité “Prior tempore, Dotior jure’.
on avait cependant accordé
il n’y avait aucune publicité. Seul très sévèrement punie et c créancier transigeant.
Dans l’ancien droit français, l’hypothèque était clandestine: on regardait même la publicité comme un danger, danger à éviter surtout pour les grands, dont le crédit aurait souffert proportionnellement.
Cependant, de temps à autres plusieurs tentatives furent faites pour établir un certain système de publicité: c’est ainsi que Louis XIV publia en l’année 1673 un édit dans ce but, lequel aurait eu pour effet de produire des réformes considérables.
Mais dès 1674, le dit édit fut rappelé à cause probablement des protestations nombreuses auxquelles il donna lieu.
Et ce ne fut que sous le régime de la révolution que la publicité fut proclamée et définitivement admise, quoique acceptée à regret par un grand nombre, car elle a toujours eu des adversaires acharnés.
Enfin, le Code Napoléon adopta aussi la théorie de la publicité et aujourd’hui, en France, ses bienfaits sont reconnus par tous.
Il va sans dire que les lois de l'enregistrement ou plutôt de l'inscription, nom qui est donné en France à cette procédure, furent souvent modifiées et profondément changées en ce pays.
En notre droit, avant 1841, les hypothèques n'étaient soumises À aucune forme d'enregistrement et c’est le Statut 4 Vict. ch. 30, 1841, qui organisa pour la première fois au pays un système de publicité.
Mais ce n’est réellement qu’en 1860, en vertu du Statut 23 Victoria, qu’un système effectif pour la protectior des tiers fut adopté.
Et
68.—I1 y a de grandes différences entre le droit français et notre droit en cette matière, et nous aurons l’occasion de signaler les principales au cours de cette étude. |
Cependant, la base est la même, car, en France, on reconnaît, comme il est admis chez nous, que ce n’est pas l’inscription qui donne naissance au droit, mais qu’elle a simplement pour effet de rendre ce droit opposable aux tiers.
Dans d’autres pays, te! que l'empire allemand, :’inscription est nécessaire pour faire naître ou au moins pour compléter le droit qui n’existe pas encore avant l'accomplissement de cette procédure.
A première vue, il peut paraître indifférent de dire que le droit naît avant l'inscription ou à la suite d’icelle, mais nous verrons qu'en pratique cela produit une grande différence quant à certains droits.
64.—Le Code a apporté de grandes modifications au système d'enregistrement et aux effets produits par l'enregistrement. Ainsi, avant le Code une hypothèque non enregistrée primait la réclamation du créancier chirographaire.
. Sous l’empire de notre Code, en vertu de l’article 2130, nous pouvons dire, en laissant de côté les exceptions, que toute hypothèque judiciaire pour pouvoir produire tous les effets légaux
- possibles envers et contre tous doit être enregistrée.
Ceci découle formellement de l’article 2130 qu ne mentionne ni ne comporte aucune exception et par conséquent couvre toutes hypothèques, tant légales et conventionnelles que judiciaires.
L'article 2121 confirme aussi cette interprétation de l’article 2031 en indiquant de quelle manière doit se faire cet enregistrement.
Enfin, la jurisprudence s’est constamment prononcée en ce sens; l’article d’ailleurs est si clair qu'il a rarement été mis en loute que l’enregistrement était requis, mais un grand nombre le jugements ont incidemment affirmé le principe de la nécessité absolue de l'enregistrement.
Encore une fois, nous verrons plus tard quels effets peut produire l’hypothèque non enregistrée, mais il n’en est pas
vd Php sci éismar Foch rad vo
moins vrai de dire que sans enregistrement aucune hypothèque ne peut produire tous ses effets.
En 1874, dans une cause de la Banque Jacques-Cartier, (1) appelante, v. Ogilvie et al., intimés, la Cour d’Appel présidée par le juge en chef Dorion, rendit jugement touchant cette matière. Et voici quelques remarques du président du tribunal:
“Article 2023 provides that no hypothec can be acquired to the prejudice of existing creditors upon immoveables of persons notoriously insolvent. Article 2047 says that hypothecs created hereafter, that is, the coming into force of the Code, are without affect unless they conform to the provisions of article 2130 which says: “No hypothec has any effect without registration, except that of mutual insurance companies”.
“From these several dispositions, it follows that since the Code an hypothec cannot be acquired on the property of persons notoriously insolvent at the time the registration takes place.
“It was therefore sufficient for the appellant to show that the insolvency of Thomson was notorious, that is, publicly known when the respondents’ judgments were registered, although it might not be known when the judgments were rendered, to sustain their contention.”
Dans une cause(2) plus récente, et qui se présentait sous un autre aspect, la Cour de Révision s’est prononcée dans le même sens.
Une dame Morency, en 1895, donne une hypothèque à une dame Laberge, laquelle hypothèque ne fut enregistrée qu’au mois de mars 1897. Au mois de novembre de cette dernière aunée, le demandeur institua une action contre la dite dame Morency, reclamant une somme à lui due et concluant à l’annulation de l’acte créant hypothèque vu l’insolvabilité notoire de la dite personne. La dite dame Laberge avait été mise en cause. La première contesta l’action et la Cour accorda le montant réclamé et annula l’acte créant l’hypothèque, ayant
(2) Théberge v. Morency, 14 C. S., 84.
trouvé que la défenderesse avait été insolvable pendant tout le cours de l’année 1897.
Ce jugement était basé sur le fait que l’hypothèque, bien que créée en 1895 et avant que la défenderesse fût prouvée insolvable, n’avait aucun effet avant son enregistrement en 1897.
Cette décision donnait ainsi suite à l’article 2130.
L'interprétation de ces deux jugements nous amène donc à la conclusion que cette absence d’effet de l’hypothèque peut être invoquée non seulement en faveur des tiers détenteurs et autres créanciers enregistrés, mais même aussi en faveur des créanciers chirographaires.
Nous avons dit que dans l’ancien droit canadien, avant le Code, l’hypothèque sans enregistrement produisait un certain effet quant aux créanciers chirographaires et que l’hypothèque non enregistrée leur était préférée.
Voici la disposition le decrétant: “La créance du vendeur et les hypothèques conventionnelles quoique non enregistrées gardent entre elles leur rang et sont préférées aux créances chirographaires”. C’est là la disposition en vigueur sous l’ancien droit, tel qu’énoncé par les rédacteurs du Code.
Mais le Code a évidemment changé la loi à ce sujet, tel que nous avons pu le constater et par la simple lecture de l’article et par les décisions que nous avons rapportées.
D'ailleurs, l'intention bien formelle des codificateurs, telle qu’indiquée dans leur rapport, était bien de changer la loi alors en vigueur et d’enlever tout effet à l’hypothèque non enregistrée. En effet, voici comment ils s’expriment:(1)
“Néanmoins, les commissaires sont d’avis que l’hypothèque ne devrait avoir son effet qu’en autant qu’elle est rendue publique par l'enregistrement et proposent un amendement en conséquence.” :
En thèse générale, nous pouvons dire que l’hypothèque sans enregistrement ne produit pas ses effets quant aux tiers, expression que nous appliquons ici aux tiers détenteurs, aux créanciers enregistrés et aux créanciers chirographaires.
(1) Rapport des Commissaires, vol. 3, p. 65.
1 abaque Pacs ms me sureté: vhomie »
COR ENTT
JHBEi RATE»
Ces effets dont il est question, sont le droit de préférence et le droit de suite: lesquels droits nous avons déjà étudiés sommaiment.
Voici ce que dit sur ce sujet le juge Gervais :(1)
2: La loi doit protéger Charles; et elle le fait, en disant que l’hypothèque non enregistrée est sans effets, c’est-à-dire, ne crée pas même de rang à l’encontre des créanciers chirographaires.
“C’est là une différence entre l’hypothèque constituée avant le Code et celle qui a été établie depuis. La première qui est toujours primée par l’hypothèque enregistrée ne laisse pas cependant de faire préférer le créancier hypothécaire, dont le titre n’est pas enregistré, au créancier chirographaire. L’hypothèque constituée depuis le Code, mais non enregistrée n’a aucun effet, même vis-à-vis des créanciers chirographaires.””
Nous pouvons ajouter que soutenir aujourd’hui le contraire serait le bouleversement de tout notre système hypothécaire.
65.—Il est intéressant d'examiner la doctrine française à ce sujet, car, sur ce point, et la loi et l'opinion des auteurs sont semblables à notre droit.
L'article 2134 C. N. se lit comme suit:
“Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l’article suivant.”
Et l’article 2093 C. N.:
“Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y aît entre les créanciers des causes légitimes de préférence.”
En France, comme ici, le but de l'inscription de l’hypothèque est la publicité quant aux tiers et on comprend sous ce nom les tiers acquéreurs, les autres créanciers hypothécaires et les créanciers simplement chirographaires. (2)
(2) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1440.
PT Ds
Peu après la promulgation de la loi sur l'inscription. on a voulu mettre en doute si les créanciers chirographaires avaient le droit de se prévaloir du défaut d'inscription et s’il ne fallait pas attribuer une préférence aux créanciers hypothécaires dont la créance n'était pas enregistrée.
Mais la jurisprudence et les auteurs(1) s’accordent pour repousser cette théorie.
Voici ce que dit Pont:
L'inscription est requise pour donner vie à l’hypothèque “en lui attribuant le droit de prendre rang entre les créanciers et de se produire en réalité et en fait ce qu’elle est en droit, c'est-à-dire, comme une cause légitime de préférence’”’.(2)
66.—Est-il vrai de conclure de la lecture de l’article 2130, que l’hypothèque non enregistrée ne confère aucun droit ?
Immédiatement, nous devons dire que cette conclusion nous entraînerait nécessairement à cette autre, que l'enregistrement crée dans ce cas le droit, tandis que nou: avons dit que l’enregistrement ne fait que conserver le droit, tas ne lui donne pas vie. .
Quant aux hypothèques judiciaires en particulier, l’article 2034, nous l'avons vu, est formel et décrète que cette espèce d'hypothèque résulte des jugements, sans qu’il soit fait mention du tout de l’enregistrement.
D'un autre côté, nous avons aussi constaté que sans l’enregistrement l'hypothèque ne produisait aucun effet quant aux tiers, à. e.,ne donnait au titulaire ni le droit de préférence, ni le droit de suite. |
Tout de même, puisque le droit existe et qu’il a une existence indépendante de l'enregistrement et antérieure à celuici, il paraît naturel qu'il produise certains effets entre certaines personnes et en certaines circonstances.
Si l’on se demande quel intérêt peut avoir un créancier chirographaire à pouvoir invoquer le défaut d’enregistrement d’une hypothèque, puisque le créancier hypothécaire n’aurait qu’à faire enregistrer son droit hypothécaire et acquérir ainsi cette
(1) 3 Aubry et Rau, 267; Thézard, p. 189.
(2) Vol. 2, 731.
Bo heu bé ntm sd ÉD 4 LE ANR
EN “En EpnnNE CE mA TARN ANSE
préférence qu’on veut lui contester, il est facile de comprendre que dans le cas d’insolvabilité notoire ou de faillite, l'intérêt du créancier chirographaire peut être considérable, puisque le créancier hypothécaire ne pourra plus enregister et qu’alors les deux réclamations seront colloquées au mare la livre.
L'interprétation de cet article 2130, au point de vue que nous étudions, offre de grandes difficultés, et nos magistrats les plus savants se sont divisés en deux camps: les uns prétendant que les mots “sans effet” doivent être interprétés comme s’appliquant aux rapports entre les parties comme à ceux entre les tiers; les autres soutenant qu’ils ne s'appliquent pas entre les parties, c’est-à-dire, que même sans enregistrement entre les parties, l’hypothèque existe avec toutes les conséquences de droit qui peuvent découler de cette existence.
En France, bien qu’il n’y aît dans le Code Napoléon, comme en notre droit d’ailleurs, aucun texte qui le dise formellement et qu’au contraire il y en a qui paraissent dire le contraire, les auteurs enseignent que l’hypothèque existe en soi, sans la forma-
lité de l'inscription, quant aux rapports des parties entre elles. L'article 2135 C. N. dit:
“L’hypothèque existe indépendamment de toute inscription.” Et cet article procède à énumérer des exceptions à la loi générale; ce qui semblerait indiquer que dans les autres cas l'inscription est nécessaire à la vie même de l’hypothèque.
C’est en se basant sur cet article et sur d’autres au même effet que certains auteurs ont voulu voir dans l'inscription une sorte de confirmation du droit hypothécaire.
Mais la plupart des auteurs ont maintenant fait justice de cette prétention et tirent des principes généraux et de l'esprit du code Napoléon ainsi que d’autres articles (1) la conclusion contraire, à l'effet que l'inscription ou la publicité n’est exigée que pour faire valoir l’hypothèque vis-à-vis des tiers et non vis-à-vis des parties.
Voici ce que disent MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes:
“De là résulte cette conséquence que la publicité n’est pas requise dans les rapports des parties. A l'égard du débiteur
(1) Articles 2134, 2146, 2166 C. N.
sis PU
dont les immeubles sont grevés d’une hypothèque légale, judiciaire ou conventionnelle, ou d’une manière plus générale à l'égard du constituant, de ses héritiers ou successeurs universels ou à titre universel qui continuent sa personne ou le représentent, l’hypothèque existe sans publicité, elle produit les effets qui y sont attachés, et apporte aux droits du constituant les restrictions que nous déterminerons.
“Il en est de même dans les rapports des héritiers entre eux.”
oee Nulle condition de publicité ne saurait être exigée, car la publicité n’est requise qu’à l'égard des tiers; les héritiers du débiteur sont les continuateurs et les représentants de celuici; pas plus que leur auteur, ils ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité.” (1)
Nous examinerons plus tard quelles sont les conséquences que les auteurs français tirent de cette théorie.
67.—Pour en arriver à une solution en ce qui concerne notre droit, nous allons examiner quelques jugements qui affectent cette matière et qui nous paraissent les plus importants.
La question a été étudiée par la Cour de Revision, en 1889, dans une cause de Gauthier(2) et Michaud.
Voici quels étaient les faits de cette cause. En décembre 1887, le défendeur s’est obligé, par acte, à payer au demandeur la somme de 8400.00 par termes annuels dont le premier devait échoir le ler janvier 1891, avec hypothèque sur une propriété désignée à l’acte, lequel le demandeur n’a fait enregistrer que le 18 juin 1888, c’est à dire, plus de six mois après qu’il fût passé.
Sur les entrefaites, le 13 février 1888, un nommé Truchon, le tiers-saisi, fit enregistrer une vente de la même propriété que le défendeur lui avait consentie l’avant-veille.
Le demandeur prétendant que le défendeur devait faire enregistrer l’acte du 5 décembre 1887, et qu’il avait frauduleusement diminué ses sûretés et s'était rendu insolvable en vendant, a poursuivi le défendeur pour cette somme de $400.00,
(1) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1439; Thézard, 137; 3 Aubry et Rau, 267.