‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 16 sur 66 · NN · texte numérisé non relu

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dont le plus prochain terme échéait, tel que mentionné, le 1er janvier 1891, trois ans plus tard,

Il y eut dénégation g e de la part du défendeur. Le demandeur avait aussi pris ne saisie-arrêt entre les mains de Truchon.

Il est évident ici que la première question qui s'élevait était celle de savoir si l’hypothèque non enregistrée avant l’enregistrement de la vente avait une valeur quelconque et conférait quelques droits au demandeur à l'encontre du défendeur.

La Cour était présidée par les juges Casault, Andrewset Larue.

Nous allons d’abord citer quelques unes des remarques du juge Casault, qui était dissident:

“Le demandeur a tort de dire que le défendeur a, par son fait, diminué ses sûretés, quand c’est sa propre négligence, en n’enregistrant pas son acte, qui a empêché l’hypothèque, que lui avait consentie le défendeur de prendre effet.

“Il est vrai que la partie de l’article 1092 de notre Code civil, qui ne permet plus au débiteur de réclamer le bénéfice du terme, lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier, n’est que la copie mot à mot de la partie correspondante de l’article 1188 du Code Napoléon; mais quant à la constitution d’une hypothèque, le droit que nous a fait notre Code diffère si matériellement du droit fran- Gais que ni la doctrine, ni la jurisprudence françaises ne peuvent être invoquées en cette cause.

“En France, l’hypothèque régulièrement consentie affecte l'immeuble sans inscription, tant qu'il reste la propriété du débiteur et de ses héritiers. L'inscription n’est requise que pour le conserver à l’encontre des tiers.

“C'était aussi là notre droit avant le Code, mais celui-ci l’a changé; et il n’y a plus, depuis sa mise en force, d’hypothèque sans enregistrement. L'article 2130, au dernier alinéa, le décrète en ces termes: ‘Aucune hypothèque, excepté celle en faveur des compagnies d'assurance mutuelle pour le recouvrement des contributions des assurés n’a d’effet sans enregistrement.” La stipulation d’une hypothèque, dans l'acte du 5 décembre de 1887, entre le demandeur et le défendeur, pour

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assurer le paiement de la somme y mentionnée, eut, en France, même sans inscription, créé, en faveur du demandeur, une hypothèque sur la propriété qui y est décrite, et cette hypothèque aurait, sans inscription, subsisté et grevé la propriété tant qu’elle serait restée en la possession de celui qui l’avait consentie, et même en celle de ses héritiers. Avec nous, depuis le Code, l’hypothèque stipulée n’affecte l'immeuble et n’est faite effective même à l'encontre du débiteur qui l’a consentie que par l'enregistrement.

“On comprend que, en France, l’aliénation, par le débiteur de la propriété affectée d’une hypothèque tant qu’il la possède, faisant disparaître cette hypothèque, diminue les sûretés que le debiteur avait données à son créancier...

“L’aliénation n’a, dans le cas qui nous occupe, diminué rien d’existant. Le débiteur à fait, en consentant l’hypothèque, tout ce qui dépendait de lui pour mettre le créancier en position d'acquérir, en enregistrant, le droit stipulé qui ne pouvait prendre existance que par l'enregistrement qui est à sa charge. S'il ne l’a pas effectué, il ne peut pas dire que le débiteur a diminué ses sûretés, puisqu'il n’en avait pas, et qu’il n’avait pas, dans les deux mois et quelques jours, cru devoir réaliser un droit, dont l'existence ne dépendait plus que de Jui.”

Plus loin, le même juge, après avoir conclu à l’absence de fraude, continue:

“Et, sans fraude de sa part, ce n’est pas le fait du défendeur, mais celui du demandeur, c'est-à-dire, sa négligence et son incurie, qui l’ont empêché d'acquérir les droits qu'avait bien voulu lui consentir le défendeur.”

Ainsi il est facile de voir d’après ces notes que nous venons de citer, que le juge Casault était clairement d'opinion qu’il n'y a aucune hypothèque en notre droit avant l’enregistrement.

Voici, d’autre part, quelques notes extraites du jugement de la majorité de la Cour, lequel jugement fut prononcé par le juge Andrews:

“The reporter’s note”, dit ce magistrat en parlant d’une décision rendue par la Cour de Cassation, “gives the following as

being the reason on which it is based: “La Cour de Cassation pe ant de ce point, que c'était la vente pure et simple de 1”: meuble consentie par le débiteur, sans mettre la rente à

‘harge de l’acquéreur qui avait en définitive privé le créancier de son gage, l’hypothèque n’en continuant pas moins d’exister vis-à-vis du débiteur, indépendamment de toute inscription ; juge que le droit à la résiliation du contrat existe au profit du créancier, ainsi dépouillé de ses sûretés par le fait du débiteur vendeur”. It has upon this been objected that the decision, and the reasoning of the authors in France upon it do not apply to this case, because our article 2130 enacts that “No hypothec has any effect without registration, except that of mutual insurance companies for the amount whichthe parties insured are liable to contribute.” From this it is argued that since the coming into force of our Code, a mortgage has no existence until the deed granting it is enregistered. But article 2130 does not say that there is no hypothec without registration. It says “No hypothec has any effect without registration”. That is, no effect against third parties. That it does exist and has effect, as to the debtor granting it, could not be denied without involving the most serious consequences, and would evidently, 1 think, be inconsistent with the intent of the Code. For instance, article 2054 declares that the debtor cannot deteriorate an hypothecated immoveable, and article 2055, that if he do so, he may be forthwith sued, though the term of payment be not arrived, and article 800 of the Code of procedure subjects such a debtor to capias. Can it be contended that if such éeterioration has been completed before registration of the hypothec the immoveable when deteriorated was not affected by the hypothec, which then had no existence and, therefore, that the articles do not apply ? : think registration is clearly required in the interest of third parties, and of them only; and the ebligations of the debtor towards the creditor are incurred at the moment of the signing of the deed. But even if this could be suecessfully disputed, it would, in my opinion none the less follow that a debtor selling the hypothecated immoveable, before the registration of the hypothec, would

be within article 1092 of our Code. He would bave diminished by his act the sceurity given to his ereditor. Because, if the hypothec given were not in law. à hypothec until registered. still the debtor eould not deny that he had given a security, even if that security only consisted in à germ which would become, at the will of the creditor, a perfect hypothec. By the sale, he destroys that germ and puts it out of the power of his ereditor to vivify it, so that he has not only diminished, but destroyed, the security sueh as he gave it.”

Et le juge Larue à coneourru avec le juge Andrews pour renverser le jugement de la Cour Supérieure et maintenir l'action.

Nous avons fait cette longue citation, à cause de l'intérêt qu'offrent et cette cause en elle-mêmeet les remarques des savants magistrats. Dans cette cause, d'ailleurs, bien qu'il ne s'agissait pas d’une hypothèque judiciaire, les principes généraux qui y sont diseutés peuvent être appliqués à cette espèce d’'hypothèque.

La Cour d'Appel, en 1892, dans une cause de Dolan v. Baker et al.,(1) a eu l’occasion de se prononcer sur cette intéressante question des effets d’une hypothèque non enregistrée entre les parties elles-mêmes.

Le jugement en appel confirmait le jugement de la Cour Supérieure qui avait été prononcé par le juge Taschereau.

Voiei les faits principaux de cette cause, tels que résumés par le juge Lacoste, alors juge en chef de cette cour, qui rendit le jugement :

“L'appelant a fait vendre en justice un immeuble appartenant au défendeur Milloy. Les intimés es-qualité d’exécuteurs testamentaires de Workman et Delisle ont été colloqués sur le prix, pour le montant d'une obligation hypothécaire consentie par Liggett, l’auteur de Milloy, à la Montreal Loan & Mortgage Co., dont Workman et Delisle sont cessionnaires.

Tous les actes avaient été enregistrés à l'exception du titre de l'arrière auteur de Liggett.

La Cour Supérieure n'avait pas admis les prétentions de l'appelant.

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