‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 17 sur 66 · EYE · texte numérisé non relu

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Voici des extraits du jugement de la Cour d'Appel: “ dans notre opinion, les intimés, nonobstant non enregistrement de leur titre, sont des créanciers hypothécaires vis-à-vis de leur débiteur qui leur a consenti l’hypothèque. L’hypothèque est un droit réel créé par l'acte d’hypothèque même. Entre les parties, son existence est indépendante de son enregistrement, seulement elle est assujettie comme tout autre droit réel, aux dispositions de l’article 2083 C. C., et elle ne peut avoir d'effet vis-à-vis des créanciers et vis-à-vis des tiers qui ont acquis des droits réels sur l’immeuble qu’à compter de son enregistrement. C’est ce que veulent dire les articles 2047 et 2130.

C. C., article 2047: “Pour l'avenir, l’hypothèque n’a d’effet que conformément à l’article 2130”.

C. C., article 2130: “Aucune hypothèque n’a d’effet sans enregistrement”.

“Ces articles n’ont en vue que le rang qui doit être observé entre les différents droits réels. On doit donc donner au mot “effet” le sens et la portée qu'il a généralement dans le titre de l'enregistrement. ‘“Sans effet”, c’est-à-dire, sans effet visà-vis des créanciers enregistrés et non enregistrés, et vis-à-vis des tiers qui ont acquis des droits réels sur l'immeuble et dont le titre est enregistré. En interprétant la loi, on doit harmoniser ses dispositions, tout en donnant autant que possible à chacune d’elles son effet.

“Il suit de là que le créancier hypothécaire non enregistré a une hypothèque valide vis-à-vis de son débiteur, nonobstant le non enregistrement de son titre, et en vertu de cette hypothèque, il peut exiger d’être colloqué de préférence à celui-ci,

“Les intimés qui se trouvent en présence de Liggett, leur débiteur, peuvent donc exiger d’être colloqués avant lui et avant son représentant.’

Le juge Bossé était dissident et partageait l'opinion contraire comme il est facile de constater par les remarques suivantes faites au cours de son jugement :

“L'on ne trouve pas de procédé de raisonnement qui puisse venir en aide au titre que le défaut d'enregistrement a rendu sans pouvoir pour donner effet aux enregistrements des titres

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subséquents, de même que l’on ne peut trouver une raison pour dire que l’un quelconque de ces enregistrements subséquents serait subitement devenu valide. Une des mailles de la chaîne a été rompue et il n’y a pas de procédé apparent pour réparer le défaut. L'on est forcément et comme conséquence amené à la conclusion que les enregistrements de tous ces titres subséquents sont sans effet.

Re Pas d'enregistrement, pas d’hypothèque effective, dit l’article 2130.

“D'autre part l’article 2050 dit que les créanciers privilégiés ou hypothécaires d’un vendeur prennent rang avant lui; et suivant cet article Liggett ne pouvait se soustraire au paiement de l'obligation qu’il a consentie et se faire payer son prix de vente au préjudice de cette obligation. Mais cet article suppose une hypothèque existante. Or l'enregistrement de l'obligation consentie par Liggett, étant sans effet en raison du non enregistrement du titre de son arrière-auteur, l’hypothèque n’a, suivant l’article 2130, pas d’effet comme hypothèque, et l’article 2050 ne paraît pouvoir s'appliquer.”

Les juges Casault et Bossé se sont donc faits les champions de l’opinion de ceux qui étendent l’application de l’article 2130 aux rapports entre les parties. Mais malgré l’autorité de leurs décisions et la force de leurs arguments, il faut bien convenir que la majorité des magistrats prêchent et soutiennent une doctrine contraire et qu’ainsi la jurisprudence jusqu’à ce jour est celle établie par la Cour d’Appel dans le jugement plus haut cité.

L'opinion de(1) l'honorable juge Gervais qui a traité cette question est aussi conforme à celle de la majorité de nos juges:

“L'hypothèque constituée depuis le code mais non enregistrée n’a aucun effet, même vis-à-vis des créanciers chirographaires.

“Cette hypothèque n’a-t-elle aucun effet entre le créancier et le débiteur ? Cette hypothèque est valable entre les parties et leurs ayants-cause universels ou à titre universel.”

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Et il semble que c’est bie tenant compte de l'esprit de notre système d'enregistrement qui a pour but non pas de créer des droits, mais simplement de conserver des droits acquis, de protéger les tiers au moyen de la publicité et d'établir le rang de certains droits existants et qu’on porte à la connaissance du public au moyen de la formalité de l'enregistrement.

Les principaux obstacles à cette interprétation sont les articles 2130 et 2047, mais nous croyons avec les juges de la Cour d'Appel et de la Cour Supérieure, selon leur opinion ci-haut, que le but de ces articles est de fixer le rang des droits réels entre eux et non d'enlever un droit acquis ou consenti entre les parties contractantes.

Et qu'on le remarque bien, conclure ainsi n'est pas enlever l'effet à l'enregistrement, Puisque l’on reconnaît que de l’enregistrement dépendent les droits de préférence et de suite.

68.—Maintenant que dire de l’hypothèque judiciaire qui nous oceupe ?

Doit-on conclure aussi qu'entre les parties, c'est-à-dire, entre le créancier et le débiteur le jugement obtenu par le premier elaporte hypothèque judiciaire sans enregistrement ? Nous ne trouvons aueun jugement rapporté qui puisse nous guider à ce sujet.

En effet, dans les deux jugements plus haut mentionnés, il s'agissait d’hypothèques conventionnelles et non judiciaires .

Cependant, dans ces jugements les juges ont parlé en termes généraux de l’hypothèque et nous ne croyons pas qu’ils voulaient borner leurs remarques aux seules hypothèques conventionnelles,

S'il y avait une distinction à faire ne semble-t-il pas qu'ils l’auraient au moins mentionnée ?

Nous avons vu qu'en France, l'on décide que la même doctrine s'applique à toutes les espèces d'hypothèques et qu'entre les parties l’hypothèque judiciaire existe et produit des effets sans inscription. (])

(02 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1439.

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Quant à nous, nous ne voyons pas pourquoi l’on pourrait appliquer autrement l’article 2130 aux hypothèques judiciaires qu'aux autres.

Ce serait changer le sens et la portée de l’article 2034.

Et nous ne voyons pas pourquoi un créancier qui a un meilleur titre (un jugement) qu’un autre serait traité moins favorablement par la loi.

Nous concluons done que les mots “sans effet” ont le même sens, qu’ils s’appliquent à des hypothèques judiciaires ou conventionnelles ou légales.

L'article 2034 dit formellement que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements, et non pas des seuls jugements enregistrés, or si le créancier veut que son jugement vaille à l’encontre des tiers, il doit l'enregistrer, car autrement il serait “sans effet” (2130).

A première vue l’article 2121 peut sembler venir à l'encontre de cette interprétation.

C. C., Article 2121: “Les jugements et actes judiciaires des tribunaux n’acquièrent d’hypothèque par suite de leur enregistrement, qu’à compter de celui d’un avis spécifiant et désignant les immeubles du débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir son hypothèque”.

L'on pourrait peut-être prétendre que cet article veut dire que les jugements ne portent hypothèque que lorsqu'ils sont enregistrés.

Mais, il nous semble qu'au contraire cet article confirme notre interprétation de la doctrine.

En effet, l’article dit “n’acquièrent d’hypothèque par suite de leur enregistrement” et non pas acquièrent hypothèque seulement par enregistrement.

C'est-à-dire que l’artiele a pour but de déterminer la manière qu’il faut s’y prendre pour enregistrer un jugement sur un immeuble, sur lequel le créancier entend exercer tous les droits que l’hypothèque lui confère.

La dernière partie de l’article dit ‘entend faire valoir son hypothèque”. C’est done admettre l'existence préalable de

cette hypothèque, qui est un droit plus ou moins stérile, tant qu’il n’a pas été enregistré.

La version anglaise

Ce qui aurait été aussi facile à dire.

que la jurisprudence établissait le fait qu’une hypothèque conventionnelle non enregistrée vals;!

pour les raisons déjà

énoncées, que l’hypothèque judiciaire a gistrée ou avant son enregistrement, a entre les parties.

Examinons donc maintenant quels sont produire l’hypothèqu judiciai

entre les parties mêmes effets entre les héritiers ou légataires des parties universels ou à titre universel.

C’est là l'opinion du juge Gervais, plus haut.

que nous avons citée

Ce n’est aussi qu’une conséquence qui découle des articles 735 et suivants et 875 et suivants.

Article 735 C. C.:

en acquitte toutes les du légataire universel”,

Article 875 C. C.: “La manière dont le légataire, tant universel et à titre universel qu’à titre particulier, est tenu des dettes et hypothèques, se trouve exposée au titre des Successivns’”?, (Article 735).

Les articles 2054 e thèque judiciaire. :

Article 2054 C. C.: “Le débiteur ni le tiers détenteur ne Peuvent, cependant, dans la vue de frauder le créancier, déte-

riorer l’immeuble grevé de privilèges et d’hypothèques, en dé-

truisant ou endcmmageant, enlevant ou vendant la totalité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois qui s’y trouvent”.

“L’héritier venant seul à la succession charges et dettes. Il en est de même

t 2055 devront aussi s'appliquer à l’hypo-

it

Autrefois, la sanction de cet article était le capias; aujourd’hui, en vertu de l’article 833 C. P., c’est la contrainte par corps.

En effet, cet article se lit en partie comme suit:

Article 833 C. P.: “Les personnes contraignables par corps sont..... 4°. Toute personne sous le coup d’un jugement accordant des dommages en vertu des articles 2054 et 2055 du Code civil, pour une somme de 850.00”.

L'article 2055 C. C. se lit comme suit: “Dans le cas de telles détériorations, le créancier qui a privilège ou hypothèque sur l'immeuble peut poursuivre ce débiteur, lors même que la créance ne serait pas encore exigible et recouvrer de lui personnellement des dommages résultant de ces détériorations jusqu’à concurrence de sa créance et au même titre de privilège ou d’hypothèque: mais le montant qu’il en perçoit est imputé sur et en déduction de sa créance.”

Nous croyons done que le débiteur qui a un jugement non enregistré rendu contre lui est sujet à se voir appliquer ces articles dans toute leur rigueur.

Ainsi par exemple, si un créancier, après avoir obtenu jugement contre son débiteur, lui avait accordé un certain délai pour acquitter son obligation, et si ce débiteur détériorait un immeuble à lui appartenant, le créancier aurait le droit de procéder contre lui, en vertu de, et conformément à, ces trois articles.

Nous l’avons dit, la doctrine française sur ce point est semblable à la nôtre.

MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes(1) citent plusieurs conséquences du droit que nous étudions:

“Ainsi le débiteur et ses successeurs universels ou à titre universel, ne peuvent pas invoquer les vices ou les irrégularités d’une inscription et en demander la radiation «pour ce motif. Leur demande serait d’ailleurs sans intérêt ; Car après la radiation, le créancier aurait toujours le droit de requérir une nouvelle inscription.

“Ainsi encore, le débiteur et ses successeurs universels et à titre universel ne peuvent pas se prévaloir du défaut de renou-

(1) Volume 2, 1439,

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vellement de l'inscription. Si, par exemple, le constituant avait aliéné l'immeuble hypothéqué et obtenu de l'acquéreur la constitution d’une hypothèque à son profit, il ne serait pas admis à exciper de l’irrégularité ou du défaut de renouvellement des inscriptions des hypothèques par lui censtituées sur le même immeuble pour exercer son hypothèque au préjudice de ses propres créanciers hypothécaires.

“Ainsi, enfin, le créancier qui n’a pas fait inscrire son hypothèque n’en a pas moins le droit, après le décès de son débiteur, de poursuivre pour le tout par l’action hypothécaire celui des héritiers au lot duquel a été placé dans le partage l'immeuble hypothéqué ou l’un des immeubles hypothéqués.”(1)

Les principes énoncés par MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes auraient également leur application chez nous ‘“mutatis mutandis’”’.

Ainsi dans notre droit, le renouvellement de: enregistrements n’est pas exigé, et il n’y aurait en conséquence évidemment pas lieu d’appliquer la doctrine qu’ils énoncent chez nous à ce sujet.

Dans la cause de Gauthier et Michaud, il s'agissait d’une hypothèque conventionnelle, mais, par analogie et en vertu des principes plus haut énoncés, il semble que le jugement aurait dû être le même si le demandeur avait obtenu jugement contre le défendeur lui ordonnant de lui payer par termes le même montant.

70.—Certains privilèges et hypothèques sont exempts de la formalité de l’enregistrement.

Vide l’article 2084 C. C.

C’est dire que ces privilèges produisent tous leurs effets envers et contre tous sans être soumis à la publicité.

S'il devient nécessaire ou intéressant pour le créancier de prendre jugement contre le débiteur d’une dette ainsi garantie par un privilège ou une hypothèque de ce genre, ce jugement qui comportera hypothèque judiciaire, doit-il être enregistré pour valoir ce que de droit ?

La réponse s'impose. Soutenir l’affirmative serait précisément enlever à ces créances un avantage qu’elles avaient avant

(1) Thésard, 137; 3 Aubry et Rau, p. 484.

le jugement: ce qui serait loin d’être conforme au but du législateur qui regarde ces créances d’un œil favorable.

Il faut donc dire que dans ces cas, le jugement, sans qu’il soit enregistré emporte hypothèque pour le capital, l'intérêt et les frais.

C’est notre jurisprudence(1).

Vide The School Commissioners for the Municipality of Westmount v. Pitts et vir.(2)

Voici comment s’exprimait, pour partie, dans le jugement qu'il a rendu dans cette dernière cause, le juge Davidson:

“The general rule is that judgments only create hypothces when registered against particular immoveables. C.C., 2020, 2034, 2121. But if under some specific provision of the law, a hypothec exists without registration, a judgment upon the debt does not need to be registered to preserve the hypothec. Nor does sale purge the property. The buyer must look out for the hypothec, which also covers interest and the costs of a personal judgment against the debtor, such mterest and costs being accessories of the debt.”

Et dans les considérants de ce jugement, le magistrat dit: “Considering that school rates are privileged upon immoveables and are exempt from the formality of registration;

‘Considering that the existence of the unregistered hypothec is not affected by the sale of the property to a third person, etc.”

74 Il va de soi que l'enregistrement, pour faire produire ses fruits à l'hypothèque doit être légal et effectif.

C'est ce qui a été décidé dans une cause de Hudon et Desroches.(3)

22 Il est évident qu'avant d'enregistrer un jugement ii est de toute importance de s'assurer qu'on a bien le droit de le faire: parce que la demande en radiation, en outre des frais considérables qu’elle peut entraîner, peut être accompagnée d'une demande de dommages qui réussira au cas où la preuve en comportera; si, par exemple, le fait de cet enregistrement

(1) Charest et Stanstead Insurance Company, 12 Q.L.R.Q. B., 254. (2) 24C.N,, 7.

(3) LR. deJ, 118.

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avait empêché le propriétaire d'emprunter ou de vendre, ou avait ruiné ou compromis son crédit ou enfin avait causé un tort quelconque à ses affaires. (1)

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