CHAPITRE VI
L’ENREGISTREMENT.—(Suite)
SOMMAIRE. 73—Mode et formalités. 74—Enonciations et procédure. 75—Conséquences de l’inobservation des formalités ou de l'omission d’une énonciation. 76—Qui peut enregistrer. 77—Le capable et l’incapable. 78—Le mandataire. 79—Un intéressé. 80—Le créancier. 81—Le procureur distrayant. 82—Un negotiorum gestor. 83—Jurisprudence. 84—Opinions des auteurs. 85—Conclusion. 86— Quand peut-on enregistrer un jugement. 87—Jurisprudence. 88—Jugement maintenu. 89—Modifié. 90—Renversé. 91—Nouvel appel. 92. Opposition à un jugement. 93—Requête en revision. 94—Requête civile. 95—Conclusion. 96—Doctrine française. 97—Respunsabilité du Procureur. 98—Où enrégistrer une hypothèque judiciaire.
73—Un jugement peut être enregistré soit par transcription, soit par inscription ou bordereau; la lecture des articles 2131, 2132 et 213b le fait voir.
En effet, ces deux premiers articles autorisent la transcription de tout document en général, ce qui comprendra les jugements. Et le dernier article, qui déclare ce qu'un bordereau doit contenir, autorise spécialement ce mode d’enregistrement pour les jugements, puisqu'il indique ce que le bordereau d’un jugement doit contenir.
En pratique, cependant, croyons-nous, les jugements sont d'ordinaire enregistrés par transcription.
Dans les deux cas, le jagement présenté pour enregistrement devra être accompagné de l'avis mentionné à l’article
Cet avis peut être donné, en vertu de l’article 2147a, soit par acte notarié, en minute ou en brevet, soit par acte sous seing privé.
Si l'enregistrement se fait par bordereau, ce document devra se conformer aux prescriptions de l’article 2140.
(1) Dagnault et Demers, 26 L. C. J., 126.
4. l’article 2139, bien qu’il ne traite que de l’enregistrement par bordereau, indique réellement tout ce que doit contenir un jugement dont on requiert l’enregistrement.
La lecture de cet article ainsi que des articles suivants, montre combien la loi prend de précautions afin qu’il n’y aîft pas d’erreur dans l’enregistrement, soit des jus: :ents soit des aut: : titres.
Le législateur s’est montré très exigeant au sujet de la description des parties, du titre, des droits mentionnés, et même par rapport aux formalités à accomplir. Le but même qu’il se propose lui imposait d’ailleurs cette conduite.
En effet, ce qu’il recherche, c’est la publicité pour la protection des tiers, et, pour atteindre ce but, il fallait de toute nécessité que ces tiers puissent avoir tous les renseignements suffisants au bureau d’enregistrement.
Une autre raison pour laquelle l’enregistrement est entouré d'autant de formalités est sans doute pour permettre aux régistrateurs, dont on connaît la grande responsabilité en ces matières, de se protéger eux-mêmes contre les erreurs et les fraudes.
La procédure à suivre pour obtenir l’enregistrement d’un jugement est de toute simplicité. Il suffit de se procurer une copie du jugement dûment certifiée, d’y faire apposer un certificat de frais, de préparer ensuite l’avis de l’article 2121, et de présenter ces deux documents au registrateur, qui gardera l'avis et remettra la copie du jugement, après avoir fait les entrées requises par la loi; si l’enregistrernent se fait par bordereau, le bordereau et l’avis peuvent n+ former qu’un seul et même document qui alors restera entre les mains du registrateur.
75.—Le code après avoir fixé d’une manière apparemment péremptoire la procédure à suivre pour enregistrer un jugement, après avoir indiqué aussi un certain nombre de formalités exigées, ne détermine pas la sanction qu’il désire imposer au cas où cette procédure n’est pas suivie ou au cas où ces formalités ne sont pas accomplies.
Devons-nous conclure que l’enregistrement sera nul dans tous les cas ?
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Il nous semble que la réponse à cette question doit être négative. Nous croyons, en ef’et, voir l'intention du législateur à ce sujet dans l’article 2132, deuxième alinéa :
“L'erreur d’omission ou de commission dans la trauscription d’un document ou dans le document présenté pour enregistrement ne peut affecter la validité de cet enregistrement que si elle tombe sur quelque disposition essentielle qui doive être consignée dans un bordereau où dans un certificat du regi:trateur.”
L'enregistrement, d’après nous, alors ne serait nul que si l'erreur porte sur quelque énonciation substantielle, qui aura pour effet d'empêcher le tiers d’avoir la connaissance du droit qu’il était important pour lui d’avoir et qu'il avait le droit même d’avoir
D'un autre côté, s’il s'agit simplement de l'omission d’une formalité ou d’une énonciation d'importance secondaire, cette omission n'affectera pas la validité de l'enregistrement, parce que le tiers n’est pas privé de la faculté de connaître la charge dont l’immeuble est grevé.
Ces principes nous paraissent conformes et à notre jurisprudence(1) et à l’opinion des auteurs.(2)
76.—Qui peut enregistrer un jugement ? Il est assez étrange que notre code ne réponde ni directement ni formellement à cette question. Et c’est probablement pour cette raison qu'elle a été souvent discutée devant les tribunaux qui ont eu à se prononcer à différentes reprises pour dire quel était notre droit.
L'on peut ajouter immédiatement que l'intention du code d’obliger à l'enregistrement et d’en étendre les e1ts autant que possible apparaît à la lecture de l’article 2986 C. Ci: “Le défaut d’enregistrement peut être opposé même à l'encontre des mineurs, des interdits, des femmes sous puissance de mari et de la Couronne”’.
(1) Boisvert v. Johnson, M. L. R.,3C.S., 182; The Watson Manufacturing Company v. Séguin, 18 R. L., 677; Morin v. Brodeur et al. et Authier, 9 C.S., 352; Girard v. Lachance, 21 C.S., 103.
(2) 6 Langelier, 390; 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1689: Thézard, 145,
Cet article fait ressortir le fut que le code désire la publicité des droits soumis à l'enregistrement et aidera à expliquer la faculté et la facilité qu’il donne pour enregistrer tous droits, y compris les jugements.
C’est à la lumière de cette disposition d'esprit du législateur, nous semble-t-il, qu’il faut interpréter son intention.
77—I1 n'a jamais fait de doute pour personne que celui qui a obtenu le jugement et qui est capable légalement peut en requérir l'enregistrement; en effet qui pourrait le faire ou aurait droit de le faire sinon celui à qui le droit profite ?
i! est d’ailleurs évident que c’est là l’intention du code. Ceci ressort de la lecture de l’article 2087 du C. C., qui se lit comme suit: “L'enregistrement peut être requis par le mineur, l’interdit, ou la femme mariée, eux-mêmes, ou par toute personne quelconque pour eux”.
Ainsi il est clair que, si l’incapable peut requérir l’enregistrement, celui qui est en possession et a l'exercice de ses droits le peut a fortiori.
Nous croyons même qu’un incapable pourrait faire enregistrer un jugement obtenu par un autre, attendu que ce n’est pas, comme le dit sir François Langelier,(1) un acte juridique, mais une simple formalité.
2%.—II n'a jamais été mis en doute non plus, que nous sachions, que le mandataire de celui qui a obtenu jugement peut aussi requérir cet enregistrement. En effet, qu'est-ce qui pourrait empêcher un mandataire de ce faire vu le manque de toute législation prohibitive, et puisque l’enregistrement d’un jugement est une affaire licite (V. art. 1701 C. C.) et puisque le mandataire peut aliéner ou hypothéquer (V. art. 1703 C. C.).
Il n’est guère intéressant de discuter quelle doit être la nature du mandat de celui qui enregistre, puisque nous en venons, un peu plus loin, à la conclusion qu’il n’est pas même nécessaire d’avoir un mandat du tout.
29.—IL faut conclure aussi que toutes personnes dont les droits pourraient être affectés par ce jugement auraient également le droit de le faire enregistrer vu que l’article 2093 C. C.
(1) 6 Langelier, 328.
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décrète: ‘L'enregistrement a effet en faveur de toutes les parties dont les droits sont mentionnés dans le document présenté’”’. Ù
S0.—Un créancier du créancier qui a obtenu jugement pourrait-il enregistrer ce jugement ?
Nous croyons que l’affirmative s'impose, en vertu de l’article 1031 C. C., qui se lit comme suit: “Les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, lorsque, à leur préjudice, il refuse ou néglige de le faire”.
C’est là un droit important pour le créancier qui, en cas d'absence, par exemple, de son propre débiteur, pourrait recourir à ce moyen pour se protéger.
S1.—Le procureur distrayant, qui d'ordinaire fait les enregistrements, y est autorisé et par l’art. 2093 que nous avons vu, attendu qu’il est une personne intéressée, et par l’usage constant en cette province.
82.—Un tiers quelconque agissant sans mandat, purement et simplement comme ‘“‘negotiorum gestor”, peut-il enregistrer un jugement ?
Ainsi, un ami sait qu’une personne a jugement qu’il n’a jamais pu exécuter contre un autre individu; celui qui a le jugement est absent temporairement du pays; pendant cette absence, à un titre quelconque, le débiteur vient en possession à titre de propriétaire d’un immeuble, cet ami peut-il enregistrer le jugement sur cette propriété qui ne sera entre les mains du débiteur que pendant quelques jours possiblement ?
Il nous semble que oui: il s’agit là pour lui d’un quasi-contrat reconnu dans notre droit; il fait un acte parfaitement licite et le créancier devra lui rembourser ses dépenses, même au cas, croyons-nous, où il déciderait de donner main-levée de cette hypothèque. Il appert, cependant, que bien que le créancier aît le droit de profiter ou non de cet acte du ‘“‘negotiorum gestor”’, le débiteur ne peut s’y objecter et ne pourrait demander la radiation de cette hypothèque.
Il semble aussi que le ‘“negotiorum gestor” fait cet enregistrement à ses risques et périls et pourrait être susceptible de
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dommages-intérêts pour le cas où il en causerait. Ce qui pourrait arriver dans le cas où le créancier se serait engagé à ne pas enregistrer son jugement contre l’immeuble et que, par cet enregistrement fait par le ‘“negotiorum gestor”’, ce dernier aurait fait manquer une vente avantageuse au débiteur. A tout évenement, le débiteur agissant sans le concours du créancier et sans convention spéciale avec lui ne pourrait se plaindre de cet enregistrement.
8S8.—Nous avons dans nos rapports judiciaires un jugement irtéressant du juge Casault sur cette matière.
C’est un jugement de la Cour de Revision, renversant celui de la Cour Supérieure dans une cause de Leclerc v. Martin.(1) Le savant magistrat, au nom de la Cour, fit l'argument suivant: “Leur première objection est que l’avis requis, par l’article 2121 du Code civil, pour que les jugements portent hypothèque sur les immeubles du débiteur y spécifiés, ayant été donné, sans mandat spécial, par les procureurs de la demanderesse dans l’instance où elle a obtenu jugement contre le garant, l’a été par qui n'avait pas le droit de le donner, que, par là même, il est nul et qu’elle n’a pas, pour cette raison, l’hypothèque qu’elle réclame
“Je ne crois pas que l'enregistrement d’un jugement en soit l'exécution, comme l’a dit le tribunal en première instance
et le fut-il, le mandat du procureur ad litem est terminé par le jugement définitif, et il lui faut un nouveau mandat, qui se présume, il est vrai, pour l’exécuter... . La jurisprudence uniforme de la province est, au contraire, que le mandat du procureur finit avec le jugement définitif.
“On ne niera pas que, ici, l'inscription peut être prise, pour le créancier par une personne autorisée, qui, par là même, peut signer l’avis au régistrateur...
“La formule donnée par le code de procédure, n° 24, indique que l’avis est supposé y être donné par un mandataire. Et, si cet avis peut être donné par un mandataire, pourquoi ne pourrait-il pas l’être par un negotiorum gestor? qui, s’il a pris une