‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 19 sur 66 · GA OF · texte numérisé non relu

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inscription qui soit dans l'intérêt du créancier, doit non seulement être approuvé, mais même être remboursé de ses dépenses nécessaires, ou même de celles qui n'étaient que simplement utiles (C. C. 1046).

Et après avoir cité l’article 2147b, le savant :naigstrat continue et note les facilités y accordées. “En doit-on conclure q' elie (la loi) le prohibe pour les avis requis pour l’acquisition d’hypothèque judiciaire? Peut-on trouver dans cette faculté que donne la loi pour trois cas particuliers, dont deux de même nature, la prohibition de faire donner ces avis par une personne non autorisée, dans un autre tout aussi favorable ? Jenele crois pas. Et la pratique, quand j'étais au barreau et depuis, a toujours été, pour les procureurs, de donner au registrateur l’avis voulu pour que le jugement portât hypothèque sur les biens du défendeur.

“Mais du reste l’objection prise à ce sujet quelque puisse être sa valeur intrinsèque, n’en a aucune dans le cas présent. Car les procureurs de la demanderesse avaient obtenu distraction de dépens; et l'enregistrement des jugements, avec l’accomplissement des formalités mentionnées à l’article 2121 du Code civil, emportant également hypothèque pour le capital, les intérêts et les frais sans même que ceux-ci soient liquidés (C. C. 2034), et ils l’avaient été dans le cas qui nous occupe, l’avis donné par les procureurs distrayants l’a été par une partie intéressée; et aux termes de l’article 2093 C. C., l’enregistrement ayant son effet en faveur de toutes les parties dont les droits sont mentionnés dans le document enregistré, il l’est en faveur de la demanderesse qui a, sur la propriété du défendeur, une hypothèque pour le montant de son jugement et des intérêts sur icelui.”

Ce jugement fait jurisprudence dans notre province et confirme notre théorie en cette matière.

S84.—En France, le droit est semblable au nôtre. Mais les auteurs ont pour appui et base de leur opinion l’article 2148 du Code Napoléon, qui se lit, pour partie, comme suit: “2148 Cod: Napoléon—Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers au conservateur des

hypothèques, l'original, en brevet ou une expédition authentique du jugerient ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque’’.

Thézard, dit(1): “Par qui la réquisition doit-elle être faite ? Le créancier a lui-même tout d’abord le droit de la faire, et cela quand même il serait incapable; le mineur, la femme mariée non autorisée de son mari sont formellement admis par la loi à requérir l'inscription de leur hypothèque légale et ia solution doit être généralisée.—L'inscription peut de plus être prise par tout mandataire conventionnel ou représentant légal du créancier, ou par ses propres «"anciers, agissant en ‘rtu de l’article 1166. En cette matière, il n’est même pas nécessaire que l'existence du mandat soit justifiée par un écrit spécial; le mandat est suffisamment prouvé par ce fait seul que le requérant est porteur du titre, et le conservateur ne saurait refuser d’opérer l'inscription à défaut de pr-uction du mandat, fûât-il même établi que le requérant n’avait aucun mandat, mais agissait comme simple negotiorum gestor, l'inscription prise n’en serait pas moins utile”.

En France, comme chez nous, le but que le législateur cherche à atteindre est la publicité des charges qui pèsent sur un immeuble, peu lui importe en général la personnalité de celui qui en requiert l’enregistrement (2).

Sir François Langelier(3) soutient également cette opinion à l'effet que, peu importe celui qui requiert l'enregistrement, le registrateur est tenu d’agir.

$%.—La conséqu ace de tout ceci c’est qu'il est assez diffi-

le d'imaginer u+ où l'enregistrement d’un jugement serait nul à cause de la pe onnalité de la personne qui a requis l’enregistrement.

Car encore une i. il convient de se rappeler que l’e -gistrement ne er. oits, mais les conserve simplement.

(2) 2 Baudry-la et de Loynes, 1616 et seq.; 3 Aubry et Rau, 270.

(3) 6 Langelier, artx + 2087.

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Nous avons examiné plus haut quel peut être l’effet de l’omission, de la part de celui qui requiert l'enregistrement, de certaines formalités prescrites par le code.

#6.— Quand peut-on enrcgistrer un jugement ? C’est encore là une question à laquelle le code civil ne répund pas directement et dont il faut en conséquence chercher la solution à la lumière des principes généraux du droit et dans la nature de l’hypothèque judiciaire.

Il est clair que la date de l'enregistrement de l’hypothèque judiciaire peut avoir une grande importance au point de +: de ses effets dans le cas d’insolvabilité du débiteur, ou 566; au cas d’aliénation de l'immeuble.

Nous le savons, l’hypothèque résulte du jugement et prend naissar. © en même temps et il s’agit de savoir si un jugement peut être enregistré immédiatement après qu’il est rendu de manière à donner plein effet à l’hypothèque judiciaire sur immeuble du débiteur, ou, au contraire, s’il faut observer certains délais.

Ceux qui optent pour la seconde manière de voir citent les articles 612 C. P., et 1160 C. P.

Article 612 C. P.: “Un jugement portant condamnation au paiement d’une somme de deniers ne peut être exécuté avant l'expiration de quinze jours à compter de sa date”.

Cet article affecte les jugements r dus dans les matières ordinaires.

Article 1160 C. P. (qui regirde les __tières sominaires): “il est exécutoire huit jours après qu’il! a été prononcé”.

Et leur raisonnement est 1e l'enregistrement d’un jugement en est une e:écution, et qu'en conséquence un jugement ne peut être enregisc.e légalement avant qu’il ne devienne exécutoire par l'expiration des délais ci-dessus.

En partant de cette base, ils en viennent naturellement à la conclusion que toute cause qui suspend l’exécution du jugement retarde ainsi et d'autant le jour rà il peut être enregis-

tré. Ainsi l’appel ou la revision auraient cet effet,et le jugement ne pourrait être enregistré qu'après la décision finale dans le cas d’appel ou de revision.

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Ils a ‘iguent que le créancier, exerçant un droit qui lui est acquis “er le jugement et qu'i n'avait pas avant, se trouve par le fait inème à donner force et effet au jugement, ce qu est Ve. an.

Cepen“"., c’est l'opinion contraire qui à prévalu dans natre droit, bieu que des jugements ont été rendus à l'appui de la première hypothèse.

Si l'enregistrement est une exécution, il est évident que leur argument est juste, et que le jugement ne pourrait être enregistré avant le temps venu pour l’exécution.

Mais, en notre droit, aujourd’hui. on considère l’enregistrement d’un jugement comme un simple <te conservatoire de la part du créancier pour protéger ses droits conférés par le jugement, et non pas comme une exécution.

En conséquence, on n’exige pas que le créancier attende l'expiration des délais d'exécution où d'appel pour :'enregistrement.

L’hypothèque judiciaire prend naissance et est créée aussitôt que le jugement est rendu et celui qui l’a obtenu peut l’enregistrer dès ce moment.

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