Notre jurisprudence est en ce sens, d’ailleurs
Le juge Casault, en 1891, dans la cause de Leclere et Martin (1), r pportéeplus haut, parlant au nom de la Cour de Revision, ‘it: “Je ne crois pas que l'enregistrement d’un jugement en soit l'exécution, comme l’a dit le tribunal de première instance”.
En 1896, la Cour de Revision, siégeant à Montréal, dans une cause de Tabb v. Beckett(2), s’exprima ainsi:
“As to the registration of the jugment, the Court considered that this was a mere conservatory act, and even if it had been done by the defendant herself instead of by her attorneys in the suit, it would not have been an acquiescence in the judgment”.
Un jugement intéressant et portant direc.ement sur la question d’enregistrement d’un jugement soumis à l'appel a
été rendu, en 1894, par le juge Pagnuelo, dans une cause de Roy et Ouimet(1), dans les termes suivants:
“Attendu que le demandeur demande la radiation de l’enregistrement produit par le défendeur, le 13 mars 1894, d’un jugement obtenu en Cour Supérieure, le 6 mars susdit, alléguant que ce jugement n’était pas exécutoire et que le 13 mars, le dit demandeur a inscrit le Jugement en revision;
“Considérant que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires ou par défaut rendus par les tribunaux du Bas-Canada, sans distinguer s'ils sont exécutoires ou non (art. 2034 C. C.); que l'inscription en revision comme l’appel ne font que suspendre l’éxécution du jugement (art. 499 C. P. C.), et que la confirmation par la Cour Supérieure en revision a l'effet de maintenir le jugement rendu en premier lieu quant à la sentence elle-même, quoique le délai pour exécuter ou appeler, lorsque l'appel est permis, ne court que du jour que la sentence en revision a été reçue par la protonotaire (art. 502, C. P. C.); que le jugement qui prononce l’annulation, l'extinction ou la résolution d’un droit enregistré ne peut cependant être enregistré s’il n’est accompagné d’un certificat constatant que les délais pour appeler sont expirés, sans qu’il y aît eu appel de ce jugement (art. 2153 C. C.); qu'aucune disposition de ce genre n'existe pour l'enregistrement d’un titre créant hypothèque judiciaire; que la raison de cette différence est qu’un droit acquis ne peut être détruit que par un jugement passé en force de chose jugée, tandis qu’un droit conditionnel comme un jugement soumis à l'appel peut étre conservé par l'enregistrement et qu'un tel jugement forme un titre suffisant pour constituer une hypothèque judiciaire sous la condition d'appel”.
Ce dernier jugement, dont le raisonnement est si limpide, exprime, il nous semble, d’une manière parfaite la théorie de notre droit en cette matière.
C’est aussi à la lumière d’icelui que nous examinerons les différents cas qui peuvent se présenter.
S8.—Ce jugement,en une cour d’appel, peut être maintenu, renversé ou modifié, ou encore, un nouvel appel à un tribunal plus élevé peut être pris, si permis. Quel sera le sort de l’hypothèque judiciaire dans ces différentes hypothèses ?
Si le premier jugement est maintenu, il n’y a aucune difficulté, le jugement qui a produit l’hypothèque judiciaire est confirmé et l’existence de l’hypothèque judiciaire n’est pas interrompue naturellement. De plus, il faut décider que l’hypothèque judiciaire datera du premier jugement et non pas du second, puisque c’est le premier qui lui a donné naissance:
S9.—Supposons maintenant que le jugement est modifié, c’est-à-dire, que le montant est diminué ou augmenté, car il faut qu’il s’agisse d’une condamnation en deniers pour emporter hypothèque judiciaire; en appliquant la même théorie, nous en viendrons à la conclusion que, si le montant de la condamnation est réduit, l’hypothèque devra être réduite d'autant, mais subsistera pour la balance, et que, si au contraire la condamnation est rendue plus forte, le créancier devra enregistrer son nouveau jugement pour obtenir hypothèque pour la balance ou le surplus au-delà du premier jugement.
Le montant de la condamnation peut, en effet, être augmenté dans les cas où le demandeur en appelle du jugement lui accordant un montant moindre que celui demandé.
Ainsi, nous pouvons dire qu’un demandeur qui aurait obtenu jugement pour un montant de 8500 alors qu’il demandait $1,000, pourrait faire enregistrer son jugement, sans pour cela acquiescer au jugement et sans se priver par cela de son droit d’en appeler.
Cette conclusion se tire, eroyons-nous, du jugement de la Cour de Revision, dans la cause de Tabb v. Beckett, citée plus haut. En effet, le créancier ne cherche, par cet acte conservatoire, qu’à protéger un droit, qui lui est accordé par le premier jugement, sans pour cela abandonner son droit de l’attaquer quant au surplus devant une autre cour.
90.—En troisième lieu, si le jugement est renversé, il est clair que l’hypothèque devra être radiée, et, étant un effet,
NN
disparaîtra naturellement avec l’anéantissement de la cause qui lui a donné le jour.
91.—<Si l’on suppose le cas où le jugement rendu en appel est lui-même susceptible d’appel à la Cour Suprême, par exempie, quel sera le sort de l’hypothèque judiciaire au cas où le jugement de la Cour Supérieure aura été renversé en appel pour être rétabli en Cour Suprême ?
Nous croyons que le jugement en la Cour d'Appel aura éteint l’hypothèque judiciaire, l’aura anéantie complètement et que le jugement de la Cour Suprême ne saurait la faire revivre, mais en créera une autre dont le créancier pourra se prévaloir, s’il le juge à propos.
Nous n’avons pas trouvé de jurisprudence directement sur ce point, mais nous croyons pouvoir y assimiler le jugement dans la cause de Guertin v. Molleur(1) (citée plus haut), dans laquelle il fut décidé qu’une caution judiciaire qui avait cautionné un appel, et alors que le jugement avait été renversé en appel, était libérée, bien que le premier jugement eut été rétabli en Cour Suprême.
92.—Dans le cas où le débiteur fait une opposition à un jugement, nous croyons également que le créancier qui a obtenu le jugement peut le faire enregistrer, soit avant ou après cette procédure du défendeur, et cela malgré l’article 11735 C. 1 ET qui dit que: “L'opposition fait partie de la procédure dans la poursuite originaire et est une défense à l’action”.
Et cela parce que, toujours en vertu du même principe, le jugement existe en faveur de celui qui l’a obtenu et il est autorisé à conserver ses droits acquis au moyen de l'enregistrement. C’esttellement le cas, que, si le défendeur se désistait de son Opposition, le demandeur n’aurait aucune nouvelle procédure à faire pour obtenir jugement, si ce n’est prendre acte dudit désiste ment.
Le seul effet de l'opposition, du moment qu’elle est reçue et signifiée, est de suspendre l'exécution du jugement, qu’elle n’affecte pas autrement.
98.—La requête en revision peut être assimilée en tous points, quant aux effets d’icelle, à l'opposition à jugement.
94.—Quant à la requête civile, elle n’affecte pas non plus l’enregistrement du jugement, et cela ressort encore plus clairement puisqu'elle n'empêche l'exécution même du jugement déjà obtenu que sur un ordre de sursis donné par le juge.
9%.—Dans le cas d'appel ou de revision, nous disons que le jugement peut être enregistré soit avant ou après l'appel pris, parce que l’appel ou la revision n’ont rien à faire avec l'existence du premier jugement qui, une fois rendu, emportera hypothèque judiciaire jusqu’à ce qu’il soit renversé.
Ce droit du créancier d’enregistrer son jugement aussitôt qu’il l’a obtenu et la subsistance ou survivance de l’hypothèque judiciaire malgré toute procédure faite par le défendeur à l’encontre d’icelui, soit par voie d’appel ou autrement, sont d’une importance primordiale pour ce créancier, qui, dans bien des cas, bien qu'il n’aît pas encore le droit d’exécuter son jugement, y trouve un moyen facile et sûr de s’assurer la faculté d'exécution lorsque ce jugement aura subi victorieusement l’épreuve de l’appel.
Car, qu’on ne l’oublie pas, le débiteur qui est condamné aujourd’hui peut bien demain aliéner son immeuble, et faire disparaître ce gage de son créancier; et ia vente sera valide pourvu qu'elle soit faite sans intention de fraude de sa part, et même si le débiteur avait cette intention, si l'acquéreur est de bonne foi, le contrat est légal (art. 1038). L'on dira peutêtre que le créancier a le recours du capias ou autre mesure provisionnelle, mais n'est-ce pas mille fois plus simple et plus avantageux pour lui d’avoir simplement à faire enregistrer son jugement plutôt que de courir le risque d’entreprendre des procédures longues, difficiles ct coûteuses pour en arriver souvent à un résultat négatif? Tandis que l'enregistrement du jugement lui conserve le même recours qu’il a dansle moment.
IL est évident que l'enregistrement d’une hypothèque judiciaire en vertu d'un jugement en appel ou contre lequel le défendeur s’est pourvu n’empêcherait pas l’aliénation de l’immeuble en question, mais cet acte ne pourrait non plus nuire
- Citient
Rain | prsmementensstsire
ST
au créancier qui, une fois que son jugement serait confirmé, suivrait ledit immeubie tout comme il aurait pu le suivre, s’il s'était agi d’une hypothèque judiciaire ordinaire.
Du sort du jugement dépend le sort de l'hypothèque judiciaire , sile jugement est renversé, l’hypothèque judiciaire aura cessé d’exister; et elle disparaîtra au moyen dela radiation, procédure que nous étudierons daus un chapitre spécial.
96.—Dans cette matière, l'opinion des auteurs français est d'autant plus importante qu’en France, comme ici, il n'y à aucun texte qui précise le droit d'inscrire un jugement quant au temps, et, en conséquence, ces auteurs déduisent le droit des principes généraux et de la nature du droit hypothécaire.
“L’hypothèque(1) peut être inscrite immédiatement après sa naissance; elle ne peut être inscrite auparavant; on ne conserve pas ce qui n’existe pas encore. Nous avons vu à quel moment l’hypothèque judiciaire prend naissance; nous avons par ce'a même déterminé l’époque à partir de laquelle elle peut être inscrite. Nous déciderons en conséquence que l’hypothèque judiciaire peut être inscrite immédiatement après la prononciation du jugement, sans qu’il soit besoin de le faire signifier au préalabie, ou d’attendre l'expiration du délai pendant lequel l'exécution n’en peut être poursuivie, sans qu'il y aît lieu de distinguer entre les jugements en premier ressort et en dernier ressort. L'opposition formée contre le jugement par défaut, l'appel interjeté contre un jugement contradictoire n’empêchent même pas de prendre inscription. Seulement l'efficacité de l’hypothèque est alors subordonnée au résultat de l’opposition ou de l'appel. Ces solutions se justifient sans peine: l'inscription n’est qu’une mesure conservatoire; elle ne constitue pas un acte d'exécution et elle est indispensable pour sauvegarder les droits du créancier”.
“Mais(2) il est évident que le sort de l’hyputhèque et de l'inscription est lié à celui du jugement dont elle est un des effets. Si ce jugement était ensuite retracté, réformé, annulé ou cassé, ou s’il s’agissait d’un jugement par défaut atteint
(1) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1547. (2) Voir les mêmes auteurs, 1240.
ER ne
par la péremption, l’hypothèque serait anéantie avec sa cause et la radiation, de l'inscription devrait être ordonnée. L’hypothèque ne sera définitivement acquise que lorsque le jugement aura d’une manière irrévecable l’autorité de la chose jugée.
“Nous avons ainsi la solution d’une difficulté qui peut se produire. Un jugement de condamnation est cassé par la Cour de Cassation; l’hypothèque judiciaire avait été inscrite; l’affaire est renvoyée devant un autre tribunal, qui statue comme le premier. L’hypothèque judiciaire datera-t-elle de linscription prise en vertu du premier jugement ou seulement de la nouvelle inscription prise en vertu du second ? C’est à cette dernière solution qu’il faut s’en tenir. En effet, le premier jugement a été cassé, donc mis à néant et avec lui l’hypothèque qu’il avait produite”’(1).
En France, cependant, il faut faire une réserve; car il est évident qu’une hypothèque ne peut être inscrite en vertu d’un jugement de reconnaissance de signature, quand la créance est à terme, avant l’échéance(2).
9'7.—L'avocat, qui au nom de son client enregistre u:\ jugement, n’encourt aucure responsabilité civile personnelle.
Et c’est juste; le procureur ne peut être tenu plus responsable que pour la signature d’une procédure judiciaire quelconque.
Nous ne prétendons pas que l’avocat ne sera pas responsable de sa fraude, de son dol etc., ni même de sa négligence, faute, ete., envers le débiteur ou envers celui sur la propriété duquel il a enregistré un jugement, mais nous disons que l'avocat, qui enregistre, le fait au nom de son client et sur mandat de son client évidemment, et ne saurait être tenu responsable au même titre que son client pour dommages résultant d’un enregistrement illégal.
Légalement, ce n’est pas l'avocat qui agit, mais bien le client par l'entremise de son avocat. Une action en radiation, dirigée contre l'avocat, serait renvoyée(3).
98.—Nous le savons, l’hypothèque judiciaire doit être enregistrée, or, attendu que le code n'indique spécialement
(1) Vide aussi 3 Aubry & Rau, 272.
(2) Voir mêmes auteurs, aux mêmes endroits.
(3) Seymour v. Seymour et al., 21 R. L,, 39.
Det nat eee | Ltremegténnr tetes sutése ferescssiesn ss een crue
aucun endroit où cet enregistrement doit se faire, il faudra suivre la règle générale édictée dans l’article 2092 C. C. pour l’enregistrement de tous les droits réels.
Article 2092 C. C.: “L'enregistrement des droits réels do't être fait au bureau de la circonscription dans laquelle se trouve en tout ou en partie l'immeuble affecté.”
Les articles 2158 et suivants traitent de l'organisation des bureaux d'enregistrement, et à leur lecture il est facile de constater qu'ici le système de la publicité est “réel”, c’est-à-dire que, grâce à notre système et à l'index des immeubles, l’enregistrement se fait contre l’imaeuble lui-même et non contre la personne.
Dans le droit français(1), le système de la publicité est personnel, c’est-à-dire que l'inscription se prend sur la personne et non sur les biens. En général, d’ailleurs les auteurs condamnent ce système à cause des nombreux inconvénients qu il présente.
(1) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1542.