CHAPITRE I
BIENS SOUMIS À L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE QUANT À L'ÉFOQUE DE LEUR ACQUISITION.
SOMMAIRE. 99—Considérations générales. 100--Loi avant 1841. 101—4 Victoria, chapitre 30 (1841). 102—23 Victoria, chapitre 59 (1860). 103—Loi depuis le ler août 1866. 104—Statut 6 Edouard VII, chapitre 41 (1906). 105—Différences entre notre droit et le droit français.
99.—Le code, nous l'avons vu, décrète oue l’hypothèque judiciaire, comme toute autre hypothèque, ne peut affecter que les immeubles. Et il est de toute évidence que l’hypothèque judiciaire ne peut affecter que les immeubles qui appartiennent au débiteur: le créancier veut s’assurer une garantie en hypothéquant, or il ne peut prendre garantie que sur ce qui est le gage de sa créance; il est donc inhérent au droit qu’il veut exercer qu’il ne puisse l’exercer que sur les immeubles de son débiteur.
Tout ce qui est en dehors du patrimoine de son débiteur est au delà de son atteinte et il n’y a aucun lien de droit soit entre le propriétaire d’un autre bien, soit entre cet autre bien, et lui-même, le créancier en question. Nous tenons done pour admis que l’hypothèque judiciaï ne peut frapper que les immeubles appartenant au débiteur et nous ne nous attarderons pas davantage à faire la preuve de cette proposition. Ce que nous voulons étudier dans ce chapitre c’est la question de savoir sur quels immeubles du débiteur, considérés au point de vue de l’époque de leur acquisition, une hypothèque judiciaire peut valoir.
Ainsi l’hypothèque peut-elle affecter indistinctement tous biens du débiteur, acquis avant le jugement produisant l’hypothèque, ceux que le débiteur possède au moment du jugement et ceux qu’il a acquis après le jugement ?
Pour répondre à cette question, qui est traitée dans les articles 2035 et 2036 du Code Civil, il faut examiner les différentes législations qui ont été passées à ce sujet.
100.—II n’y a auc'n doute sur la loi en vigueur avant le 31 décembre 1841. L'article 2035 la proclame: Article 2035 C. C.—“L’hypothèque judiciaire acquise avant le trente et unième jour de décembre mil huit cent quarante et un affecte tous les biens possédés alors par le débiteur, et depuis”.
C'est-à-dire que les jugements avant cette date affectaient tant les biens possédés par le défendeur lorsque le jugement était rendu que ceux acquis dans la suite.
L’hypothèque alors était générale, il n’y avait pas besoin d’enregistrement et par conséquent pas de description de l'immeuble. Automatiquement tous les biens immobiliers du défendeur étaient hypothéqués en faveur du demandeur ayant obtenu jugement.
Le droit de cette période offre peu d’intérêt aujourd’hui parce qu'évidemment la prescription a dû faire son œuvre, et il est assez difficile de concevoir un cas où cette loi pourr: : recevoir son application.
Pour cette époque, la jurisprudence a interprété ainsi la loi.
Le juge Wuretele, en 1886, dans une cause de Thomson & Marks(1), disait: “The first period extends to 31st December 1841 and judgments rendered during this period affect all property held by the debtor at the time when such judgment was rendered or subsequently acquired by him”.
Et le juge Lynch, en 1900, dans une cause de MeClure vs Croteau & Ellison(2): “Before the registry ordinance of 1841, all property ofthe debtor, future as well as present, was affected; and this is laid down in article 2035 C. C.”.
101.—En 1841, fut émanée l'ordonnance, dite d’enregistrement, par 4 Victoria chapitre 30.
Voici quel était, en partie, le préambule de cette loi:
“Attendu qu'il est résulté des pertes et maux considérables des transports secrets et frauduleux des propriétés funcières, et des hypothèques sur icelles, et de l'incertitude et manque de sûreté des titres aux terres en cette province, au tort manifeste et à la ruine occasionnelle des acquéreurs, créanciers et autres;
GjAis C 8. 336.
et des frais dans le jugement et portera néanmoins hypothèque
et attendu que l'enregistrement de tous titres à des propriétés réelles ou immobilières, et de toutes charges et hypothèques sur icelles, non seulement obvierait à ces pertes et maux par la suite mais aussi en faisant dans les lois existantes quelque changement qui ferait disparaître les gênes et fardeaux incommodes et inexpédients sur l’aliénation des propriétés foncières, avancerait beaucoup les intérêts agricoles et commerciaux de cette province et son amélioration et sa prospérité”. ....
Le législateur en était donc venu à la conclusion que la clandestinité des hypothèques n’était pas désirable, mais au contraire désastreuse pour les intérêts privés et même subversive aux intérêts et au développement de la province.
C’est pour donner suite à cette idée que fut insérée la section 30 de cette ordonnance. et c’est celle qui intéresse cette étude.
4 Victoria, ch. 30, sec. 30: “Et qu’il soit de plus ordonné et statué que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, il ne sera constitué ou créé aucune hypothèque par aucun jugement, acte ou procédé judiciaire, à être rendu, fait ou prononcé après cette période, sur aucune des terres, tènements ou héritages, propriétés réelles ou immobilières du défendeur ou des défendeurs, du débiteur ou des débiteurs contre lesquels tel jugement, acte ou procédé judiciaire sera rendu, fait ou prononcé, excepté ceux dont tel défendeur ou débiteur sera saisi et en possession au temps du prononcé de tel jugement, ou de l’accomplissement ou achèvement de tel acte ou procédé judiciaire, lesquelles terres tènements et héritages, propriétés réelles ou immobilières en dernier lieu mentionnés y seront seuls soumis; et il ne sera établi ou créé aucune hypothèque par un jugement, acte ou procédé judiciaire qui n’accordera pas une somme spécifique d'argent, et telle hypothèque ne sera établie et ne subsistera que quant à telle somme d'argent seulement; excepté les jugements contenant une adjudication d'intérêt et frais de poursuite ou d'intérêt et frais seulement, laquelle adjudication pourra être faite, comme il se pratique maintenant, sans la mention expresse du montant de l’intértt
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nonobstant toute loi, usage ou coutume en aucune manière à ce contraire”.
Et en vertu d’une autre section de la même ordonnance, cette loi devient en force le trente-unième jour de décembre 1841.
Il est donc clair à la lecture de cette loi que, tant qu’elle fut en force, l’hypothèque judiciaire ne pouvait affecter que les biens du défendeur actuellement en sa possession à titre de propriétaire au moment où le jugement dont elle résultait était prononcé.
D'ailleurs jusqu’en 1906, le Code Civil se lisait comme suit, article 2036: “L’hypothèque judiciaire acquise depuis le trente et unième jour de décembre mil huit cent quarante-et-un, jusqu’au premier jour de septembre, mil huit cent soixante, n’a d'effet que sur les biens que possédait le débiteur au temps où le jugement a été rendu, ou l’acte judiciaire exécuté”.
La jurisprudence interprète cette ordonnance de la même façon.
En effet, le juge Wurtele, à l'endroit déjà cité, dit:
“The second period extends from the 31st December 1841, to the 1st September 1860, and judgments r. adered during this period affect only such property as the debtor possessed at the time when the judgment was rendered.”
Et le juge Lynch, également à l'endroit cité: “By the ordinance, section 30, it is provided that the judgment will affect only the property “Whereof any such defendant or debtor shall be seized and possessed at the time of the rendering of such judgment ;”” and this is declared to have been the law up to the 1st September 1860, by article 2036 C. C.”
102.—La loi en vigueur ne fut pas notablement changée avant le premier jour de septembre 1860.
Cette année-là, fut passée la loi 23 Victoria, chapitre 59, qui, à la section 19, se lit comme suit :
“Nulle hypothèque générale, légale ou tacite, créée par un jugement rendu, ou aucun instrument ou document exécuté, ou toute nomination faite, ou tout acte ou chose faite, survenue ou enregistrée, après la passation du présent acte dans aucun des cas dans lesquels seulement telle hypothèque est permise *