‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 22 sur 66 · LL A · texte numérisé non relu

LL A

par la vingt-neuvième section de l’ordonn: d’enregistrenent susdite, ne grèvera ni n’affectera aucin immeuble, à moins et jusqu’à ce qu’avis aît été déposé dass le bureau du registrateur du comté ou de la division d'enregistrement où est situé l'immeuble, spécifiant ct décrivant d’une manière suffisante tel immeuble et exposant qu’il est er la possession de la partie contre laquelle telle hypothèque est enregistrée comme lui appartenant.”

Il est utile de noter la version anglais de la dernière partie de la dite section qui se lit comme suit :

“Unless and until a notice had be + Ce] in the office of the registrar of the county or registr xision in % “ich such property lies, specifying and suffi deseribing suweh property, and stating it to be then in session of te party against whom such hypothec is reg as his properts”?.

L'on voit donc que par cette loi etoria, chapitre 59, la

spécialité des hypothèques était exe pour kx première fois en notre droit quant aux hypothèq judiesaires; avant 1841, un créancier ne pouvait savoir s jugement existait affec-

tant le patrimoine de son débitewy. la le 2 * toria avait cherché un remède à cette situation en pre--rix t l'enregistrement et en restreignant l'effet «lu jugen»-+ -omese comportant hypothèque aux biens présents seulem pt mais la loi 23 Victoria fit un pas de plus dans . voie d progrès «:: exigeant l’enregistiement d’un avis, et devis lors acer prudent et diligent doit se trouver suffi ment #r

S'il est facile de conclure qu partir où + -+ptembre 1860, époque à laquelle cette loi est venue «» + 1 fallait pour qu’une hypothèque judiciaire produise effets que de droit qu’un avis aît été donné au registrateur ue mentionné,

décrivant cette propriété et requérant l'emsogistrement du jugement comme devant l’affecter, il est plu difficile de répondre à la question de savoir sur quels biens pouvait se prendre cette hypothèque, était-ce sur tous les biens présents et futurs, ou seulement sur les biens présents.

Les Statuts refondus du Bas-Canada de 1861, qui contiennent une refonte de toutes les législations antérieures, repro-

duisent la loi 4 Victoria, chapitre 30, section 30, à l’article 47, et

le statut 23 Victoria, chapitre 59, section 19, à l’article 48 du

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