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Remarquons de plus que la loi 23 Victoria n’abroge pas, explicitement du moins, la loi 4 Victoria.
Il n’y eut aucun changement apporté aux lois existantes > vant le ler août 1866, date de la mise en vigueur de notre code civil. Il s’agit donc de rechercher quelle était la loi du pays du ler septembre 1860 jusqu’au ler août 1866.
Nous trouvons peu de jurisp -udence à ce sujet qui maintenant offre assez peu d'intérêt au point de vue pratique.
Les deux seuls juges, dont les jugements sont rapportés, et qui se sont prononcés sur la question, ne s'accordent pas.
Le juge Wurtele, au cours du jugement ci-haut, dit:
“The third period extends from the 1st of September, 1860, to the 1st of August, 1866, and judgments rendered during this period affect only such property as the debtor likewise possessed at the time when the judgment was rendered and which is described in a notice registered with the judgment.”
Le juge Lynch s’est également prononcé sur la question, mais en est venu à une conciusion contraire à la précédente.
Il importe maintenant de se demander si cette loi 23 Victoria avait réellement eu l'effet d’abroger la loi 4 Victoria, et de permettre l’enregistrement du jugement sur tous les biens présents et futurs.
Voici, l'argument du juge Lynch à ce jet:
“In my opinion, and I se no escape from it, the Statute of 1860 had the effect, though not expressly stated, of changing the terms of section 30 of the ordinance as regards the property affected by the registration of the judgment and of the notice by extending it to «ever the property possessed by the debtor at the time of the registration ; because it does not require that the notice shall state that the property was in the possession of the debtor at the time the judgment was rendered, but only “then”, when the notice was given.” Mais, d’un autre côté, il nefaut pas oublier qu’après la passation de ce Statut, l’ancienne loi fut reproduite dans les Statuts
Refondus, et n'est-ce pas un principe de droit qu’en interprétant une loi il faille, si faire se peut, donner effet à toutes ses clauses et ne pas en mettre une de côté.
C’est cependant ce qu’il faudrait faire pour adopter la manière de voir du juge Lynch, car alors la clause 47 des S. R.B. C., chapitre 37, n'aurait aucun effet et même serait à l'encontre de la loi.
D'autant plus qu'il est facile d’harmoniser les deux clauses, et d'interpréter la loi de l’époque comme voulant dire que nul jugement ne porterait hypothèque judiciaire sur les biens du débiteur, excepté sur ceux qu'il possédait lorsque le jugement à été rendu et que de plus il fallait qu’il en fût encore en possession à titre de propriétaire au moment où l'avis requis était donné.
Cette interprétation donne force et effet aux deux clauses qui autrement seraient contradictoires.
Dans l'interprétation d’une législation, il n’est pas permis de supposer que c’est par inadvertance que le législateur aurait reproduit cet article 47 dans les Statuts refondus.
Cependant, les Commissaires chargées de la codification de notre droit civil ne partageaient évidemment pas cette Ofinion, car, dans leur rapport, ils ne parlent d’aucun changement apporté aux lois existantes à ce sujet, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire, s'ils avaient eu l'intention de suggérer tel changement, bien que nous allons conclure qu’ils ont voulu dans la rédaction du code étendre l’hypothèque judiciaire à tous les biens tant présents que futurs.
103.—Quant à la loi, depuis le ler août 1866, elle est contenue dans les articles 2034, 2035 et 2036 C. C.
Les eux derniers articles contiennent une déclaration au sujet de la loi aux époques y mentionnées et ne se prononcent pas directement sur la loi actuellement en vigueur.
Il faut donc chercher cette loi dans l’article 2036. Il est assez re..arquable que le législateur n’aît pas cru devoir mentionner d’une manière expresse la loi qu’il entendait faire prévaloir à ce sujet.
Et, dans ces circonstances, vu qu’il s'agissait réellement d'interpréter l'intention du législateur, sans avoir pour appui aucun article formel du code, il n’est pas étonnant que des doutes se soient élevés au sujet de savoir si le code autorisait l’hypothèque judiciaire sur tous les biens tant présents que futurs ou seulement sur les premiers.
Comme nous l'avons vu, la dernière législation à ce sujet était contenue dans les S. R. de 1861, qui reproduisaient les deux lois antérieures.
Le Code civil n’a reproduit ni l’une ni l’autre de ces lois, bien qu’il aît décrété l’article 2121, dont nous connaissons la teneur et qui prescrivait l'avis.
Il appert que le juge Wurtele n'avait pas de doute que sous le régime du Code civil, l’hypothèque judiciaire pouvait se prendre sur tous les biens du débit 1r, car voici comment il s’exprime, au cours du même jugement :
“The fourth period commenced on the 1st of August, 1866, and any immoveable belonging to the debtor at the time of the
registration of a judgment rendered since that day and of a notice describing such immoveable, becomes affected by the judicial hypothec.”
Le juge Lynch partageait la même opinion, comme le prouvent les remarques suivantes faites par ce magistrat dans la même cause:
ommissioncrs) report to or that they did make Article 2034 then must rs understood it to become , and as they recommended Neither they, nor Parliament, ris respect, could have intended in doubt and oblige a reference to determine what property of ted by the judgment rendered against bim.”’ Et le juge exprime ici l'opinion que le statut de 1860 avait eu pour effet de changer la loi, et il continue:
SP
A It seems to me that article 2034 taken in connection with 2026 and 2121 sufficiently and clearly set forth what the law now is, irrespective of what it may have been immediately preceding the coming into force of the Code. The Commissioners might have stated what they considered the law to be; but whether they intended to recommend a change in the existing law or not, they have, to my mind, unmistakebly, declared what the law on the subject is... It is in accordance with the whole spirit of our registration system that a registration of the notice should have the effect of creating a hypothec on the property then possessed by the debtor (Article 1980 C. C.).”
Il y a des décisions en sens contraire, et notamment le jugement de la Cour de Revision, dans une cause de Taillon et Poulin(1).
Lisons le dernier considérant de ce jugement, que nous avons déjà étudié à un autre point de vue:
“Mais considérant que le demandeur n’a pas prouvé que le défendeur était propriétaire des immeubles, désignés dans l’avis donné au registrateur et enregistrés avec le jugement, à la date où il a obtenu ledit jugement, savoir: le 16 décembre 1884, ni lorsqu'il a fait enregistrer le dit jugement, ni qu'il en fût en possession lors de l'institution de l'action en cette cause, le jugement prononcé par la Cour Supérieure est, pour ce motif, confirmé avec dépens.”
Ainsi, d’après ce jugement, pour qu'il y eût hypothèque, il fallait possession au moment où le jugement était rendu, où l'avis était enregistré et où l’action hypothécaire était instituée.
Quelle opinion fallait-il adopter dans cette controverse ?
Pour nous, il nous semble sûr qu'avant le Code il fallait possession et au moment de la prononciation du jugement et au moment de l’enregistrement de l'avis. Car, est-il concevable que la loi 23 Victoria aurait apporté un changement aussi radical à la loi alors en vigueur sans abroger expressément cette dernière, tandis qu'au contraire, loin d’être abrogée,
cette loi antérieure est rapportée dans les Statuts Refondus aussi bien que la législation plus récente.
Maintenant du fait que les Commissaires n’ont pas mentionné leur intention de modifier la loi, modification tellement importante qu’elle méritait d’être notée, il ne faut pas conclure qu’ils avaient l'intention de proposer le maintien de la loi telle que nous croyons qu’elle existait avant le Code, car il est fort possible qu'ils ne l'interprétaient pas dans ce sens, mais qu’au contraire ils considéraient que la loi 23 Victoria avait eu pour effet d’abroger la loi 4 Victoria.
Du reste, pour interpréter le code civil, il faut rechercher d’abord ce que les textes disent, et ce n’est qu’à défaut de textes clairs que l’on doive rechercher l'intention des Commissaires, car, quelle que fût l'intention, le texte peut bien ne pas l’exprimer.
Et de cette étude des textes, nous allons en venir à la conclusion que la loi depuis le Code, et avant 1906, permettait l’enregistrement d’une hypothèque judiciaire sur tous les biens du débiteur sans faire de distinction quant à l’époque de leur acquisition.
En effet, le chapitre qui traite de l’hypothèque judiciaire dans le Code civil est la section troisième du chapitre troisième du titre dix-septième. Or, les deux premiers articles de ce titre, qui est intitulé “DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES”, sont les suivants:
“Art. 1980 C. C.—Quiconque +, obligé personnellement est obligé de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables.””
“Art. 1981 C. C.—Les biens du débiteur sont 1e gage commun de ses créanciers, et, dans le cas de concours, le prix s’en distribue par contribution, à moins qu'il n’y aît entre eux des causes légitimes de préférence.”
Ces articles sont ceux rapportés par les Commissaires et sont la reproduction à peu près exacte de la législation du Code Napoléon.