‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 24 sur 66 · LL · texte numérisé non relu

LL

Ces deux articles ayant été adoptés comme loi avant ceux relatifs à l’hypothèque judiciaire, il semblerait en résulter comme conséquence que le créancier aurait le droit d’exercer sur les biens du débiteur tous les moyens d'exécution que la loi lui donne, ainsi que de faire valoir sur iceux toute mesure conservatoire, ce qui comprendrait l’hypothèque judiciaire.

De plus, si, dans l’état actuel de notre droit, on ne refuse pas au créancier la faculté de saisir et vendre les biens du débiteur, et tous les biens du débiteur, est-ce qu’à plus forte raison, il ne serait pas contraire à l'esprit de ce droit de ne pas permettre l'enregistrement des jugements sur tous les biens du débiteur, tant présents que futurs ?

Les Commissaires pour empêcher cette conséquence et restreindre l’effet général de ces deux articles auraient dû exprimer leur intention à cet égard et faire une exception quant à l’enregistrement des jugements.

Nous croyons done que l'intention des Commissaires était que ces deux articles affectent tout le titre, et à tout évènement nous croyons que ces articles ont en réalité cet effet.

Disons de plus que les Commissaires, dans leur rapport, ne mentionnent aucunement ni ne réfèrent à la section 47, tandis qu'ils refèrent à la section 48 des Statuts refondus du Bas- Canada, chapitre 37.

Enfin, comme dernier argument, pour prouver notre prétention, nous citerons l’article 2613 C. C.: ‘Les lois en force, lors de la mise en force de ce code, sont abrogées dans les cas suivants (entr’autres): Où il contient une disposition qui a expressément ou implicitement cet effet; où il contient une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois”.

fr, vu que le code traite spécialement de l’hypothèqr” judiciaire, et que de plus ce chapitre contient des dispositio.: ; qui, implicitement au moins, abrogent les lois antérieures à ce sujet, nous sommes amenés forcement à conclure que ces lois antérieures sont abrogées.

En définitive, il semble done que nous avons le droit de dire que les Commissaires étaient d'opinion que la loi avant le Code était à l'effet que tous les biens du débiteur étaient sujets

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ans tous les cas, la recommandation.

us venons de traite:

dans le fait que la passé, en ces dernières années, une loi dans le but de faire disparaître les doutes avi s'étaient élevés au sujet de l’interprétation de cette législation.

Voici le texte de cette loi, telle qu’on la trouve dans le Statut 6 Edouard VII, ch. 41, sanctionné le 9 mars 1906:

“Attendu qu'il s’est élevé des doutes si l’hypothèque judiclaire résultant de jugements rendus ou d’actes judiciaires exécutés depuis le premier jour de septembre 1860, affecte les immeubles acquis par le débiteur après la date du jugement ou de l’acte judiciaire, et qu’il est opportun de lever ces doutes.

-..Sa Majesté décrète ce qui suit:

L—L'article 2036 est remplacé par le suivant :

“Article 2036 C. C—L'hypothèque judiciaire acquise depuis le trente et unième jour de décembre 1841, jusqu’au premier jour de septemore 1860, n’a d’effet que sur les biens que possèdait le débiteur au temps où le jugement a été rendu ou l’acte judiciaire exécuté.

Depuis le premier jour de septembre 1860 et à l'avenir l’hypothèque judiciaire peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir.

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