‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 26 sur 66 · LS A A · texte numérisé non relu

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en 195006 discutés devant les tribunaux, la loi avant 1906 et sans prendre en considération cette dernière.

105.—Dans notre droit, l’hypothèque judiciaire est générale dans le sens qu’elle peut affecter tous les biens du débiteur pourvu que le créancier se soit conformé à l’article 2121 C.C.

Elle affecte aussi ses biens futurs, mais seulement au fur et à mesure qu’ils seront désignés dans l'avis prescrit par l’article 2121 C.C. En notre droit, l’on peut dire que l’hypotuèque elle-même est générale, tandis que l'inscription doit être spéciale.

Il est intéressant de noter les différences entre notre droit et 1° droit français à ce point de vue.

L'article 2123 du Code Napoléon dit, en partie : “Elle (l’hypothèque judiciaire) peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées”.

L'article 2134 prescrit la nécessité de l'enregistrement de l’hypothèque judiciaire.

L'article 2148 C. N. dit, en parlant des hypothèques judiciaires ct légales: “A défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau”.

Et il n’est pas nécessaire d’après le même article, d'indiquer l'espèce ni la situation des biens du débiteur pour les hypothèques judiciaires.

Les auteurs et la jurisprudence en France interprètent ces articles à l'effet que l’hypothèque judiciaire est générale et frappe tous les biens du débiteur, soit présents, soit futurs: qu’il suffit d’une seule inscription pour les deux espèces de biens, sans désignation ni description.

Ainsi, aussitôt qu’une hypothèque judiciaire est inscrite elle affectera par le seul effet de la loi tous les immeubles que le débiteur possèdera ou acquerra dans l’arrondissement.

En France, et l'hypothèque et l'inscription sont générales.

“I suffit pour ces hypothèques (judiciaires), que l’inscription énonce qu’elle est prise sur la généralité des immeubles présents et à venir du débiteur, ou même simplement qu’elle l'est sur tous ses biens, L'inscription formulée en ces termes

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frappe tous les immeubles que le débiteur possède, ou qu'il pourra acquérir, à un titre quelconque, ‘ans l’arrondissement du bureau où elle à lieu, sans qu’il soit récessaire de prendre de nouvelles inscriptions à chaque accuisition faite par le débiteur’”(1).

Il se présente en France une question intéressante pour nous. comme question légale, et qui a été fort discutée.

Deux hypothèques judiciaires sont inscrites à des époques différentes, quel sera leur rang sur un immeuble futur ?

Les uns ont voulu qu’elles viennent par concurrence, parce qu’elles affectaient l'immeuble au même moment précis, c’està-dire celui de son acquisition, alors qu'il tombe dars le patrimoine du débiteur.

Mais aujourd’hui la jurisprudence et les auteurs leur donnent ou gardent le même rang sur les immeubles futurs que sur les immeubles présents.

Voici le raisonnement de MM. Baudry-Lacantinerie et de

Loynes (2):

“La loi dispense le créancier nanti d’une hypothèque judiciaire de l'obligation d'indiquer l'espèce et la situation des immeubles sur lesquels il entend conserver son hypothèque. La loi ajoute qu’une seule inscription suffit alors pour atteindre tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau. Il faut en conclure que l’hypothèque est alors conservée dans toute son étendue. Par conséquent, le créancier en se conformant à la loi et en requérant inscription, a conservé son hypothèque judiciaire avec tous les avantages qui y sont attachés. Or elle lui conférait un droit de préférence sur tous les immeubles présents et à venir du débiteur, et ce droit de préférence il l’acquiert à l'encontre de tous les créanciers qui ne sont pas encore inscrits et par suite à l'encontre des autres créanciers qui pourront acquérir ou faire inscrire ultérieurement des hypothèques judiciaires contre le même débiteur. L'ordre de préférence sur les biens à venir se détermine done, comme

(1) 5 Aubry & Rau, 5ème édition, 273; 2 Baudry-Lacantinerie & de

Loynes, 1266; 3 Troplong, 690.

(2) 2 Baudry-lacantinerie et de Loynes, 1450.

ie —

l'ordre de préférence sur les biens présents, par la date des inscriptions.”

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