CHAPITRE II EFFETS DE CERTAINES RESTRICTIONS AU DROIT DE PROPRIÉTÉ
SOMMAIRE. 106—(iénéralités. 107—Substitution-Le grevé. 108— L’appelé. 109 —Prohibition d'aliéner. 110—{nsaisissabilité. 111-—Incessibilité. 112—Ineapacités personnelles.
106.—Nous avons dit que le créancier ne pouvait inscrire une hypothèque judiciaire que sur les immeubles appartenant au débiteur, qui sont dans son patrimoine, Nous nous proposons d’examiner dans ce chapitre certains cas où le débiteur, quoique propriétaire, possède sous certaines restrictions, à lui imposées par ses auteurs où par la loi, et de déterminer l'influence de ces restrictions sur la faculté du créancier d’inscrire son hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur.
107.—Peut-on prendre hypothèque judiciaire sur l’immeuble substitué contre le grevé” Le peut-on contre l’appelé ?
L'article 949 C. C. répond à la première question:
949 C. C.—-“L'obligation de rendre les biens substitués dans leur intégrité, et la nullité des actes du grevé au contraire, n lempêchent pas de les hypothéquer, et de les aliéner sans préjudice aux droits de l’appelé qui les reprend libres de toute hypothèque, charge ou servitude, et même de la continuation du bail, à moins que son droit ne soit prescrit conformément aux règles contenues au titre de la prescription, où que le tiers n’aît droit de se prévaloir du défaut d'enregistrement de la substitution” (1).
Il semble d’après cet article que, si le grevépeut hypothéquer, et aliéner, ses créanciers per at prendre hypothèque judiciaire sur ses biens.
En effet, pourquoi celui à qui le grevé consent une hypothèque, serait-il traité plus favorablement que le créancier porteur de jugement ? Mais il faudra évideniment faire la même réserve,
(1) Vide articles 2205 C. C., et seq.
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à l'effet que cette hypothèque ne peut affecter les droits de l’appelé, qui sont sauvegardés.
Dans la suite, le créancier pourra même faire vendre ces biens et l’aliénation vaudra tant que la substitution ne sera pas ouverte.
Il faut, cependant, en tout ceci tenir compte des lois de l’enregistrement et de la prescription.
Dans une cause de Seymour vs. Seymour(1), le juge Loranger, en 1890, a discuté la situation du grevé.
L'action était en radiation d’hypothèque. L’immeuble avait été laissé aux enfants du demandeur, qui en avait l’usufruit. Il y avait clause d’insaisissabilité quant à cet usufruit. Et l’hypothèque n’affectait qu’une partie de l’immeuble dont la nue-propriété était retournée au demandeur, à la suite de la mort de l’un des enfants.
L'action fut renvoyée.
Le jugement était-il bien fondé ? Il nous semble que c’est
douteux vu la clause d’insaisissabilité et malgré le fait qu'aucune tentative d’exécution n'avait été faite. Avant la confusion des qualités de propriétaire et d’usufruitier sur la tête du demandeur, l’enregistrement d’une hypothèque n’aurait pu se faire: l'accident de la mort du nu-propriétaire pouvait-il faire pire la position du demandeur ?
Voici l’un des considérants: “Considérant que le testament eût-il créé une substitution, le demandeur grevé de substitution possédant à titre de propriétaire sous une condition résoluble, peut, sous cette condition, hypothéquer les immeubles substitués, et est sujet aux hypothèques de ses créanciers (articles 944, 949 C. C.); que par le décès de sa fille, la condition ayant été purgée au profit du dit demandeur, l’enregistrement de l’hypothèque des défendeurs a reçu son effet en entier;
“Considérant en outre que l'enregistrement d’une hypothèque n’est qu’un acte conservatoire et que l’objection du demandeur est prématurée”.
La première proposition du premier considérant nous semble juste, mais quant à la seconde, elle nous paraît beaucoup moins claire.
En effet, vu la clause d’insaisissabilité, nous ne croyons pas qu’un jugement pouvait être enregistré sur cet immeuble.
Cette clause a précisément pour but d'empêcher que le propriétaire ne soit troublé par saisie ou autrement.
Nous admettons que l'enregistrement du jugement n’est qu’un acte conservatoire dans un sens, mais encore faut-il qu’il soit exercé dans des circonstances et conditions permises(1).
108.—Le créancier de l’appelé peut-il enregistrer son jugement contre l’immeuble avant l’ouverture de la substitution? Lisons l’article 956 C. C.: “L’appelé peut durant la substitution disposer par acte entrevifs ou par testament, de son droit éventuel aux biens substitués, sujet au manque d'effet par caducité, et aussi sujet aux effets ultérieurs de la substitution lorsqu’elle continue après lui. L’appelé et ceux qui le représentent peuvent faire avant l'ouverture tous les actes conservatoires qui se rapportent à son droit éventuel, soit contre le grevé, soit contre les tiers’”’.
Le même raisonnement s’applique pour l’appelé que pour le grevé.
Si l’appelé est autorisé à disposer complètement du bien, il peut certainement l’hypothéquer à ses créanciers.
Le grevé, ou un représentant, est en possession comme proprktaire de cet immeuble, mais n’empêche que l’appelé y a un droit conditionnel qui est actuellement dans son patrimoine.
L'article 2038 C. C. prévoit ce cas: “Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble en certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision”’.
Évidemment, l’hypothèque serait soumise dans ce cas à l'éventualité de l’ouvertz le la substitution.
(1) Gagnon vs Gagnon, 9 B.R,, 62.
Maintenant, si l’appelé peut donner une hypothèque, il n’y a rien qui empêche son créancier d'enregistrer son jugement et de se créer ainsi une hypothèque judiciaire: les biens du débiteur sont le gage de son créancier; et les effets de l’hypothèque judiciaire étant les mêmes que ceux de l’hypothèque conventionnelle, si l’appelé peut accorder l’une, le créancier peut prendre l’autre, malgré l’appelé, sauf les droits du grevé.
Cette doctrine a été clairement affirmée par le juge Cimon, en 1890, dans une cause de Hingston vs Franklin et al.(1)
Dans le Code Napoléon, l’on ne trouve aucun article qui corresponde au nôtre, mais n’empêche qu'après hésitation les meilieurs auteurs français(2) en viennent aujourd’hui à la conclusion qu’on peut inscrire une hypothèque judiciaire contre l’appelé.
109.—Une personne peut posséder un immeuble pour l'avoir acquis de son auteur avec une clause lui prohibant de l’aliéner; or il est admis que si cette clause veut dire quelque chose, elle signifie que cette personne ne peut disposer à son gré de la propriété soit en la vendant soit en l’hypothéquant.
Cet immeuble cependant est bien dans son patrimoine, et son créancier n’a-t-il pas le droit d'inscrire son jugement sur icelui pour acquérir une hypothèque ct ensuite le faire saisir et vendre ?
Et autre question: S’il ne peut le faire saisir et vendre, peutil au moins conserver son hypothèque sur cet immeuble et n’exécuter qu’à la mort ‘le celui qui possède en vertu du titre comportant la clause ci-dessus ?
À la première question, il faut répondre négativement.
En effet, cette clause est encore plus large et formelle que la clause d’insaisissabilité et la renfern.e. Si l’auteur n’a pas voulu qu’il y aît aliénation volontaire, il est évident qu'il aurait encore moins voulu l’aliénation forcée, et c’est à quoi aboutirait la saisie. Il s’agit de respecter la volonté libre du testateur, donnateur ou constituant.
(1) 19 KR; L,, 124.
(2) 2 Baudry-Lucantinerie et Colin, ‘Donations et Testaments”,