‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 29 sur 66 · HE · texte numérisé non relu

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Malgré l'autorité de ce jugement, un jurisconsulte aussi éminent que sir François Langelier a soutenu l'opinion contraire, en 1906, dans une cause de Roberts vs. Bergevin(1).

Voici quelques remarques du savant magistrat :

“Cet acte ne comporte qu’une défense d’aliéner et d’hypothé-

mais il n’est pas dit que cet immeuble ne pourra être saisi par ses créanciers.

“L’opposant prétend que l’inaliénabilité d’un immeuble entraîne son insaisissabilité. Je ne suis pas prêt à admettre cela. La loi me paraît absolument contraire à cette prétention.”

Et le juge cite les articles 1980 C. C., et 599 C. P.

Article 1980 C. C. “Quiconque est obligé personnellement...

Article 599 C. P. “Sont insaisissables les immeubles déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur ou par la loi, et les sommes et objets donnés ou légués sous la condition d’insaisissabilité”.

“Le donateur aurait pu & clarer l’immeuble insaisissable

comme il l’a déclaré inaliénable.””

Cet argument ne manque évidemment pas de force, mais ne réussit pas à convaincre la Cour d'Appel, qui renversa ce jugement et réaffirma la doctrine exprimée duus ia cause de Wells et Gilmour, bien qu'il n’y avait sur le banc que les juges Lacoste et Blanchet, qui avaient siégé dans cette dernière cause. Les jugements dans les deux cas furent unanimes. “Le créancier, dit le juge Lacoste, exerce le droit de son débiteur dans l’immeuble saisi. Ce serait exercer un droit que le débiteur n’a pas que de vendre ce qu’il ne peut vendre”.

Dans cette cause, il s'agissait d'une opposition à une saisie, mais l’on peut l’assimiler à une cause où il y aurait eu hypothèque judiciaire enregistrée.

110.—Lorsqu'une personne possède en vertu d’un titre comportant clause d’insaisissabilité, -n de ses créanciers peut-il inscrire une hypothèque judiciaire sur cette propriété, et dans la négative, peut-il au moins l’inscrire et l'y garder à l’état

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