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latent sans chercher à exécuter tant que la clause produira ses effets jur:diques ?
Point n’est besoin, dans les limites de cette étude, plus pour la clause d’insaisissabilité que pour celle portant prohibition d’aliéner, prouver qu’elle est permise dans notre droit: nous pouvons le prendre pour acquis.
La réponse aux deux questions est négative.
En effet, il faut donner suite à l'intention exprimée par le constituant et, en stipulant cette clause, son but était précisément d'empêcher que le titulaire fût troublé dans sa possession. Or, il est de l'essence de l'hypothèque judiciaire, comme de l’hypothèque conventionnelle, que le créancier puisse suivre les immeubles et .s faire vendre.
L’hypothèque judiciaire n'est pas non plus une simple mesure conservatoire dans le sens qu'elle pourrait rester sur l'immeuble sans que le créancier puisse exécuter: et ce serait enfreindre les intentions du constituant en faveur du créancier, qui s’assurerait ainsi une préférence sur l'immeuble, que de permettre enregistreinent.
La clause d'insuisisabilité d'ailleurs, ne comporte clause d'inaliénation et en conséquence si le détenteur pe: aliéner, il est facile de comprendre l'injustice envers lui que à permettre qu'une hypothèque judiciaire subsiste sur cette propriété, attendu que le produit de la vente ou aliénation est également insaisissable et qu'il en est de même pour l’immeuble acheté comme remploi.
La jurisprudence est en ce sens.
La cause de Latour et Latour (1), dans laquelle jugement fut rendu par la Cour de Revision, siégeant à Montréal, est absolument au point.
En effet, le défendeur avait inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble posséé par le demandeur en vertu d’un titre comportant cette clause, et le demandeur prit contre lui une action en radiation, alors que le défendeur n'avait pas même tenté de faire valoir d'aucune façon son hypothèque.
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L'action du demandeur fut maintenue en Cour Supérieure et ce jugement fut confirmé sur tous les points par la Cour de Revision.
Le j.#» Champagne s’exprima, en partie, comme suit:
“La seule clauce d’insaississabilité, dans un acte de donation, n'impéche pas le donataire de vendre l'immeuble qui fait l'e'jet de la donation, mais le prix de vente reste insaisissable coL+'rie | meuble ou l’immeuble qu’il achèterait comme remploi.”
Le magistrat, après avoir cité l’article 2916 C. C., continue: “Partant pour qu’un immeuble puisse être hypothéqué soit par hypothèque conventionnelle, ou, comme dans l’espèce par hypothèque judiciaire, il faut qu’il soit saisissable.
“L’hypothèque a pour but d'assurer au créancier de l’immeuble, un droit de préférence sur le prix de l’immeuble hypothéqué. Il faut donc pour qu’elle soit efficace que l’immeuble puisse être converti en deniers, c’est-à-dire saisi et vendu en justice, d'où il suit que l'immeuble insaisissable est insusceptible d’hypothèque.
“Les créanciers auxquels est opposable cette condition ne peuvent prendre inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens insaissisables. L'inscription n’est pas une simple mesure conservatrice, mais l'exercice actuel d’un droit hypothécaire incompatible avec le privilège d’insaisissabilité.
“L’intention de la donatrice ne serait pas remplie si un créancier du demandeur, son donataire, pouvait prendre hypothèque sur l’immeuble donné, et par là assurer le paiement de sa créance au moyen d’une procédure équivalente à une saisiearrêt entre les mains d’un acquéreur éventuel; s’il en était ainsi la clause d’insaisissabilité deviendrait illusoire.”
Environ deux mois avant que ce jugement fût rendu, le juge en chef de la Cour Supérieure à Québec, le juge Lemieux a eu l’occasion de se prononcer dans une cause qui a la même portée que la précédente et qui démontre qu’il entend bien interpréter la loi de la même façon.
Nous citerons ce jugement sous le titre suivant.
A11.—Un immeuble simplement incessible peut-il être sujet À une hypothèque judiciaire, où au moins peut-on ins-
crire une hypothèque judiciaire sur cet immeuble, sauf à ne pas exécuter pour le présent ?
La réponse à ces deux questions est encore négative.
Car, si on ne peut conclure qu’un immeuble insaisissable est incessible, on peut dire qu’un immeuble incessible est insaisissable. Or nous venons de dire qu'un immeuble insaisissable n’est pas sujet aux hypothèques judiciaires, nous avons donc le droit de conclure qu’un immeuble incessible ne l’est pas non plus. En effet, dans le dernier cas, le constituant pour des motifs à lui connus, a laissé encore moins de liberté au titulaire et a voulu le protéger davantage en lui défendant même de céder son immeuble,
Ceci d’ailleurs se confondra souvent avec la prohibition d’aliéner.
Mais, à tout événement, il appert que l'intention du constituant est que l'immeuble en question ne soit pas responsable vis-à-vis des créanciers du titulaire pour ses dettes, du moins sa vie durant.
Dans une cause de Germain et Rousseau (1), le juge Lemieux a renvoyé une action en radiation d’hypothèque conventionnelle prise par le demandeur qui, possédant un immeuble avec clause d’insaisissabilité, l'avait volontairement hypothéqué en faveur du défendeur.
Le savant magistrat, après avoir démontré que l’incessibilité comprend l'insaissisabilité mais que l’insaisissabilité ne comporte pas incessibilité, ajoute:
“S'il en était autrement, la libéralité ou la bienfaisance du testateur ou donateur serait en certains cas sans effet, ou n'aurait pas l'effet prévu, tandis que la liberté laissée au légataire de disposer des biens légués lui permettra de tirer un plus grand avantage du legs en vendant ou hypothéquant la propriété léguée à titre d'aliments.
“L’hypothèque en faveur de Rousseau est à l'état latent et restera inefficace tant et aussi longtemps que la clause d’insaisissabilité sera en force, en d'autres termes, tant et aussi long-
nes Liipane) oies
temps que Ciermain vivra, mais après la mort de ce dernier Rousseau n’aura plus d’obstacle pour exécuter son obligation.”
C’est là un jugement très intéressant et qui, bien que s’appliquant à une hypothèque conventionnelle, confirme bien la théorie que nous avons développée, et il est évident que le jugement aurait été tout autre s’il se fût agi d’hypothèque judiciaire, puisque l'inscription d’une telle hypothèque aurait précisément empêché le détenteur soit d’hypothéquer ou d’aliéner autrement l’immeuble (1).
Ce jugement fut confirmé par la Cour d'Appel (2).
Dans le droit français(2), comme dans le notre d’ailleurs, la loi protège ceux qui possèdent des immeubles avec les clauses mentionnées plus haut et a pour but de donner plein et entier effet à la volonté ou intention manifestée par le constituant.
1122. Nous avons étudié l'effet des restrictions au droit de propriété résultant de la natur du titre de celui qui possède: il nous reste à examiner certaines restrictions au droit de disposer librement de la propriété et qui résident dans la personne même du titulaire. Ce sont des restrictions apportées par la loi pour la protection du titulaire et que nous appellerons incapacités personnelles, car elles le rendent personnellement incapable de transiger librement.
C’est le cas du mineur, de l'interdit, ete.
-pable d'aliéner, capable d'hypothéquer; incapable d’alié-
, incapable d'hypothéquer, peut-on dire. Cependant, du fait que les interdits, les mineurs ne peuvent ni aliéner, ni hypothéquer, il ne faut pas conclure que leurs créanciers sont sans recours contre leurs immeubles.
Au contraire, leurs immeubles sont susceptibles d’hypothèques judiciaires pourvu toutefois que toutes les formalités voulues soient observées et pour obtenir jugement et pour l'enregistrement après l'avoir obtenu.
I n’y à en effet aucune raison pour que cette catégorie de gens ne soient pas tenus responsables de leurs actes légaux et det-
(1) Desjardins vs Michaud, 5 R. de J.,273.
(2) 14 R. de J., 95.
(3) 2 Baudry-Lacantinerie, 1337H : 3 Aubry & Rau, 266, p.459: Thézurd, 118,
tes légitimement contractées. Leur cas différe totalement de ceux des personnes que nous venons de passer en revue, et contre lesquelles on ne peut inscrire d’hypothèque judiciaire parce que leur titre est tel qu'il le prohibe.
Dans le cas d’incapables, il n'y a aucune restriction légale qui affecte leur propriété; ce n’est qu’une question de formalités ou de procédure.
L'immeuble appartenant à l'incapable est le gage de «om créancier, tout comme pour celui qui jouit de tous ses di, s.
Cet immeuble pourra dor : être saisi et veadu,et en conséquence une hypothèque judiciaire y pourra être inscrite.
C’est d’ailleurs ce qui résulte de l’i terprétation de l’article 2039 C. C.
Article 2039 C. C.: “Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. (C.C., 297, 298, 321, 351.)”’
Le droit français ici également ne diffère pas du nôtre(1).