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leur consentement donné légalement; quelque chose qui soit l’objet du contrat; une cause ou considération icite”.
988 C. C.—“Le consentement est ou exprèsou implicite. Il est invalidé par les causes énoncées dans la section deuxième de ce chapitre”.
Or cette section comprend l’article 993.
Article 993 C. C.—‘“La fraude ou le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties ou à sa consaissance sont telles que, sans cela, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.”
“J'ai déjà constaté qu’en cette affaire, continue le juge Mathieu, le consentement avait été obtenu par dol et fraude. Ce consentement s’est trouvé invalidé par ce dol. Un consentement invalidé (art. 998) équivaut à l’absence de consentement. S'il n’y avait pas eu de consentement du tout de la part de Lighthall, l’acte serait nul vis-à-vis du mis en cause, et s’il y a eu consentement invalidé l’acte doit être nul de la même manière que sil n’y avait pas eu de consentement du tout.”
Ce jugement a été renversé par la Cour d’Appel(1), mais sur le motif que le demandeur, au moyen des déclarations qu’il avait faites dans l’acte de vente, avait induit le tiers à transiger.
En 1882, également, la Cour de Revision, siégeant à Montréal, a eu à juger la cause de Normandin et Normandin et Demers et les Religieuses Carmélites d’Hochelaga et al.(2), et, dans un jugement confirmé en appel(3), a décidé: “Que si l’article 1032 du Code civil confère à tout créancier la faculté d'attaquer en son nom personnel des actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, il n’est pas dit que ce soit sans égard aux intérêts des tiers étrangers à la fraude; que loin de là, il ressort de l'esprit général de nos lois que la fraude ou simulation des actes n’est imputable qu’à ses auteurs ou à leurs complices, et ne saurait réagir contre les tiers qui l'ont ignorée, ni porter atteinte au contrat qu’elle a pu favoriser ou faire naître à leur profit”.
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En 1892, dans une cause de Lefebvre vs. Goyette(1), la Cour de Revision, siégeant à Montréal, a eu l’occasion de se prononcer sur ces matières.
Il s'agissait dans cette cause d’un cas où un tuteur, avant de rendre compte conformément à l’article 311 C. C., avait acquis une propriété immobilière appartenant au mineur, et sur laquelle il avait transigé avec des tiers étrangers.
C’est le juge Pagnuelo qui rendit le jugement unanime de la Cour, et il examine au long les différents aspects de la question sous étude.
Le savant magistrat cite, pour l’approuver, la décision des tribunaux dans la cause de Normandin, qui se prononce sur le cas de l’acte annulé pour fraude vis-à-vis des créanciers, et il cite l’article 1938 C. C. comme raison de cette décision ou plutôt de son approbation.
Article 1038 C. C.: “Un contrat à titre onéreux fait avec l'intention de frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé, sauf les dispositions particulières au cas de faillite”.
Il ajoute que si le contractant était de mauvaise foi et que le débiteur le fut aussi, les droits accordés par l'acquéreur devraient être maintenus.
“Or il est certain, continue ce magistrat, d’après la jurisprudence ancienne et moderne ct la presqu'unanimité des auteurs que dans tous les cas, la rescision du titre entraîne la nullité des aliénations faites par celui dont le titre est rescindé pour une de ces causes (lésion, erreur, violence ou dol, etc.).”
“L’incapable ne peut donner un consentement valable € il ne peut contracter.
“L'engagement étant nul, n’existant pas, ne peut conférer aucun droit à la partie qui prétend contracter avec l’incapable.”
“L'objet de la loi en établissant les incapacités était de protéger les incapables contre leur ignorence, leur inexpérience ou contre les influences qu'ils subissent. Ce but ne peut être
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atteint que si la nullité, provenant de la personne du contractant, produit son effet dans quelque main que passe l’objet du contrat.
“L’incapacité du contractant imprime à son consentement un vice qui suit l’objet du contrat en quelque main qu’il passe.”
Et dans l'espèce qu’il étudiait, le juge Pagnuelo, en faisant l'application de ces principes, en vient facilement à la conclusion que les aliénations ou transactions faites par un tuteur, sans s'être conformé à l’article 311 C. C., seraient frappées de nullité.
Donc, en résumé, en vertu de cette étude du juge Pagnuelo, ce n’est que dans le cas d'annulation d’une transaction immobilière en vertu de l’article 1032 que les hypothèques judiciaires enregistrées sur l'immeuble contre l’acquéreur seraient valides (1).
Enfin, la cause de Barsalou et al. vs. Mainville et al. et The Royal Institution for the Advancement of Learning(2), a fourni l’occasion à la Cour d'Appel de fixer la jurisprudence en ces matières.
En effet, en 1895, le juge Pagnuelo rendant jugement dans cette cause, s'était prononcé comme suit: “Considérant que la rescision d’un acte fait en fraude des créanciers :.e préjudicie point aux acquéreurs de bonne foi à titre onéreux”
Cette cause fut portée en appel(3) :
“Dans cette cause, la question à résoudre, dit le juge Lacoste, est la suivante: Une hypothèque, consentie en faveur d'un tiers de bonne foi, par l'acquéreur d’un immeuble, dont le titre est attaqué en vertu de l’article 1032 C. C. comme fait en fraude des créanciers vaut-elle dans le cas où le jugement annulerait le titre ?”’
La Cour a donc posé la question dans toute sa clarté, et la réponse devra être finale. Le savant juge, sans discuter la cause plus au long. cite les jugements dans les causes de Normandin et de Lefebvre et Goyette et dit que la Cour accepte cette jurisr-adence.
(1) Gifford et Germain, 1 R. de TBE
En conséquence, à la «question posée, ce jugement répond dans l’affirmative; mais s’il s'agissait d’un titre annulé pour incapacité ou dol, ete., la réponse serait nécessairement négative.
120.—Dans les causes ci-dessus, cependant, l’hypothèque avait été consentie ou prise avant l'introduction de l'instance, mais dans la dernière cause, l’hypothèque n'avait été concédée que depuis l'institution de l’action, bien qu'avant le jugement, et cette modalité de l'espèce est étudiée par le même magistrat dans les termes suivants, en partie :
“Une hypothèque consentie depuis l'institution de l’action mais avant le jugement qui annule l'acte, est-elle valide ?”
Le demandeur avait fait enregistrer son action ou un avis qu’il prenait action, et cet enregistrement avait été fait avant l'enregistrement de l'hypothèque en question, mais la Cour s’est peu occupée du dit enregistrement, qui, semble-t-il, n’est pas prévu dans le code et dont le seul effet aurait pu être de mettre en mauvaise foi le créancier hypothécaire qui en aurait pris connaissance.
Le juge Lacoste, après avoir convenu que la plupart des auteurs français concluent à la nullité de cette hypothèque et aussi que les acquéreurs poursuivis dans ces circonstances en nullité d’acte s’empresseront de vendre ou d’hypothéquer la propriété et rendront ainsi l’action inefficace, en vient tout de même à la conclusion que cette hypothèque est valide.
Ceux qui enseignent que l’hypothèque est nulle disent que l'effet des jugements remonte au jour de l'institution de l’action, qu’ainsi l’acquéreur, postérieur au procès, vu que le titre de son auteur est annulé, par ect effet rétroactif du jugement, se trouve à acquérir d’un aliénateur dont les droits étaient entachés de vice, et qu'il faut appliquer l’article 2038.
Mais le juge ajoute: ‘Je crois que dans notre système, les tiers de bo: 1e foi sont d’abord protégés.
Es Si le jugement en nullité devait, par lui-même, lier des tiers, pourquoi, la nécessité de son inscription (Article 2153).
Lee Le tiers de bonne foi n'est-il pas, dans un sens, plus éloigné de la fraude, qui a vicié l'acte de son auteur, que ne
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