‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 34 sur 66 · PT TS CE OT CON · texte numérisé non relu

PT TS CE OT CON

Nous avons dit que l’action immobilière n’est pas susceptible d’hypothèque et, en conséquence, même si l’on décidait que l’action du vendeur à réméré est immobilière, l’on ne pourrait conclure que cette action est susceptible d’hypothèque.

127.—L'individu qui acquiert un immeuble ou aliène un immeuble sous condition suspensive peut valablement l’hypothéquer, et, en conséquence, ses créanciers peuvent également inscrire leurs jugements sur icel”:.

C’est la décision unanime et des auteurs et de la jurisprudence.

En effet, l’aliénateur sous cette condition conserve la propriété tant que la condition ou l'événement ne s’est pas réalisé, et il exerce sur elle tous les droits du propriétaire.

Il est évident, cependant, que les hypothèques suivront le sort de la propriété, et, si la condition ne s’accomplit pas, les hypothèques tiendront.

L’acquéreur sous cette condition, bien que non encore propriétaire, a les mêmes droits que l’autre; et, si la condition s’accomplit,ses hypothèques vaudront, mais dans cette éventualité seulement: “Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet”’.

Ceux qui prétendent que l’aliénateur sous condition résolutoire a un “jus in re” donnent sa position comme exemple du propriétaire sous condition suspensive.

Dans le cas d’une vente sous cette condition, et les créanciers de l’acheteur et ceux du vendeur pourront :ascrire leurs jugements sur le même immeuble, mais, à un certain moment, les hypothèques de l’un devront disparaître, et, en vertu de la fiction de la rétronctivité du droit de celui qui restera propriétaire, il ne sera censé n’y avoir jamais eu qu’un seul propriétaire(1).

(1). 3 Aubry et Rau, page 444; 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1315; Hamel et Proteau, 15 C.S.,619: Latour et l'Heureux, 16 C.S., 484.

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