‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 39 sur 66 · PO E NT · texte numérisé non relu

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maintenu, parce que la saisie avait été faite ‘‘super non domino”, en contravention avec l’article 799 C. P.

Cet argument ne pourrait s'appliquer à l’hypothèque judiciaire, car, s’il se fût agi d’un droit de cette nature, la saisie n’aurait pu être déclarée illégale et il aurait fallu appliquer l’article

Dans les deux derniers jugements que nous avons cités, il a d’ailleurs été nié que l’article 2091 pouvait y recevoir son application.

Cette manière d'interpréter la loi n’est pas sans soulever de la controverse; et quelques années après la date du dernier jugement cité, savoir, en 1892, le juge Pagnuelo dans une cause de Latimer vs. Lajeunesse et Grisé(1), s’est prononcé comme suit: ‘Considérant que le vendeur demeure propriétaire, à l’égard des tiers, jusqu’à l’enregistrement de l'acte de vente, et que, partant, ses créanciers peuvent valablement saisir l’immeuble, comme la propriété du vendeur qui est réputé posséder à titre de propriétaire.”

Dans cette dernière cause il s'agissait d’une vente, qui, bien qu’elle avait été faite avant la saisie, n'avait été enregistrée qu’après(2).

Enfin, en 1909, dans une cause de Côté et Lefebvre (3), le juge Cross, rendant jugement en Cour d'Appel, a dit: “.. .Aftera seizing creditor has placed moveables under seizure and in judicial custody, no third person, party to the action, can acquire rights upon such moveables to the prejudice of the seizing creditor.”?

Dans cette cause, il s'agissait de biens meubles, mais par analogie le jugement s’appliquerait également aux immeubles.

151.—Nous avons déterminé quels sont les droits d’un créancier, porteur de jugement, après qu’une saisie a été faite: il peut enregistrer contre le débiteur ou propriétaire, mais la validité de son hypothèque dépend du sort de la saisie.

à (1) IC.S. 407.

(2) pe 2R. L. (N.S.), 19.

Nous supposons maintenant un cas où la saisie a étésuivie d’expropriation judiciaire et meus nous demandons si, immédiatement après la vente par le shérif, le créancier de l’adjudicataire peut faire enregistrer son jugement contre lui et obtenir une hypothèque vai.de.

Nous avons vu que, quant aux créanciers du débiteur ou propriétaire, l'immeuble est réellement hors du commerce pendant quelque temps, pendant que la saisie est en vigueur : et puisque dans ce cas-ci, elle est suivie d’expropriation, ils ne peuvent acquérir sur cet immeuble plus de droits qu'ils n’en ont au moment de la saisie. Il ne peut donc plus être question ni d’eux ni de leurs droits.

Il se présente un nouveau propriétaire, à partir de quel moment ses créanciers pourront-ils prendre une hypothèque judiciaire sur cet immeuble ?

Ce ne sera que de l'instant où l’adjudication et le transfert de la propriété seront complets et complétés envers et contre tous.

L'article 778 C. P. dit: “L’adjudication n’est parfaite que par le paiement du prix, et elle transfère alors la propriété à compter de sa date’”’.

En conséquence, il appert que l’adjudication n’est pas parfaite avant le paiement et qu’il ne peut être question pour le créancier d’acquérir hypothèque sur cet immeuble avant ce paiement.

De plus, le titre du shérif est sujet aux prescriptions de l’article 2098, qui ordonne la transcription de tout acte entrevifs transférant la propriété d’un immeuble et qui ajoute que, jusqu’à ce que l'enregistrement du titre de l'acquéreur aît lieu, ce dernier ne peut consentir aucune hypothèque sur icelui.

Or, il n’y a rien dans la loi qui exempte le titre du shérif de l’enregistrement: c’est bien un acte entrevifs qui transfère la propriété et les termes de l’article sont aussi généraux que possible.

Le shérif lui-même est obligé de faire enrégistrer le titre qu’il consent. V. 2155 C. C.

Nous disons donc que, non seulement faudrait-il que le prix soit payé, mais de plus que le titre du shérif soit enregis-

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tré avant que le créancier, porteur de jugement, puisse acquérir hypothèque judiciaire,

Notre jurisprudence est à cet effet.

Dans une cause de Dufresne et Dixon(1), l’un des considérants du jugement de la Cour Supérieure était comme suit: “Que toute transmission d'immeubles, de quelque manière qu’elle se produise, est soumise à l’enregistrement pour être valablement invoquée à l'encontre des tiers, et que rien n’exempte de cette formalité le titre qu’octroie le shérif de la vente par lui effectuée, vu les articles 2089 et 2098 du code civil”’.

Dans une cause de Lemieux vs. Mitchell et al. et le shérif de Montréal(2), le juge Pagnuelo a rendu une décision dans le même sens. Il s’agisszit dans cette cause de la validité d’une hypothèque judiciaire enregistrée contre un immeuble qui avait été vendu par le shérif, enregistrement effectué par un des créanciers de l’adjudicataire, mais avant le paiement du prix et l’enregistrement du titre du shérif. L’adjudicataire transporte à un tiers ses droits à l’adjudication et le shérif accorda un tâtre à ce tiers qui l’enregistra. Le créancier pour. suivit hypothécairement ce second adjudicataire et le juge Pagnuelo le débouta de son action.

Après avoir cité l’article 2098, le magistrat dit, en partie: “Considérant que la raison qui a déterminé le législateur à donner à la chose jugée la sanction d’une hypothèque, c'est son désir d’assurer l'exécution des arrêts de la justice; qu'il l’a, pour ce motif, restreinte aux immeubles appartenant au débiteur lors de l’enregistrement du jugement et de l'avis décrivant l'immeuble; qu’ainsi l’hypothèque judiciaire n’affecte que les immeubles qui peuvent être saisis, et que le débiteur pourrait hypothéquer lui-même.

“Considérant que l’adjudicataire ne peut, avant d’avoir payé le prix d’adjudication, obtenir un titre à l’immeuble; et qu'ayant obtenu le titre, il ne peut consentir aucun droit réel sur l’immeuble avant d’avoir fait enregistrer son titre; que, pour le même motif, le dit immeuble ne peut être saisi sur l’adjudi-

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cataire avant que le prix d’adjudication ne soit payé, ni être affecté d’une hypothèque judiciaire accordée par la loi, moyennapt l’accomplissement des formalités prescrites, dans le cas où le débiteur ne pourrait valablement l’accorder lui-même.”

152.—En France, toute discussion sur ces matières de saisie et d’adjudication est simplifiée par des textes formels, qui concernent ces sujets et qui ordonnent la transcription et de la saisie et du jugement d’adjudication sur saisie immobilière.

Voici les articles 686 et 717 du Code de procédure civile français:

Article 686: “La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner des immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu’il soit besoin de la faire prononcer”.

Article 717: ‘Le jugement d’adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques”.

Ainsi, avant la transcription de la saisie, les aliénations postérieures sont valides avec toutes les conséquences qui en découlent(1).

Cependant, l’on décide en France que cet article 686 ne défend pas la création d’hypothèques: donc un créancier, porteur de jugement, pourrait l’inscrire. La raison donnée par les auteurs pour cette interprétation c’est que le but de l’article est d’empêcher l’arrêt de la saisie ou des procédures sur icelle, ce qui arriverait au cas où une aliénation serait permise, tandis que l’hypothèque n’a pas cet effet(2).

I faut noter que les codes français ne contiennent aucun article semblable À notre article 2091.

D'après la doctrine, la saisie en ce pays n’accorde pas un droit réel sur l'immeuble et la transcription d’icelle, ne créant pas de droits nouveaux, mais ayant pour but la publicité de ceux antérieurement acquis, ne peut avoir non plus cet effet.

(1) 3 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, p. 273 et 608. (2) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1340.

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