DÉCONFITURE ET FAILLITE
SGMMAIRE. 153— Généralités — Articles 2023 et 2090 C.C. 154— Définitions. 155—Déconfiture-—Position du créancier. 156—L'article 2090 s’applique-t-il à l’état de déconfiture ? 157—-Position du créancier dans le cas de faillite. 158—Créanciers qui peuvent invoquer ces articles. 159—Ces articles décrètent-ils une nullité absolue? 160— Droit français. 161—Jurisprudence. 162-—Par quelles actions peut-on se plaindre de F istrement d’un jugement ? 163—L'’action paulienne et l'action en nullité. 164—-Différences entre ces deux actions. 165—Jurisprudence.
166—Droit français.
158.— La faillite et la déconfiture d’un individu ont-elles une influence sur les droits de ses créanciers d'inscrire leurs jugements sur ses immeubles ?
L'interprétation des deux articles suivants nous permet de répondre affirmativemént à cette question.
L'article 2023 C. C. se lit comme suit: “L’hypothèque ne peut être acquise au préjudice des créanciers actuels sur les immeubles d’une personne notoirement insolvable, ni sur ceux d’un commerçant dans les trente jours qui précèdent sa faillite”.
Et l’article 2090 C. C.: “L'enregistrement d’un titre d’acquisition de droits réels dans ou sur les biens immobiliers d’une personne fait dans les trente jours qui précèdent sa faillite est sans effet; sauf les cas où les délais accordés par la loi pour effectuer l'enregistrement de tel titre, tel que porté dans le chapitre qui suit, n’est pas encore expiré.”
Nous savons que, quant à l’hypothèque judiciaire, la loi n’accorde aucun délai pour son enregistrement et en conséquence la dernière partie de ce deuxième article ne peut en aucun cas s’y appliquer.
L'article 2090 n’est pas une simple confirmation de l’article 2023, mais va plus loin, car, sans cet article, il eut été possible d'enregistrer une hypothèque acquise avant les trente jours, vu que l’hypothèque n’est pas créée par l'enregistrement, mais bien par le titre constitutif, comme le jugement, par exemple.
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Ces deux articles sont tirés du droit français et reproduisent en partie, le premier, l’article 446 du Code de commerce français, et, le second, l'article 2146 du Code Napoléon.
Il ne semble pas qu'il puisse y avoir aucune hésitation à dire que ces articles s'appliquent à l’hypothèque judiciaire, car leurs termes sont absolument généraux, et, de plus, l’article 446 du Code de cemmerce français mentionne spécialement lhypothèque judiciaire et les Commissaires(l) disent que nos articles coïncident avec les articles du Cede français dans cette matière.
154.-—Avant que de songer à imterpréter ces articles, il importe de déterminer ce qu’il faut entendre par les mots “déconfiture, msclvabilité, faillite”.
L'article 17 C. C., par. 23, définit la faillite:
“La faillite est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements”.
La déconfiture est l’état d’un non-commerçant qui a cessé ses paiements.
Strictement les mots ‘“‘déconfiture” et “‘insolvabilité” sont synonymes, bien qu’il arrive souvent que le mot “insolvabilité” est employé dans un sens plus général comme s’appliquant et au failli et à l'individu en déconfiture.
M. Mignault(2) dit que l’insolvabilité est l’état d’une personne dont le passif est supérieur à l’actif
Ainsi, l’on ne peut dire qu’un commerçant est en déconf-
ture, ni qu’un non-commerçant est en faillite; n'empêche que tous deux sont insoivables.
RCette distinction est confirmée implicitement par différents articles du Code Civil «et per la jurisprudence. L'article 1953 C. C. dit: “La caution qui s’est obligée du consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d’avoir payé, pour en être indermnisée. ... 2° lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture”’.
() Ra, des Commissaires, vol. 3, p. 57.
(2) 5 Mienaukt, p 460. ait
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Eï l’article 1082 C. C.: “Le &‘iteur ne peut plus réclamer le bénéfise du terme, lorsqu'ü :: devenu insolvable ou en faillite”.
Dans une eause de Pelletier vs. Cimon(1), le juge Cimon déwentre que les mots ‘“‘déconfiture”’ et ‘“insolvabilité”’ sont synopymes.
Dans une espèce de D’Anjou vs. Vaillancourt(2), le juge Larue en vient à la conelusion aussi qu'il faut distinguer entre la faillite et l’insolvabilité, et que ce dernier mot à les mêmes significations et portée que la déeonfiture(3).
Nous basant sur ces articles du eode, sur cette jurisprudence et aussi sur les auteurs et la jurisprudence fr..1çaise, nous n’hésitons pas à faire ces distinetions entre ces différentes expressions, bien que quelquefois, et dans les jugements de nos tribunaux et surtout dans les rapports judiciaires, elles semblent être confondues ensemble et être prises l’une pour V’'autre.
155.—Que peut faire le eréancier du débiteur non commereant en déeonfiture qui est porteur de jugement dont résulte une hypothèque judiciaire ?
Si le débiteur est noteirement insolvable, c’est-à-dire, s’il est de notoriété publique qu’il est en état de déconfiture, ce créancier ne peut acquérir d’hypothèque contre lui, en vertu de l’artiele 2023; mais il pourra tout de même enregistrer un jugement ebtenu auparavant contre l'immeuble parce qu'il en a le droit en vertu de la loi générale et parce que l’article 2090 ne le lui défend pas.
Si l’insolvabilité sans être notoire était connue du créancier, nous croyons qu’il ne pourrait davantage acquér'r &'hypothèque parce que le eode exige la notoriété seulement comme protection additionnelle pour les autres créanciers et de manière à ce que le créancier en question ne puisse plaider ignorance de cet état, tandis que s’il en avait eu connaissance alors l'absence de cette notoriété ne pourrait être invoquée.
1R. de J., 352.
(3) La Banque Jacques-Cartier vs Ogilvie et al., 19 L. C. J., 190.
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