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CHAPITRE II

DÉFINITION, NATURE, CARACTÈRE ET BIENS SUSCEPTIBLES D’'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

SOMMAIRE. 12— Définition. 13— Nature. 14—Caractères. 15— Droit réel. 16—Droit de préférence. 17—Droit de suite. 18—Accessoire. 19—Indivisible, 20—Biens susceptibles d’hypothèque. 21—Immeubles par nature. 22—]Immeubles par destination. Immeubles at l’objet auquel ils s’attachent. 24—L'emphytéose. 25—L'usuruit. 26—U et habitation. 27-—Servitudes réelles. 28—Droits et actions immobiliers. 29—Hypothèque de l’h thèque. 30—Immeubles par détermination de la loi. 31-—Hypothèque sur meubles. 32— Hypothèque maritime.

12.—La définition que donne l’article 2016 de l’hypothèque en général s'applique à toutes les hypothèques, aux hypothèques judiciaires comme aux autres.

(1) Coote’s Law of mortgages, eighth edition, vol. I p. 655. (2) Coote’s Law of mortgages, vel. 2,p.1247.

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138.—D'une manière générale les hypothèques ne diffèrent entre elles que par la naissance, par la cause qui les produit. Une fois engendrées et enregistrées, elles produisent à peu près les mêmes effets. En notre droit, l’hypothèque judiciaire résulte de certains jugements en vertu de la loi sans qu’il soit besoin de conclusions spéciales à cet effet dans l’action. Elle existe tant pour le demandeur qui réussit que pour le défendeur, qui fait renvoyer l’action, quant à ses frais, ou pour ce qu’il peut avoir obtenu en vertu d’une demande incidente ou reconventionnelle,

Cette hypothèque doit être rendue publique et bien qu’elle puisse affecter tous les biens du débiteur, elle n’affectera que ceux qui auront été spécialement désignés.

14.—Nous le verrons, l’hypothèque judiciaire résulte de certains jugements et d’autres causes, mais, pour produire tous ses effets, elle doit être enregistrée. C’est donc du caractère de ce droit enregistré qu’il est question ici.

Disons immédiatement que les caractères de l’hypothèque judiciaire ne diffèrent aucunement de ceux des hypothèques conventionnelles ou légales. Et pour trouver ces caractères, nous n’avons qu’à lire l’article 2016, déjà cité, et l’article 2017 du Code civil, que voici:

“L’hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles qui y sont affectés, sur chacun d’eux et sur chaque partie de ces immeubles.—L'hypothèque acquise s'étend sur toutes les améliorations et alluvions survenues depuis à l’immeuble hypothéqué.—Elle assure outre le principal les intérêts qu'il produit, sous les restrictions portées au titre DE L’ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS, et tous les frais encourus.—Elle n’est qu’un accessoire et ne vaut qu’autant que la créance ou obligation qu’elle assure subsiste.” (1)

Nous ne développerons pas au long cette partie de notre travail et nous nous contenterons d’une simple énumération,

vu que ceci regarderait surtout une étude générale sur l’hypothèque.

15.—L'hypothèque est un droit réel et produit comme conséquences les droits de préférence et de suite. Cet avancé est basé sur l’article 2016 du Code civil.

16.—Le droit de préférence donne au créancier le droit de se faire Payer par préférence aux créanciers chirographaires et aux créanciers hypothécaires postérieurs sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué.

17.—Le créancier a le droit de suivre l’immeuble entre les mains de tout détenteur et de se faire Payer par préférence. - Le droit de suite est donc plutôt un moyen pour le créancier de parvenir à exercer le droit de préférence. Ainsi, lorsque le créancier hypothécaire trouve son immeuble entre les mains de son débiteur, il ne fait pas usage du droit de suite, mais exerce tout simplement son droit de préfére'ice. Si, au contraire, l'immeuble est entre les mains d’ détenteur, le créancier fait svpel au droit de ensuite la préférence.

LS.—L'hypothèque est un droit accesscire et est la garantie d’une créance existante, Ainsi pour l’hypothèque judiciaire qui résulte d’un jugement, son sort dépend de ce jugement, créée par lui elle ne peut avoir une vie plus lcngue, l'effet disparaît avec la cause,

Le dernier alinéa de l’article 2017 dit: “Elle n’est qu’ui acces-

soire et ne vaut qu’autant que la créance ou obligation qu’elle assure subsiste”?

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créancier a encore le droit de se faire Payer de toute son hypothèque sur

cette partie; ou encore, comme autre exemple, l’hypothèque existe sur tout l'immeuble et sur chaque partie de. l'immeuble tant que la créance n’est Pas complètement acquittée et bien qu'elle le soit partiellement.

L'hypothèque s’étend aux améliorations ct alluvions survenues depuis.

L’hypothèque aussi garantit non seulement la créance, mais

tous les accessoires, tels qu’intérêts sous certaine réserve, et les frais.(1)

Du fait que l’hypothèque est un accessoire, l’on conclut encore qu’elle passe avec le principal aux mains du successeur à titre universel ou particulier du créancier primitif.

Mais si l’hypothèque ne pe: durer plus longtemps que l'obligation, il ne s’ensuit pas que l’hypothèque dure nécessairement aussi longtemps que l'obligation garantie, car il est fort possible que soit par consentement, par radiation ou prescription, l'accessoire disparaisse, bien que le principal subsiste encore.

20.—L'hypothèque, d’après la définition qu’en donne l’article 2016 déjà cité, ne peut affecter que les immeubles. Cela exclut donc les meubles, et d’ailleurs l’article 2022 déclare formellement qu’il n’y a aucune hypothèque qui puisse être prise sur les meubles.

Nous dirons que pour l’hypothèque conventionnelle, il ya une exception à cette règle générale créée en faveur de l’hypothèque maritime.

Nous démontrerons aussi que l'exception ne concerne pas cependant l’hypothèque judiciaire et est spéciale à l’hypothèque conventionnelle.

Donc, en vertu de cet article qui pose une règle générale affectant toutes les hypothèques, l’hypothèque judiciaire ne pourra affecter que les biens immeubles. D'ailleurs ceci ressort aussi nettement des articles créant l’hypothèque judiciaire.

Maintenant, s’il est établi que l’hypothèque en général et l’hypothèque judiciaire en particulier ne peuvent frapper que des immeubles, il ne s'ensuit pas qu’elles puissent affecter tous les biens immeubles.

Quels sont donc dans les biens immeubles susceptibles d’hypothèque judiciaire ?

Attendn que ce sont les mêmes que pour les autres hypothèques, l'étude de cette question regarde aussi plutôt un travail sur l’hypothèque en général, c’est pourquoi nous nous borne-

(1) Art. 2017 du Code civil,

tt —

c’est là un des effets principaux de l’hypothèque.

En vertu de ce dernier principe, on exclura donc les immeubles qui ne sont pas dans le commerce, tels qu’une citadelle appartenant à la Couronne, ou une rue appartenant à une cité.

D’après l’article 375 du Code civil, il y a quatre catégories de

l’objet auquel ils s’attachent ou par la détermination de la loi. Une revue rapide de ces différentes espèces d'immeubles nous aidera à répondre à la question posée,

21.—]mmeubles par leur nature.—Ce sont les véritables immeubles, ils sont immeubles “per se”,et onnepeut concevoir qu’ils soient autrement, tels sont. suivant l’article 376 du Code civil, les fonds de terre et les bâtiments: ces biens sont évidem- {à ment susceptibles d’hypothèque.

| Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore cueillis, d’après l’article 378, sont aussi immeubles par nature, mais ils sont également ac

ils deviennent meubles: ils sont donc susceptibles d’hypothèque, mais en autant seulement

qu’ils ne sont pas séparés du tout.

22.— Immeubles Par destination. —L'article 379 en cite plusieurs exemples, entr'autres: les ustensiles nécessaires à

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l'exploitation des forges. La condition essentielle, c’est qu’ils y aient été placés à perpétuelle demeure. (1) Ces immeubles n'ont pas une existence distincte comme tels du fonds sur lequel ils se trouvent, et ils ne sont aussi susceptibles d’hypothèque que comme accessoires du plus grand tout; meubles, peut-on dire, par leur nature, ce sont des immeubles fictifs qui n’acquièrent cecte qualité que par leur adjonction à un immeuble.

28.—Immeubles par l'objet auquel ils s’attachent.— Voici l’article 381 du Code civil: “Sont immeubles par l’objet auquel ils s’attachent: l’emphytéose, l’usufruit des choses immobilières, l’usage et l'habitation, les servitudes, les droits ou actions qui tendent à obtenir la possession d’un immeuble”.

24.—L'emphytéose-—L'article 570 du Code civil dit: “Le preneur qui jouit de ses droits peut aliéner, transporter et hypothéquer l'immeuble ainsi baillé, sans préjudice aux droits du bailleur”?

Et l’article 571: ‘“L'immeuble baillé à emphytéose peut être saisi réellement par les créanciers du preneur, auxquels il est loisible d’en poursuivre la vente en suivant les formalités ordinaires du décret”.

Ces deux articles établissent donc clairement qu’un immeuble baillé emphytéotiquement sera susceptible d’hypothèque, mais cette hypothèque ne survivra évidemment pas aux droits du preneur.

25.—L'usufruit—Il s’agit ici clairement de l’usufruit considéré comme droit distinct de la nue-propriété; il ne peut être question pour le nu propriétaire d’hypothéquer à l’un sa nue propriété et à l’autre l’usufruit, car c’est un droit qui s’éteint par la réunion des deux droits en la même personne:;(2) et il ne pourrait non plus hypothéquer au même les deux droits séparément.

Mais il s’agit du cas où l’un est propriétaire de la nue propriété et un autre de l’usufruit.

(1) Art. 380 C.C.

(2) Art. 479 du Code civil.

“L’usufruitier, dit l’article 457, louer et même vendre son droit, ou le ?.

qu’il puisse être saisi et hypothéqué.

Si un créancier peut le saisir, et la jurisprudence est unanime à cet effet, Pourquoi ne pourrait-il pas l’hypothéquer judiciai-

Ce sont des droits Personnels à celui en ï, veur de qui ils

pas susceptibles d’aucune hypothèque qui 1€ pourrait aboutir à une exp'opriation, puisqu'ils ne peuvent être vendus.

27—Les servitudes réelles. —Suivant l’article 499 du Code civil, on définit les servitudes réelles: “La servitude réelle est

grande valeur à l’hypothèque, mais la servitude comme entité

istincte n’est pas susceptible d’hypothèque ; Ce serait en effet contraire À sa nature, telle qu’elle apparaît par la définition ci-dessus: créée pour l’usage du fonds dominant, elle en est inséparable et ne peut en être enlevée que pour retourner au fonds servant.

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