Les actions où droits qui tendent à obtenir la posses
on appelle immoon en revendication d’une terre ou
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encore le droit à une action à réméré. Celui qui a un droit précaire, résolutoire ou suspensif fu conditionnel peut bien hypothéquer l’immeuble en question, mais il ne s’agit pas de cela, ce qu’il faut étudier c’est de savoir si le droit lui-même ou l’action elle-même peuvent être hypothéqués. Nous répondons sans hésiter dans la négative; en effet, au point de vue pratique ces droits ne sont pas enregistrés comme corps séparés; l'immeuble est enregistré et l’on peut prendre sur icelui des hypothèques si l’on le désire, mais non pas sur des droits ou espérances.
Si celui qui a droit à ces sortes d'actions veut hypothéquer, il le peut peut-être, mais il ne peut hypothéquer à la fois et son droit et la propriété du fonds. Bien qu’à la rigueur, l’on puisse dire qu’il hypothèque son droit, qui est inhérent à sa propriété.
29.—L'hypothèque elle-même est-elle susceptible d’hypothèque? Peut-on hypothéquer une hypothèque ?
La question peut se poser parce que l’hypothèque est certainement un droit immobilier bien qu’elle ne soit pas mentionnée comme tel par le code au chapitre des immeubles. D’autant plus que l’hypothèque de l’hypothèque était admise dans le droit romain et dans l’ancien droit français: mais maintenant en France comme chez nous l’hypothèque de l’hypothèque n'existe pas. D'abord l’hypothèque n’est qu’un accessoire et n'es’, pas un immeuble enregistré, mais est simplement un droit immobilier enregistré sur un immeuble.
D'ailleurs, croyons-nous, l’article 824 du code de procédure qui déclare quels sont ceux qui peuvent faire une opposition en sous-ordre sur une distribution du prix de vente d’un immeuble ne mentionne pas celui qui a une hypothèque sur l’hypothèque, ainsi donc le code refuse de reconnaître cette hypothèque puisqu'elle lui refuse le principal effet de l’hypothèque: le droit de préférence.
Reconnaître cette hypothèque serait de plus le bouleversement de tout notre système de publicité des droits réels. (1)
(1) Arts 2016 et 2042 du Code de procédure.
80.— Immeubles par la détermination de la loi.—Ces immeubles, tels qu'énumérés par l’article 382 du Code civil, sont des immeubles fictifs, ce sont des meubles “per se” que la loi immobilise pour quelque raison spéciale, par faveur généralement Pour quelque personne afin que l’on puisse en disposer moins facilement dans l'intérêt et pour la protection de ces gens que la loi considère comme dignes de sa protection, comme les
tible d’hypothèque.
et vendus et ils ont une existence propre et distincte du fonds même; d’ailleurs ils sont enregistrés tout comme l’usufruit.
cet article, ne sont pas susceptibles d’hypothèque, car notre système d'enregistrement ne le prévoit pas, puisqu'il ne pourvoit pas à l'enregistrement de ces sommes, et,en pratique, on ne pourrait les hypothequer.
sommes d’argent peuvent être saisies, mais on ne conçoit pas qu’elles soient vendues, donc pas d’hypothèque qui ne pourrait produire ses effets. (1) 83%.—L'article 2022 du Code civil se lit comme suit: ‘‘Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque”.
La signification de cet article est tout simplement que l’on ne peut ni prendre ni consentir hypothèque sur les biens mobi-
Napoléon(2) un article absolument semblable.
Et c’est là une autre et considérable différence avec les droits anglais et américain dans lesquels existe le “Chattel-Mortgage”, qui s’y rencontre souvent.
Donc un jugement ne peut être enregistré dans le but de créer une hypothèque contre des biens meubles dans cette province,
1) Fusier-Herman vol. 23, nos 123 et +; Thézard, 39 et seq.; 2 ré nee » 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 909 et seq.
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On se demande, d’ailleurs, avec notre système d’enregistrement, comment la chose pourrait se faire en pratique, attendu que le cadastre n’en tient pas compte et que les meubles de plus ne sont aucunement mentionnés aux bureaux d’enregistrement.
Cette règle, malgré son importance, ne requiert pas de longs développements, à cause de sa lucidité et du fait qu’il n’y est fait aucune exception.
La règle est absolue; dans notre droit le seul cas où les meubles ont suite c’est dans le cas du locateur, mais alors c’est un privilège et non pas une hypothèque que ce dernier exerce.
Cependant, en rapport avec cet article, il s’est soulevé une question qui ne manque pas d'offrir de l'intérêt; c’est le cas où le vendeur d’un meuble incorporé à nn immeuble vient en concurrence avec les créanciers ayant hypothèque judiciaire ou autre sur le dit immeuble.
Qui doit avoir la préférence dans le cas où l'immeuble et les meubles sont vendus comme un seul tout ?
La Cour de Revision de Québec a étudié cette question dans une cause de Bilodeau vs Sharples et vir et la Forsaith Machine Co. et la Banque Union.(1)
La Cour Supérieure avait donné gain de cause au vendeur, mais la Cour de Revision a renversé ce jugement et a déclaré que le créancier hypothécaire primait la créance du vendeur en pareil cas. Le juge Casault, qui a rendu le jugement, cite un grand nombre d’arrêts contradictoires rendus en France, ainsi que des opinions des différents auteurs qui ne s’accordent pas non plus, et il finit par adopter l'opinion que le privilège
du vendeur n’est éteint qu’à l'encontre des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble auquel le meuble a été attaché et dont il fait par là même partie: tandis que le vendeur primerait par privilège les créanciers simplement chirographaires.
Et il nous semble que cette décision est éminemment équitable, attendu que le vendeur pouvait parfaitement se protéger soit en exigeant un paiement au comptant, soit en exerçant les autres recours prévus ou à lui accordés par la loi.
Il est bien entendu qu’il s’agit dans le cas qui nous occupe de meubles devenus immeubles par destination, incorporation
ment de l’usine, s’il s’agit de ça.
MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes(1) developpent et adoptent cette manière de voir:
“Le créancier hypothécaire a un droit réel sur l’immeuble hypothéqué et sur tous ses accessoires,
“En immobilisant par destination les meubles qu’il a achetés, le propriétaire les affecte à l’hypothèque. Cette affectation s’oppose à ce qu'ils puissent être détachés du fonds, dont ils sont devenus l'accessoire. I] y a, dès lors, une impossibilité légale à ce que le vendeur exerce son privilège.”
MM. Aubry et Rau (2) ajoutent même que peu importe que l’hypothèque aît existé lors de la vente ou n’aît été créé qu'après cette vente(3).
Cette même question s’est présentée sous un autre aspect dans une cause de D.-A. McCaskill vs The Richtiond Industrial Co., et La Corporation de la Ville de Richmond, op. sante, et D.-A. MecCaskill, contestant. (4)
Dans cette cause, le demandeur avait fait saisir et vendre comme meubles en vertu d’un fieri facias de bonis des machines et du matériel devenus immeubles par destination pour avoir été attachés à un immeuble sur lequel l’opposante avait une hypothèque.
Le juge Lemieux a décidé que l’opposition ayant pour but de faire accorder une Préférence au créancier hypothécaire sur les créanciers chirographaires, comme le demandeur, devait être maintenue.
“La doctrine légale, en pareille matière, dit le savant magistrat, telle qu’exposée dans les auteurs ci-après mentionnés, enseigne, d’une manière non équivoque, que les créanciers hypothécaires ne peuvent venir par préférence aux créanciers chiro-
(1) Vol. 1, 504.
(2) 3 Aubry et Rau, p. 670.
(3) Thezard, page 65. 2 (4) 23 C.S. 381, Lemieux, juge, confirmée par la Cour de Revision.
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