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La Cour de Revision, siégeant à Québec et présidée par les juges Lemieux, Cannon et Belleau, a rendu un jugement intéressant quant aux frais d’une faillite, dans une cause de Daigle et Michaud et Girouard et al. et Langevin(1). Dans cette espèce, après que les immeubles du failli eurent été vendus sur un mandat du curateur adressé au shérif et, ce, sur demande d’un créancier hypothécaire, Langevin, le protonotaire colloqua par privilège les frais de justice, y compris ceux de la cession, tant honoraires que déboursés.
Le créancier Langevin rontesta cette collocation: sa contestation fut renvoyée en « vur Supérieure, mais --aintenue en Revision. Les raisons données par la Cour étaient, entre autres, que seuls devaient être colloqués de préférence à l’hypothèque les frais faits dans l’intérêt de l’hypothèque et nécessaires à la vente de l’immeuble. Or le créancier hypothécaire ne profite aucunement de la cessior. elle ne lui est pas nécessaire pour réaliser son gage. Les frais de cession, qui ne peut, d’ailleurs, être demandée que par un créancier chirographaire, ne sont encourus que dans son intérêt. Il n’y a que les frais du mandat, et des autres procédures requises pour la vente de l’immeuble, qui puissent primer l’hypothèque.
162.—I1 s’agit maintenant de voir quelles actions les autres créanciers ont pour faire radier l’hypothèque créée par l’enregistrement d’un jugement sur un immeuble en fraude ou au préjudice de leurs droits.
La loi leur accorde l’action pauliene et une action spéciale en nullité.
168.— 1 articles qui concernent l’action paulienne sont les articles # #2 à 1040 et, pour le cas qui nous occupe, citons 1032 et 1940
1032 C. ‘Les créanciers peuvent, en leur pr e nom, &ttaquer ! faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, con i aux règles prescrites dans cette section”.
1040 C.« “un contrat où paiement ne peut être déclaré nul, en vertu + quelqu’une des dispositions contenues dans