II y a plusieurs différences entre ces deux actions
La principale est que le délai pour intenter l’action paulienne est d’un an à partir de la connaissance de la transaction frauduleuse, en vertu des prescriptions de l’article 1040, qui ne s'applique pas à l’action en nullité; et cette dernière se prescrira comme une action ordinaire. En effet, la règle posée dans l’article 1040 est spéciale et ne s’applique qu’à la section du code, où il se trouve.
L'action paulienne est l’action banale en cas de fraude, et par elle on peut demander la nullité de tout contrat ou acte quelconque, tandis que l’action en nullité ne s’appliquera qu'aux cas de déconfiture et de faillite.
Une autre différence entre ces deux actions, qu’il est intéressant de signaler, c’est que l’action, qui découle des articles 2023- 2090, est plutôt, comme en France, une action collective qui est prise par le liquidateur ou curateur au nom de tous les créanciers, tandis que l’action paulienne, qui, elle, peut être également intentée par le liquidateur ou le curateur au nom de la masse, l’est souvent et peut l’être et doit l’être très fréquemment par un seul créancier; l’action paulienne aurait, en ce sens, un caractère plus personnel que l’autre.
Enfin, malgré l’article 1040, il est possible que l’action paulienne soit de plus longue durée que l’autre, parce que, si la prescription en est plus courte, elle ne commence à courir qu’à partir de la connaissance acquise de la fraude.
165.—Un examen de notre jurisprudence convaincra facilement du bien fondé de ces avancés.
Dans la cause de Lefebvre vs. Lamontagne et al. (1), que nous avons déjà citée, le jugement, tout en déclarant qu'il n’y avait aucune fraude, a dit que le fait par les inspecteurs de n’avoir pas pris l’action dans l’année de leur nomination était fatal et devait causer le renvoi de leur action. Il s’agissait de faillite dans cette espèce.
Il semblerait donc, en vertu de ce jugement, que la Cour était d'opinion que le délai d’un an de prescription s’appliquait indifféremment à toutes ces sortes d'actions, qu’elles soient prises en vertu des articles 1032-1040 ou en vertu des articles 2023-2090; et c’est l'opinion de tous ceux qui croient que l’article 1040 doit nécessairement s'appliquer dans ces affaires, qu’il s’agisse de faillite ou non.
Dans la cause de la Banque Nationale vs. Common (1), le juge Lemieux, en 1902, a renvoyé la procédure demandant l’annulation d’une hypothèque judiciaire créée et enregistrée quatorze ans auparavant, et dont la partie, qui s’en plaignait, avait eu connaissance dès l’origine. Le savant magistrat a appliqué à cette cause les prescriptions de l’article 1040. Cependant, on ne peut conclure que la cour aurait été disposée à appliquer, en toutes circonstances, dans ces matières, la règle de l’article 1040, car, dans cette espèce, il y avait allégation de fraude, et bien que le jugement ne déclare pas formellement qu’il y eut fraude dans l'enregistrement, il parle d’hypothèque frauduleuse(2).
Enfin, la Cour d'Appel, en 1910, dans une cause de la Corporation du village de Cowansville vs. Dugganetal. (3),arendu un jugement qui doit faire jurisprudence.
En effet, voici comment le juge Carroll, parlant au nom de tous ses collègues, s’est exprimé:
“(Après avoir cité l’article 1040)...Et l’appelante allègue qu’il s’est écoulé plus d’un an depuis la nomination des liquidateurs et la contestation produite.
“Cet article n’a pas d'application au cas actuel pour deux raisons: 1° parce que la section sixième du Code civil, article 1032 et suivants, dont fait mention l’article 1040 précité, ne s'applique qu’à “l'annulation des contrats et paiements faits en fraude des créanciers’; 2° la contestation ne conclut pas à la nullité de l’hypothèque et l’article 1040 ne s'applique qu'à la demande en nullité des contrats.
(2) Côté et al. vs Lefebvre, 18 B. R., 523.
“La contestation est basée sur les dispositions de l’article 2090 C. C., qui édicte que l’hypothèque enregistrée dans les trente jours qui précèdent la faillite est sans effet.”
Ce jugement reconnaît donc, en termes aussi formels que possible, l’existence d’une action spéciale en vertu de l’article 2090, absolument indépendante de l’action paulienne et qui, en conséquence, n’est pas soumise à ses prescriptions.
166.—Bien que le jugement de la Cour d’Appel, que nous venons de citer, doit fixer l'interprétation de notre droit sur ce sujet, il est intéressant, pour fins de comparaison, de voir ce qu'est le droit français.
Voici ce que disent MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes:
“La nullité de l’hypothèque constituée dans les conditions que nous venons de déterminer n’est, en vertu des textes, qu’une nullité relative (il s’agit de la faillite). Elle n’est prononcée par l’article 446 C. Com. qu'au profit de la masse; dans les hypothèses prévues par l’article 447, et aussi lorsqu'il s’agit de la nullité des instructions règlementécs par l’article 448, elle a le même caractère. Par conséquent, elle ne peut être invoquée qu’au nom de la masse, par le syndic qui la représente. Les créanciers pris isolément, agissant dans un intérêt particulier distinct de celui de la masse, n’ont pas le droit de s’en prévaloir. Il ne suffirait même pas qu'ils eussent mis en cause les syndics, si ceux-c1 ne comparaissent pas ou s'ils ne concluent pas en justice à la nullité de l’hypothèque. L’action en nullité est une action collective. |
“Bien différente est, à ce point de vue, l’action paulienne de l’article 1167 (qui est reproduit à peu près exactement par notre article 1032); elle a en effet un caractère essentiellement individuel; de là cette conséquence: le droit d'attaquer en vertu du droit commun les actes consentis par un débiteur, même en état de faillite, appartient individuellement à chacun des créanciers. Du moment où ils n’agissent pas en vertu des dispositions particulières de la loi commerciale leur action ne saurait être écartée par aucune fin de non recevoir”(1).
(1) Vol. 2, 1350.
TE. RS AO. AE. : “OA (DS 20 Ji. 2
A noter que notre Code civil contient précisément les prescriptions de la loi commerciale française, d’où la conséquence que ce qui est dit sur l’une peut s’appliquer à l’autre.
A remarquer aussi que les deux jugements de la Cour d’Appel, dans les causes de Trudel et Parent et de la Corporation du village de Cowansville et Duggan, sont bien conformes à l’opinion des commentateurs que nous venons de citer(1).