CRÉANCIERS DU VENDEUR
Sommaire. 167—Sujet. 168—Droit romain et droit français. 169. —Notre droit avant le Code. 170—Notre droit depuis le Code. 171— Différences entre le droit français et le nôtre. 172—L’article 2098 C. C.— Origine et but. 173—Créanciers du vendeur. 174—L'article 2100 C. C. 175—Jurisprudence. 176—Droit français.
167.—Après avoir déterminé ce qu'était l’hypothèque judiciaire, en avoir examiné la nature et les cas dans lesquels elle se produisait, après avoir démontré qu'il fallait l’enregistrement pour qu’elle produise tous ses effets juridiques, il nous reste à établir quel rang cette hypothèque judiciaire doit occuper.
L'étude de cette question nous amènera nécessairement à examiner les cas où l’hypothèque judiciaire est le seul droit réel enregistré, les cas où elle vient en conflit ou en concours avec d’autres hypothèques ou droits réels, et les cas où, le titre d’aliénation n'ayant pas été enregistré, il y a des hypothèques judiciaires enregistrées soit par les créanciers du vendeur ou aliénateur, soit par ceux de l'acquéreur.
168S.—Dans le droit romain, la date de la naissance du droit en déterminait le rang; l’enregistrement ou la publicité des droits réels étaient inconnus et la règle était ‘Prior tempore, potior jure”. L’hypothèque concédée, un certain jour, primait
(1) 3 Aubry et Rau, p. 456.
celle concédée le lendemain, précisément parce que la naissance de la première antidatait celle de la seconde.
Dans l’ancien droit français, alors que la clandestinité des hypothèques était à l’ordre du jour, on appliquait la même règle. Il n’y avait en effet rien autre chose, aucun autre point de repère, pour établir le rang des hypothèques que la date de leur naissance.
Pendant la révolution, avec l'introduction du régime de la publicité, cette règle de l’ancien droit fui naturellement changée: ce ne fut plus la date de la naissance du droit hypothécaire, mais celle de son inscription ou enregistrement qui devait en fixer le rang.
Le Code Napoléon adopta la législation de la Révolution à ce sujet et dans le droit français moderne, la règle se lit maintenant: ‘“‘Potior tempore, potior jure”.
“Notre régime hypothécaire, disent MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes(1), est assis sur une double base: 1a spécialité et la publicité.
“La publicité de l’hypothèque se réalise par le moyen d’une inscription.
“Le rang des privilèges est sous certaines réserves déterminée par la qualité de la créance; le rang des hypothèques par la règle ‘“Potior tempore, potior jure”, non plus par la date de la naissance du droit, mais par la date de l'inscription.
“La règle de publicité, édictée par le code, s’applique en principe à toutes les hypothèques, aux hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles.”
“La spécialité quant au gage hypothécaire consiste dans la désignation précise de l'immeuble ou des immeubles grevés de l’hypothèque’”’(2).
169.—Quant à notre droit avant le code, on le trouve dans les S. R. B. C., ch. 37, et surtout à l’article 1, paragruphe ‘e voici:
“Et chaque tel titre, instrument par écrit, jugement, acie ou procédure judiciaire, droit, reconnaissance, réclamation et
(1) Vol. 2, 1438-1437.
(2) Les mêmes auteurs, 1370.
tn. Has, L