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graphairc ;, mais seulement par contribution sur le produit d'objets mobiliers devenus imraeubles par destination, lorsque les objets ont été déplacés et séparés de l'immeuble par le débiteur, puis saisis, mais si les objets mobilisés n’ont pas été déplacés ni séparés de l'immeuble auquel ils étaient incorporés ou dont ils faisaient partie, et à l’exploitation duquel ils étaient nécessaires, à1lors et dans ce cas, la saisie et la vente d’iceux, même comme meubles, ne peuvent priver les créanciers hypothécaires d’être colloqués sur le produit de la vente, ou, dans le cas de vente privée, d’en rechercher le prix entre les mains de l’acheteur.”?
Il semble qu’il est difficile d’exposer plus succinctement et en même temps plus clairement la doctrine légale(1) à cè sujet, aussi ce jugement devra-t-il faire jurispradence.
82.—L'article 2022 C. C. déclare que les meubles ne sont pas susceptibles d’hypothèques, mais les articles 2374 et suivants et 2594 et suivants comportent une exception ou dérogation à cette règle générale en décrétant que les bâtiments, qui sont des biens meubles, peuvent être hypothéqués.
Devons-nous donc conclure qu’un créancier du propriétaire d’un bâtiment peut enregistrer sur ‘celui son jugement, c’està-dire, un bâtiment est-il susceptible d’hypothèque judiciaire ?
Non. Car il ne s’agit dans ces articles que de l’hypothèque conventionnelle, et, du principe général que les biens susceptibles de cette hypothèque, sont égaleme: i sujets aux autres, il n’est pas permis de conclure à l’affirmative. Une exception est faite par une loi spéciale pour l’hypothèque conventionnelle seulement, et cette disposition qui déroge à la loi générale ne saurait être étendue par analogie.
De plus, l’article 2018 C. C. dit: “L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi”.
Donc, vu cet article et en l’absence d’un texte spécial j>ermettant l'enregistrement d’une hypothèque judiciaire sur un
svt (1} Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 2007; 3Aubry et Rau, page
bâtiment, il faut appliquer à ce meuble la loi générale et dire qu’il n’est pas sujet à cette hypothèque.
Il résulte d’ailleurs des dispositions des articles 2034 et 2026 C. C. que l’hypothèque judiciaire ne peut affecter que les immeubles.
L'’hypothèque judiciaire maritime n'existe pas dans le droit français.
“L’hypothèque maritime ne peut être établie que par conventions. L’hypothèque judiciaire et l’hypothèque légale sont donc prescrites en cette matière.”’(1)
Ces auteurs donnent comme raison de cette législation que le législateur n’a Pas voulu porter atteinte au crédit du propriétaire de bâtiments, mais au contraire a voulu lui laisser en mains un nouvel instrument de crédit.