‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 50 sur 66 · PAPE TE · texte numérisé non relu

PAPE TE

“Une autre interprétation n’atteindra même pas l’objet que l’on paraît avoir en vue, celui de protéger le bailleur du fonds, je serais tenté de dire celui de favoriser le créancier négligent: car, du moment où elle sera connue, la personne qui voudra acquérir une hypothèque ou tout autre droit réel sur la propriété, ou la propriété même de celui qui n'aura pas enregistré son titre, aura soin de le lui faire enregistrer par inscription comme le permet la loi. Le prix de vente n'étant pas mentionné dans le bordereau, dont l'enregistrement ne conserve que les droits qui y sont énoncés, son enregistrement assurera tout leur effet à celui fait, en même temps de la cession où de l’hypothèque corsenties par l’acquéreur, et fera prévaloir leurs droits sur ceux du vendeur qui n’aura pas enregistré dans les trente jours.”

Ces notes de jugement du juge Casault contiennent à peu près tous les argu.aents de ceux qui partagent cette opinion, développés au long et avec l’autorité qui s’attache à son nom.

Voici, d'autre part, quelques extraits du jugement du juge en chef Meredith, en la même cause:

Si on considère l’article 2098 seul, prétend ce magistrat, il est évident que le privilège du bailleur se tro”ivait à être enregistré avant l’hypothèque du créancier et qu’en conséquence il devait la primer, parce que le titre du créancier est sans effet avant l’enregistrement de l’acte d’aliénation.

Pour répondre à l’argument &:°,s8i on combine pour interprétation ensemble les articles 2043 et 2100 avec l’article 2098, il faut adopter une opinion contraire à la sienne, ildit,en partie: Que l’article 2043 prévoit le cas où le titre n’est pas suffsant, tandis qu'ici il l’est.

Et plus loin: ‘‘Article 2043 in the plainest terms gives a retroactive effect to the hypothec therein spoken of, whereas there is not one word, in article 2098 tending to give a retroactive effect to the registration therein mentioned.

So far as I can see there is nothing in this provision (2098) tending to make it retroactive. And yet we are required to put upon the two articles the same interpretation.”

Référant à l’article 2100, citée comme autre obstacle à son interprétation de la loi, le savant magistrat ajoute:

“Under this article it would obviously be impossible to say that a bailleur de fonds, claim registered on the thirty first day from the date of the sale, could be preferred to an hypothecary claim registered the day previous; but on the other hand, it could not be denied that if the bailleur de fonds’ claim were registered on the thirty first day from the date of the sale, and the hypothec on the thirty second, or, in other words, that if the bailleur de fonds’ claim was registered before the hypothec, that the bailleur de fonds’ claim should be the first collocated. In the present case, as already explained, the registration of the bailleur de fonds’ claim was perfected, whilst the registration of the hypothec, was, under the -xpress words of the law, “without effect”. We, therefore, say that the bailleur de fonds’ claim was registered before the hypothec, and, on that ground alone, give a preference to the bailleur de fonds’ claim.”

Ce jugement, cependant, fut loin de fixer la jurisprudence et les magistrats gardèrent chacun leur opinion respective, et jugèrent en conséquence à l’occasion.

Ainsi, notamment dans une cause de Huet et Laporte(1), le juge Mathieu, en 1892, donna préférence au créancier hypothécaire.

En 1892 aussi, fut plaidée à Québec devant les juges Casault, Routhier et Andrews, siégeant en revision, une cause de Sylvain et Labbé(2).

Cette cour renversa le jugement de la Cour Supérieure de Beauce (Andrews, J. dissident), et déclara que le créancier aypothécaire primait le vendeur. C’est dire que le jur® Casault muintint la position qu’il avait prise et fut appuyé p. : le juge Routhier.

Le juge Routhier s’exprima ainsi:

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