RADIATION
SOMMAIRE. 187—Définitions et généralités. 188—Comment se fait la radiation. 189—Radiation d’un jugement comportant frais. 190— ms peut demander la radiation et où cette demande ñoit être faite. 191— ntre qui prendre l’action. 192—Dans quels cas la radiation sera-telle ordonnée? 193—Documents à produire et formalités à observer. 194—Jugement attaqué par requête civile. 195—J:trisprudence. 196— Auteurs français. 197—-Radistion illégal: et nulle.—Généralités. 198— Jurisprudence. 199—Conclusion. 200-—Auteurs français. 201—L'acuéreur À at forcer le vendeur à fsire radier une hypothèque.? 202— } i ence. 203—Réduction de l’hypothèque. 204—Renouvellement de l’enregistrement.
187.—La radiation d’une hypothèque est la déclaration et l’annotation du régistrateur qui constate la disparition ou l’extinction de cette hypothèque, comme affectant ou grevant
tel immeuble.
Ainsi radier une hypothèque ne consiste pas pour le régistrateur à raturer le droit existant, comme le mot semblerait l’indiquer, mais simplement à noter en marge que le droit n’existe plus sur tel immeuble.
En effet, après l'enregistrement d’une hypothèque sur un immeuble, si elle cesse d’exister légalement parce qu’elle est éteinte, ou si elle n’avait jamais dû être inscrite, elle doit disparaître, attendu qu’elle n’a plus ou n’a pas sa raison d’être et que le créancier n’a pas le droit d’exiger qu’elle demeure.
L’hypothèque enregistrée, résultant d’un jugement, devient une hypothèque ordinaire; elle produit les mêmes effets, donne les mêmes droits et disparaît de la même façon. Aussi nous bornerons-nous à n’examiner que brièveme: cette question, vu qu’elle n'offre aucun intérêt particulier au point de vue de l’hypothèque judiciaire.
Il va sans dire qu'il n’y a pas de radiation possibie sans présentation d’un document quelconque au régistrateur qui, lui, fait la radiation.
FLD EN CR Cr
Il est à peine nécessaire d’ajouter que la radiation légale éteint complètement l’hypothèque et l’annule à toutes fins que de droit à l'égard de tous.
Ajoutons que l’hypothèque peut être radiée sans que la créance, ou, dansle cas qui nous occupe, le montant dû en vertu du jugement, ne soit acquittée. Si le jugement est éteint, l’hypothèque, qui est l’accessoire, devra être radiée, tandis que la proposition contraire ne serait pas vraie.
188.— L'article 2148 C. C. répond à la question comment peut se faire ou en vertu de quoi peut, se faire la radiation de l'enregistrement d’un jugement ou autre droit réel.
Article 2148 C. C.: “L'enregistrement d’un droit réel ou le renouvellement est rayé du consentement des parties, ou en vertu d’un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée”.
Rien de plus naturel que du consentement des parties la radiation puisse être effectuée. En effet, qui pourra l'y maintenir, cette hypothèque, si les parties intéressées veulent qu’elle disparaisse, rourvu évidemment qu’il n’y aît pas de fraude.
Même le consentement seul du créancier est suffisant, c’est lui qui a enregistré, à qui profite l'enregistrement et il est sûrement libre d’y renoncer, s’il le désire.
Donc par ‘parties intéressées” dans cet article, il faut comprendre le créancier et le débiteur, bien qu'il s'agisse surtout du créancier qui peut agir seul ou en vertu d’une convention avec son débiteur.
Le législateur, en décrétant que la radiation pouvait être faite en vertu d’un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, a voulu défendre au régistrateur de radier tant que le jugement pouvait être cassé par un autre jugement; ainsi la radiation nc devrait être faite seulement si le jugement est rendu par une cour dont il n’y a pas appel ou si les délais pour appel sont expirés; dans le premier cas, il sera en dernier ressort et dans les deux cas aura acquis force de chose jugée.
Cependant, si le jugement est rendu par défaut et alors même qu'il ne serait pas permis d’en appeler, nous croyons qu'il faudrait que le registrateu: attende l'expiration des délais pour faire opposition avant que de radier. Et, dans ce dernier cas, le régistrateur sera justifiable de radier quinze jours après la signification du jugement prononçant la radiation, lequel, en vertu de : article 2154 C. C., doit d’ailleurs toujours être signifié; notons que ceci n’enlèvera pas à celui qui demande la radiation le droit de faire acquérir à son jugement par défaut force de chose jugée par tout autre moyen à lui fourni par la loi(1).
189.—II y a cette particuliarité dans la radiation d’un jugement qui comporte frais, dont la distraction est ou n’est pas mentionnée dans l’avis au régistrateur, qu’il faut le concours du procureur pour que le registrateur puisse légalement radier. C’est là une conséquence de la nature même de la distraction de frais.
190.—Si le créancier ne consent pas à la radiation, l’article 2149 C. C. dit qu’il peut y être contraint, qui peut l’y contraindre et où l’action en radiation peut être prise.
Article 2149 C. C.: “Si la radiation n’est pas consentie, elle peut être demandée au tribunal compétent par le débiteur, le tiers détenteur, le créancier hypothécaire subséquent, la caution et par toute partie intéressée, avec dommages-intérêts, dans les cas où ils peuvent être dûs”’.
Cet article suppose le cas où le créancier ne peut ou ne veut consentir à la radiation et donne un recours aux différentes parties qui y ont intérêt pour l'y contraindre au moyen d’une action directe. C’est la radiation judiciaire, à. e. ordonnée par la justice.
Il est possible que le créancier ne puisse consentir à la radiation, car il faut être capable pour le faire, c’est-à-dire, il faut avoir la capacité légale de donner une qu'ttance de la créance.
L'article détermine de plus qui peut intenter l’action et accorde ce droit à toute partie intéressée. L'énumération contenue dans cet article n’est pas limitative, il suffit que la
(1) Arts. 2154 C.C. et 1166 C. P.
és OR JE AN
demande soit faite par une personne qui a intérêt à la disparition du droit en question.
Quant à la caution, son intérêt, à première vue, n'apparaît pas bien clairement, mais il semble qu’elle peut être fortement intéressée à la radiation, non pas au point de vue de ses obligations quant à la créance, mais au point de vue de son crédit qui peut être sérieusement affecté, si, sans raison, elle paraissait responsable d’une hypothèque considérable.
L’article dit aussi que le créancier, à qui appartient l’hypothèque, devra être poursuivi devant le tribunal compétent, c’est dire, attendu qu'aucune exception n’est faite, que c’est devant le tribunal ordinaire, le tribunal où il pourrait être poursuivi pour n'importe quelle obligation, et non pas nécessairement le tribunal du lieu ou district où est situé l'immeuble grevé.
C’est là une différence avec le droit français, car, en vertu de l’article 2159 C. N., l’action doit être prise devant le tribunal de la situation de l’immeuble.
191.—L'action sera intentée contre l'individu, qui aurait droit de consentir à radier volontairement, contre le créancier, dans l'intérêt duquel et pour protéger les droits ou la réclamation duquel, l’enregistrement a été fait, ou encore contre ses ayants-cause, héritiers, etc.
192.—Dans quels cas la radiation sera-t-elle ordonnée ? L'article 2150 répond à cette question.
Article 2150 C. C.: “La radiation doit être ordonnée lorsque l’enregistrement ou le renouvellement a été fait sans droit ou irrégulièrement, ou sur un titre nul ou informe ou lorsque le droit enregistré est annulé, résilié ou éteint par prescription ou de toute autre manière”.
Ainsi le tribunal devra ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire, si elle a été inscrite sans droit, par exemple, sur un immeuble qui n'appartient pas au débiteur, ou encore sur un immeuble sur lequel une hypothèque ne pouvait être prise, ou si le jugement a été annulé ou cassé ou si l’hypothèque ellemême indépendamment du jugement a été éteinte, ou enfin et évidemment si le jugement a été soldé en capital, intérêts et frais. En un mot, l’ordre de radier devra être donné si, au