‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 55 sur 66 · ME · texte numérisé non relu

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que le tiers détenteur n’à rien à voir aux autres garanties qu'avait le créaneier(1).

Dans notre droit, elle consiste dans le droit pour le détenteur d’être subrogé aux droits et actions du créancier contre les cautions ou autres personnes également tenues au paiement de la même obligation. En telle sorte que, si le créancier par son fait s’est mis dans l'impossibilité de ce faire, il devra être débouté de son action(2).

216.—La loi protège le tiers détenteur qui aura fait des impenses sur l’immeuble. Dans ce but, elle lui accorde une exception par laquelle il peut demander à ce que le délaissement n’aît lieu que sujet au paiement de ces impenses.

C'est chose discutée que de savoir si c’est un véritable droit de retention qu’a le tiers détenteur ou si c’est simplement un privilège. Il nous semble que c’est plutôt un droit de retention(3).

Cette exception n’existe plus dans le droit français, mais, sous l’ancienne jurisprudence, on considérait que c'était un véritable droit de retention, et que le détenteur ne pouvait être contraint de délaisser que sur paiement de ses impenses, ou sur cautionnement qu’elles seraient payées(4).

217.—L'exception résultant d’une créance privilégiée ou hypothèque antérieure permet à un créancier, qui aurait reçu l’immeuble en paiement d’une hypothèque antérieure à celle de celui qui poursuit hypothécairement, de s'opposer au délaissement, si le poursuivant ne lui donne pas caution qu'il fera porter l'immeuble assez haut sur enchère pour le dédommager intégralement de sa réclamation(5).

La raison de cette disposition c’est que l'intérêt est la mesure des actions et que, si le premier créancier n’est pas payé en entier, le second ne le sera pas du tout et n’aura en conséquence aucun intérêt à faire vendre l’immeuble.

-Lacantinerie et de Loynes, 2168.

4 et 2071 C. C.

lier, page 306; Art. 2072 C. C.

“Lacantinerie et de Loynes, 2171.

ET

Cette exception n’existe pas dans le droit français moderne, mais elle semble être une relique de l’ancienne exception de priorité, en vertu de laquelle un créancier hypothécaire subséquent ne pouvait agir hypothécairement sans donner caution au premier créancier ou à un autre créancier antérieur, suivant le cas, que l’immeuble rapporterait un montant suffisant pour les indemniser.

218.—Nous supposerons maintenant que le tiers détenteur a échoué dans sa défense au mérite, qu'il n’a pu appeler personne en garantie, ou qu’il n’avait personne à appeler ainsi, et enfin qu’il a vu repousser ces exceptions; pour empêcher l’action d’être continuée contre lui et de se voir condamner personnellement au paiement de la dette hypothècaire, il peut faire l’un ou l’autre de ces actes positifs:ou payer le tout en principal, intérêts et frais ou délaisser l’immeuble.

Rien ne s'oppose évidemment à ce que le tiers détenteur paie le créancier, s’il le désire, et ce paiement aura récessairement pour effet de mettre fin à l’action. Le créancier, dont les pouisuites avaient précisément pour but de se faire payer, ne peut s’en plaindre et son action n’aura plus sa raison d’être.

Ajoutons que le tiers détenteur n’est contraint que de payer ce qui est dû hypothécairement et rien de plus.

219.—Le délnissement est la faculté qu’a le tiers détenteur de remettre l'immeuble entre les mains de la justice dans le but de se libérer de toute responsabilité envers les créanciers hypothécaires, tant le poursuivant que les autres.

Et c’est juste qu’il en soit ainsi, puisqu’encore une fois le tierdétenteur n’est pas tenu personnellement, mais seulement à cause de sa détention du gage. Ce n’est pas contre lui que le créancier a recours, mais contre son gage, que le détenteur délaisse pour qu'il en soit fait ce que de droit.

Ajoutons que ce délaissement ne peut être ni conditionnel, ni fait sous réserve, mais doit être complet.

220.—En notre droit, comme dans le droit français d’ailleurs, nous avons une série de procédures appelées plus spécialement, en France, purge des hypothèques, et, chez nous, plus spécialement ratification de titre.

— Mi —

C’est un moyen donné au tiers détenteur de faire disparaître les hypothèques dont l'immeuble est grevé et d'obtenir un titre clair. Pour ce faire, il n’a qu’à déposer son titre au greffe et à donner avis de ce dépôt aux créanciers hypothécaires. Ceux-ci ont alors le droit d’enchérir et surenchérir sur le prix de l’immeuble; et le détenteur, de son côté, a droit de le garder au prix le plus élevé offert, lequel devra être distribué aux différents créanciers, suivant leurs droits et leur rang.

Ces procédures sont autorisées par les articles 1067 C. P. et suivants.

Le tiers détenteur poursuivi hypothécairement, peut-il avoir recours à la ratification de titre ?

Dans le droit français, la solution de cette question est facile, car la loi accorde spécialement cette faculté au tiers détenteur, pourvu qu’il commence ses procédures dans un délai de trente jours à partir de la sommation qui lui est faite de délaisser ou de payer(1).

En notre droit, d’une part, le détenteur est censé toujours avoir le droit de recourir à cette procédure, puisque la loi en la créant n’a fixé aucun délai fatal pour l’instituer, et, d'autre part, le créancier a également toujours le droit à son action hypothécaire. Mais, comme ces deux procédures sont, dans un sens, incompatibles, il nous semble que le droit de procéder, suivant son choix, appartiendra au plus diligent et qu’ainsi, par . smple, si l’action hypothécaire est prise, le détenteur ne pourra demander une ratification de titre.

La poursuite hypothécaire ne peut, croyons-nous, être arrêtée que par les moyens accordés par le Code, or il ne mentionne pas la ratification de titre parmi ceux-ci.

Il s’ensuit que, si le détenteur a commencé ses procédures en ratification de titre, le créancier perdra son droit à l’action hypothécaire et devra se conformer à la loi.

221.—Nous avons dit que le débiteur ainsi que le tiers détenteur étaient propriétaires à toutes fins que de droit de l'immeuble hypothéqué, et, comme conséquence, qu’ils avaient le droit de l’aliéner.

(1) C. NN, arts. 2169 et 2183.

L'article 2074 apporte une restriction à ce droit.

Voici cet article: ‘“L’aliénation par un détenteu: poursuivi hypothécairement est sans effet à l'égard du poursuivant, à moins que le nouvel acquéreur ne consigne le montant de la dette, intérêt et dépens dûs au créancier poursuivant”.

Ainsi le détenteur reste propriétaire, mais ne peut aliéner à partir du moment indiqué dans cet article.

La raison de cette règle est évidente: elle est promulguée dans l'intérêt du créancier, afin qu'après avoir entrepris une action contre l’un, il ne soit pas, au détriment de son gage, contraint d’en entreprendre une nouvelle contre un autre.

Dans le droit français(1) il n’y a pas de disposition semblable à celle-ci; mais le tiers détenteur qui aliène est responsable en frais et en dommages vis-à-vis le créancier.

222.—Propriétaires tous deux, le ‘{hiteur et le tiers détenteur peuvent user et jouir de leur proruiété, :nais ils ne peuvent en abuser en autant qu’il est le gage du créancier ; et l’on trouve là une autre restriction apportée à leurs droits par l’article 2054, qui décrète:

“Le débiteur ni le tiers détenteur ne peuvent cependant, dans la vue de frauder le créancier, détériorer l'immeuble grevé de privilège ou d’hypothèque, en détruisant ou endommageant, enlevant ou vendant la totalité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois qui s’y trouvent”.

En vertu de l’article 2055 C. C., qui est la sanction de l’article précédent, le détenteur est tenu personnellement responsable de ces dommages.

Ces articles contiennent donc des dispositions restreignant d’une façon notable les droits de pronriét’ du débiteur et du tiers détenteur, et accordent une nouvel': garantie au créancier.

Le détenteur, on le conçoit, ne sera pas responsable du cas fortuit ni de la force majeure, ni des dégradations causées par ignorance ou de bonne foi, ni de ce qu'il pourra faire dans le cours ordinaire de la vie, tel que couper du bnis de chaufffage.

(1) 3 Baudry-Lacantinerie et de Loyues, 2197.

Va VER 77

L'article dit ‘en vue de frauder”’: a première vue, il semblerait difficile: de, prouver ceci, car comment prouver l’intention coupable du détenteur? En effet, son geste peut bien avoir pour résultat une diminution considérable dans la valeur du gage, sans qu’il soit. possible de faire la preuve que son but était de frauder le créancier.

Nous croyons qu’il faut conclure de l'intention du détenteur par les faits, et interpréter l’article dans le sens que, si le débiteur ou détenteur détériore réellement l’immeuble, il pourra en être tenu responsable,

La loi française est en ce sens(1).

Dans la cause de Chaffers vs. Paquette(2), le juge Brooks, en rendant jugement en Cour Supérieure, lequel fut unaniinement confirmé en révision, avait dit:

“The intention must be judged from the facts.”

“The intention must be interpreted by acts.”

Sous Pancien Code de procédure, le détenteur qui détériorait l'immeuble était passible d’un emprisonnement sur capias, mais le nouveau code n’a pas reproduit ces dispositions.

Cependant, le détenteur, s’il ne paye pas les dommages adjugés contre lui, en vertu des deux articles que nous avons cités, est sujet à la contrainte par Corps, tel que décrété par l’article 833 C. P.

2238.—L'article 2076 C. C. apporte deux autres restrictions aux droits du tiers détenteur comme propriétaire: “Le tiers détenteur peut être condamné personnellement à payer les fruits qu'il a perçus depuis l’assignation et les dommages qu'il a pu causer à l’immeuble depuis la même époque”.

Le tiers détenteur devra donc compte des fruits qu'il aura perçus depuisis date de l'institution des procédures; et la :ison de cette règle est que le jugement, qui le condamnera, aura effet rétroactif et sera censé avoir été rendu ce jour-là même. |

Après la poursuite et depuis l’assignation, il va sans dire que le tiers détenteur n’a pas plus de droits qu’il n’enavait aupravant, tel que prévu par l’article 2054: aussi l’article 2076 le

(1) C. Fa . Fe 3 Langelier, p. 290.

rend responsable des dommages causés à l'immeuble depuis cette époque. Ce dernier article va même plus loin que l’autre, car

il est plus général dans ses termes et,en conséquence, dans ses effets.

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