‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 56 sur 66 · Le tiers détenteur ne délaisse que l'occupation et · texte numérisé non relu

Le tiers détenteur ne délaisse que l'occupation et

la détention de l'immeuble: il en reste donc propriétaire, avec la conséquence qu’il est toujours en temps, jusqu’à l’adjudicatica, pour mettre fin aux procédures en payant le montant dû au créancier hypothécaire(1).

Une autre conséquence de ce fait, c’est que tout surplus de la vente devra lui être remis.

Si son vendeur ou garant à fait arrêter l’action, il devra reprendre l’immeuble et ne pourra faire mettre de côté sa transaction.

En vertu de l’article 2078 C. C., les servitudes et droits réels, que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant le délaissement, revivent comme résultat de ce délaissement, et ce détenteur aura le droit d’être colloqué comme tout autre créancier.

Inutile d'ajouter que rien ne s'oppose à ce que le tiers détenteur enchérisse lors de la vente suivant son délaissement, et se porte acqu:reur de nouveau de l'immeuble, s’il le désire.

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