CHAPITRE III
EXxTINCTION ET APPRÉCIATION DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE
Sommaire. 225— Différents modes d'extinction.—Article 2081. 226
—Indemnité d'assurance; l’hypothèque judiciaire ne com pas préférence sur cette indemnité. 227—Avan de l’hypothèque judiciaire au cas d'incendie, 228—Article 2571 ©. C. Appréciation de
225.—L'hypothèque judiciaire s'éteint par les mêmes modes que l’hypothèque conventionnelle ou ordinaire. Et pour cette raison, une étude de ces modes, qui, d’ailleurs, entraîne-
2 Article 2079 C. C.
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rait de longs développements, aurait plutôt place dans un travail sur l’hypothèque en général. Aussi nous borneronsnous à citer l’article 2081, qui énonce les différents modes d'extinction, en n’y ajoutant que de brefs commentaires sur chacun d’eux pour en fixer l'application.
Voici l’article 2081 C. C.: “Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l’extinction totale de la chose affectée au privilège ou à l’hypothèque, son changement de nature, ou sa mise hors du commerce sauf certains cas exceptionnels;
2° Par la résolution, ou par l'extinction légale du droit conditionnel ou précaire dans la personne qui a donné lieu au privilège ou à l’hypothèque;
3° Par la confusion des qualités de créancier hypothécaire ou privilégié et d’acquéreur de la chose affectée. Néanmoins, si le créancier acquéreur est évincé pour quelque cause indépendante de lui, l’hypothèque ou le privilège reprend sa force.
4° Par la remise expresse ou tacite du privilège ou de l’hypothèque;
5° Par l'extinction absolue de la dette à laquelle était attaché le privilège ou l’hypothèque, et aussi dans le cas de l’article 1197;
6° Par le décret forcé et autres ventes qui en ont l’effet, et par la licitation forcée; sauf les droits seigneuriaux et les rentes qui y ont été substituées; et aussi par l’expropriation pour cause d'utilité publique, les créanciers conservant en ce cas leur recours sur le prix de l’héritage:;
7° Par jugement en ratification de titre, tel que pourvu au Code de procédure civile;
8° Par la prescription.”
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Extinction totale de la chose: L'on peut donner comme exemple de ce mode d'extinction, le cas possible où l’hypothèque n'affecterait que les bâtisses sur un terrain, alors que celles-ci seraient complètement détruites par un incendie. Si la des-
truction n’était que partielle, l'existence de l’hypothèque ne : serait pas affectée en théorie.
Il y aura changement de nature,si un immeuble devient meuble, et il y aura mise hors du commerce, si un immeuble est exproprié pour le domaine public.
re Résolution ow extinction d'un droit: Resoluto jure dantis,
resolvitur jus accipientis, nous avons développé indirectement ce mode d’extinction en parlant du droit de réméré.
ER: den Confusion: Ce paragraphe suppose le cas où un créancier, ayant une hypothèque judiciaire sur un immeuble, s’en porte
acquéreur pour le délaisser ensuite sur une poursuite hypothécaire.
ST Remise: C’est le consentement à la radiation; l’hypothèque judiciaire aura cependant ceci de particulier qu’il faudra que le procureur distrayant y participe, quant à ses frais. Ve
Extinction de la dette: L’hypothèque est l'accessoire et ne peut survivre à l'obligation principale.
Par décret jnrcé: Le titre du shérif, par exemple, qui, par sa nature même, purge les hypothèques, puisqu'il distribue aux créanciers la valeur même qui représente leur gage, est un mode d'extinction.
. Une expropriation dans un cas permis par la loi, tel que pourvu aux articles 7581 et suivants S. R. Q,, éteindra également les hypothèques.
Ratification du titre: C’est là une procédure créée et entreprise précisément dans le but de purger les hypothèques.
Prescription: 11 s'agit ici de la prescription non pas de la créance principale, mais de l’hypothèque même. Cette prescription sera la même pour toute espèce d’hypothèques, quelle que soit la nature du titre qu’elles garantissent. C’est contre cette prescription que le créancier peut exercer l’action en interruption. >
Dans plusieurs de ces cas, le créancier, s’il voit son hypothèque éteinte, conservera évidemment sa préférence sur le produit de la vente de l'immeuble.
226.—L'hypothèque judiciaire emporte-t-<lle une préférence sur l'indemnité d'assurance? Ce sujet se rapproche naturellement de l'étude des modes d’extinction, puisqu'il s’agit de déterminer ce qui arrive alors que l’hypothèque est éteinte par un de ces modes fixés par la loi.
Nous savons que l’un des principaux effets de l’hypothèque est de donner une préférence sur le prix de vente d’un immeuble, dans le cas où, pour ainsi dire, l'immeuble se résout dans une somme d'argent. L’hypothèque est alors, par fiction légale, reportée sur cette dernière et, lors de la distribution, les créanciers hypothécaires sont colloqués suivant leur rang.
Nous parlons évidemment ici de ventes forcées ou autres ventes du même genre, car, si la transaction est volontaire, l’hypothèque subsistera sur l'immeuble et il n’y aura aucune somme à distribuer.
En notre droit, doit-on assimiler au cas où le prix d’un immeuble doit être distribué, celui où des bâtisses, sur lesquelles
il y avait des hypothèques inscrites, sont détruites par un incendie et alors que ces bâtisses étaient assurées contre le feu ? Autrement dit, dans le cas d'incendie, l’hypothèque judiciaire affecte-t-elle le montant de l’assurance, ou donne-t-elle un droit de préférence sur ce montant au créancier porteur de jugement enregistré ?
Un article d’une loi, passée en France, en 1889, dit:
“Les indemnités dues par suite d'assurances contre l’incen-
Ce texte d’une grande lucidité ne laisse planer aucun doute sur l'interprétation du droit français actuel.
Nous ne trouvons dans nos codes ni dans nos statuts aucune disposition de ce genre. Avant 1889, en France, on considérait que les créanciers hypothécaires ou privilégiés n’avaient aucun droit de préférence sur l'indemnité d’assurance.
Et c’est la conclusion, semble-t-il, où il nous faut en venir aussi en notre droit d’après la nature de cette indemnité et du droit de préférence lui-même.
En effet, on ne peut dire, comme lorsqu'il s’agit de vente forcée, que l’indemnité représente la valeur de l'immeuble; non, elle ne représente que les primes payées par l'assuré, c’est la résultante du paiement de ces primes fait par le débiteur à un tiers. Du reste, au point de vue des droits du créancier ayant hypothèque conventionnelle ou judiciaire, l'immeuble est détruit par force majeure ou cas fortuit, et il perd son privilège ou préférence par le fait même de la perte de son gage.
Le propriétaire avait bien le droit d’assurer son bien, mais au moyen de ce contrat, étranger au créancier, il ne garantit
- Pas une préférence à ce dernier sur l'indemnité. Une préférence ne s'exerce que par exception et dans les cas spécialement prévus par la loi, or il n’y a rien dans la loi qui accorde une préférence sur l'indemnité d'assurance soit au créancier hypothécaire, soit au créancier privilégié. A l'égard des créanciers,
cette indemnité est une créance ordinaire appartenant à leur débiteur et qui peut être traitée comme toute autre.
Aussi, dans le cas d’une hypothèque conventionnelle, il est de pratique constante pour le créancier de se faire transporter l'indemnité d’assurance au moyen d’une indication de paiement ou d’un transport régulier: ce créancier acquiert ainsi, jusqu’à concurrence de ses droits, une véritable préférence, qui résulte non pas de la nature de sa créance, mais seulement du contrat survenu entre lui et son débiteur.
Le créancier portant jugement ne se trouve pas dans la même position que l’autre et ne peut exiger un transport, mais il peut également s’en faire consentir un, si son débiteur le veut bien, mais, sans convention, il n’a aucune préférence sur l'indemnité.
Il ne faut pas oublier du reste qu’il a toujours le droit de saisir et faire vendre, en vertu de son jugement, l'immeuble, si le débiteur lui refuse un transport vis-à-vis la compagnie assureur.
227.—Même au cas où un incendie détruit les bâtisses, et alors même que les autres créanciers hypothécaires lui sont préférés sur le montant de l'indemnité, il y aurait encore avantage pour un créancier d’avoir enregistré son hypothèque judiciaire, si cette dernière affecte en même temps et les bâtisses et le fonds, car celle-ci subsisterait sur ce fonds même et sa valeur serait augmentée par le fait du paiement total ou partiel des autres hypothèques.
228.—Remarquons que le créancier ayant hypothèque soit conventionnelle, soit judiciaire, peut lui même assurer son intérêt dans l'immeuble, tel que prescrit par l’article 2571 dans les termes suivants:
“L'intérêt d’une personne qui assure contre le feu peut être celui de propriétaire ou de créancier, ou tout autre intérêt dans la chose assurée, appréciable en argent; mais la nature de cet intérêt doit être spécifiée.”
229.—Le but que s’est proposé le législateur en créant lhypothèque judiciaire a été d'assurer davantage la force exécutoire des jugements. Ainsi cette hypothèque n’est pas,
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comme l’hypothèque conventionnelle, un instrument de crédit, ni, comme la saisie, un moyen d’exécuter les jugements, mais elle est tout simplement une mesure conservatoire qui, tout en protégeant et les droits du créanciers et ceux du débiteur, donne aux jugements une valeur additionnelle au point de vue de leur exécution.
Elle a pour résultat pratique de diminuer le nombre des exécutions immobilières en apportant au créancier une nouvelle garantie et en lui enlevant souvent toute raison de hâter l’exécution, et aussi de procurer au débiteur une extension de délai pour faire le paiement de la somme qu’il doit.
En notre droit, nous le savons, cette hypothèque est spéciale, bien qu’elle puisse affecter tous les immeubles du débiteur, tandis que dans le droit français, elle est générale, et, dans les deux systèmes de droit, elle est soumise aux lois de la publicité et a un caractère non conventionnel.
En terminant cette étude, il est à propos de se demander si l’hypothèque judiciaire, comme institution légale, est bonne et devrait être conservée, ou si, au contraire, elle devrait être abolie ?
L'hypothèque judiciaire a rencontré, en France, un grand nombre d’adversaires qui la combattent et demandent son abolition, surtout parce qu’elle fait naître une préférence à laquelle le créancier n’avait pas droit et, ce, le plus souvent, en faveur d’un créancier simplement plus diligent ou mieux averti; et aussi parce qu’elle est générale.
Ce dernier argument ne pourrait évidemment être invoqué à l'encontre de l’hypothèque judiciaire telle qu’'organisée dans notre droit.
Pour nous, nous n’hésitons pas à nous prononcer en faveur de cette institution qui offre, à notre sens, des avantages qui dépassent de beaucoup ses inconvénients. Et un examen sommaire des effets que cette hypothèque produit, au triple point de vue du créancier qui l’exerce, du débiteur et des autres créanciers, suffit pour en convaincre.
230.—L'hypothèque judiciaire offre au créancier des avantages incontestables. Ainsi, l'individu qui a jugement peut ne pas vouloir l’exécuter immédiatement, peut-être par
motif humanitaire envers le débiteur, peut-être aussi parce que l'immeuble du débiteur est tellement grevé qu'il ne pourrait le faire utilement, et c’est dans de telles circonstances que cette hypothèque est avantageuse, puisque, sans que pour cela le débiteur puisse faire pire la position du eréancier soït en aliénant, soit en grevant davantage son immeuble, elle lui permet de retarder son exécution, ce qui aura pour résultat de faire profiter le créancier d’une augmentation possible de la valeur de l’immeuble, s’il y a lieu, ou encore peut-être de laisser le loisir au débiteur d’acquitter son obligation sans subir la vente forcée.
Entre les mains du créancier, elle sera encore souvent un instrument de protection au cas où un appel, par exemple, l'empêche d'exécuter, car en enregistrant son hypothèque judiciaire aussitôt que le jugement dont elle résulte est rendu, il s'assure que, lorsque son jugement sera définitivement devenu exécutoire, il trouvera l'immeuble de son débiteur dans le même était légal, quant À lui, qu'au moment de l’enregistrement de son hypothèque.
Enfin, sans ce recours, dans ce dernier cas et dans d’autres, avant que le créancier ne puisse exécuter ou ne veuille exécuter, le débiteur pourrait aliéner l'immeuble au détriment de ses droits. S'il y avait fraude, ou si le débiteur était en état de faillite ou de déconfiture, il est vrai que le créancier aurait pour se protéger certains recours, mais combien longs, incertains, coûteux et souvent illusoires.
2381.—I1ne peut être question d’injustice à l'égard du di: teur, parce que tousses biens sont le gage de ses créanciers, et je créancier, au lieu d’enregistrer son hypothèque judiciaire, aurait pu également, dansla plupart des cas, agir plus rigoureusement envers le débiteur, en exécutant immédiatement son jugement.
Cette hypothèque a pour effet principal de lui procurer du délai avec toutes les conséquences avantageuses qui en découlent pour un débiteur.
Notons que le débiteur a toujours le droit de se libérer de cette hypothèque en acquittant son obligation.
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282.—Les adversaires du régime de l’hypothèque judiciaire soutiennent qu’elle crée une position injuste à l'égard des autres créanciers en faveur du créancier hypothécaire.
Quant à nous, nous ne partageons pas cette opinion, car, si cette hypothèque ne peut leur apporter d’après sa nature même, aucun avantage, nous ne voyons pas qu'elle leur cause ur préjudice dont ils peuvent se plaindre.
pas de vue que la loi fouruit aux autres créanciers les moyens de se protéger, quand il y a lieu, contre le créancier qui a enregistré son hypothèque judiciaire au cas de fraude, de décon-
dont la position, si elle n’est pas meilleure n’est pas pire par le fait que l’hypothèque inscrite est judiciaire, n'auraient pas eu le droit de s’en plaindre.
Enfin, les créanciers antérieurs ou actuels ont également le droit de prendre jugement et d'inscrire leurs hypothèques, et s’ils sont négligents à ce point de vue ou même moins dilligents, sont-ils légalement en bonne posture pour se plaindre ? La négative, croyons-nous, s'impose.
288.—Conclusion—Donc, en résumé, dans notre opinion, cette institution de l’hypothèque judiciaire, qui a, d’ailleurs, subi l'épreuve du temps et dont l'abolition aurait pour effet d'augmenter le nombre des ventes forcées, comme le prouve ce qui s'est passé en Belgique, où, après son abolition, le nombre des exécutions immobilières a triplé, est bonne et digne de figurer dans notre Code Civil, parce que, et sans pour cela créer une situation injuste à l'égard des autres créanciers, elle procure de grands avantages au créancier qui l’exerce et même souvent au