PROPOSITIONS
Une personne peut faire un acte pour le compte d'autrui, mais non comme le représentant d’autrui. (Droit romain).
Ce n’est pas l’esclave, mais le maître qui est censé injurié. (Droit romain).
Il est permis de vendre la chose d’autrui. (Droit romain).
Le locataire n’est pas responsable envers le propriétaire pour pertes provenant de l'incendie des lieux loués, s’il prouve qu’il a agi en bon père de famille.
La femme peut payer la dette de son mari.
Un tiers peut consentir une hypothèque pour garantir la dette d'autrui, sans s’obliger personnellement au paiement de cette dette.
La mort de l'époux débiteur d’une pension alimentaire n'éteint pas le droit de l’autre qui peut la réclamer de sa succession.
Si l'ignorance de la loi n’est pas une excuse, l'ignorance d’un fait peut l'être.
La règle est qu’il faut un mandat pour opérer une arrestation, mais cette règle comporte des exceptions.
Un créancier peut exercer la faculté de réméré aux lieu et place de son débiteur.
Le garanti n’a pas le droit de lier contestation avec le garant qui prend son fait et cause.
L'héritier bénéficiaire peut être poursuivi sans mise en demeure de rendre compte.
Le billet donné par le failli à un créancier pour l’engager à signer la composition est nul.
Le détenteur régulier ne peut pas, en toutes circonstances, recouvrer du faiseur le montant d’un billet promissoire.
La prescription n’a pas lieu entre époux pour l'intérêt, malgré les articles 2250 et 2267 C. C.
Sous la loi des accidents du travail, sauf le cas de faute inexcusable, le patron ne peut être contraint de payer à la victime, ou à l’acquit de le vietime, ou aux représentants de la victime, ou à leur acquit un montant capital au delà de deux mille piastres, même si option est faite pour une rente.