CHAPITRE III
CAUSES por RÉSULTE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE
SOMMAIRE. 33—L'article 2034 du Code civil. 34—Quels tribu- NaUx, 35—Quels jugements. 36—Somme fixe de deniers. 37—Accidents du travail. 38—Sentences arbitrales, 39—Tribunal incom tent. 40—Reddition de compte. 41—Expropriation. 42—Pension alimentaire. 43—Rente viagère. 44—Commission des utilités sad bliques. 45— Titres exécutoires en France. 46—Cautionnement. 47— Actes judiciaires. 48—Jugements au dessous de quarante piastres. 49— Jurisprudence. fe qu’il faut entendre par somme de quarante Piastres. 51—-Frais. 52—A vertissement.
838.—Le Code civil consacre À l’hypothèque judiciaire une section dont le premier et principal article est le suivant:
y soient liquidés, sous les restrictions contenues au titre “De l'enregistrement des droits réels.” —Elle résulte aussi de tout acte de cautionnement reçu en justice et de tout autre acte de procédure judiciaire créant l'obligation de payer une somme
(1) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 961.
RENE Chalet OP Be
déterminée.—Elle est soumise aux règles contenues en l’article 2026. (C. C., 2121)”.
L'article correspondant dans le Code Napoléon est celui-ci:
Article 2123: “L’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur, de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution. L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu’autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribnal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.”
Cet article 2034 est d’une grande et même de toute importance dans cette matière, attendu qu’il est la base même du système de l’hypothèque judiciaire.
L'on constatera facilement la grande ressemblance entre notre article et celui du droit français. Notre article quoique plus concis et moins explicite comporte à peu près la même signification.
Il est certainement bon de noter immédiatement que dans le droit français il n’est pas nécessaire que la condamnation soit à une somme fixe de deniers.
Il ressort de la lecture de l’article 2034 que deux choses sont essentielles à la création d’une hypothèque judiciaire en vertu d’un jugement: d’abord un jugement et ensuite une condamnation à une somme fixe de deniers.
Dans ce chapitre, nous examinerons les causes qui produisent l’hypothèque judiciaire, ce qui nous amènera naturellement à dire quels tribunaux peuvent rendre des jugements comportant cette hypothèque et quels sont les jugements de ces tribunaux qui ont cet effet.